Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1526

 

DATE :

Le 10 mai 2023

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Jasmin Lapointe  

Membre

M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.

 Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

JEAN-MICHEL SIMARD, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 187492)

 

Intimé

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L’AUDIENCE, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms du consommateur impliqué dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de l’identifier. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

APERÇU

 

[1]           L’intimé, M. Jean-Michel Simard, est représentant en assurances de personnes et est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire portée contre lui en date du 12 janvier 2023[1].

[2]           La plainte disciplinaire, qui comporte trois (3) chefs d’infraction, reproche à M. Simard de ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins de sa cliente L.L.[2] et de ne pas avoir rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement[3] alors que différents produits d’assurance sont souscrits.

[3]           M. Simard plaide coupable aux reproches qui lui sont formulés dans la plainte disciplinaire.

[4]           Par ailleurs, les parties recommandent conjointement au Comité l’imposition à M. Simard d’une amende de 4 000 $ pour le chef 1, d’une amende de 2 000 $ pour le chef 2 et d’une amende de 2 500 $ pour le chef 3, en plus d’une condamnation aux déboursés. 

[5]            S’agissant d’une recommandation commune de sanction, le Comité doit déterminer si celle-ci est contraire à l’intérêt public ou si elle déconsidère l’administration de la justice, à défaut de quoi il doit y donner suite

[6]           Le Comité conclut que la recommandation commune de sanction soumise par les parties n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Le Comité imposera donc les sanctions recommandées par celles-ci.

CONTEXTE

[7]           M. Simard est âgé de 41 ans. Il est représentant en assurance de personnes depuis le 22 juin 2016. Il est toujours actif dans ce domaine.

[8]           Auparavant, M. Simard était représentant en assurance contre la maladie ou les accidents, et ce, sauf pour une courte période de temps, du 2 juillet 2010 au 21 juin 2016.

[9]           M. Simard rencontre L.L. pour la première fois le 8 juillet 2020. Il lui fait souscrire une police d’assurance[4] et complète un document de SSQ cabinet de services financiers intitulé « Analyse des besoins contre la maladie ou les accidents ».

[10]        Dans ce document, M. Simard omet de consigner les informations suivantes qui doivent apparaître dans le cadre de l’analyse des besoins financiers :

-       Le passif de L.L.;

-       Les caractéristiques et les noms des assureurs relatifs à trois (3) contrats d’assurance alors détenus par L.L.

[11]        M. Simard rencontre à nouveau L.L. les 4 et 11 avril 2022. Lors de ces rencontres, M. Simard remplit des propositions d’assurance pour celle-ci[5] et complète le document intitulé « Analyse des besoins contre la maladie ou les accidents ».

[12]        Le document ainsi complété le 4 avril 2022 par M. Simard ne consigne pas :

-       Le passif de L.L.;

-       Le type d’assurance vie pour l’un des contrats détenu par L.L.;

-       Les caractéristiques de deux (2) contrats d’assurance détenus par L.L.;

-       Les caractéristiques d’un contrat d’hospitalisation détenu par L.L.

[13]        De même, le document complété le 11 avril 2022 par M. Simard omet de mentionner le passif de L.L.

[14]        Par ailleurs, comme l’une des propositions d’assurance complétée le 11 avril 2022 a pour effet de remplacer trois (3) polices existantes, M. Simard remplit un formulaire intitulé « Préavis de remplacement d’un contrat d’assurances de personnes ».

[15]        Cependant, ce formulaire comporte plusieurs erreurs et omissions, lesquelles sont détaillées au troisième chef d’infraction de la plainte disciplinaire.

[16]        M. Simard n’a aucun antécédent disciplinaire, mais il a un antécédent administratif : le 7 décembre 2016, une syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière lui a transmis une mise en garde en lien notamment avec son obligation de procéder à une analyse des besoins financiers complète et conforme de son client au moment de faire remplir une proposition d’assurance.

[17]        Par ailleurs, le ou vers le 26 février 2023, M. Simard a suivi et réussi avec succès les formations « L’analyse des besoins d’assurance invalidité » et « Préavis de remplacement démystifié » offertes par la Chambre de la sécurité financière.

 

QUESTION EN LITIGE

-       La recommandation commune des parties est-elle contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice ?

 

ANALYSE

[18]        Lorsqu’une sanction est suggérée conjointement par les parties, le Comité n’a pas à s’interroger sur sa sévérité ou sa clémence ; il doit y donner suite, sauf s’il la considère contraire à l’intérêt public ou si elle est de nature à déconsidérer l’administration de la justice[6]

[19]        Dans la présente affaire, le Comité considère qu’il n’y a pas de disproportion entre les sanctions recommandées et celles imposées dans des circonstances analogues[7].

[20]       De même, les sanctions recommandées tiennent compte des différents facteurs dont le Comité doit considérer.

[21]       Ainsi, quant aux facteurs reliés à M. Simard :

-       Il est âgé de 41 ans;

-       Il est toujours actif en assurances de personnes;

-       Au moment de la commission des infractions, il avait environ dix ans d’expérience dans l’industrie;

-       Il n’a aucun antécédent disciplinaire;

-        Il a fait l’objet d’une mise en garde de la part du bureau du syndic pour un comportement similaire à celui visé par les chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire;

-       Il a plaidé coupable aux trois (3) chefs de la plainte disciplinaire, et ce, à la première occasion;

-       Il a suivi avec succès des formations offertes par la Chambre de la sécurité financière en lien avec les reproches contenus à la plainte disciplinaire.

[22]       Quant aux facteurs liés aux infractions :

-       L’analyse complète et conforme des besoins financiers et la complétion du formulaire de préavis de remplacement sont au cœur de la démarche d’un représentant auprès de son client lors de la souscription d’une proposition d’assurance; cette démarche vise la protection du public;

-       M. Simard a reçu la somme de 2 043,67 $ à titre de commissions et bonis pour les contrats d’assurance émis dans le contexte du présent dossier;

-       Les infractions reprochées impliquent une seule victime;

-       M. Simard n’avait aucune intention malveillante; la situation découle plutôt d’un manque compétence.

[23]        Considérant ce qui précède, le Comité est d’avis que la recommandation commune présentée par les parties ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

[24]        Le Comité imposera à M. Simard une amende de 4 000 $ pour le chef 1, une amende de 2 000 $ pour le chef 2 et une amende de 2 500 $ pour le chef 3 de la plainte disciplinaire.

[25]        Le Comité condamnera M. Simard au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des trois chefs d’infraction de la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé à l’égard des trois chefs d’infraction de la plainte disciplinaire, et ce, pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, pour les chefs 1 et 2, et pour avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, pour le chef 3;

ET STATUANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ pour le chef 1, d’une amende de 2 000 $ pour le chef 2 et d’une amende de 2 500 $ pour le chef 3, pour un total de
8 500 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.

AUTORISE la notification de la présente décision par voie électronique.

 

 

(S) Marco Gaggino

_________________________________

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

 

(S) Jasmin Lapointe

 

_________________________________

 

M. Jasmin Lapointe

 

Membre du Comité de discipline

 

 

 

(S) Bertrand Thériault

_________________________________

 

M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.

 

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

M. Jean-Michel Simard

Partie intimée, présent

 

 

Date d’audience :

18 avril 2023

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

ANNEXE I

 

 

1.    À Baie-Saint-Paul, le ou vers le 8 juillet 2020, l’intimé n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.L., alors qu’il lui a fait souscrire la police d’assurance N0 S07,[…], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

2.    À Baie-Saint-Paul, entre le 4 avril 2022 et le 11 avril 2022, l’intimé n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.L., avant de faire remplir les propositions d’assurance N0s [...]0 et […]2, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

3.    À Baie-Saint-Paul, le ou vers le 11 avril 2022, l’intimé n’a pas rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement N0 […]0, notamment pour les motifs suivants :

a)    À la partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8), les dates d’entrée en vigueur des polices N0s […]84 et […]71 sont erronées;

b)    À la partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8), le montant de la prestation inscrit pour « hosp » est erroné;

c)    À la partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8), l’intimé n’a pas indiqué les primes individuelles de chacun des contrats actuels, ni précisé si les primes des contrats actuels et du contrat proposé sont fixes, garanties ou non;

d)    À la partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8), l’intimé n’a pas indiqué que le dans le contrat actuel N0 […]11 le montant de la rente journalière est doublé notamment en cas de cancer, hospitalisation hors province et qu’il y a une indemnisation journalière de convalescence et pour les séjours dans un centre de convalescente;

e)    À la Partie 2 – Motifs du remplacement # 2.2. (page 6 de 8), l’intimé laisse croire que les contrats actuels n’offrent pas d’indemnité journalière dans un centre de convalescence;

f)     À la Partie 2 – Motifs du remplacement # 2.3. (page 6 de 8), l’intimé a omis d’inscrire :

         La perte de la garantie de réaménagement à la suite d’un accident incluse dans le contrat actuel N0 […]11.

          La diminution de la couverture des soins complémentaires incluse dans le contrat actuel N0 […]84.

contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 



[1] Voir annexe 1.

[2] Article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[3] Article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[4] La police visée par le chef 1 de la plainte disciplinaire.

[5] Les propositions visées par le chef 2 de la plainte disciplinaire.

[6]      R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204.

[7]     Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2021 QCCDCSF 41 (culpabilité), 2021 QCCDCSF 68 (sanction); Chambre de la sécurité financière c.Tremblay, 2021 QCCDCSF 34.

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