Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1494

 

DATE :

Le 2 décembre 2022

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LE COMITÉ :

Me Chantal Donaldson

Présidente

M. Nicolas Maheu-Giroux

Membre

M. André Noreau

Membre

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SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

LUDOVIC MARTIAL FOYO, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 158625 et numéro de BDNI 1557091)

 

Intimé

 

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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APERÇU

 

[1]  Alors qu’il n’est pas titulaire d’un diplôme de planificateur financier, l’intimé, à savoir, M. Ludovic Martial Foyo, s’est présenté sur différents réseaux sociaux comme pouvant offrir des services de planification financière.

[2]  De plus, il a affiché une statistique sur le site Web du Groupe Foyo Cabinet de services financiers Inc. (ci-après : « Groupe Foyo ») sans en citer la source.

[3]  Le syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « syndic ») lui reproche donc ces deux faits et gestes par le dépôt d’une plainte disciplinaire datée du 9 novembre 2021, laquelle est ainsi libellée :

LA PLAINTE

1. À Montréal et ailleurs au Québec, vers juin 2019, l’intimé s’est présenté sur différents réseaux sociaux comme pouvant offrir des services de planification financière sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité des marchés financiers, contrevenant ainsi à l’article 56 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

2. À Montréal et ailleurs au Québec, vers juin 2019, l’intimé a affiché une statistique sur le site Web du Groupe Foyo à savoir « 87.90 % des Québécois paient trop cher pour leur assurance hypothécaire! » sans en citer la source contrevenant ainsi à l’article 13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]  M. Foyo a reconnu les faits sous-jacents au soutien des deux chefs d’infraction reprochés et il a enregistré un plaidoyer de culpabilité de façon libre et volontaire et il en comprend la portée.

[5]  Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « comité ») a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Foyo et l’a déclaré coupable séance tenante pour avoir contrevenu à l’article 56 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers quant au premier chef d’infraction, ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants quant au deuxième chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire.

[6]  Les parties ont déposé des représentations communes quant aux sanctions à être imposées. Elles recommandent une amende de 2 000 $ sur le chef 1 et une réprimande sur le chef 2 en plus de la condamnation de M. Foyo au paiement des déboursés.

[7]  Le comité n’est pas lié par les recommandations communes sur sanction qui lui sont présentées. Rappelons cependant, qu’elles ne peuvent être écartées à moins de démontrer qu’elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[1].

QUESTION EN LITIGE

[8]  Les recommandations communes des parties déconsidèrent-elles l’administration de la justice ou sont-elles contraires à l’intérêt public ?

LES FAITS

[9]  M. Foyo détient, depuis le 30 avril 2004, à l’exception d’une courte période, un certificat en assurance de personnes. À cet effet, ce dernier est autorisé par l’Autorité des marchés financiers à exercer à titre de cabinet en assurance de personnes.

[10]        Au moment des faits reprochés, M. Foyo exerce comme représentant au sein du Groupe Foyo. Il est le seul actionnaire et administrateur de cette société.

[11]        Vers le mois de juin 2019, M. Foyo s’est présenté sur différents réseaux sociaux comme pouvant offrir des services de planification financière en indiquant notamment ce qui suit :

sur sa page Facebook 

« Pl. financier principal chez Groupe Foyo Cabinet de services financiers »

            sur sa page LinkedIn

« IQPF Institut Québécois de planification financière, certificat, planification financière, certificat » et « Planificateur financier personnel – Canadian Securities Institute »

[12]        Pourtant, M. Foyo n’a jamais suivi de cours auprès de l’Institut québécois de planification financière et il n’en a jamais été diplômé.

[13]        De plus, en juin 2019, une statistique concernant l’assurance hypothécaire est affichée sur le site Internet du Groupe Foyo. Aucune source n’est citée pour cette statistique, laquelle se lit comme suit :

« 87,90 % des Québécois paient trop cher pour leur assurance hypothécaire ! »

ANALYSE

Chef 1 : fausses représentations sur les réseaux sociaux quant à ses services

[14]        Les services de planification financière au Québec font l’objet d’un cadre législatif détaillé. L’utilisation du titre de planificateur financier est réservée aux titulaires d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière et autorisé par certificat de l’Autorité des marchés financiers.

[15]        L’article 56 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers édicte ce qui suit :

Loi sur la distribution des produits et services financiers

56. Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par règlement.

 

[16]        La preuve révèle que M. Foyo n’avait pas l’intention de faire des représentations sur différents médias sociaux à l’effet qu’il offrait des services de planification.

[17]        Ce dernier est plus ou moins familier avec les réseaux sociaux faisant en sorte qu’il a de la difficulté à utiliser ces outils.

[18]        Il a été insouciant. Ces inscriptions ont depuis été retirées.

[19]        Les parties recommandent une condamnation à l’amende minimale de 2 000 $ pour cette infraction. La recommandation commune est en parité avec la jurisprudence existante pour ce genre d’infraction[2]. Ainsi, le comité y donnera suite.

Chef 2 : afficher une statistique sans citer la source

[20]        L’article 13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants édicte clairement ce qui suit :

Règlement sur l’exercice des activités des représentants

13. Le représentant doit, s’il utilise des statistiques dans ses représentations écrites, en indiquer la source.

[21]        L’obligation est impérative. Si le représentant utilise une statistique, il doit en indiquer la source.

[22]        Les procureurs des parties soulignent qu’il n’existe peu ou pas de précédent quant à la sanction relative à cette infraction.

[23]        La sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel déviant. Elle doit chercher à dissuader et à donner l’exemple aux membres de la profession en vue de la protection du public. Elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise. Le comité doit tenir compte des faits propres à chaque cas.

[24]        En mai 2014, M. Foyo avait déjà reçu du bureau du syndic une mise en garde pour les mêmes infractions qui lui sont reprochées dans la plainte disciplinaire, soit pour l’utilisation du titre de planificateur financier dans ses représentations écrites sans être titulaire d’un certificat émis à cette fin par l’Autorité et pour avoir indiqué sur le site Internet du Groupe Foyo une statistique sans indiquer la source.

[25]        Néanmoins, M. Foyo a collaboré à l’enquête du syndic et a plaidé coupable. Il avait, au moment des faits reprochés, 44 ans et environ 15 ans d’expérience. Il est toujours actif en assurances de personnes et n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[26]        M. Foyo a engagé un expert en conformité pour s’assurer de la régularité de son nouveau site internet en construction.

[27]        Après considération des circonstances propres à cette affaire et de la globalité de la sanction, le comité imposera les sanctions suggérées par les parties, lesquelles sont dissuasives quant à la récidive des gestes réprimés.

[28]        En conséquence, le comité condamnera, M. Foyo au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le premier chef d’infraction, lui imposera une réprimande pour le deuxième chef d’infraction et condamnera ce dernier au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. Foyo prononcée à l’audience du 1er septembre 2022 relativement aux deux chefs d’infraction de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 56 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers quant au premier chef d’infraction, ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants quant au deuxième chef d’infraction de la plaine disciplinaire;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE M. Foyo au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le premier chef d’infraction;

IMPOSE à M. Foyo une réprimande sous le deuxième chef d’infraction;

CONDAMNE M. Foyo au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

 

 

(S) Me Chantal Donaldson __________________________________

Me Chantal Donaldson

Présidente du comité de discipline

 

 

(S) André Noreau

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M. André Noreau

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Nicolas Maheu-Giroux

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M. Nicolas Maheu-Giroux

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure du plaignant

 

Me Véronique Gendron

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Procureure de l’intimé

 

Date d’audience :

1er septembre 2022

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 



[1] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[2] CSF c. Binet, 2007 CanLII 52721 (QC CDCSF); et CSF c. Béland, 2013 CanLII 41842 (QC CDCSF).

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