Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: CD00-1480 DATE : ______________________________________________________________________

LE COMITÉ : M e Janine Kean Présidente M. Marc Binette, Pl. Fin. Membre M. Jeannot Plamondon Membre ______________________________________________________________________

Syndic de la Chambre de la sécurité financière Partie plaignante

c. Éric Morin, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 177270 et numéro BDNI 2283381) Partie intimée ______________________________________________________________________

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION ______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

CD00-1480 PAGE : 2 DÉROULEMENT DE L’INSTRUCTION [1] La plainte disciplinaire dont est saisi le Comité de discipline (le Comité) de la Chambre de sécurité financière (la CSF) a été portée contre l’intimé le 18 juin 2021. [2] L’instruction de cette plainte qui comporte six chefs d’infraction devait procéder les 7, 8 et 9 décembre 2021. [3] Le 6 décembre 2021, le Comité est informé qu’il y a un plaidoyer de culpabilité sur quatre des six chefs d’infraction de la plainte, les deux autres faisant l’objet d’une demande de retrait. [4] Le 7 décembre 2021, le Comité a accueilli la demande de retrait des chefs d’infraction 4 et 5, la partie plaignante estimant ne pas pouvoir relever son fardeau de preuve pour ces derniers chefs d’infraction. [5] Les trois premiers chefs d’infraction retenus reprochent à l’intimé de ne pas avoir, le 25 février 2020, rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement quant à trois polices d’assurance de personnes contractées antérieurement par le consommateur M.B., par l’entremise d’un autre représentant, alors qu’il lui faisait souscrire une proposition d’assurance-vie temporaire individuelle à M.B. [6] Le sixième chef d’infraction lui reproche de ne pas avoir, le 10 mars 2020, rempli de formulaire de préavis de remplacement. [7] L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs d’infraction 1, 2, 3 et 6. [8] Ayant compris les conséquences de son plaidoyer, le Comité l’a déclaré coupable pour avoir contrevenu aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (Règlement) et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code CSF). [9] Comme tous ces chefs d’infraction 1, 2, 3 et 6 concernent tous le préavis de remplacement, l’arrêt conditionnel des procédures quant à l’article 16 du Code CSF a été ordonné.

CD00-1480 PAGE : 3 [10] Ensuite, la partie plaignante demande un délai pour procéder à des vérifications avant que les parties fassent leurs représentations sur sanction. Par conséquent, celles-ci demandent de remettre le dossier à la fin janvier 2022 pour une conférence de gestion, lors de laquelle une date d’instruction sur sanction sera fixée. [11] Donnant suite à la demande des parties, le Comité fixe une première conférence de gestion le 25 janvier 2022. À cette date, le syndic a expliqué avoir besoin de plus de temps. En conséquence, l’audience sur sanction est fixée au 31 mai 2022. [12] À cette dernière date, les parties avisent le comité qu’elles présentent une recommandation commune sur sanction. [13] La procureure du syndic a résumé les faits entourant les infractions tout en déposant de consentement la preuve documentaire pertinente aux chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable 1 .

LE CONTEXTE

[14] L’intimé exerce dans la discipline de l’assurance depuis 2008 et en épargne collective à partir de 2009.

[15] En tout temps au moment des événements, il détenait un certificat dans la discipline d’assurance de personnes, qu’il détient d’ailleurs toujours. Il est également inscrit comme représentant de courtier pour un courtier en épargne collective 2 .

[16] La plainte réfère à des polices d’assurance souscrites par les clients avec un autre représentant et avant l’existence de la relation d’affaires entre l’intimé et ses clients.

[17] Cette relation d’affaires entre l’intimé et le couple de consommateurs a duré environ un an. Par la suite, le couple est retourné auprès de son conseiller précédent. Après étude de son dossier par celui-ci, il a mis fin à sa relation avec l’intimé.

1 P-1 à P-33, à l’exception des pièces P-3, P-9, P-12, P-16, P-19 à P-33, qui ont été retirées. 2 P-1, attestation du droit de pratique en date du 14 mai 2021.

CD00-1480 PAGE : 4 [18] Le consommateur M.B. est le seul preneur de ces assurances. Sa conjointe et ses enfants peuvent y apparaître notamment comme assurés, bénéficiaires d'assurance vie ou autres. [19] Le 25 février 2020, alors que l’intimé faisait souscrire à M.B. une proposition d’assurance vie temporaire individuelle avec Primerica (P-8), laquelle était susceptible d'entraîner la résiliation de trois de ses contrats d’assurance vie antérieurs, il n’a pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement. [20] Les omissions et erreurs commises par l’intimé sur ces préavis sont celles décrites sous chacun de ces trois chefs d’infraction. Les contrats antérieurs visés sont ceux souscrits : a) Pour le chef d’infraction 1 : en 2016, avec la compagnie d’assurance SSQ; b) Pour le chef d’infraction 2 : en 2019, avec la compagnie Empire; c) Pour le chef d’infraction 3 : en 2014, avec la compagnie Manuvie. [21] Quant au chef d’infraction 6, l’intimé n’a rempli aucun préavis de remplacement le 10 mars 2020, alors qu’il faisait souscrire à M.B. la proposition d’assurance invalidité auprès de The Edge Benefits, laquelle était susceptible d’entraîner la résiliation ou une réduction des protections de la police d’assurance vie contractée avec la compagnie SSQ en avril 2017. [22] L’intimé a expliqué au Comité qu’il a, de son propre chef, mis en place des mesures de redressement à la suite de l’enquête du syndic. Ainsi, il a pris une entente avec H.L., une représentante d’expérience de son cabinet, pour qu’elle lui serve de mentor. À ce titre, cette dernière passe à travers tous ses dossiers depuis janvier 2022, non seulement eu égard aux préavis de remplacement, mais aussi pour les analyses de besoins financiers (ABF) et autres. H.L. agit ainsi auprès d’autres conseillers également. [23] L’intimé a suivi, dès le mois de décembre 2021, une formation d’environ 90 minutes sur les formulaires de préavis de remplacement. Elle est semblable à celle offerte par la CSF. Il souhaite aussi suivre incessamment celle dispensée en ligne par la CSF intitulée Préavis de remplacement démystifié.

CD00-1480 PAGE : 5 [24] Si le Comité le condamne à payer des amendes, en raison d’autres engagements financiers importants, il demande de lui accorder un délai de douze mois pour leur paiement.

RECOMMANDATIONS COMMUNES SUR SANCTION [25] Les parties ont proposé : a) Sous chacun des chefs d’infraction 1 et 6, le paiement d’une amende de 2 000 $, pour un total de 4 000 $;

b) Pour chacun des chefs d’infraction 2 et 3, l’imposition d’une réprimande. Ces sanctions pour les trois premiers chefs d’infraction se justifient puisque commises la même journée et impliquant un seul consommateur.

[26] De plus, les parties ont recommandé sa condamnation au paiement des déboursés.

La plaignante [27] Au titre des facteurs aggravants, la procureure du plaignant a invoqué la gravité objective des infractions commises qui constituent un écart de conduite plutôt important, qui se trouvent au cœur des activités du représentant. [28] Quant aux facteurs atténuants, elle a mentionné l’implication d’un seul couple de consommateurs, la collaboration de l’intimé à l’enquête, son plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédent disciplinaire. Elle a souligné que l’intimé avait, de sa propre initiative, non seulement instauré des mesures de redressement pour corriger sa pratique, mais suivi une formation sur les préavis de remplacement offerte à l’interne du cabinet. Ces éléments révèlent une volonté sérieuse de s’améliorer. Aussi, le risque de récidive paraît plutôt faible.

CD00-1480 PAGE : 6 [29] La fourchette des sanctions pour ce type d’infraction varie entre une réprimande et des amendes de 4 000 $ à 5 000 $, comme il ressort des décisions soumises à l’appui de leurs recommandations 3 .

L’intimé [30] D’accord avec les représentations de sa collègue quant aux facteurs atténuants mentionnés, le procureur de l’intimé a insisté sur le travail sérieux que les procureurs ont entrepris pour en arriver à une entente. [31] Quant aux chefs d’infraction 4 et 5 qui concernent des ABF, il a souligné que c’est le manque de preuve du syndic à leur égard qui a mené à leur retrait. [32] Il a précisé que la décision Gagné 4 , bien que soumise, se situait en dehors de la fourchette décrite par sa consœur principalement en raison des constatations du Comité quant au fait qu’il s’agissait pour ce représentant notamment d’une récidive.

QUESTION EN LITIGE

[33] Rappelons que dans le cas de recommandations communes sur sanction, le Comité devra y donner suite, à moins, comme édicté par la Cour suprême, que celles-ci lui apparaissent contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice 5 . [34] Ainsi, il n’y a pas lieu pour le Comité de se questionner quant à la sévérité ou la clémence de cette sanction.

3 CSF c. Berlie Bazelais, 2022 QCCDCSF 5 (CanLII), décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 janvier 2022; CSF c. Malo, 2021 QCCDCSF 66 (CanLII), décision sur culpabilité et sanction rendue le 15 novembre 2021; CSF c. Gagné, 2021 QCCDCSF 2 (CanLII), décision sur culpabilité rendue le 15 janvier 2021 et 2021 QCCDCSF 35 (CanLII), décision sur sanction rendue le 10 juin 2021; CSF c. Frenette, 2020 QCCDCSF 57 (CanLII), décision sur culpabilité rendue le 31 octobre 2020 et 2020 QCCDCSF 64 (CanLII), décision sur sanction rendue le 2 décembre 2020. 4 Ibid, Gagné, p. 62, par.14. 5 R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 R.C.S. 204.

CD00-1480 PAGE : 7 ANALYSE ET MOTIFS [35] Le Comité a déclaré séance tenante l’intimé coupable sous chacun des chefs d’infraction 1, 2, 3 pour avoir contrevenu aux articles 22 du Règlement et 16 du Code de CSF. Toutefois, l’arrêt conditionnel des procédures a été ordonné quant à l’article 16 du Code de CSF. [36] Eu égard au chef d’infraction 6, il a été déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement, seule disposition invoquée à son soutien. [37] Il y a lieu de rappeler ci-après ce que l’article 22 du Règlement stipule : 22. Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit:

(paragraphe abrogé); remplir, avant ou en même temps que la proposition d’assurance, le formulaire prescrit à l’Annexe I, si le preneur ou l’assuré a avantage à remplacer son contrat par un autre;

expliquer le contenu du formulaire au preneur en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;

3.1° remettre au preneur une copie du formulaire rempli et signé par le représentant au plus tard 5 jours ouvrables suivant la signature de la proposition;

expédier le formulaire rempli et signé par le représentant par tout moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège des assureurs dont les contrats sont susceptibles d’être remplacés dans les 5 jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance;

expédier une copie du formulaire rempli dans le délai prévu au paragraphe 4 à l’assureur auprès duquel le représentant en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat.

(Nos soulignés ) [38] Considérant les faits propres à la présente affaire ainsi que les facteurs tant aggravants qu’atténuants soulignés par les parties et rapportés dans la présente décision sous les représentations des parties, le Comité est d’avis que leurs recommandations communes répondent aux critères devant le guider dans la détermination des sanctions, celles-ci n’étant pas contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

CD00-1480 PAGE : 8 [39] Ces sanctions sont conformes à celles imposées habituellement pour ce type d’infractions. Le Comité y donnera donc suite. [40] Le Comité tient à souligner la proactivité peu commune démontrée par l’intimé en vue de corriger les lacunes observées dans sa pratique et l’en félicite. Aussi, le risque de récidive paraît peu probable, voire inexistant. [41] Enfin, le Comité a suggéré aux parties d’ajouter une recommandation au Conseil d'administration de la CSF pour le suivi par l’intimé de la formation telle qu’identifiée, ce qu’elles ont accepté. [42] Par conséquent, le Comité condamnera l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs d’infraction 1 et 6, pour un total de 4 000 $, et lui imposera une réprimande sous les chefs d’infraction 2 et 3. [43] De même, il le condamnera au paiement des déboursés. [44] Enfin, il accordera à l’intimé douze mois pour le paiement des amendes et permet la notification de la présente décision à celui-ci par voie électronique.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun des chefs d’infraction 1, 2 et 3, pour avoir contrevenu aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE sous chacun de ces derniers chefs d’infraction, l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous le chef d’infraction 6, pour avoir contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

CD00-1480 ET STATUANT SUR LA SANCTION :

PAGE : 9

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs d’infraction 1 et 6, totalisant 4 000 $;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs d’infraction 2 et 3; CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé douze mois pour acquitter les amendes; RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d’IMPOSER à l’intimé de suivre, à ses frais, la formation accréditée par la Chambre intitulée : « Préavis de remplacement démystifié » (numéro 36006L1FR), l'intimé devant produire audit conseil d'administration une attestation confirmant qu’il a suivi ladite formation avec succès dans les douze mois de sa résolution, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production de cette attestation;

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

__________________________________ M e Janine Kean Présidente du Comité de discipline

__________________________________ M. Marc Binette, Pl. Fin. Membre du Comité de discipline

__________________________________ M. Jeannot Plamondon Membre du Comité de discipline

CD00-1480

PAGE : 10

M e Karoline Khelfa CDNP AVOCATS Procureure de la partie plaignante

M e René Vallerand DONATI MAISONNEUVE s.e.n.c.r.l. Procureur de la partie intimée

Dates d’audience :

7 décembre 2021 et 31 mai 2022

CD00-1480

ANNEXE

PAGE : 11

PLAINTE DISCIPLINAIRE Je, soussigné, GILLES OUIMET, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat portant le numéro 177270 (BDNI 2283381) émis par l’Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

1. À Saint-Charles-Borromée, le ou vers le 25 février 2020, l’intimé n’a pas correctement rempli le formulaire du préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N 0 [...], alors qu’il a fait souscrire à M.B. la proposition d’assurance-vie temporaire individuelle N 0 [...], laquelle était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat d’assurance vie N 0 [...], notamment pour les motifs suivants :

a) À la Partie 1 Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) - omission d’inscrire et de décrire pour le contrat proposé la couverture de l’assurance pour l’enfant A.B.;

b) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.3 (page 6 de 8) - omission d’inscrire: Le capital assuré pour l’enfant A.B. est moins élevé de 40 000 $. La protection pour l’enfant A.B. prend fin à l’âge de 25 ans, à moins d’être transformée.

Perte d’une protection d’assurance vie permanente libérée à partir du 22 avril 2036 pour l’enfant A.B.

La protection du contrat proposé n’a pas de valeur de rachat garantie ni de protection libérée réduite.

c) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.6 (page 7 de 8) - omission d’inscrire et de décrire pour le contrat actuel la prestation en cas d’invalidité extrême pour l’enfant A.B.

contrevenant ainsi aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2. À Saint-Charles-Borromée, le ou vers le 25 février 2020, l’intimé n’a pas correctement rempli le formulaire du préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N 0 [...], alors qu’il a fait souscrire à M.B. la proposition d’assurance-vie temporaire individuelle N 0 [...], laquelle était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat d’assurance vie N 0 [...], notamment pour les motifs suivants :

a) À la Partie 1 Renseignements généraux (page 4 de 8) erroné le type d’assurance du contrat actuel;

b) À la Partie 1 Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) : Pour le contrat actuel, aucune mention des participations et de leurs utilisations ni que les primes sont payables pendant 20 ans.

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PAGE : 12 Pour le contrat proposé, omission de préciser le montant de la prestation pour Maxime, le terme de la protection pour lequel les primes sont fixes et garanties et d’inscrire « les primes dans 10 ans, à un âge précis, etc. »

c) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.3 (page 6 de 8), omission d’inscrire : Perte d’une protection d’assurance à vie et libérée à partir du 4 juin 2039. Le contrat proposé n’a pas de participations ni de valeur de rachat garantie ni de valeur libérée garantie.

d) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.6 (page 7 de 8), omission de décrire pour le contrat proposé l’avenant à valeur ajoutée et la prestation en cas de maladie terminale.

contrevenant ainsi aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3. À Saint-Charles-Borromée, le ou vers le 25 février 2020, l’intimé n’a pas correctement rempli le formulaire du préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N 0 [...], alors qu’il a fait souscrire à M.B. la proposition d’assurance-vie temporaire individuelle N 0 [...], laquelle était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat d’assurance vie N 0 [...], notamment pour les motifs suivants :

a) À la Partie 1 Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) : L’intimé a écrit : « taux du coût d'assurance garanti pour 10 ans », alors que le coût d’assurance est payable pendant 10 ans et ensuite la police d’assurance est libérée.

Pour le contrat proposé, omission d’inscrire et de décrire la couverture de l’assurance pour l’enfant B.B.

b) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.3 (page 6 de 8), omission d’inscrire : Le capital assuré pour l’enfant B.B. est moins élevé de 40 000 $. La protection pour l’enfant B.B. prend fin à l’âge de 25 ans, à moins d’être transformée.

Perte d’une protection d’assurance vie permanente libérée à partir du 13 août 2024 pour l’enfant B.B.

La protection du contrat proposé n’a pas de valeur de rachat garantie. c) À la Partie 2 Motifs du remplacement # 2.5 (page 7 de 8), omission d’écrire la valeur de rachat du contrat actuel.

contrevenant ainsi aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

4. (Retiré). 5. (Retiré). 6. À Saint-Charles-Borromée, le ou vers le 10 mars 2020, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement requis lorsqu’il a fait souscrire à M.B., la proposition d’assurance invalidité auprès The Edge Benefits, laquelle était susceptible d’entraîner la résiliation

CD00-1480 PAGE : 13 ou une réduction des protections de la police d’assurance vie N 0 [...], contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

Se rendant ainsi passible d’une ou plusieurs des sanctions prescrites par les articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code des professions.

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