Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1498

 

DATE :

Le 21 novembre 2022

 

 

LE COMITÉ :

Me Chantal Donaldson

Présidente

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin.   

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

                     Plaignant

c.

 

JEAN-FRANÇOIS MORIN, conseiller en sécurité financière et représentant courtier en épargne collective (numéro de certificat 172539 et numéro de BDNI 2003111)

 

                    Intimé

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

[1]  À la demande du syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « syndic »), le comité de discipline la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « comité ») a rendu séance tenante, conformément à l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance suivante :

Non-divulgation, non-diffusion, et non-publication du nom et prénom des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire de même que tout renseignement ou information qui pourrait permettre de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

APERÇU

[2]           Dans le but de mettre à jour et de vérifier la pertinence et les besoins en assurance d’un consommateur et de sa famille, lesquels exploitent une entreprise familiale, l’intimé, à savoir M. Jean-François Morin, a procédé à l’analyse de leurs besoins financiers ainsi qu’à la revue des contrats d’assurance déjà en vigueur couvrant ces derniers.

[3]           À la suite de cet examen, il a proposé de nouveaux produits d’assurance et le remplacement de plusieurs polices déjà en vigueur.

[4]          Le syndic reproche tout d’abord à M. Morin, dans le cadre de ce travail, de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète et conforme des faits relatifs à cette famille en ne complétant pas adéquatement l’analyse des besoins financiers (ci-après : « ABF »). Deuxièmement, de ne pas avoir correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement visant plusieurs contrats déjà en vigueur et finalement, d’avoir dénigré, dévalorisé ou discrédité un de ses concurrents.

[5]           Le 20 janvier 2022, M. Morin a été cité devant le comité à la suite du dépôt d’une plainte disciplinaire par le syndic, laquelle contenait à l’origine sept (7) chefs d’infraction.

[6]           À la suite d’une entente entre les parties, le syndic a demandé l’amendement de ladite plainte par le retrait des chefs d’infraction 3, 4, 5 et 6 et par la modification du libellé du deuxième chef d’infraction. Le comité a, séance tenante, accordé la demande.

[7]           De ce fait, la plainte modifiée comme entendu à la date de l’audition comprend trois chefs d’infraction et est ainsi libellée :

LA PLAINTE :

1.         À Saint-Pascal et à Drummondville, le ou vers le 20 mars 2020, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète et conforme des faits et n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de de son client J.-F.D. et/ou de sa compagnie, alors qu’il faisait souscrire les propositions d’assurance vie, santé et invalidité N0s xxx020 et xxx041, contrevenant ainsi [à]  l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et [à]  l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2.         À Saint-Pascal et à Drummondville, le ou vers le 20 mars 2020, l’intimé n’a pas correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0S xxxxxx435, xxxxxx316, AV-Qxxx,x48-7, xxxx309 et AV-Lxxx,x66-6 (…), contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

3.            Chef retiré.

4.            Chef retiré.

5.            Chef retiré.

6.            Chef retiré.

7.         À Drummondville, le ou vers le 12 mai 2020, l’intimé a dénigré, dévalorisé ou discrédité le représentant M.L. dans le courriel adressé à son client J.-F.D. notamment en écrivant ce qui suit :

 

a)    « Et vue plusieurs aspects de son travail, je crois qu’il est très désorganisé et qu’il le transpose dans ses documents et méthodes avec ses clients. »

b)    « Un manque d’expérience ou de qualité de conseiller l’a amené à faire ces erreurs. »

c)    « (…) comme ta structure actuelle construite par M. est complètement bordélique, celarendait (sic) le travail plus complexe. »

 

contrevenant ainsi à l’article 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[8]          M. Morin a plaidé coupable aux trois (3) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire modifiée. À cet effet, il a déposé, lors de l’audition, un exposé détaillé conjoint des faits sous-jacents à ces infractions, qu’il reconnaît. Il comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire à la suite de pourparlers tenus entre les parties.

[9]          L’admission de ces faits constitue des manquements déontologiques. Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Morin et l’a déclaré coupable séance tenante d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au premier chef d’infraction, ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants quant au deuxième chef d’infraction et finalement d’avoir contrevenu à l’article 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au dernier chef de la plainte disciplinaire.

[10]       Les parties ont déposé une recommandation commune quant aux sanctions à être imposées. Elles recommandent une amende de 3 000 $ sous le chef 1, une amende de 3 000 $ sous le chef 2 et une amende de 2 000 $ sous le chef 7. Elles demandent qu’un délai d’un mois soit accordé à M. Morin pour acquitter le montant des amendes et que les frais et débours soient assumés par ce dernier.

[11]       Le comité n’est pas lié par les recommandations communes sur sanction qui lui sont présentées. Rappelons cependant, qu’elles ne peuvent être écartées à moins de démontrer qu’elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[1].

QUESTION EN LITIGE

[12]       Les recommandations communes des parties déconsidèrent-elles l’administration de la justice ou sont-elles contraires à l’intérêt public ?

LES FAITS

[13]        Afin de mettre à jour et de s’assurer de la pertinence des produits d’assurance qu’il détient avec les membres de sa famille, un consommateur transmet à la demande de M. Morin, son nouveau représentant, l’ensemble de la documentation et information relative aux sept (7) contrats déjà détenus par sa famille.

[14]        Ces divers contrats avaient été mis en vigueur au courant des années depuis 2008 par l’entremise d’autres représentants.

[15]        M. Morin a complété une ABF et des formulaires de préavis de remplacement de contrats d’assurance en vue de procéder à une réorganisation importante des produits d’assurance détenus par cette famille.

[16]       M. Morin avait, au moment des faits reprochés, 13 ans d’expérience et n’a aucun antécédent disciplinaire.

[17]        Il qualifie ses deux dernières années de vie professionnelle de vrai calvaire. Il regrette sincèrement son manque de jugement et il affirme avoir pris les dispositions correctives nécessaires auprès de l’équipe de conformité. Il ne veut plus jamais revivre pareille situation.

[18]       M. Morin a collaboré à l’enquête du syndic et a plaidé coupable.

ANALYSE

Chef 1 : non-conformité de l’ABF

[19]       Par son plaidoyer de culpabilité au premier chef d’infraction, M. Morin reconnaît ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète et conforme des faits relatifs à cette famille et n’a pas complété adéquatement l’ABF.

[20]        En effet, il n’y a aucune mention en lien avec deux contrats d’assurance déjà détenus par les consommateurs. De plus, certaines caractéristiques d’un autre contrat sont manquantes et il n’y a pas d’explication ou de calcul justifiant deux montants suggérés apparaissant dans l’ABF.

[21]       L’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière édictent ce qui suit :       

Règlement sur l’exercice des activités des représentants

6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

 

15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.

 

[22]       Ces articles sont rédigés en termes impératifs et la jurisprudence est bien établie voulant que l’ABF soit la pierre angulaire du travail du représentant. C’est un document essentiel pour déterminer les besoins des clients et sur lequel doivent reposer les recommandations que le représentant propose à ces derniers[2].

[23]        Un ABF incomplet et/ou non conforme peut causer des erreurs dans les conseils et recommandations prodigués aux consommateurs.

[24]       Certains changements de polices proposés par M. Morin n’étaient pas dans l’intérêt des consommateurs et ces derniers ont pu s’en rendre compte et ils n’y ont pas donné suite.

[25]       La fourchette de sanctions varie pour ces infractions d’une réprimande à une amende de 3 000 $ à 6 000 $, tel qu’il appert de nombreuses décisions rendues par les tribunaux en matière d’analyse incomplète des besoins financiers du consommateur[3].

[26]       La sanction convenue entre les parties se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions imposées pour des infractions similaires.

Chef 2 : non-conformité des préavis de remplacement

[27]       M. Morin reconnaît également ne pas avoir correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement visant de nombreux contrats déjà en vigueur. En effet, il manquait plusieurs informations et justifications, le tout tel que spécifiquement détaillé à l’exposé conjoint des faits.

[28]       L’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants édicte ce qui suit :

22. Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit:

 

1° (paragraphe abrogé);

 

2° remplir, avant ou en même temps que la proposition d’assurance, le formulaire prescrit à l’Annexe I, si le preneur ou l’assuré a avantage à remplacer son contrat par un autre;

 

3° expliquer le contenu du formulaire au preneur en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;

 

3.1° remettre au preneur une copie du formulaire rempli et signé par le représentant au plus tard 5 jours ouvrables suivant la signature de la proposition;

 

4° expédier le formulaire rempli et signé par le représentant par tout moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège des assureurs dont les contrats sont susceptibles d’être remplacés dans les 5 jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance;

 

5° expédier une copie du formulaire rempli dans le délai prévu au paragraphe 4 à l’assureur auprès duquel le représentant en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat.

[29]        À l’étape du préavis de remplacement, le travail du représentant doit être rigoureux, clair, précis et complet[4] puisqu’il permet la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur à celles du contrat proposé. Ainsi, un préavis de remplacement bien complété permettra aux clients de prendre une décision éclairée dans leurs meilleurs intérêts puisqu’ils seront en mesure d’apprécier la valeur de la proposition et bien comprendre ce qu’elle contient.

[30]       Un préavis incomplet ou erroné ne permet pas de répondre à cette exigence essentielle et constitue des infractions à l’article 22 dudit règlement.

[31]       Le comité retient de la preuve, un manque d’objectivité de la part du représentant dans la rédaction des préavis de remplacements. Plus précisément, des faits sont manquants au soutien de ses opinions.

[32]       La fourchette des sanctions varie pour les infractions d’un préavis incomplet d’une réprimande à une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour une première offense[5].

Chef 7 : dénigrer, dévaloriser ou discréditer un représentant

[33]        Finalement, M. Morin a dénigré, dévalorisé ou discrédité un de ses concurrents, à savoir l’autre représentant des consommateurs, celui-là même, qui avait préalablement vendu aux consommateurs des produits que M. Morin recommandait le remplacement.

[34]         Il attaque, dans un courriel adressé au consommateur, tel que déjà mentionné ci-haut dans le libellé de la plainte, le travail dudit représentant. Il affirme que ce dernier est très désorganisé, que la structure actuelle construite par ce dernier est complètement bordélique et que c’est ce qui rend son propre travail plus complexe. Il met en doute ses qualités de conseiller ou son manque d’expérience.

[35]         L’article 32 Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière édicte ce qui suit : 

 

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

 

32. Le représentant ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer un autre représentant, un cabinet, une société autonome, un assureur ou une institution financière.

[36]         Nonobstant les termes de cet article, il est possible pour un représentant d’évaluer et de commenter le travail d’un autre représentant. Ce droit n’est cependant pas illimité. Il est soumis à certaines règles et conditions dont celle édictée à cet article 32, interdisant de dénigrer, dévaloriser ou discréditer.

[37]        En devenant conseiller en sécurité financière, M. Morin est devenu membre d’une profession à laquelle il a librement adhéré. Dans l’exercice de ses fonctions, il est soumis à des règles déontologiques. S’il veut mettre en relief les qualités et les défauts du travail d’un collègue, il ne pourra le faire de façon malveillante.

[38]       Un représentant qui critique le travail d’un autre représentant n’est pas automatiquement passible d’un blâme. Une critique peut être constructive. Elle doit être rendue en toute civilité et non être livrée dans le cadre d’attaques personnelles. Ces remarques se devaient d’être rédigées avec respect, et ce, même si elles expriment un profond désaccord.

[39]       Après considération des circonstances propres à cette affaire et en tenant compte des principes de la globalité de la sanction, le comité imposera les sanctions suggérées par les parties.

[40]       En conséquence, le comité condamnera, M. Morin, au paiement d’une amende de 3 000 $ sous chacun des premier et deuxième chefs d’infraction et au paiement d’une amende de 2 000 $ pour le septième chef d’infraction, totalisant la somme de 8 000 $. De plus, le comité condamnera ce dernier au paiement des déboursés.

[41]       Le comité accordera à M. Morin un délai d’un mois pour le paiement desdites amendes à compter du 31e jour suivant la notification de la décision.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE l’acceptation de la demande de modification de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. Morin prononcée à l’audience du 12 juillet 2022 relativement aux trois chefs d’infraction de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au premier chef d’infraction, ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants quant au deuxième chef d’infraction et finalement d’avoir contrevenu à l’article 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au septième chef d’infraction de ladite plainte disciplinaire.

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants pour le chef d’infraction 1;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE M. Morin au paiement d’une amende de :

-       3 000 $ sous le premier chef d’infraction en lien avec l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

-       3 000 $ sous le deuxième chef d’infraction;

-       2 000 $ sous le chef septième sept d’infraction;

ACCORDE à M. Morin un délai d’un mois pour le paiement desdites amendes à compter du 31e jour suivant la notification de la décision du comité de discipline;

CONDAMNE M. Morin au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

 

                                                           (S) Me Chantal Donaldson

_________________________________

Me Chantal Donaldson

Présidente du comité de discipline

 

 

(S) Benoit Bergeron

_________________________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Éric F. Gosselin

_________________________________

M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Maryse Ali

CDNP AVOCATS INC.

Procureure du plaignant

 

 

Me Éric Lemay

DUSSAULT DE BLOIS LEMAY

BEAUCHESNE AVOCATS

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

12 juillet 2022

      COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[2] CSF c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF).

[3] CSF c. Charbonneau, 2012 CanLII 97161 (QC CDCSF); CSF c. De Bellefeuille, 2018 QCCDCSF 31; CSF c. Simard, 2018 QCCDCFS 44; CSF c. Goulet, 2018 QCCDCSF 19; CSF c. Beckers, 2012 CanLII 97172 (QC CDCSF); CSF c. Caro, 2021 QCCDCSF 68, et; CSF c. Dorval, 2021 QCCDCSF 6.

[5] CSF c. Paradis, 2018 QCCDCSF 28; CSF c. Bazelais, 2022 QCCDCSF 5; CSF c. Gagné, 2021 QCCDCSF 2 et 2021 QCCDCSF 35.

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