Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1508

 

DATE :

Le 3 novembre 2022

 

 

LE COMITÉ :

Me Madeleine Lemieux

Présidente

M. Claude Ménard, A.V.A.

Membre

M. Louis Larochelle

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

CAMILLE BOURQUE, conseillère en sécurité financière, représentante de courtier en épargne collective et planificatrice financière (certificat numéro 230542, BDNI 3892111)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication du nom et prénom du consommateur impliqué dans la présente plainte disciplinaire, y compris, le cas échéant, ceux d’autres consommateurs mentionnés dans la preuve, ainsi que toute information permettant de les identifier. Il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

 

 

[1]          L’intimée fait l’objet d’une plainte disciplinaire dans laquelle on lui reproche un manque de compétence et de professionnalisme. L’intimée, représentée par procureur, a plaidé coupable et les parties ont formulé une recommandation commune de sanctions.

 

[2]          Le comité doit donc décider si la recommandation commune de sanctions doit être retenue par le comité.

 

LA PLAINTE

 

À Québec, entre les mois de mai 2020 et mai 2021, l’intimée n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en négligeant de procéder aux transferts des contrats numéro […]-6 et […]-1 conformément aux instructions de son client R.Q., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

[3]          Le comité a déclaré l’intimé coupable séance tenante et a procédé à l’audition des représentations sur sanction.

 

APERÇU

[4]          L’intimée obtient un certificat en assurance de personne le 6 février 2020 et un certificat de planificatrice financière le 24 mars 2021.

 

[5]          Les événements à l’origine de la plainte surviennent à compter de mai 2020 soit quelques mois à peine après l’obtention des certificats de l’intimée pour se terminer en mai 2021.

 

[6]          Le consommateur R.Q. et sa conjointe sont propriétaires d’assurance-vie entière avec participation annuelle.

 

[7]          En mai 2020, R.Q. réitère auprès de l’intimée une demande qu’il avait déjà faite en janvier de même année à un autre représentant; lui et sa conjointe veulent transférer la propriété de leurs polices d’assurance-vie à leurs deux enfants.

 

[8]          Malgré de très nombreux appels et courriels de R.Q. à l’intimée, les transferts de propriété des polices d’assurance ne seront pas faits avant mai 2021. R.Q. s’est en effet finalement adressé au service à la clientèle de l’assureur pour obtenir le transfert des polices d’assurance-vie.

 

[9]           Un tel transfert est une procédure simple qui ne devrait pas nécessiter beaucoup de temps à compléter; le délai mis par l’intimée pour répondre à cette demande du consommateur est déraisonnable d’où l’infraction à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers qui impose au représentant un devoir de compétence et de professionnalisme. L’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose au représentant de s’acquitter des mandats qu’il reçoit avec diligence.

 

 

La sanction

 

[10]       Les parties recommandent au comité d’imposer une réprimande à l’intimée. Lorsqu’une recommandation commune de sanction est présentée par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la suggestion, mais doit plutôt y donner suite sauf dans les cas où cette suggestion déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public[1].

 

[11]       L’examen des facteurs tant objectifs que subjectifs de même que l’application des principes d’individualisation de la sanction tels qu’exprimés par la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[2] amène le comité à conclure que la sanction proposée est une sanction raisonnable dans les circonstances propres à ce dossier.

 

[12]    Les facteurs que le comité a retenus sont les suivants :

 

-       L’écart de conduite commis par l’intimée est relativement grave et entache l’image de la profession;

 

-       Le public est en droit de s’attendre à ce que les mandats qu’il donne à un représentant soient exécutés avec célérité;

 

-       Le défaut d’agir de l’intimé s’est échelonné sur plusieurs mois;

 

-       L’intimée a pleinement collaboré à l’enquête du syndic, elle a reconnu les faits et elle a plaidé coupable à la première occasion;

 

-       Le processus disciplinaire a fait son œuvre en ce que l’intimée a modifié ses méthodes de travail en raison d’une sérieuse prise de conscience; elle a suivi des formations ciblées sur les causes des événements relatés plus haut;

 

-       Le risque de récidive est très faible, justement en raison des démarches effectuées par l’intimée et aussi par des changements dans l’encadrement des représentants;

 

-       L’intimée avait très peu d’expérience au moment des événements et n’avait pas l’encadrement nécessaire pour bien démarrer sa carrière de représentante;

 

-       Enfin, l’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire et son défaut d’agir avec célérité n’a pas causé de préjudice pécuniaire au consommateur.

 

[13]       Certes, il y a des précédents dans lesquels des comités de discipline ont imposé l’amende minimale dans des circonstances analogues au présent dossier.

 

[14]       Le comité est toutefois d’accord avec les représentations des parties à l’effet que l’imposition d’une amende aurait un effet punitif en raison de la situation financière de l’intimée.

 

[15]       Or, l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir mais plutôt la dissuasion et l’exemplarité; les principes d’individualisation de la sanction tels qu’enseignés par la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault non seulement permettent de tenir compte de la situation particulière des individus mais obligent le comité à le faire.

 

[16]       Le comité retient également que l’intimée a été très affectée par l’ensemble du processus disciplinaire et elle a exprimé des regrets sincères.

 

[17]       Le comité imposera donc une réprimande à l’intimée tel que recommandé par les parties.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

 

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée relativement à l’unique chef d’infraction de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

IMPOSE à l’intimée une réprimande.

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

 

PERMET la notification de la présente décision à l’intimée par moyen technologique, conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, à savoir par courrier électronique.

                                                                                (S) Me Madeleine Lemieux

 

Me Madeleine Lemieux

 

Présidente du comité de discipline

 

(S) Claude Ménard

 

 

M. Claude Ménard, A.V.A.

 

Membre du comité de discipline

 

(S) Louis Larochelle

 

 

M. Louis Larochelle

 

Membre du comité de discipline

 

Me Karoline Khelfa

CDNP AVOCATS INC.

Procureure de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

DONATI MAISONNEUVE, S.E.N.C.R.L.

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience :

7 octobre 2022

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

A1320



[1] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[2] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

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