Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1501

DATE :

Le 23 septembre 2022

le comité :

Me Claude Mageau

M. Marc Binette, Pl. Fin.

M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin.

Président

Membre

Membre

 

 

Syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

JESSICA BEAULAC, conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective (numéro de certificat 208202 et numéro de BDNI 3239841)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ ET sanction

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé lES ordonnanceS suivanteS :

               Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de nondiffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire et des consommateurs mentionnés aux pièces P-13 et P-14 de même que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

               Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de nondiffusion des pièces IS-1 à IS-3 et de leur contenu, sous réserve du montant de revenus nets de l’intimée pour les années 2019, 2020 et 2021.

[1]          La plainte disciplinaire déposée contre Mme Jessica Beaulac (« Mme Beaulac ») contient trois chefs d’infraction[1].
[2]          Le premier chef d’infraction est de « ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers » des clients F.G. et M.C., contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (le « Règlement »).
[3]          De plus, toujours concernant les mêmes clients, le plaignant reproche à Mme Beaulac aux chefs d’infraction 2 et 3 de ne pas avoir « rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement », contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement.
APERÇU
[4]          Mme Beaulac, représentée par avocat, plaide coupable aux trois chefs d’infraction[2].
[5]          Après que la procureure du plaignant ait expliqué sommairement les faits détaillés de façon précise à la plainte disciplinaire, le comité déclare Mme Beaulac coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement pour le chef d’infraction 1 et à l’article 22 du Règlement pour les chefs d’infraction 2 et 3.
[6]          Les trois chefs d’infraction concernent la souscription d’une nouvelle police d’assurance vie le 21 avril 2021 par les clients, F.G. et M.C., à Baie-Comeau.
[7]          Pour le chef d’infraction 1, Mme Beaulac a omis plus particulièrement d’indiquer à l’analyse de besoins financiers que M.C., et non seulement F.G., bénéficiait d’une assurance vie pour un capital assuré de 350 000 $[3] et qu’elle détenait une couverture d’assurance pour maladies graves[4].
[8]          Mme Beaulac n’a pas non plus indiqué au document que les deux clients étaient bénéficiaires d’un fonds de retraite lié à leur emploi.
[9]          En ce qui concerne les chefs d’infraction 2 et 3, Mme Beaulac n’a pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement[5], ayant omis d’y inclure de nombreux renseignements pertinents et importants concernant les contrats d’assurance détenus par les clients et les motifs de leur remplacement conformément à l’Annexe I du Règlement.
[10]       Le préavis de remplacement contenant les renseignements prescrits par l’Annexe I du Règlement doit être envoyé obligatoirement par le représentant aux clients qui sont à procéder à l’annulation d’une police d’assurance pour en souscrire une nouvelle.
[11]       Le plaignant ne présente aucune preuve sur sanction.
[12]       Quant à Mme Beaulac, elle témoigne et présente une preuve documentaire et testimoniale détaillée de ses moyens financiers extrêmement limités en produisant plus particulièrement ses déclarations annuelles de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021[6].
[13]       La procureure du plaignant recommande comme sanction une amende de 4 000 $ à 5 000 $ pour le chef d’infraction 1, une amende de 2 500 $ pour le chef d’infraction 2, une réprimande quant au chef d’infraction 3, et le paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.
[14]       Pour appuyer sa prétention, elle dépose trois décisions rendues récemment par le comité[7].
[15]       Le procureur de Mme Beaulac prétend tout d’abord qu’une réprimande pour chacun des chefs d’infraction devrait lui être imposée compte tenu plus particulièrement de sa situation financière extrêmement précaire.
[16]       Il ajoute aussi que si le comité considère que Mme Beaulac doit être condamnée au paiement d’une amende, celle-ci devrait être minimale et uniquement pour le chef d’infraction 1.
[17]       Au soutien de sa position, il dépose quatre décisions[8], dont aucune cependant n’impose une réprimande comme sanction.
[18]       Essentiellement, le procureur de l’intimée prétend que la situation financière extrêmement difficile de celle-ci et le fait qu’elle ait quitté volontairement la pratique font en sorte qu’elle s’est « elle-même sanctionnée » et qu’ordonner l’imposition d’amendes, tel que proposé par la procureure du plaignant, ferait en sorte que les sanctions seraient inutilement et excessivement punitives.
QUESTION EN LITIGE

              En tenant compte des circonstances propres au dossier de Mme Beaulac, quelles sont les sanctions appropriées que le comité devrait rendre?

ANALYSE ET MOTIFS
[19]       L’analyse complète et conforme des besoins financiers et les préavis de remplacement que Mme Beaulac a fait défaut de préparer adéquatement sont au cœur même de la démarche d’un représentant auprès de son client lors de la souscription d’une nouvelle proposition d’assurance par celui-ci.
[20]       Ils font spécifiquement l’objet de dispositions réglementaires impératives qui existent dans le but évident de protéger le consommateur dans son processus de décision.
[21]       Cela étant, le comité considère que le défaut du représentant de s’y conformer constitue une faute sérieuse.
[22]       Le comité reconnaît que la suggestion faite par la procureure du plaignant à l’effet qu’une amende au montant de 4 000 $ et 5 000 $ pour le fait de ne pas avoir effectué une analyse de besoins financiers complète et conforme d’un client est une sanction ayant été souvent rendue par le comité.
[23]       Les tribunaux supérieurs nous enseignent cependant que ces fourchettes jurisprudentielles de sanctions doivent demeurer uniquement des guides pour déterminer la sanction appropriée et non pas des carcans emprisonnant le décideur[9].
[24]       De plus, après avoir effectué une révision de la jurisprudence, le comité a répertorié des sanctions beaucoup moins sévères pour ce type d’infraction, surtout lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une entente entre les parties et d’une suggestion commune faite au comité.
[25]       Ainsi, une réprimande a déjà été rendue par le comité dans un cas où le plaignant réclamait une amende de 5 000 $ et où l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire[10].
[26]       De plus, dans l’affaire Martel[11], la Cour du Québec a ordonné l’amende minimale de 2 000 $ pour le chef d’infraction d’avoir fait défaut d’effectuer une analyse de besoins financiers conforme, renversant ainsi la décision du comité qui avait au contraire imposé une amende de 3 000 $.
[27]       Le comité a aussi ordonné une amende de 2 500 $ dans l’affaire Laliberté[12] et une amende de 3 000 $ dans les affaires Efraimidis[13] et Baillargeon[14].
[28]       De plus, le 31 août 2022, le comité a, dans l’affaire Camiré[15], condamné le représentant au paiement d’une amende minimale de 2 000 $ pour cette infraction.
[29]       Toujours à cette décision, le comité réfère à celles rendues dans les affaires Tremblay[16], Frenette[17] et Laliberté[18], où des amendes de 2 000 $ et 2 500 $ ont été ordonnées pour ce genre d’infraction.
[30]       En droit disciplinaire, contrairement au droit criminel où on retrouve au Code criminel les objectifs et principes devant guider les tribunaux pour l’imposition d’une peine, le Code des professions est très laconique relativement aux objectifs généraux de la sanction disciplinaire[19].
[31]       En fait, le seul véritable guide pour le décideur en matière disciplinaire en ce qui concerne les objectifs de la sanction se trouve à l’arrêt Pigeon c. Daigneault où la Cour d’appel place comme règle fondamentale en matière d’imposition de sanction l’individualisation de celle-ci[20].
[32]       Ainsi, elle explique qu’une sanction doit atteindre les objectifs suivants :
i)          La protection du public;
ii)         La dissuasion du professionnel de récidiver;
iii)        L’exemplarité à l’égard des autres membres;
iv)       Le droit du professionnel d’exercer sa profession (ce critère arrivant en dernier lieu)[21].
[33]       Le Tribunal des professions dans l’affaire Serra, en référant à ces objectifs, déclare que « le but visé par la sanction disciplinaire est la protection du public et pour l’atteindre, les conseils de discipline doivent trouver un juste équilibre entre tous ces objectifs, en insistant à l’occasion sur l’un ou l’autre en relation avec le cas particulier, mais pas au détriment des autres objectifs » (nos emphases)[22].
[34]       En l’espèce, même si Mme Beaulac n’a pas d’antécédent disciplinaire pendant sa très courte expérience de représentant d’un peu moins de trois ans, elle a néanmoins reçu du plaignant avant la commission des infractions reprochées pour le même genre de manquement deux mises en garde, lesquelles constituent des « antécédents administratifs »[23].
[35]       Le comité reconnaît que Mme Beaulac n’a aucunement fait montre d’intention malicieuse dans la commission des infractions reprochées, mais bien plutôt d’un sérieux manque de compétence.
[36]       Le comité est d’accord avec les procureurs des parties que les risques de récidives de sa part sont minimes étant donné la preuve à l’effet qu’elle n’a pas l’intention de demeurer dans l’industrie et qu’elle retourne aux études dès cet automne.
[37]       Le procureur de l’intimée prétend que le fait que Mme Beaulac fasse l’objet du présent processus disciplinaire et qu’elle ait décidé volontairement de mettre fin à sa carrière de représentante fait en sorte qu’une amende n’est pas nécessaire pour protéger le public.
[38]       Bien que respectant peut-être l’objectif de dissuasion, le comité considère que cette suggestion de sanction ne remplit pas l’objectif de l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession étant donné la gravité des gestes reprochés à Mme Beaulac, lesquels sont au cœur de l’exercice de la profession.
[39]       Cela étant, le comité est d’opinion qu’il ne peut se limiter uniquement à imposer à Mme Beaulac de simples réprimandes.
[40]       Les gestes reprochés à Mme Beaulac commis après deux mises en garde préalables sont en contravention avec la pierre angulaire de la profession et ils doivent être sanctionnés par des amendes et non seulement par des réprimandes comme le suggère son procureur.
[41]       Cependant, vu la preuve convaincante et non contredite de ses moyens financiers extrêmement limités, le comité condamnera l’intimée au paiement de l’amende minimale de 2 000 $ pour les chefs infraction 1 et 2 et lui imposera une réprimande pour le chef d’infraction 3.
[42]       De plus, pour ces mêmes raisons, et afin que le paiement des amendes ne constitue pas une sanction injustement punitive, le comité lui accordera un délai de vingt‑quatre mois pour ce faire.
[43]       Enfin, en vertu de l’article 151 du Code des professions, elle sera aussi condamnée aux déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous les trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée sous le chef d’infraction 1 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);

 

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée sous les chefs d’infraction 2 et 3 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs d’infraction 1 et 2;

IMPOSE à l’intimée une réprimande quant au chef d’infraction 3;

ACCORDE un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des amendes;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l’intimée par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

Me Claude Mageau

Président du comité de discipline

 

(S) Marc Binette

 

M. MARC BINETTE, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(S) Éric F. Gosselin

 

M. ÉRIC F. GOSSELIN, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Avocate de la partie plaignante

Me René Vallerand
DONATI MAISONNEUVE S.E.N.C.R.L.
Avocat de la partie intimée

Date d’audience : 6 juillet 2022

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


ANNEXE 1

 
LA PLAINTE DISCIPLINAIRE

1.      À Baie-Comeau, le ou vers le 21 avril 2021, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de F.G. et de M.C., alors qu’elle leur a fait souscrire la police d’assurance vie No […], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 2.     À Baie-Comeau, le ou vers le 21 avril 2021, l’intimée n’a pas rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement No […], notamment pour les motifs suivants :

a)      À la partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8), le montant de la prime annuelle est erroné pour le contrat actuel;

b)      À la partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8), l’intimée a inscrit les renseignements de la page des données du contrat actuel, sans notamment expliquer :

•        L’option des participations choisie et le fonctionnement des participations des protections d’assurance vie permanente.

•        Que le capital assuré pour les protections d’assurance vie permanente est garanti à 100 000 $ pour F.G. et pour M.C., mais qu’il pourrait être plus élevé.

•        Le droit de libérer les protections d’assurance vie permanente pour un capital assuré moindre à partir du 13 juin 2017.

•        Qu’à partir du 13 juin 2033, les protections d’assurance vie permanente seront libérées à vie pour F.G. et pour M.C. pour un capital assuré minimum de 100 000 $ chacun.

•        Jusqu’à quand se renouvelle les protections d’assurance vie temporaire, et que si ces dernières sont encore en vigueur à l’âge tarifé de 100 ans, elles seront libérées et que le capital assuré augmentera de 5 % par année à partir de l’âge de 101 ans.

c)      À la partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8), l’intimée a omis d’inscrire :

•        La perte des protections d’assurance vie permanente de minimum 100 000$ libérée pour F.G. et pour M.C. à partir du 13 juin 2033.

•        La perte des primes payées depuis le 13 juin 2013 pour les protections d’assurance vie permanente.

•        Que la police proposée ne comporte aucun droit de transformation en assurance vie permanente.

•        Que les protections d’assurance vie permanente de la police actuelle ont des participations contrairement à la police proposée.

d)      À la partie 2, Motifs du remplacement (suite) # 2.5 (page 7 de 8), le montant des valeurs de rachat est erroné;

e)      À la partie 2, Motifs du remplacement (suite) # 2.6 (page 7 de 8), l’intimée a omis de décrire les garanties complémentaires de la police proposée.

contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des représentants.

3.      À Baie-Comeau, le ou vers le 21 avril 2021, l’intimée n’a pas rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement […], notamment pour les motifs suivants :

a)      À la partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8), le montant de la prestation est erroné pour le contrat actuel;

b)      À la partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8), concernant le contrat actuel, l’intimée a inscrit les renseignements du sommaire du contrat, sans notamment expliquer :

•        La prime est payable jusqu’à l’âge de 65 ans de l’assurée.

•        Que la protection de maladies graves couvre 24 maladies graves sous réserve de leur exclusion jusqu’à concurrence de 100 % de la somme assurée ainsi que 2 maladies non critiques jusqu’à concurrence de 10 % de la somme assurée.

•        Qu’à partir de l’âge de 56 ans jusqu’à l’âge de 65 ans de l’assurée la somme assurée de 25 000 $ de la protection de maladies graves décroit graduellement jusqu’à 0 $.

•        Que la protection maladie grave prendra fin au 65e anniversaire de l’assurée.

•        Que l’assurée à l’âge de 65 ans peut décider de ne pas se prévaloir de la protection soins en établissement et annuler sa garantie de Maladies Graves – Protection hybride, l’assureur remboursera 25 % des primes payées pour cette garantie.

•        Que la protection de maladies graves est graduellement transformable en protection soins en établissement à partir de l’âge de 56 ans.

•        Que l’assurée peut se faire rembourser des frais de réaménagement, de transport et des frais relatifs aux services d’une aide domestique ou de garde d’enfant.

•        Qu’il y a l’exonération des primes lorsque l’assurée est dans un état de dépendance.

•        Que la protection de soins hors établissement est effective uniquement à partir de l’âge de 56 ans de l’assurée.

contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des représentants.



[1]      Annexe 1.

[2]      Plaidoyer de culpabilité, pièce C-1.

[3]      Pièce P-3.

[4]      Pièce P-2.

[5]      Pièces P-8 et P-9.

[6]      Pièces IS-1 à IS-3.

[7]      Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2021 QCCDCSF 41 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2021 QCCDCSF 68 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Paradis, 2018 QCCDCSF 28 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2021 QCCDCSF 34 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Viau, 2021 QCCDCSF 18 (CanLII).

[8]      Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ); Chambre de la sécurité financière c. Chicoine, 2021 QCCDCSF 23 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Billah Alilat, 2020 QCCDCSF 69 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Auger, 2020 QCCDCSF 49.

[9]      R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par. 57; Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230 (CanLII), par. 53.

[10]     Chambre de la sécurité financière c. Borrelli, 2012 CanLII 97188 (QC CDCSF).

[11]     Martel c. Chambre de la sécurité financière, 2012 QCCQ 90 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Martel, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF).

[12]     Chambre de la sécurité financière c. Laliberté, 2013 CanLII 43423 (QC CDCSF).

[13]     Chambre de la sécurité financière c. Efraimidis, 2015 QCCDCSF 52 (CanLII).

[14]     Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF).

[15]     Chambre de la sécurité financière c. Camiré, 2022 QCCDCSF 33 (CanLII).

[16]     Chambre de la sécurité financière c. Tremblay 2021 QCCDCSF 70;

[17]     Chambre de la sécurité financière c. Frenette, 2020 QCCDCSF 64

[18]     Chambre de la sécurité financière c. Laliberté, préc., note 12.

[19]     Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 112.

[20]     Id., par. 113; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37.

[21]     Pigeon c. Daigneault, id., par. 43.

[22]     Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), préc., note 19, par. 116.

[23]     Pièces P-13 et P-14.

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