Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1423 et CD00-1424

 

DATE :

23 août 2022

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre

M. Alain Legault

Membre

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

CHRISTIAN BOUCHER, conseiller en sécurité financière et planificateur financier (numéro de certificat 104298 et numéro de BDNI 1432831)

Et

MARTIN LACHANCE, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 118002 et numéro de BDNI 1662021)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication du nom et prénom du consommateur impliqué dans la présente plainte disciplinaire, y compris, le cas échéant, ceux d’autres consommateurs mentionnés dans la preuve, ainsi que toute information permettant de les identifier. Il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

I - APERÇU

[1]           L’instruction de ces deux plaintes disciplinaires, portées contre chacun des intimés Boucher et Lachance le 23 juin 2020, s’est tenue par visioconférence devant le comité de discipline (le Comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et s’est échelonnée sur trois jours.

[2]           Les intimés ont enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de leurs plaintes respectives.

[3]           La première plainte CD00-1423[1] est portée contre Monsieur Christian Boucher (intimé Boucher) et comporte deux chefs d’infraction.

[4]           La deuxième plainte CD00-1424[2], qui concerne Monsieur Martin Lachance (intimé Lachance), n’en comporte qu’un seul. Son libellé est le même que celui du premier chef d’infraction porté contre l’intimé Boucher.

[5]           Les premiers chefs d’infraction reprochent aux intimés d’avoir transmis à L.B., entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, des informations fausses, incomplètes ou inexactes quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez Placements CI (CI)[3].

[6]           Les intimés ne nient pas les faits qui leur sont reprochés, mais estiment avoir bien involontairement commis une « simple » erreur, laquelle ne constitue pas, à leur avis, une infraction déontologique.

[7]           Si le Comité concluait toutefois qu’il s’agit d’une faute déontologique, considérant avoir pris toutes les mesures raisonnables et disponibles pour s’assurer d’obtenir les résultats attendus, les intimés y opposent une défense de diligence raisonnable.

[8]           Quant au deuxième chef d’infraction porté contre l’intimé Boucher, il lui reproche d’avoir, entre mai et décembre 2016, fait défaut d’agir avec professionnalisme et modération, en dénigrant et tenant à L.B. des propos mensongers à l’égard de son représentant Louis Hudon (M. Hudon) et en exerçant une pression indue sur L.B. pour qu’il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI[4].

[9]           L’intimé nie avoir agi tel que reproché.

II – CONTEXTE

[10]        Ces plaintes disciplinaires impliquent un seul et même consommateur, L.B.

[11]        L’enquête du syndic émane de la plainte déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) par M. Hudon, représentant de L.B. mentionné au deuxième chef d’infraction de la plainte portée contre l’intimé Boucher.

[12]        M. Hudon est représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier depuis 1993 et 1997 respectivement.

[13]        Au moment des événements, le consommateur L.B. et M. Hudon entretiennent une amitié soutenue depuis plus de trente ans, au point où L.B. l’a nommé parrain d’une de ses filles. Ils commencent une relation d’affaires à partir de 1996.

[14]        Même après le déménagement de L.B. à Québec, les deux hommes maintiennent leur relation d’amitié et d’affaires. En 2008, L.B. transfert à Investia Services financiers inc. (Investia), aux soins de M. Hudon, l’entièreté de ses actifs détenus auprès de Gestion MD.

[15]        Au cours de la période en cause, entre mai 2015 et décembre 2016, le portefeuille de L.B. s’élève à près de 5 millions[5].

[16]        De janvier 1995 à février 2014, l’intimé Boucher détient un permis de représentant de courtier en épargne collective, rattaché à différents cabinets, dont Investia de novembre 2011 à février 2014.

[17]        Au moment des événements, il ne détient plus ce dernier permis, mais un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes. Quant à son certificat en planification financière, il l’a détenu de façon continue de 2004 à au moins 2019, toujours pour le cabinet Inextenso inc.[6].

[18]        Quant à l’intimé Lachance, il détient de 2015 à 2021 un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et de la planification financière, pour le cabinet Inextenso inc., ainsi que dans la discipline de représentant de courtier en épargne collective rattaché au cabinet Investia[7].

[19]        Vers 2012, Inextenso inc. (Boucher) achète la clientèle en assurance de personnes de la compagnie Assurances Claude Ferron. Cette clientèle compte plusieurs professionnels, dont le consommateur L.B., à qui l’intimé Boucher prévoit offrir des services de planification financière.

[20]        Le 31 mars 2015, l’intimé Boucher rencontre L.B. pour une première fois, en compagnie de Monsieur Ferron, et lui offre ses services en planification financière.

[21]        Bien qu’ayant pleinement confiance en M. Hudon et toujours entièrement satisfait de ses services, L.B. informe celui-ci des services que l’intimé Boucher lui a offerts. M. Hudon ne l’en décourage pas.

[22]        Dès cette première ou leur deuxième[8] rencontre, L.B. fait part à l’intimé Boucher de son amitié de longue date avec M. Hudon, de même que de sa relation d’affaires avec celui-ci.

[23]        L.B. transmet ensuite, à la demande de l’intimé Boucher, un relevé d’Investia[9] faisant état de ses placements pour la période d’octobre à décembre 2014 et sa déclaration de revenus de 2013[10].

[24]         À la deuxième rencontre du 22 mai 2015, l’intimé Boucher présente la planification financière à L.B., ainsi qu’une offre de services pour son portefeuille de placements, préparée par l’intimé Lachance[11].

[25]        Les intimés ont pour prémisse que seuls les frais de courtage peuvent faire l’objet de déductions fiscales. À partir de celle-ci, ils tiennent pour acquis que ces déductions inscrites à sa déclaration de revenus correspondent aux frais de courtage de M. Hudon, d’où leur intérêt de comparer les frais ainsi payés par L.B. à ceux inscrits à sa déclaration de revenus.     

[26]        Pour procéder à sa première évaluation des frais de gestion pour les fonds CI de série « I », contenue dans l’offre de services, l’intimé Lachance témoigne que :

a)     Il consulte la plateforme Univeris pour ces fonds et constate que les frais de gestion sont inexistants;

b)     Il ne consulte pas le prospectus simplifié[12], estimant cette lecture trop « aride »;

c)      Il consulte Monsieur Prévost, représentant des fonds CI pour le Québec. Ce dernier l’informe que la série « I » n’est plus disponible, mais que les détenteurs de cette série continuent d’en profiter. La série « I » est remplacée en tous points par la série « O ». Il s’agit d’une série à compte à honoraires;

d)     Biaisé par sa compréhension erronée de « compte à honoraires »[13], il en conclut que les frais sont perçus par Investia, auxquels s’ajoutent les frais de gestion prélevés par CI, comme c’est le cas, dit-il, pour les séries traditionnelles comme la série « F »;

 

e)     Afin de départager les frais d’Investia et ceux de CI, il demande à M. Prévost qu’une illustration soit préparée par CI pour les fonds de série
« O », avec un client fictif possédant un actif semblable à celui de L.B., mais avec les frais perçus par CI uniquement[14];

f)       S’inspirant de cette illustration, il génère l’offre de services, avec les frais perçus par CI uniquement, éliminant ainsi tout calcul des frais de courtage.

[27]        Dans son offre de services, l’intimé Lachance estime les frais de gestion payés par L.B. à 1,98 %[15], et lui propose plutôt des frais de gestion de 0,79 % incluant les frais de courtier pour l’ensemble de son portefeuille.

[28]        Perplexe devant l’écart entre les frais de gestion de 1,2 % ou 1,3 % qu’il croit payer et ceux de 1,98 % évalués par Lachance, L.B. communique avec M. Hudon.

[29]        Le 25 mai 2015 à 16h36, M. Hudon lui confirme que ses frais sont de 1,14 % auxquels il faut ajouter les taxes pour un total de 1,31 %[16].

[30]        Selon L.B., il a communiqué cette information à l’intimé Boucher.

[31]        Ce même 25 mai 2015 à 20h07, L.B. informe l’intimé Boucher que l’Agence du revenu du Canada (ARC) questionne les déclarations des revenus de sa société pour les années 2012 à 2014 au sujet des déductions de primes d’une police d’assurance vie ajoutant « le ‘risque’ est maintenant avéré »[17]. Il lui demande notamment, dans le cas où il deviendrait leur client, si le transfert de ses fonds de placement vers Inextenso générerait un gain en capital[18].

[32]        Vers 22h, l’intimé Boucher demande de lui faire suivre l’avis reçu de l’ARC. Il informe également L.B. que s’il devient leur client, il n’y aura aucun changement, sauf pour le nom du courtier sur ses relevés, car ses comptes seront transférés « en biens ». Par la suite, ses frais de gestion « courtier » passeront de 1,25 % à 0,40 %[19], ce qui correspond à leur frais standard pour un compte comme le sien.

[33]        Environ neuf mois plus tard, le 10 février 2016, l’intimé Boucher relance L.B. et lui réitère que ses frais de gestion actuels sont de 1,83 %[20] avant taxes, expliquant avoir omis de retirer la taxe sur l’honoraire Investia de 1,09 % dans leur calcul préalable, lequel s’élevait alors à 1,98 % incluant les taxes[21].

[34]        Des échanges s’en suivent entre eux pour valider les frais de gestion payés par L.B. comparativement à ceux que les intimés estiment qu’il paie réellement. L.B. lui transmet ses échanges avec le représentant de CI, Monsieur Bradley Meneses
(M. Meneses) qui y établit l’entièreté des frais de gestion que L.B. paie pour ses fonds CI[22].

[35]        Le 1er avril 2016, M. Hudon informe CI que les frais de courtier pour les comptes de L.B. seront dorénavant de 0,3%, au lieu de 0,4 %[23].

[36]        Le 15 avril 2016, L.B. fait suivre à M. Hudon l’évaluation des frais qu’il paie telle qu’exposée par l’intimé Boucher le 10 février 2016[24], lesquels seraient de 1,83 % avant taxes, ou 1,98 % avec taxes[25].

[37]        Le lendemain, M. Hudon réitère à L.B. qu’il n’existe pas de frais cachés sur ses comptes, contrairement à ce que les intimés avancent. Il lui en fait la démonstration moyennant un calcul détaillé de ses fonds CI, et lui offre d’en discuter. Il ajoute avoir demandé à CI de confirmer à L.B. que les frais apparaissant sur son relevé représentent bien l’entièreté des frais qu’il paie pour ces fonds[26].

[38]        Dès le 19 avril 2016, CI par l’entremise de M. Meneses donne suite à la demande de M. Hudon[27]. L.B. est ainsi informé par écrit de tous les frais chargés dans ses comptes CI de catégorie « I »[28] :

« Les frais de programme sont composés de 3 parties : les frais de gestion, frais de services de courtages et les taxes payées sur ces deux montants. Ce sont les seuls frais chargés sur chacun de vos comptes.

Les relevés trimestrielles [sic] montrent le montant des frais sous la section « sommaire du cumul annuel des frais de programme du compte » pour la période sélectionnée. Il n’y a pas d’autres frais sur vos comptes. »

(Nos soulignés.)

[39]        Le 6 mai 2016, à propos de cette lettre de M. Meneses, l’intimé Boucher répond à L.B. que les frais de gestion de CI et Investia ne sont pas les mêmes. Il lui indique que les frais de CI n’apparaissent pas sur les relevés Investia et ceux d’Investia n’apparaissent pas sur les relevés de CI[29].

[40]        Le 18 mai 2016, L.B. écrit à Meneses, pour s’assurer qu’il a bien compris sa lettre du 19 avril précédent :

« (…), à la suite de la lettre que vous m’acheminiez, j’ai retenu que les "frais de programmes" des fonds "I" sont composés des frais de gestion de CI et des frais de courtage du représentant auxquels frais s'ajoutent les taxes en vigueur pour un total moyen d'environ 1.2%. Les frais de courtage prélevés par CI sont transmis à la Cie Investia, se chiffrent actuellement à 0,3% et Investia à son tour verse les honoraires à son représentant, en l'occurrence monsieur Louis Hudon.

Est-ce que je comprends bien ? »[30].

(Nos gras et nos soulignés)

[41]        Le 20 mai 2016, M. Meneses lui confirme que c’est exact et qu’il a bien compris les frais de gestion de CI et les frais de courtage de son représentant.

[42]        Le 29 mai 2016, après avoir reçu de L.B. cette dernière réponse de M. Meneses, l’intimé Boucher lui répond[31].

[43]        Bien que l’intimé Boucher lui indique que M. Meneses dit vrai, il maintient qu’il y a des frais qu’il paie sans le savoir, car prélevés à la source, alors que les leurs (chez Inextenso) sont pleinement transparents. Selon ses calculs détaillés, ses frais seraient plutôt de 2,45 %.

[44]        Le 14 novembre 2016, l’intimé Boucher réitère à L.B. qu’il paie 2,45 %, dont
1,55 % à Investia, duquel 1,24 % est versé à M. Hudon[32].

[45]        Le 28 novembre 2016, 18 mois après leur première rencontre, L.B. retient les dires de l’intimé Boucher et rédige une lettre de plainte à Investia contre son représentant, monsieur Hudon[33]. L.B. écrit essentiellement ceci :

a)     Le 22 mai 2015, l’intimé Boucher lui présente un plan auquel est annexée une offre de services préparée par l’intimé Lachance évaluant ses frais actuels à 1,83 %;

b)     Il s’étonne devant l’intimé Boucher de cette information puisque M. Hudon lui indique depuis plusieurs années que ses frais étaient de loin inférieurs;

c)      Ne remettant pas en doute la probité de monsieur Hudon, il vérifie avec lui cette évaluation de l’intimé Lachance qui le déconcerte;

d)     M. Hudon lui confirme qu’il paie 1,25 %, « assurément pas 1,83 % », et
« tout de même disposé à réduire ce pourcentage à 1,20 % compte tenu de l’importance de mon portefeuille chez lui »;

e)     Par la suite, pendant plusieurs mois, il a de nombreux échanges tant avec monsieur Hudon qu’avec l’intimé Boucher;

f)       M. Hudon maintient qu’il n’y a pas de frais cachés, qu’il paie 1,25 % dorénavant 1,20 %. Aussi, il lui précise que les frais apparaissant sur les relevés Investia comprennent la rémunération de CI, la rémunération de Investia, de même que la sienne;

g)     L’intimé Boucher maintient qu’il paie minimalement 1,83 % et qu’avec une documentation supplémentaire, ces frais « pourraient s’avérer plus importants »;

h)     En mai 2016, L.B. fournit une information plus complète à l’intimé Boucher pour qu’il détermine la proportion exacte de ses frais de gestion;

i)       Il lui transmet notamment la réponse reçue de M. Meneses (de CI) qui lui confirme que sa compréhension, concernant les frais était la bonne[34] et lui demande de confirmer l’information que lui a communiquée M. Meneses, ce que l’intimé Boucher lui confirme. Toutefois, ce dernier ajoute que les frais sur les relevés Investia ne sont pas inclus, expliquant que dans tous les dossiers, les frais de gestion apparaissant sur les relevés Investia s’ajoutent à ceux de CI, de sorte que les frais qu’il paie sont réellement de 2,45 %;

j)       Au cours de l’été 2016, perplexe devant cette information contradictoire de M. Hudon et l’intimé Boucher, il attendait l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (MRCC2) afin de voir clair. Or, le 14 novembre 2016, l’intimé Boucher apprend que cette réglementation ne serait pas aussi transparente que celle à laquelle L.B. s’attendait;

k)      Il se dit d’avis que M. Hudon s’est servi de M. Meneses pour le confondre, ce dernier affirmant qu’il s’agissait des seuls frais qu’il payait à tous les intervenants - CI, Investia et M. Hudon;

l)       Il s’estime « floué » par M. Hudon, Investia ayant la responsabilité de surveiller son conseiller avec diligence;

m)    Il avance que ce manque de surveillance a permis à M. Hudon d’augmenter à son propre avantage lesdits frais de gestion à 2,45 %, lui laissant croire qu’ils étaient même réduits à 1,20 %;

n)     Afin de limiter ses dommages devant cette situation abusive, il signe le même jour les papiers pour le transfert de ses actifs auprès du conseiller Lachance également rattaché à Investia;

o)     Il réclame le remboursement de ce qui a été « prélevé injustement » dans tous ses comptes.

[46]        L’intimé Boucher lit et apporte électroniquement en rouge des corrections à ce projet de plainte préparé par L.B.[35].

[47]        Le 1er décembre 2016, Investia accuse réception de la plainte de L.B.

[48]        Le même jour, le changement de représentant pour l’intimé Lachance sur les comptes Investia de L.B. et de son épouse[36].

[49]        Le 6 décembre 2016, à la suite d’une demande d’Investia au sujet du calcul des frais, L.B. demande l’aide de l’intimé Boucher. Le 7 décembre 2016, ce dernier lui répond notamment[37] :

« Ce que demande Investia est la documentation que vous avez reçue et qui démontre que les frais qui vous ont été "déclarés" ne sont pas les frais qui vous ont été "facturés". »

[50]        Le 8 décembre 2016, L.B. retire sa plainte auprès d’Investia, après avoir appris le même jour de l’intimé Boucher que « lui et monsieur Lachance étaient dans l'erreur, que l'information communiquée par Louis Hudon quant aux frais de gestion était exacte et que nous obtenions d'excellents services de sa part. »[38].

[51]        Le 9 décembre 2016, Investia confirme à L.B. procéder à la fermeture du dossier de plainte contre M. Hudon[39].

[52]        Ce même jour, ayant connaissance de l’erreur commise par les intimés, l’épouse de L.B. informe ces derniers que, ne pouvant « établir une relation de confiance avec leur firme », elle prendra d’autres dispositions pour ses investissements. En attendant, elle demande de lui confirmer par écrit qu’ils ne procéderont à aucun changement dans ses comptes, sans son autorisation[40].

[53]        Sans tarder, l’intimé Boucher lui répond que le changement de représentant est complété sur leurs comptes et qu’il n’entraîne aucune modification administrative (adresse de correspondance et fréquence de relevé). Il lui confirme, relevé à l’appui, qu’aucune modification n’a été apportée à son portefeuille et ne le sera sans son consentement[41].

[54]        M. Hudon témoigne que la lecture de la plainte portée par L.B l’a « détruit ». Leur longue amitié a volé en éclats.

[55]        Ce même 9 décembre 2016, L.B. écrit à M. Hudon et l’informe qu’au préalable, il avait avisé l’intimé Boucher qu’il jouait ainsi sa crédibilité, cette plainte ne pouvant que jeter de l’ombre sur une amitié de si longue date[42].

[56]        D’autres échanges suivent entre eux. Après ses excuses, L.B. demande à
M. Hudon de reprendre ses comptes, mais ce dernier refuse. Il explique au Comité qu’il avait perdu confiance en L.B. et ne souhaitait pas s’exposer à une récidive de sa part.

[57]        Presque un an plus tard, en novembre 2017, insatisfait des pourparlers entrepris avec les intimés en vue d’un règlement, M. Hudon dépose une demande d’enquête à l’AMF[43]. Il enregistre également une poursuite civile contre les intimés et Inextenso[44].

III - LE DROIT

A) Faute déontologique

[58]        Ni le Code des professions (CP), ni la LDPSF ou ses Règlements ne fournissent une définition de ce qui constitue une faute déontologique. Elle découle plutôt de la jurisprudence.

[59]        Cette jurisprudence nous enseigne qu’il n’y a pas de faute déontologique dès que le représentant s’écarte d’un comportement souhaitable. Le représentant dont le comportement s’écarte d’un comportement souhaitable, sans atteindre un niveau inacceptable, ne commet pas une faute déontologique[45].

[60]       Pour être qualifié de faute déontologique, le manquement doit avoir une certaine gravité[46].

[61]        Il s’agit d’un « comportement qui se situe en-dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable. Dans ce cas, il ne commet pas une faute déontologique »[47].

B) Défense de diligence raisonnable

[62]        L'infraction reprochée aux intimés au chef 1 de leur plainte respective est de responsabilité stricte, aucune preuve d'intention coupable (mens rea) n'est donc nécessaire pour reconnaître leur culpabilité

[63]        Dans Sault Ste-Marie[48], la Cour suprême s’est prononcée sur les moyens de défense pouvant être plaidés à l'encontre de ce type d'infraction :

« Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires.  Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstancesLa défense sera recevable si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question.  Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte ».

(Nos soulignés.)

[64]        Plus récemment, la Cour d’appel, dans un dossier de la Chambre de l’assurance de dommages, traitait la défense de diligence raisonnable comme suit[49] :

« LA DÉFENSE DE DILIGENCE RAISONNABLE

[88] En matière de responsabilité stricte, comme en l'espèce, la défense de diligence raisonnable est admissible. Elle repose sur les épaules du contrevenant qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en cause23.

[89] Il n'appartenait pas au syndic d'établir la preuve que les contrevenants avaient été négligents dans la surveillance de ces employés. À cet égard, il faut éviter, le cas échéant, la confusion entre les éléments essentiels de certaines infractions disciplinaires et la défense de diligence raisonnable. J'ai déjà conclu que la faute déontologique de l'employé « 547 » est la faute personnelle du représentant, sous réserve de son droit d'établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.

[90] Le fardeau d'établir que l'on a agi avec diligence raisonnable requiert une preuve sérieuse qui ne peut pas reposer sur des commentaires généraux quant à la conduite des affaires du cabinet d'assurance. Dans l'arrêt Sault Ste-Marie, le juge Dickson traite de la nature et des composantes de cette défense. Pour l'établir, il faut démontrer, d'une part, que toutes les dispositions furent prises pour éviter l'infraction et, d'autre part, que tout le nécessaire fut fait pour s'assurer du bon fonctionnement des mesures préventives mises en place pour se conformer à la loi24. En conséquence, il faut faire la preuve non seulement de la mise en place des mesures adéquates pour éviter l'infraction, mais également d'un mécanisme de surveillance pour en assurer l'efficacité.

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23 La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.

24 Ibid., p. 1331. »

[65]        Enfin, dans l’affaire Thibault[50], la Cour du Québec formule ainsi les questions que le Comité doit se poser dans le cas où la défense de diligence raisonnable est présentée :

« [98] En ce qui concerne la diligence raisonnable ou erreur de bonne foi [103], le défendeur doit démontrer qu'il a pris les moyens nécessaires pour éviter de commettre l'infraction. Pour s'en convaincre, le juge doit se poser les questions suivantes

« On doit se demander si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'infraction ou s'il a commis un acte qu'un homme raisonnable n'aurait pas fait ou s'il a omis d'agir alors que l'homme raisonnable aurait agi. Selon le juge Létourneau, il y aura lieu d'examiner le comportement de l'accusé et de vérifier s'il a pris les précautions raisonnables pour prévenir la réalisation de l'actus reus ».

[99] D'après ce que nous enseigne la Cour suprême, une fois la preuve de la perpétration de l'infraction faite, il y a renversement du fardeau de preuve vers l'inculpé. Dès lors, celui-ci doit faire la preuve qu'il a pris les moyens raisonnables pour éviter de commettre l'infraction. Il ne suffit certainement pas de prétendre la bonne foi pour se décharger de son fardeau de preuve, il faut aussi prouver qu'on a essayé de savoir pour éviter l'erreur.[104] ».

(Références omises.)

IV - ANALYSE ET MOTIFS

A) Chefs d’infraction 1 – CD00-1423 et CD00-1424

[66]        Ces premiers chefs d’infraction reprochent à chacun des intimés d’avoir transmis à L.B., entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, des informations fausses, incomplètes ou inexactes quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI.

[67]        Les intimés ne le nient pas.

[68]        Par conséquent, les questions en litige sont :

1 – L’erreur commise par les intimés revêt-elle un degré de gravité suffisant pour constituer une infraction déontologique?

Et, dans l’affirmative, ont-ils contrevenu aux infractions invoquées à leurs chefs d’infraction respectifs :

a)     Chacun des intimés a-t-il contrevenu à son obligation d’agir avec honnêteté, loyauté dans sa relation avec le consommateur L.B., et à son obligation d’agir avec compétence et professionnalisme[51] ?

b)     L’intimé Boucher a-t-il contrevenu à son obligation de ne pas faire des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur[52] ?

c)     L’intimé Lachance a-t-il contrevenu à son obligation de fournir de façon objective et complète l’information requise par un client ainsi que celle pertinente à la compréhension et à l’appréciation d’une opération et à l’état de ses placements[53] ?

Et, le cas échéant :

2 - Les intimés ont-ils pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer d’obtenir les résultats attendus et ainsi fait preuve de diligence raisonnable.

[69]        La preuve prépondérante démontre que, tout au long de la période du 22 mai 2015 au 8 décembre 2016, les intimés ont fourni des informations fausses, incomplètes ou inexactes à L.B. quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI.

[70]        Les intimés n’ont pas commis une simple erreur. Celle-ci revêt une telle gravité qu’elle constitue une infraction déontologique.

[71]        Ce n’est pas seulement le résultat d’un comportement qui s’écarte du comportement souhaitable. Celui des intimés a atteint un niveau inacceptable.

[72]        Partant de la prémisse que seuls les honoraires du courtier sont déductibles des revenus du contribuable, dès le départ les intimés sont dans l’erreur. Ils concluent que les frais de courtage payés par L.B. pour les services de M. Hudon pour les fonds CI de la série « I » de son compte non enregistré correspondent aux « frais financiers et intérêts » apparaissant sous le calcul de son revenu net de sa déclaration de revenus pour l’année 2013[54].

[73]        Cette déclaration de revenus est pourtant incomplète. Elle ne contient aucune annexe, dont l’Annexe 4 ayant pour but de fournir des précisions sur les « frais financiers et intérêts » inscrits. Or, les intimés n’ont pas cru bon de la consulter ni de la demander à L.B.

[74]        Cela dit, la question de savoir si la déduction fiscale des frais de CI est légale n’est pas pertinente au débat. Les déductions fiscales qu’un contribuable réclame ne peuvent (à elles seules) servir à justifier l’opinion du représentant.

[75]        Aussi, comme la totalité des frais d’administration du relevé Investia du dernier trimestre de 2014[55] pour ces fonds correspond, une fois reportée sur douze mois, quasiment aux « frais financiers et intérêts » indiqués à la déclaration de revenus de 2013, les intimés concluent indûment que ces frais d’administration du relevé Investia représentent uniquement les frais de courtage[56].

[76]        Ils additionnent donc à ces derniers les frais de gestion des fonds CI de série « I », aux fins de leurs calculs des frais de gestion payés par L.B. pour cesdits fonds.

[77]        Ce faisant, les intimés font fi des informations disponibles et obtenues sur la structure particulière de ces fonds détenus par L.B. voulant que les frais de gestion de CI et de courtage soient imputés à l’extérieur du compte[57].

[78]        Dès lors, leur estimation de ceux-ci à 1,98 % se révèle erronée. Ils surestiment les frais de gestion que L.B. paie, en établissant que ses frais de « courtier » sont de 1,25 %, auxquels doivent être ajoutés les frais de gestion interne de CI d’environ 0,73 %.

[79]        La réalité est toute autre. CI prélève les frais de gestion et de courtage qu’il relègue à Investia et Investia remet au représentant ses honoraires de 0,40 %, réduits à 0,30 % à partir du printemps 2016. Cela explique pourquoi les montants aux relevés de CI et d’Investia sont identiques.

[80]        Cette première évaluation par les intimés se révèle donc déficiente et trompeuse.

[81]        Les erreurs commises par les intimés sont nombreuses et incompréhensibles.

[82]        À titre d’exemples, avant même de procéder à la première évaluation des frais de gestion des fonds CI de catégorie « I » détenus par L.B.[58], bien que l’intimé Lachance constate sur la plateforme Univeris que ces derniers frais sont inexistants, il ne consulte pas le prospectus simplifié[59]. Sa lecture est, dit-il, « trop aride ». Cette déclaration est pour le moins surprenante de la part d’un représentant, lequel détient au surplus une maîtrise en finances.

[83]        Or, le prospectus permet de saisir les particularités des différentes catégories de fonds et notamment de leur structure de frais de gestion. Il constitue l’outil de base que tout représentant doit consulter pour bien conseiller son client. Dans le présent cas, nul doute que ce prospectus[60] lui aurait confirmé l’inexistence de frais de gestion pour ces fonds de la série « I » de CI.

[84]        Ensuite, l’intimé Lachance consulte M. Prévost, représentant des fonds CI pour le Québec, au sujet de ces fonds de la série « I » lequel l’informe que :

a)         La série « I » n’est plus disponible et est remplacée en tous points par la série « O » qui est donc avec compte à honoraires. Ceux qui détiennent toujours cette série « I » continuent toutefois d’en profiter;

b)         L’intimé Lachance lui demande alors une illustration préparée par CI pour un client fictif possédant un actif semblable à celui de L.B., mais avec la série « O » et uniquement avec les frais perçus par CI. Il voulait ainsi départager les frais d’Investia et ceux de CI;

c)         Ensuite, l’intimé Lachance génère l’offre de services, avec uniquement les frais perçus par CI, éliminant ainsi tout calcul de frais de courtage.

[85]        Quant aux informations reçues de M. Prévost, l’intimé Lachance reconnaît candidement que, biaisé par sa compréhension erronée du compte à honoraires[61], il a conclu que les frais étaient perçus par Investia auxquels s’ajoutaient les frais de gestion prélevés par CI, comme c’est le cas, selon lui, pour les séries traditionnelles comme la série « F ».

[86]        Ces erreurs, jumelées à la prémisse voulant que les frais de courtage payés par L.B. pour les services de M. Hudon correspondent aux « frais financiers et intérêts » de sa déclaration de revenus, démontrent, dès le départ, un manque certain de rigueur, voire de la négligence, par l’intimé Lachance dans l’exercice de sa profession.

[87]        Ce faisant, les intimés font totalement fi de la structure particulière des frais de gestion des fonds CI de la série « I ». Les frais de gestion, ainsi que les frais de courtage, sont prélevés par CI et relégués à Investia pour distribution.

[88]        Le 25 mai 2015, M. Hudon indique à L.B. que les frais de gestion qu’il paie s’élèvent à 1,14 %, auxquels il faut ajouter les taxes de 0,17 %, donnant des frais totaux de 1,31 %[62].

[89]        Dès lors, L.B. informe l’intimé Boucher que leur évaluation des frais ne concorde pas avec ce que M. Hudon lui décrit[63].

[90]        C’est ainsi que tout au long de la période visée, et encore davantage à partir du 6 mai 2016, les intimés refusent l’évidence et s’acharnent à produire des évaluations erronées des frais de courtage de M. Hudon.

[91]        Le 6 mai 2016, L.B. transmet à l’intimé Boucher la lettre de M. Meneses qui lui a été adressée le 19 avril précédent. Ce dernier y indique la structure des frais des comptes de catégorie « I » lesquels sont composés des frais de gestion de CI, de services de courtage et des taxes payées sur ces deux montants.  Il ajoute qu’il n’y a pas d’autres frais sur ces comptes.  

[92]        En dépit de ces informations pourtant claires, l’intimé Boucher s’acharne à maintenir que les frais de CI sont cachés.

[93]        Instruits de cette information, celle-ci aurait dû, sinon convaincre les intimés qu’ils étaient dans l’erreur, au moins les amener à se questionner et à remettre en cause leur compréhension des frais de cette série « I », plutôt que de continuer à s’appuyer sur les déductions fiscales du client pour repousser l’explication pourtant patente du représentant de CI, M. Meneses de la non-existence de frais cachés.

[94]        Le même jour, l’intimé Boucher, déformant le contenu de la lettre de M. Meneses, répond à L.B. que les frais de gestion de CI et Investia ne sont pas les mêmes. Il lui indique que les frais de CI n’apparaissent pas sur les relevés Investia et ceux d’Investia n’apparaissent pas sur les relevés de CI[64].

[95]        Il propose à L.B. deux façons de confirmer ce qu’il lui avance :

a)     Comparer les frais d’une même période sur les relevés d’Investia et de CI. S’ils ne sont pas identiques, ce ne sont pas les mêmes frais et ils doivent être additionnés;

b)     S’informer auprès de Placements CI de l’honoraire versé au courtier, avançant que la réponse sera « 0 $ » parce que cet honoraire est prélevé séparément des frais de gestion.

[96]        Bien qu’indiquant à L.B. que la comparaison qu’il propose à L.B. se fait « en 5 minutes bien comptées », l’intimé Boucher néglige de la faire lui-même. Contre-interrogé, il admet pourtant que l’accomplir lui-même constituait la façon la plus facile pour vérifier les frais réellement payés par L.B.

[97]        En outre, un peu plus tard en mai, L.B. lui transmet son échange de courriels avec M. Meneses. Celui-ci lui confirme sa compréhension voulant que les frais de courtage prélevés par CI sont transmis à Investia qui les verse, à son tour, à son représentant.

[98]        Malgré ce cumul d’informations des plus explicites, l’intimé Boucher réitère à L.B. que les frais de CI n’apparaissent pas sur les relevés Investia et vice versa.
Par conséquent, il estime désormais à 2,45 % les frais payés par L.B. Au surplus,
il met de l’avant des totaux de frais de gestion qui résultent de calculs complètement inexact
s[65].

[99]        Rappelons que l’intimé Lachance reconnaît que l’intimé Boucher l’a mis au courant de cette dernière estimation, mais il ne l’a pas pour autant remis en question.

[100]     Bien qu’au départ l’erreur des intimés a pu être commise de bonne foi, la suite révèle un comportement non seulement insouciant, mais négligent de leur part, voire un aveuglement volontaire.

[101]     Non seulement M. Hudon indiquait et même répétait que les frais de gestion de L.B. étaient ceux qu’il avançait, mais M. Meneses de CI l’a également confirmé à plus d’une reprise. Dès lors, n’importe quel conseiller consciencieux aurait révisé sa théorie. Il est inconcevable que les intimés ne l’aient pas fait.

[102]     En aucun temps, les intimés n’ont requis de L.B. ses relevés de placements CI. Cette vérification leur aurait permis de constater immédiatement que les frais y figurant étaient identiques à ceux sur les relevés d’Investia[66]. D’ailleurs, c’est ainsi que le
7 décembre 2016, à la suite du transfert par L.B. de son portefeuille auprès d’Inextenso, l’intimé Lachance réalise leur erreur.

[103]     Leur façon d’agir dépasse le comportement « non souhaitable » d’un professionnel placé dans les mêmes circonstances. Il s’agit d’un comportement tout à fait inacceptable. Un représentant prudent et diligent aurait pris en compte les informations disponibles pour s’assurer d’obtenir les résultats attendus.

[104]     Quant à l’argument de la partie intimée voulant que l’article 19 du Règlement, invoqué contre l’intimé Lachance, ne peut s’appliquer à lui au motif que L.B. n’était pas le client de ce dernier, il doit être rejeté.

[105]     L’intimé Lachance a fourni un avis professionnel lors de son évaluation des frais de gestion payés par L.B., client d’Inextenso. Les intimés travaillaient ce dossier en équipe. L’intimé Lachance avait donc les mêmes obligations à l’égard de L.B. qu’envers n’importe quel client.

[106]     Les intimés, ayant contrevenu à chacune des dispositions pour ce premier chef d’infraction de leur plainte respective, en seront déclarés coupables.

[107]     L’intimé Lachance a démontré un manque important de compétence et de professionnalisme dans l’exercice de ses activités de représentant. Aussi, le Comité retiendra le deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, lequel se révèle le plus pertinent.

[108]     Pour sa part, l’intimé Boucher a non seulement manqué de compétence et de professionnalisme, mais n’a pas cessé de faire à L.B. des déclarations ou représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. Le Comité retiendra l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, l’estimant le plus approprié dans son cas.

[109]     Aussi, loin de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que leur évaluation respecte la structure de frais des fonds de série « I » détenus par L.B., les intimés se sont évertués à maintenir que les frais qu’il payait n’étaient pas ce que M. Hudon ni même M. Meneses lui représentaient.

[110]     Ils sont même allés jusqu’à prétendre qu’en réalité ils s’élevaient au double, ce qui était indéfendable, même selon leur prémisse et théorie.

[111]     Leur défense de diligence raisonnable est non fondée, elle sera rejetée.

B) Chef d’infraction 2 (CD00-1423)

[112]     Ce chef d’infraction reproche à l’intimé Boucher d’avoir, entre mai et décembre 2016, dénigré et tenu des propos mensongers à L.B. à l’égard de son représentant Louis Hudon et exercé une pression indue sur L.B. pour qu’il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI.

[113]    Les questions en litige sont :

1 - L’intimé Boucher a-t-il agi tel que reproché à ce chef d’infraction ?

Dans l’affirmative :

2 - L’intimé Boucher a-t-il contrevenu à ses obligations :

a)     D’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients, et à son obligation d’agir avec compétence et professionnalisme[67]?

b)     D’utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation[68]?

[114]     La volumineuse preuve documentaire et testimoniale dresse de façon non détaillée la chronologie des événements, mais démontre de façon prépondérante et convaincante que l’intimé Boucher a agi tel que reproché à ce chef d’infraction.

[115]     Il en ressort notamment qu’à partir de mai jusqu’en décembre 2016, l’intimé Boucher nie toujours l’évidence et maintient à L.B. l’existence de frais cachés.

[116]     Pourtant, les divers échanges du 19 avril 2016 au 29 mai 2016 entre M. Meneses et L.B. et entre ce dernier et l’intimé Boucher éliminent toute ambiguïté à propos des frais que paie L.B. pour les fonds de série « I ».

[117]     Le 29 mai 2016, l’intimé Boucher va jusqu’à avancer à L.B. que les frais qu’il paie sont de 2,45 %, le double de ce que M. Hudon lui représente[69], et ce, même si indéfendable selon sa propre théorie et sans même le valider avec son collègue Lachance.

[118]     Dès le 6 mai 2016, il tient divers propos à L.B. à l’endroit de M. Hudon qui sont tendancieux quant à l’honnêteté de son ami de très longue date et représentant depuis plus d’une vingtaine d’années.

[119]     Ces propos se révèlent à la fois mensongers et dénigrants.

[120]     Leur répétition non seulement sème le doute dans l’esprit de L.B. quant à l’honnêteté de M. Hudon, mais lui fait remettre en question l’ensemble des frais payés depuis le début de sa relation d’affaires avec M. Hudon et Investia.

[121]     Sans limiter la généralité de ce qui précède, les soulignés suivants des propos de l’intimé Boucher à L.B. sont fournis à titre d’exemples :

a)     Réponse du 6 mai 2016 à L.B., après que ce dernier lui ait transmis la lettre de M. Meneses de CI du 19 avril 2016 confirmant la structure de frais des fonds de série « I »[70] :

« C’est fascinant. VraimentPuisque la lettre de monsieur Meneses est précisément exacte. »

« La confusion vient donc du fait qu’on tente de vous faire croire que les frais Groupe CI et les frais Investia sont les mêmes (ce qui n’est pas le cas). »

« Une autre façon de démontrer notre conclusion: demandez à Groupe CI de vous confirmer quel honoraire ou commission est versé(e) à votre représentant. La réponse sera "0$" puisque l'honoraire de votre représentant est distinct des frais de gestion CI et est facturé en conséquence (i.e. séparément) dans vos comptes Investia. La démonstration sera ainsi faite puisque votre représentant ne travaille pas pour 0$. »

« Des changements importants à la réglementation de l'industrie des services financiers sont actuellement en implantation et il sera de plus en plus difficile pour les conseillers de garder leur rémunération sous le radar en maintenant une telle opacité dans la déclaration de leurs fraisBientôt, TOUS les frais devront être déclarés et regroupés sur un seul relevé, ce qui n'est pas le cas actuellement. »;

 

b)     Réponse du 7 mai 2016 à L.B. l’avisant qu’il demandera à M. Hudon de lui confirmer que ses « honoraires sont prélevés à même ce qui paraît sur le relevé CI »[71] :

« Je vous recommande évidemment que vous obteniez des réponses écrites, comme celle que vous avez obtenue de CI. Le contour du puzzle est maintenant complété et l’image elle-même vous apparaîtra bientôt »;

c)     Réponse du 29 mai 2016, après que L.B. lui ait transmis cette dernière réponse de M. Meneses lui confirmant qu’il a bien compris les frais de gestion de CI et les frais de courtage de son représentant[72] :

« (…) il est maintenant établi que les frais du Groupe CI (1.20% que vous ne voyez pas sur votre relevé investia dont 0.30% qui est payé au représentant) et les frais Investia qui sont pris mensuellement - et de façon transparente - sur vos comptes (1.25% - qui est le maximum permis) ne sont pas les mêmes.

En conséquence, votre cédule actuelle de frais est la suivante:

CI 1.20% dont 0.30% au représentant/Investia

Investia 1.25% dont 1.25% au représentant/Investia

Total 2.45% (nous l'avions estimé de façon conservatrice à 1.98% dans nos documents: c'est donc pire qu'on pensait)

En tenant pour acquis que votre représentant touche 80% des honoraires et qu'Investia touche l'autre 20%:

Votre frais de gestion total est de 85 750$ par année (environ 7000$ par mois).

Groupe CI touche 31 500$ pour toute la gestion du portefeuille (i.e. le choix des titres)

Investia touche 10 850$ pour l'administration des comptes

Votre représentant touche 43 400$ par année pour les conseils qu'il vous prodigue.

Pour un portefeuille comme le vôtre, nous travaillons à moins de 1% (incluant le frais du gestionnaire, le frais de Investia, et nos honoraires conseils). »

[122]     Ainsi, par ces propos répétés, insinuations mensongères ainsi que sa cédule de frais erronée et exorbitante, M. Boucher exerce bel et bien une pression indue sur L.B. afin qu’il transfère chez Inextenso la gestion de ses investissements CI.

[123]     Rappelons qu’au moment des faits, le portefeuille de L.B. s’élève à environ cinq millions[73].

[124]     Nul doute que, ce faisant, M. Boucher contrevient à son obligation d’agir avec compétence, professionnalisme et loyauté dans sa relation avec son client L.B.

[125]     Au surplus, par sa conduite, M. Boucher déroge à son obligation d’utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation d’un client.

[126]     Aussi, convaincu par tous ces propos que lui tient M. Boucher, L.B. s’estime
« floué » par M. Hudon, son représentant et ami de longue date, et décide de porter plainte contre lui[74].

[127]     L.B. demande à M. Boucher de relire et corriger au préalable sa lettre de plainte. 

[128]     Au lieu de référer L.B. à l’autorité compétente ou encore de l’en décourager,
M. Boucher, fort de cette information, et en dépit de son expérience de plus de vingt ans dans diverses disciplines du domaine financier, accepte de participer à la rédaction de la plainte de L.B.

[129]     Qui plus est, par ses corrections, M. Boucher s’applique davantage à retirer ou à modifier les passages qui seraient de nature à lui nuire[75].  

[130]     Par conséquent, l’intimé Boucher sera déclaré coupable pour avoir contrevenu à chacune des dispositions invoquées au soutien de ce deuxième chef d’infraction porté contre lui.

[131]     Aussi, afin de respecter le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité retiendra l’article 31 du Code DCSF pour ce deuxième chef d’infraction et ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures quant à l’article 16 LDPSF.

V -  DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PLAINTE CD00-1423

DÉCLARE l’intimé Boucher coupable sous le chef d’infraction 1, pour avoir contrevenu à l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

REJETTE sa défense de diligence raisonnable;

DÉCLARE l’intimé Boucher coupable sous le chef d’infraction 2, pour avoir contrevenu à l’article 31 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions invoquées sous chacun de ces deux chefs d’infraction;

ORDONNE la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique, conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, en l’occurrence par courrier électronique.

PLAINTE CD00-1424

DÉCLARE l’intimé Lachance coupable sous l’unique chef d’infraction, pour avoir contrevenu au deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières invoqué sous ce même chef d’infraction;

REJETTE sa défense de diligence raisonnable;

ORDONNE la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique, conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, en l’occurrence par courrier électronique.

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction :  

         CD00-1423 :

o   Sous le chef d’infraction 1, pour avoir contrevenu à l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

o   Sous le chef d’infraction 2, pour avoir contrevenu à l’article 31 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

         CD00-1424 :

o   Sous l’unique chef d’infraction, pour avoir contrevenu au deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

(S) Me Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) François Faucher

__________________________________

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Alain Legault

__________________________________

M. Alain Legault

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Nathalie Dubé et Me Victoria Lemieux-Brown

LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

Les 12, 13 et 14 janvier 2021

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

Annexe I

Les plaintes

 

CD00-1423 (Christian Boucher)

1.    À Québec, entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, l’intimé a transmis des informations fausses, incomplètes ou inexactes à L.B. quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2.    À Québec, entre mai 2016 et décembre 2016, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et modération en dénigrant et tenant des propos mensongers à L.B. à l’égard de son représentant Louis Hudon et en exerçant une pression indue sur L.B. pour qu’il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI, contrevenant ainsi à l’article16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l'article 31 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

CD00-1424 (Martin Lachance)

1.    À Québec, entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, l’intimé a transmis des informations fausses, incomplètes ou inexactes à L.B. quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI, contrevenant ainsi à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

 


 

Annexe II

Les dispositions invoquées au soutien des plaintes

 

 

CD00-1423 – Christian Boucher

 

CHEF 1

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers

 

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

 

16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

 

CHEF 2

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers

 

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

 

31. Le représentant doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.

 

 

CD00-1424 – Martin Lachance

 

CHEF 1

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers

 

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 

Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

 

19. Le représentant doit fournir de façon objective et complète l’information requise par un client ainsi que celle pertinente à la compréhension et à l’appréciation d’une opération et à l’état de ses placements.

 

 

 


 

Annexe III

Autorités

 

 

Partie intimée

 

1 - Ordre des comptables professionnels agréés c. Provost, 2019 CanLII 56235 (QC CPA)

2 - Malo c. Infirmières et infirmiers, 2003 QCTP 132

3 – Architectes c. Duval, 2003 QCTP 144

4 - Monfette c. Martin, ès-qual. (médecins), 2000 QCTP 039, p.18

5 - Girard c. Noël, 2002 QCTP 114, paragr. 26

6 - Thibault c. Rioux, 2007 QCCQ 14514 (Demande pour permission d’appeler rejetée par 2008 QCCA 318)

7 - Chambre de la sécurité financière c. Beaudoin, 2014 CanLII 69458 (QC CDCSF)

           



[1] Voir Annexe I pour le libellé de la plainte.

[2] Ibid.

[3] Annexe II. Article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Pour l’intimé Boucher, s’y ajoute l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code DCSF), alors que pour l’intimé Lachance, c’est l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (Règlement).

[4] Article16 de la LDPSF et l'article 31 du Code DCSF.

[5] Son portefeuille incluait les avoirs de 500 000 $ à un million de sa conjointe.

[6] P-1, attestation de droit de pratique du 8 août 2018.

[7] P-2, attestation de droit de pratique du 10 décembre 2020.

[8] Contre-interrogatoire de l’intimé Boucher du 13 janvier 2021.

[9] P-3.

[10] P-31, déclaration de revenus de L.B. pour 2013, toutefois incomplète.

[11] P-7.

[12] P-46.

[13] L’intimé Lachance l’a reconnu lui-même. Son témoignage du 14 janvier 2021.

[14] P-5, illustration en date du 21 mai 2015.

[15] Son calcul fait à partir du relevé Investia de L.B., est le suivant :

1) Il reporte sur douze mois les frais d’administration facturés au 17 décembre 2014 avant taxes;

2) Il divise le montant obtenu par la valeur du compte au 31 décembre 2014 et arrive à un pourcentage de 1,08 % avant taxes pour ces frais;

3) Il additionne ce dernier pourcentage à celui de 0,73 - 0,74 % de CI représentant déjà les frais de gestion de CI, pour un total de 1,82 % avant taxes ou 1,98 % avec taxes. Selon l’illustration P-5, le taux d’environ 0,73 % est composé de frais de 0,58 % et de taxes de 0,15 %.

[16] P-14, p.3 et P-17 p.3-4.

[17] P-8.

[18] Rappelons que M. Boucher a racheté la clientèle en assurances de M. Claude Ferron, dont fait partie L.B.

[19] P-8, p. 3-4.

[20] 0,74 % (frais de CI, référant à la grille de tarification de la série « O » laquelle serait, selon lui, la même que la série « I ».) + 1,09 % (frais avant taxes qui sont, selon lui, facturés par Investia et qui apparaissent sur ces relevés).

[21] P-9, p. 2.

[22] P-9, P-10, P-11, P-32, P-35, P-36, P-39.

[23] P-18, doc. 9.

[24] P-33 et P-18 doc. 5, courriels entre L.B. et l’intimé Boucher sur le calcul de frais.

[25] Voir note 15.

[26] P-34 et P-18 doc. 6, courriels entre L.B. et Hudon.

[27] P-18, doc. 6.

[28] P-10.

[29] P-35.

[30] P-11.

[31] Ibid, p.1.

[32] P-39.

[33] P-18, doc. 1, lettre de plainte à Investia du 30 novembre 2016.

[34] Voir paragraphe 41.

[35] P-12.

[36] P-16, 1ère page.

[37] P-13.

[38] P-16, 4e page.

[39] P-42.

[40] P-16, 2e page.

[41] P-16, 1ère page.

[42] P-18, doc. 3.

[43] P-18.

[44] P-19.

[45] Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51.

[46] Malo c. Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, 2003 QCTP 132; David E. Roberge, La preuve d'expertise en droit disciplinaire : type d'infraction et contexte, 2019, 78 R. du B. 509.

[47] Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144, par. 11.

[48] R. c. Sault Ste-Marie (ville), [1978] 2 R.C.S. 1299, par. 45.

[49] Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922, par. 88 à 90.

[50] Thibault c. Rioux, 2007 QCCQ 14514 (demande pour permission d’appeler rejetée par 2008 QCCA 318).

[51] Article 16 de la LDPSF, premier et deuxième alinéas.

[52] Article 16 du Code DCSF.

[53] Article 19 du Règlement.

[54] P-31.

[55] P-3, relevé du 1er octobre au 31 décembre 2014.

[56] Soulignons qu’au surplus, ils comparent ainsi des frais chargés en 2014 à ceux qui ont été déduits en 2013.

[57] P-4. Selon la preuve, la série « O » remplace la série « I » et offre la même structure de frais.

[58] P-7. Dans cette offre de services, les frais de gestion actuels de L.B. sont estimés à 1,98 %.

[59] P-46.

[60] Par exemple, P-45, p. 6 Partie B, prospectus simplifié au 26 juillet 2012.

[61] L’intimé Lachance l’a reconnu lui-même. Son témoignage du 14 janvier 2021.

[62] P-14, courriel du 25 mai 2015 de M. Hudon à L.B.

[63] Selon la preuve documentaire, L.B. ne transmet ce courriel de M. Hudon du 25 mai 2015 aux intimés Boucher et Lachance respectivement les 7 et 9 décembre 2016, après le dépôt auprès d’Investia de sa plainte contre M. Hudon.

[64] P-35.

[65] Par exemple, il multiplie par douze, au lieu de quatre, le total des frais de gestion d’un trimestre aux fins de son résultat des frais annuels.

[66] Les relevés d’Investia (P-23) et de CI (P-24) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 indiquent tous deux des frais de 2 815,36 $.

[67] Article 16 de la LDPSF, premier et deuxième alinéas.

[68] Article 31 du Code DCSF.

[69] P-11.

[70] P-35.

[71] P-36.

[72] P-11, p.1.

[73] Son portefeuille inclut des avoirs de sa conjointe s’élevant entre 500 000 $ et un million.

[74] P-18, doc. 1.

[75] P-12, projet de plainte incluant les corrections de l’intimé Boucher. Voir notamment les paragr. 11, 12, 13, 14 in fine.

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