Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1516

DATE:

Le 30 mai 2023

le comité :

Me Michel A. Brisebois

Président

M. Hubert Benoit Décary

Membre

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

PIERRE-ALFRED CÔTÉ, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 108069, BDNI 1620541)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ ET sanction

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE : 
         Non-diffusion, non-divulgation et non-publication du nom des consommateurs impliqués et de toute l’information permettant de les identifier. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[1]          La plainte disciplinaire déposée contre M. Pierre-Alfred Côté (« l’intimé ») contient les chefs d’infractions suivants :

Clients Man.D. et M.D.

1-    À Québec, le ou vers le 10 juillet 2013, l’intimé n’a pas effectué une analyse des besoins financiers complète et conforme de ses clients Man.D. et M.D., alors qu’il leur a fait souscrire les polices d’assurance vie Nos […]et […], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

2-    À Québec, le ou vers le 10 juillet 2013, l’intimé a transmis à Man.D. et M.D. des informations incomplètes à l’égard de leurs polices d’assurance vie Performax Or notamment à l’égard de la façon qu’ils pouvaient les utiliser pour obtenir un revenu, contrevenant ainsi aux articles 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers, 13 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3-    À Québec, le ou vers le 26 janvier 2016, l’intimé a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans l’exécution du mandat de ses clients Man.D. et M.D., d’investir la somme de 20 600 $ dans l’option dépôts dans leurs polices d’assurance vie No […] et No […]  conformément à sa recommandation, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

4-    À Lévis, le ou vers le 14 septembre 2017, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en datant et signant à titre de témoin de la signature de A.D. préalablement les formulaires intitulés « Désignation de bénéficiaires » et « Transfert de propriété » transmis à Man.D. et M.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Compagnie F.S. Inc.

5-    À St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et à Lévis, le ou vers le 13 juin 2016, l’intimé n’a pas procédé à une analyse des besoins financiers complète et conforme de la compagnie F.S. Inc., alors qu’il lui fait souscrire les polices d’assurance vie Nos […], […] et […], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

6-    À St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Lévis, entre le 27 août 2016 et le 11 décembre 2016, l’intimé a versé la somme de 2 337,80 $ à F.S. Inc. à titre de remboursement partiel du coût d’assurance du contrat d’assurance No […], contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

7-    À Lévis, entre le 24 septembre 2018 et le 26 octobre 2018, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme dans l’exécution du mandat confié par F.S. Inc. d’annuler les polices d’assurance Nos […] et […] à compter du 24 septembre 2018, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

8-    À Lévis, entre le 26 juillet 2019 et le 4 décembre 2020, l’intimé a nui au travail de l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en ne lui fournissant pas l’analyse des besoins financiers de F.S. Inc., contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Clients D.L. et C.B.

9-    À Saint-Michel-de-Bellechasse, le ou vers le 24 avril 2013, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux envers D.L. et C.B. en ne les informant pas des frais de 7 % sur les paiements additionnels faits dans leurs contrats d’assurance Nos […], […], […]et […], contrevenant ainsi à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

10- À Lévis, le ou vers le 19 février 2019, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par D.L. de demander le remboursement de la somme de 284,14 $ des frais d’acquisition différés reliés à l’échange de parts du fonds MMF 4430 pour des parts du fonds MMF 3624 en date du 4 juillet 2018, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et 14 du Règlement sur la déontologie dans la discipline de valeurs mobilières.

Se rendant ainsi passible d’une ou plusieurs des sanctions prescrites par les articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code des professions.

[2]          L’intimé plaide coupable aux chefs 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10. Un plaidoyer de culpabilité est déposé à cet effet et le comité déclare l’intimé coupable des infractions prévues à ces chefs.
[3]          Les parties, de consentement, demandent le retrait des chefs 3, 7 et 8 apparaissant à la plainte disciplinaire, ce qui est accepté par le comité.
[4]          Les parties déposent aussi le document intitulé « Énoncé conjoint des faits » dans lequel les faits mentionnés ci-après sont admis :

CHEF 1

 1.     Le 10 juillet 2013, l’Intimé a fait signer à Man.D. et à M.D. des propositions d’assurance vie entière d’un capital décès de 100 000$, lesquels donneront lieu aux contrats d’assurance vie […]et […] (Pièces P-1 et P-2);

2.      L’Intimé n’avait alors pas effectué une analyse des besoins financiers complète et conforme de ses clients Man.D. et à M.D.;

3.      Les dossiers de l’Intimé contiennent un document faisant figure d’analyse de besoins financiers daté du 1er juillet 2013 (Pièce P-3), toutefois ce document contient des informations financières qui n’ont été transmises à l’Intimé par M.D. qu’en date du 8 février 2017 (Pièce P-4) ;

4.      Il en découle que l’analyse de besoins financiers portant la date du 1er juillet 2013 (Pièce P-3) ne représente pas la situation financière de Man.D. et de M.D. au moment de la signature des propositions d’assurance;

CHEF  2

5.      Le ou vers le 10 juillet 2013, l’Intimé a présenté à Man.D. et à M.D. un document présentant des scénarios selon lesquels les contrats d’assurance qu’ils souscrivaient leur procureraient un revenu annuel de 10 000$ par année à partir de 2025 pendant 18 ans, sans préciser la façon qu’ils pouvaient les utiliser pour obtenir un revenu (Pièce P-5);

CHEF 4

6.      Le 14 et 15 septembre 2017, l’intimé a daté et signé à titre de témoin de la signature de A.D. sur les formulaires « Désignation de bénéficiaires » et « Transfert de propriété » qu’il a transmis à Man.D. et à M.D. pour signature (Pièce P-6);

CHEF 5

7.      Le 13 juin 2016, l’Intimé a fait signer à L.L. et S.B. pour la compagnie F.S. inc. les documents suivants :

                     a.      une proposition d’assurance vie temporaire 20 ans d’un capital décès de 500 000$ sur la vie de L.L., laquelle donnera lieu au contrat d’assurance […] (Pièces P-7 et P-8);

                     b.      une proposition d’assurance vie temporaire 20 ans d’un capital décès de 500 000$ sur la vie de S.B., laquelle donnera lieu au contrat d’assurance […] (Pièce P-9 et P-10);

                     c.      une proposition d’assurance vie temporaire 10 ans d’un capital décès de 500 000$ sur la vie de S.B., laquelle donnera lieu au contrat d’assurance […] (Pièce P-11);

8.      L’Intimé avait effectué une analyse de besoins financiers de F.S. inc. non complète et non conforme en présentant des informations incomplètes concernant les assurances vie de S.B. et de L.L. et l’assurance prêt et marge de crédit, les parts, rôles et responsabilités des actionnaires et des informations incorrectes concernant le bénéfice net et les actifs (Pièces P-12 et P-13);

CHEF 6

9.      Du 27 août 2016 au 11 décembre 2016, l’intimé a versé la somme de 2 337,80$ à F.S. inc. à titre de remboursement partiel du contrat d’assurance […] (Pièce P-14):

                     a.      Chèque de Pierre A. Côté Associés inc. à l’ordre de F.S. inc. en date du 27 août 2016 au montant de 779,40$ pour « […]»;

                     b.      Chèque de Pierre A. Côté Associés inc. à l’ordre de F.S. inc. en date du 27 août 2016 au montant de 779,40$ pour « […]»;

                     c.      Chèque de Pierre A. Côté Associés inc. à l’ordre de L.L. en date du 11 novembre 2016 au montant de 389,50$ pour « S... »;

                     d.      Chèque de Pierre A. Côté Associés inc. à l’ordre de L.L. en date du 11 décembre 2016 au montant de 389,50$ pour « S... »;

CHEF 9

10.    Le 24 avril 2013, l’Intimé a fait signer à D.L. et C.B. les propositions d’assurance suivantes :

                     a.      Une assurance vie permanente Performax Or pour le preneur F.D. inc. d’un capital assuré de 250 000$ sur la tête de D.L., laquelle a donné lieu au contrat […] (Pièces P-15 et P-16);

                     b.      Une assurance vie permanente Performax Or pour le preneur D.L. d’un capital assuré de 250 000$ sur la tête de D.L., laquelle a donné lieu au contrat […] (Pièces P-17 et P-18);

                     c.      Une assurance vie permanente Performax Or pour le preneur F.D. inc. d’un capital assuré de 250 000$ sur la tête de C.B., laquelle a donné lieu au contrat […] (Pièces P-19 et P-20);

                     d.      Une assurance vie permanente Performax Or pour le preneur C.B. d’un capital assuré de 250 000$ sur la tête de C.B., laquelle a donné lieu au contrat […] (Pièce P-22);

11.    Le même jour, l’Intimé a préparé des plans d’assurance-retraite à l’intention de F.D. inc. pour D.L. et pour C.B. lequel prévoit des dépôts additionnels dans les polices Performax Or (Pièce P-23);

12.    Le Guide du conseiller Performax Or indique que « Nous prélèverons un pourcentage sur tous les paiements additionnels » (Pièce P-24, p. 8);

13.    Les illustrations préparées le 23 avril 2013 par l’Intimé indiquaient que « Les frais de paiement additionnel sont de 7% » (Pièce P-25, p. 13);

14.    Le guide du produit indique que « Lorsqu’un paiement additionnel est affecté au contrat (...), nous prélevons un chargement sur les paiements additionnels au taux de 7% » (Pièce P-26, p. 122);

15.    Pourtant, l’Intimé n’a pas informé D.L. et C.B. qu’il y avait un frais de 7% sur les dépôts additionnels aux polices Performax Or car il l’ignorait;

CHEF 10

16.    Le 4 juillet 2018, l’Intimé transmet des instructions financières pour virement entre fonds seulement au nom de D.L. (Pièce P-27);

17.    Les échanges ainsi exécutés ont entrainé des frais d’acquisition différés de 284,14$ (Pièce P-28);

18.    Le 6 juillet 2018, l’Intimé a été avisé par la directrice du service à la clientèle de MICA Cabinets de services financiers des frais imputés à son client en raison de la structure différente de frais du nouveau fonds et de la procédure pour corriger le tout (Pièce P-29);

19.    Le 19 février 2019, lors d’une visite chez son client D.L., la question du frais de 284,14$ est abordée et l’Intimé s’engage à corriger la situation sans délai;

20.    Pourtant, l’Intimé n’a pas corrigé la situation, celle-ci ayant été corrigée le 5 mars 2019 à la suite d’un appel logé chez MICA directement par D.L.;

MISES EN GARDE ET ENGAGEMENT VOLONTAIRE

21.    Le 23 août 2006, l’Intimé a reçu du syndic adjoint Léna Thibault une Mise en garde à l’effet notamment de prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements (Pièce P-30);

22.    Le 3 octobre 2008, l’intimé a pris l’engagement volontaire auprès du syndic adjoint par intérim Venise Levesque à respecter de façon stricte l’esprit et la lettre de la loi et des règlements relatifs aux activités d’un représentant et, plus particulièrement, des règles relatives aux devoirs et obligations envers la profession et aux besoins financiers du client. Ledit engagement a été pris au terme d’une enquête au motif que le représentant doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient; doit, avant de remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales; doit agir envers son client avec probité et en conseiller consciencieux en fournissant toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend (Pièce P-31);

23.    Le 17 août 2009, l’Intimé a reçu du syndic adjoint par intérim Venise Levesque une Mise en garde concernant notamment son défaut de compléter une analyse des besoins financiers conformément à la réglementation (Pièce P-32);

RECOMMANDATION COMMUNE DE SANCTION
[5]          La recommandation commune des parties est la suivante :
            -           une radiation temporaire de deux (2) mois à purger de façon concurrente pour les chefs 1, 2 et 5;
            -           Une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs 4, 9 et 10;
            -           une réprimande pour le chef 6;
            -           les parties suggèrent également la publication de l’avis de radiation et que l’intimé soit condamné à payer tous les frais.
[6]          Cette recommandation commune est justifiée par les parties en vertu des facteurs atténuants suivants :
            -           absence d’antécédents disciplinaires et de malhonnêteté;
            -           plaidoyer de culpabilité.
[7]          À titre de facteurs aggravants, les parties soumettent que les gestes de l’intimé sont au cœur de l’exercice de la profession et portent atteinte à son image.
[8]          Les deux parties ont présenté quelques causes de jurisprudence[1] à l’appui de leurs recommandations communes sur sanction, que le comité respectera.
QUESTION EN LITIGE
i.             La recommandation commune sur sanction des parties doit-elle être confirmée par le comité?
ANALYSE ET MOTIFS
[9]          Lorsqu’une recommandation commune sur sanction est présentée par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la suggestion, mais doit plutôt y donner suite, sauf dans les cas où elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public[2]. Tout en tenant compte des particularités de chaque dossier, il est bien établi qu’une sanction disciplinaire ne vise pas à punir un professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public[3].
[10]       Les fourchettes jurisprudentielles de sanction sont pour un décideur des guides et non des carcans dans la détermination d’une sanction[4].
[11]       Le comité est d’accord avec les parties que les sanctions proposées respectent le principe de la parité et de la globalité des sanctions. Le comité considère également que les représentations communes sont justes et raisonnables et qu’elles remplissent les objectifs visés par les sanctions en droit disciplinaire relativement à la protection du public, la dissuasion et l’exemplarité.
[12]       Le comité atteste que compte tenu des faits au dossier, les recommandations soumises par les parties ne déconsidèrent pas l’administration de la justice ni ne sont contraires à l’intérêt public.
[13]       Par conséquent, le comité confirme la recommandation commune sur sanction des parties.
[14]       Le comité est d’accord que ces sanctions sont justifiées par les circonstances aggravantes et atténuantes du présent dossier et que la jurisprudence déposée est pertinente.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous les chefs d’infraction 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10 contenus à la plainte disciplinaire;

CONFIRME le retrait des chefs 3, 7 et 8 contenus à la plainte disciplinaire;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sous le chef 2 en regard de l’article 16 la Loi sur la distribution de produits et service financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sous le chef 4 en regard de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sous le chef 10 en regard de l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1).

ET STATUANT SUR LA SANCTION

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois à purger de façon concurrente pour les chefs 1, 2 et 5;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ par chef, sous chacun des chefs 4, 9 et 10;

CONDAMNE l’intimé à une réprimande pour le chef 6;

            ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’alinéa sept (7) de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.

 

 

 

 

(S) Me Michel A. Brisebois

 

 

Me MICHEL A. BRISEBOIS

Président du comité de discipline

 

 

 

(S) Hubert Benoit Décary

 

 

M. HUBERT BENOIT DÉCARY

Membre du comité de discipline

 

 

 

(S) Benoit Bergeron

 

 

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP AVOCATS INC.

Procureur de la partie plaignante

 

 

Me Nathalie Dubé

LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience :

25 avril 2023

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Autorités de la partie plaignante : Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon Bouchard, 2021 QCCDCSF 33; Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2021 QCCDCSF 68; Chambre de la sécurité financière c. Belle, 2016 QCCDCSF 62; Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24; Chambre de la sécurité financière c. Paradis, 2018 QCCDCSF 28; Chambre de la sécurité financière c. Tchassom, 2016 CanLII 11011 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Karacova, 2015 CanLII 88628 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Aubrais, 2012 CanLII 97162 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Chalifour, 2021 QCCDCSF 61.

Autorités de la partie intimée : Chambre de la sécurité financière c. Bargoné-Boucher, 2021 QCCDCSF 58; Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38; Chambre de la sécurité financière c. Bourget, 2017 QCCDCSF 56; Chambre de la sécurité financière c. Djebbari, 2015 QCCDCSF 53; Chambre de la sécurité financière c. Lepage, 2013 CanLII 43431 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Goulet, 2017 QCCDCSF 10.

[2]      R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[3]      Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[4]      Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 104; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Khiar, 2017 QCTP 98 (CanLII), par. 30-31.

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