Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1366 et CD00-1367

 

DATE :    Le 3 octobre 2022

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

 

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.       

Membre

 

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

 

 

c. 

 

SÉBASTIEN MARIN-ALTHOT, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 196672)

et

ÉMILIE BOUCHARD, conseillère en sécurité financière (certificat numéro 213214)

 

Intimés 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION RECTIFIÉE

 

 

 

 

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la Loi sur l'encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

   

INTRODUCTION

[1]          Le 4 avril 2022, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») a rendu jugement dans ces deux causes prononçant la culpabilité des intimés à l’égard des plaintes disciplinaires portées contre eux ainsi libellées :

LA PLAINTE 

À l’égard de Sébastien Marin-Althot

1.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 3 mai 2017, l’intimé n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l'arrêt de paiement pour la police d'assurance vie No. XXXXXXXX, créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance à O.D. et à K.C., contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

2.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 29 août 2017, l’intimé a laissé croire à O.D. que la remise en vigueur de la police d'assurance No. XXXXXXXX était en processus alors qu'il n'avait pas transmis à l'assureur les documents pour cette remise en vigueur, contrevenant ainsi à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.    Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 29 août 2017, l'intimé a fait à son client O.D. des déclarations inexactes, incomplètes ou susceptibles d'induire en erreur à l'égard du nouveau contrat proposé en lui écrivant « qu'en cas de décès, il y aura donc un plus grand surplus que garderont vos bénéficiaires », contrevenant ainsi à l'article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

À l’égard de Émilie Bouchard

1. Dans la région de Montréal, district de Montréal, entre les ou vers les 26 octobre 2016 et 24 avril 2017, l’intimée ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client O.D. en ne procédant pas à la résiliation de la protection du T20RT de la police No. XXXXXXXX, contrevenant ainsi à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. 

2. Dans la région de Montréal, district de Montréal, entre les ou vers les 25 mai 2017 et 22 août 2017, l’intimée ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client O.D. en ne transmettant pas à l'assureur la lettre du 24 mai 2017, contrevenant ainsi à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.  Dans la région de Montréal, district de Montréal, le ou vers le 3 mai 2017, l’intimée n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l'arrêt du prélèvement automatique (PAC) de la police d'assurance No. XXXXXXXX, créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance à ses clients O.D. et K.C., contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. 

 

[2]          Dans le cas de l’intimé Sébastien Marin-Althot, le plaignant recommande les sanctions suivantes :

a)            pour le chef d’accusation 1, une amende de 5 000 $ ou une radiation temporaire de 30 jours;

b)            pour le chef d’accusation 2, une radiation temporaire de deux à trois mois;

c)            pour le chef d’accusation 3, une amende de 3 000 $ à 4 000 $;

d)            une condamnation à payer les frais de publication de l’avis de radiation temporaire et la moitié des frais.

[3]          M. Marin-Althot accepte la demande de radiation d’un mois pour le chef d’accusation 1 (plutôt que l’amende demandée par la plaignante), il accepterait une radiation d’un mois pour le chef d’accusation 2 et préfère l’imposition d’une radiation temporaire (plutôt qu’une amende) à cause de ses moyens financiers limités actuels en ce qui concerne le chef d’accusation 3. Il demande un délai pour payer toute amende qui pourra lui être imposée et d’être exempté des frais pour les mêmes raisons invoquées ci-dessous par le procureur de Mme Bouchard.

[4]          Quant à l’intimée Émilie Bouchard, le plaignant recommande les sanctions suivantes :

a)            pour le chef d’accusation 1, une amende de 2 000 $;

b)            pour le chef d’accusation 2, une amende de 4 000 $ à 5 000 $;

c)            pour le chef d’accusation 3, une amende de 2 000 $;

d)            une condamnation à payer la moitié des frais.

 

[5]          Le procureur de l’intimée accepte l’amende de 2 000 $ pour le chef d’accusation 1, il suggère une amende de 2 000 $ pour le chef d’accusation 2 et recommande une réprimande pour le chef d’accusation 3. Il demande également que toute condamnation aux frais tienne compte des frais légaux que l’intimée a dû encourir suite à la demande de remise de l’audition sur culpabilité présentée par le plaignant à la dernière minute.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[6]          M. Marin-Althot n’est plus certifié comme représentant depuis le mois d’août 2021. Il travaille toujours pour son agence en administration et n’a pas l’intention de se réinscrire comme représentant dans un avenir rapproché. Il gagne actuellement 75 000 $ par an et sera en congé de paternité (pour son deuxième enfant) pour une période de six mois jusqu’en janvier 2023, pendant lequel ses revenus seront réduits par environ 40 %. Son épouse ne travaille pas actuellement.

[7]           Mme Bouchard est revenue au travail en avril 2022, après un congé de maternité d’un an. Elle prévoit un délai de plusieurs mois avant de rétablir son ancien volume d’affaires et ses revenus. En conséquence, elle demande d’échelonner sur un an le paiement de toute amende qui pourrait lui être imposée par le Comité.

[8]          Son procureur, Me Vallerand, a déposé les détails des huit heures (au taux horaire de 350 $) qu’il a consacré à la préparation de l’audience en mars 2020, travail qui a été nécessaire suite à la remise de l’audience (à la demande du plaignant) originalement fixée pour trois jours en octobre 2019. C’est à cause de ce coût additionnel de 2 800 $ que l’intimée demande d’être exemptée de l’obligation de payer les déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[9]          Monsieur Marin-Althot n’a pas fait une preuve des frais additionnels occasionnés par la remise du procès en octobre 2019, mais il était alors représenté par son propre procureur, ayant une séniorité semble à celle de Me Vallerand.

[10]       Le plaignant a fait les représentations suivantes à l’égard de M. Marin-Althot :

a)            quant au chef 1, l’arrêt de paiement des primes d’assurances a eu comme conséquence un découvert d’assurance pendant plusieurs mois pour les clients, alors que l’intimé aurait dû corriger la recommandation de Mme Bouchard pour éviter l’annulation de la police;

b)            quant au chef 2, l’intimé a été négligent en faisant croire aux clients que la remise en vigueur de la police était en processus, alors qu’il n’avait pas transmis les documents pertinents à l’assureur;

c)            quant au chef 3 (amendé), l’intime a encore induit ses clients en erreur;

d)            ces trois infractions constituent des atteintes graves et sérieuses à l’image de la profession, qui vont au cœur de l’exercice de la profession;

e)            l’intimé a commis ces infractions en son rôle de supérieur, alors qu’il avait cinq années d’expérience;

f)             vu que l’intimé n’a aucune intention actuelle de revenir à la profession, l’imposition de radiations temporaires sans amende n’aurait pas d’effet dissuasif dans les circonstances;

g)            le plaignant n’a cependant pas d’objection d’accorder un délai à l’intimé pour le paiement de toute amende que le Comité pourrait lui imposer.

[11]       Le plaignant a fait les représentations suivantes à l’égard de Mme Bouchard :

a.    quant aux chefs d’accusation 1 et 2, l’intimée a carrément fait défaut de s’acquitter des mandats confiés par ses clients;

b.    cependant, dans le cas du deuxième chef d’accusation,  ses supérieurs l’ont interdit de transmettre la lettre du 24 mai 2017, ce qui explique la recommandation d’une amende inférieure pour ce chef;

c.    quant au chef d’accusation 3, l’arrêt de paiement des primes d’assurances a crée le découvert d’assurance de plusieurs mois décrit au paragraphe 10(a) ci-haut;

d.    l’intimée avait moins d’un an d’expérience au moment des infractions, n’avait pas d’antécédents disciplinaires, se fiait sur ses supérieurs, manquait d’encadrement et n’avait pas d’intention malveillante;

e.    bien qu’il s’agit d’infractions graves et sérieuses à l’image de la profession justifiant normalement l’imposition de radiations temporaires, son manque d’expérience milite en faveur de l’imposition d’amendes seulement.

[12]       Le plaignant a invoqué la jurisprudence suivante à l’appui de ses recommandations :

a.    Chambre de la sécurité financière c. Desmarais, 2021 QCCDCSF 78

b.    Chambre de la sécurité financière c. Brassard-Gagnon, 2019 QCCDCSF 10

c.    Chambre de la sécurité financière c. De Zwirek, 2019 QCCDCSF 7

d.    Chambre de la sécurité financière c. Proulx, 2021 QCCDCSF 22

e.    Chambre de la sécurité financière c. De Bellefeuille, 2018 QCCDCSF 31

f.     Chambre de la sécurité financière c. Bernard, 2013 CanLII 40245

g.    Chambre de la sécurité financière c. Malo, 2021 QCCDCSF 66

h.    Chambre de la sécurité financière c. Delisle, 2017 CanLII 32524 (QC CDCSF)

i.      Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24

j.      Chambre de la sécurité financière c. Chen, 2017 QCCDCSF 79

k.    Chambre de la sécurité financière c. Vachon, 2016 QCCDCSF 11

l.      Chambre de la sécurité financière c. Caccia, 2018 QCCDCSF 15

m.  Chambre de la sécurité financière c. Thibodeau, 2018 CanLII 89546 (QC CDCSF)

n.    Chambre de la sécurité financière c. Moreau-Foucreault, 2018 QCCDCSF 77

[13]       Les sanctions imposées par ces décisions peuvent être résumées comme suit :

a.    l’amende pour une négligence sans intention malveillante menant à un découvert d’assurance varie entre 2 000 $ et 5 000 $;

b.    la sanction pour le défaut de donner suite à un mandat d’un client est normalement une amende (variant entre 2 000 $ et 5 000 $), bien qu’une radiation peut être imposée dans un cas extrême (ex. De Zwirek);

c.    la sanction pour avoir fait des déclarations inexactes, incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur peut mener à une radiation temporaire (d’un à trois mois) ou une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 $.

[14]       Après avoir accepté l’imposition d’une amende de 2 000 $ pour le chef d’accusation 1 contre sa cliente, Mme Bouchard, Me Vallerand a fait les représentations suivantes pour les chefs d’accusation 2 et 3 :

 

a.    quant au chef d’accusation 2, une amende de 2 000 $ (plutôt que 4 000 $ à 5 000 $) sera plus appropriée parce que cette infraction est reliée au chef d’accusation 1 (qui concernait la résiliation de la protection T20RT) et parce que l’intimée n’a pas transmis la lettre du 24 mai 2017 à cause des instructions de sa supérieure;

b.    quant au chef d’accusation 3, une réprimande (plutôt qu’une amende de 2 000 $) serait plus appropriée à cause de l’inexpérience de Mme Bouchard et le fait que la décision ultime d’arrêter le prélèvement automatique a été prise par M. Marin-Althot, son supérieur.

 

[15]       Il s’avère que les frais de cette cause pour chacun des intimés s’élèvent à la somme approximative de 1 500 $, qui doivent normalement être partagés également entre eux. Cependant, il est évident que chacun des intimés a encouru des frais légaux fort supérieurs à cette somme à cause de la remise demandée par le plaignant.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[16]       Quant aux partages des frais, le Comité considère qu’il est approprié d’exercer sa discrétion en vertu de l’article 151 du Code des professions en faveur d’une dispense totale des frais normalement exigibles, vu que la remise demandée par la plaignante en octobre 2019 a occasionné aux intimés des honoraires légaux presque deux fois plus élevés que lesdits frais.

[17]       En ce qui concerne l’intimé Sébastien Marin-Althot, le Comité est d’accord avec le plaignant que l’imposition de radiations temporaires (sans des amendes) serait contraire aux principes d’exemplarité et dissuasion, vu l’intention avouée de l’intimé de ne pas demander sa réinscription dans un futur rapproché.

[18]       De plus, les infractions qu’il a commises sont objectivement graves et vont au cœur de l’exercice de la profession.

[19]       Cependant, les sanctions imposées doivent tenir compte du fait que l’intimé n’a pas agi avec une intention malveillante, qu’il a exprimé ses remords sincères, et qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[20]       En conséquence, le Comité imposera à M. Marin-Althot les sanctions suivantes, qui tiennent compte des principes d’exemplarité, de dissuasion et de la nécessité de protéger le public :

a)    quant au chef d’accusation 1, une amende de 2 500 $;

b)    quant au chef d’accusation 2, une radiation temporaire de deux mois, cette période ne devant débuter qu’au moment, le cas échéant, où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

c)    quant au chef d’accusation 3, une amende de 3 000 $;

d)    accorde à l’intimé un délai d’un an pour payer les amendes ci-haut, par 12 versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme.

[21]       En ce qui concerne l’intimée, Émilie Bouchard, le Comité est également d’avis que ses infractions sont objectivement graves et vont au cœur de l’exercice de la profession, mais que les sanctions doivent refléter son manque d’expérience et d’encadrement, le fait qu’elle se fiait sur ses supérieurs et qu’elle agissait sans intention malveillante, qu’elle n’a pas d’antécédents disciplinaires et qu’elle a exprimé ses remords sincères.

[22]       Quant au chef d’accusation 2, le Comité est d’avis que l’amende de 4 000 $ à 5 000 $ suggérée par le plaignant est trop sévère, considérant le manque d’expérience (moins d’un an à l’époque) de l’intimée, le fait que sa supérieure lui a interdit de transmettre la lettre du 24 mai 2017 à l’assureur et le fait que les chefs d’accusation 1 et 2 sont liés.

[23]       Quant au chef d’accusation 3, le Comité est d’accord avec le procureur de l’intimée qu’une réprimande suffirait comme sanction, considérant son manque d’expérience et le fait que la décision finale d’arrêter les prélèvements automatiques a été prise par son supérieur.

[24]       En conséquence, le Comité imposera à Mme Bouchard les sanctions suivantes qui tiennent compte des principes d’exemplarité, de dissuasion et la nécessité de protéger le public :

a)    quant au chef d’accusation 1, une amende de 2 000 $;

b)    quant au chef d’accusation 2, une amende de 2 000 $;

c)    quant au chef 3, une réprimande;

d)    accorde à l’intimée un délai d’un an pour payer les amendes ci-haut, par 12 versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Quant à l’intimé Sébastien Marin-Althot :

CONDAMNE l’intimé à payer une amende de 2 500 $ sous le chef d’accusation 1 et de 3 000 $ sous le chef d’accusation 3; la somme totale de 5 500 $ étant payable par 12 versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme; 

ORDONNE, sous le chef d’accusation 2, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois, cette période ne devant débuter qu’au moment, le cas échéant, où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu ou ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 156 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

Quant à l'intimée Émilie Bouchard :

CONDAMNE l’intimée à payer une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs d’accusation 1 et 2; la somme totale de 4 000 $ étant payable par 12 versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme;

CONDAMNE l’intimée à une réprimande sous le chef d’accusation 3;

EXEMPTE les intimés de l’obligation de payer les déboursés exigibles en vertu de l’article 151 du Code des professions;

PERMET la notification de la présente décision aux intimés par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile soit par courrier électronique.

                                                                                 

(S) Me George R. Hendy ________________________________
Me George R. Hendy
Président du Comité de discipline

 

(S) Jacques Denis ________________________________
M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

 

 

 

(S) Serge Lafrenière ________________________________
M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

Me Karoline Khelfa

Me Camille Tremblay-Pelchat
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la plaignante

Me René Vallerand
DONATI MAISONNEUVE s.e.n.c.r.l.
Procureurs d’Émilie Bouchard

M. Sébastien Marin-Althot s’est représenté lui-même

Date d'audience : 22 juin 2022

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

A1320

A1370

A0820

 

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