Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1466

 

DATE :

26 juillet 2022

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. Trong Cuong Ha

Membre

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SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

 

NILS LAVOIX, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 227714)

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L’AUDIENCE, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les identifier. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

[1]           Le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») procède sur sanction suite à sa décision du 17 février 2022 reconnaissant M. Lavoix coupable de l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire[1] portée contre lui.

[2]           Dans cette décision, le Comité conclut que M. Lavoix n’a pas agi avec professionnalisme et compétence et a fait preuve de négligence en faisant émettre trois propositions d’assurance contenant des informations inexactes et sans avoir obtenu la signature et le consentement de la personne assurée[2].

[3]            Lors de l’audience sur sanction, les parties ne présentent pas de preuve additionnelle, outre le témoignage de M. Lavoix. Celui-ci déclare comprendre la portée de la décision sur culpabilité et l’importance de prendre les moyens nécessaires afin d’agir en tout temps avec professionnalisme et compétence.

[4]       Les parties formulent par ailleurs une recommandation commune sur la sanction devant être imposée à M. Lavoix, soit une amende de 2 000 $ en plus du paiement des déboursés; cette recommandation est le fruit de négociations entre les procureurs.

QUESTION EN LITIGE

[5]       La question en litige est la suivante :

-       Est-ce que la recommandation commune sur sanction déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public ?

ANALYSE

[6]       Le Comité considère que la recommandation commune des parties ne déconsidère pas l’administration de la justice ni n’est contraire à l’intérêt public dans les circonstances.

[7]       La sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public.  Ainsi, la sanction vise la dissuasion du professionnel de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession, tout en tenant compte du droit du professionnel visé d’exercer sa profession. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement et être individualisée, en ce qu’elle doit correspondre aux circonstances propres à la situation.

[8]       Lorsqu’il y a des recommandations communes et que les parties sont représentées par des avocats d’expérience, le rôle du Comité consiste à déterminer si ces recommandations déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’intérêt public; il n’a pas à se questionner sur la sévérité ou la clémence de la sanction recommandée[3].

[9]       Dans le présent cas, la sanction recommandée n’a pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public; le Comité considère que cette sanction est raisonnable, et ce, dans la perspective première de la protection du public.

[10]    Par ailleurs, cette sanction se situe à l’intérieur des paramètres dégagés par la jurisprudence et tient compte de l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier, soit :

               L’infraction commise a une gravité objective certaine :

  Le consentement de l’assuré et la justesse des informations contenues dans la documentation amenant à l’émission d’une police d’assurance sont des exigences fondamentales qui visent la protection du public. Dans son rôle, le représentant doit veiller à ce que ces exigences soient correctement remplies; cette obligation est au cœur de la profession;

               M. Lavoix a peu d’expérience au moment des faits et est en début de carrière;

               Il n’a pas d’antécédents disciplinaires;

               Il a collaboré à l’enquête du syndic;

               Un seul consommateur est touché par les manquements de M. Lavoix et il n’en a retiré aucun bénéfice personnel;

               M. Lavoix déclare accepter entièrement la décision sur culpabilité et avoir modifié sa méthode de travail en conséquence;

               Bien que ses gestes constituent un manque de rigueur important, M. Lavoix a agi avec honnêteté.

[11]    Le Comité est donc d’avis que la protection du public est préservée par l’imposition de la sanction recommandée par les parties, laquelle rejoint les critères de dissuasion et d’exemplarité.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous l’unique chef de la plainte disciplinaire;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ., c. C-25.01), soit par courrier électronique.

 

                                                                       (S) Me Marco Gaggino

 

__________________________________

Me Marco Gaggino

Président du comité de discipline

 

(S) Robert Chamberland

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M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(S) Trong Cuong Ha

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M. Trong Cuong Ha

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Vuille

POULIOT PRÉVOST GALARNEAU, s.e.n.c.

Procureure de la partie plaignante

 

Me Patrick J. Delisle

DELISLE MATHIEU

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

8 juillet 2022

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

ANNEXE

 

 

« À Québec, vers le 28 octobre 2019, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et compétence en soumettant et en faisant émettre les propositions numéros HAC***, OAC*** et AEC*** lesquelles contenaient des informations incomplètes et inexactes et sans avoir obtenu le consentement de E.P., contrevenant ainsi aux articles 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. »

 



[1] En annexe de la présente décision.

[2] M. Lavoix a été reconnu coupable sous les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers, RLRQ, c. D-9.2 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 3. Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé en ce qui a trait à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[3] R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

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