Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1481

DATE:

21 février 2022

le comité :

Me Claude Mageau

Mme Pascale Gagné

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Président

Membre

Membre

 

 

Syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

VINCENT ST-GERMAIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 157095 et numéro BDNI 1789271)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[1]          Le syndic de la Chambre de la sécurité financière (le « syndic ») reproche à M. Vincent St-Germain (« M. St-Germain ») de ne pas avoir agi avec professionnalisme en négligeant de collaborer avec son cabinet dans le traitement de la plainte de deux clients (chef d’infraction 1), et aussi d’avoir entravé le travail de l’enquêteur du syndic en ne répondant pas à ses demandes de renseignements et en négligeant de lui transmettre les documents qu’il lui avait demandés (chef d’infraction 2).
[2]          M. St-Germain, même si valablement convoqué[1], est absent et non représenté à l’audition.
[3]           Faisant suite à la demande faite par le syndic, le comité permet de procéder en l’absence de M. St-Germain conformément à l’article 144 du Code des professions.
APERÇU
[4]          Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, M. St-Germain était représentant pour un courtier en épargne collective, à savoir Groupe Cloutier Investissements inc. (« Groupe Cloutier »).
[5]          Il était aussi inscrit comme représentant en assurance de personnes jusqu’au 31 octobre 2021 pour le cabinet Plan V Services financiers inc.
[6]          Le 30 juin 2020, M. St-Germain est congédié par Groupe Cloutier pour ne pas avoir entre autres collaboré avec son cabinet afin de donner suite à une des deux plaintes faites par les clients F.G. et I.V.
[7]          Les plaintes de ces consommateurs concernaient premièrement le non‑respect d’une entente intervenue avec M. St-Germain à l’effet que les frais de transfert de leurs placements avec Groupe Cloutier leur seraient remboursés et deuxièmement, que M. St-Germain ne les avait pas informés de l’existence de frais d’acquisition reportés (« F.A.R. ») concernant les placements effectués lors dudit transfert.
[8]          En septembre 2020, le syndic débute une enquête relativement aux faits ayant mené au congédiement de M. St-Germain.
[9]          Depuis le 11 mars 2021, l’enquêtrice du syndic, Mme Lucie Coursol (« Mme Coursol »), tente sans succès d’obtenir de M. St-Germain des renseignements et des documents concernant les faits ayant mené à son congédiement.
LES QUESTIONS EN LITIGE
i.             À titre de représentant de courtier en épargne collective, M. St‑Germain a-t-il négligé de collaborer avec Groupe Cloutier dans le traitement de la plainte des clients F.G. et I.V., contrevenant ainsi aux articles 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (le « Règlement »)[2]?
ii.            M. St-Germain a-t-il entravé le travail de l’enquêtrice du syndic, Mme Coursol, contrevenant ainsi à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers?
ANALYSE ET MOTIFS
i.       À titre de représentant de courtier en épargne collective, M. St‑Germain a-t-il négligé de collaborer avec Groupe Cloutier dans le traitement de la plainte des clients F.G. et I.V., contrevenant ainsi aux articles 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (le « Règlement »)?
[10]       Ce premier chef d’infraction reproché à M. St-Germain alors qu’il agissait à titre de représentant pour un courtier en épargne collective, est porté en vertu des articles 13 et 14 du Règlement.
[11]       Toujours applicable aux représentants en épargne collective, le Règlement prévoit à l’article 13 que « Dans l’exercice de ses activités, le représentant doit tenir compte de l’intégrité financière et des responsabilités du cabinet pour le compte duquel il agit » et à l’article 14 que « Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence ».
[12]       Après avoir analysé la preuve présentée par le syndic, le comité considère qu’il lui a été démontré de façon prépondérante, claire et convaincante que M. St‑Germain est coupable de ce premier chef d’infraction.
[13]       Une preuve documentaire exhaustive[3] a été déposée par le syndic lors du témoignage rendu par Mme Nathalie Girard, chef à la conformité de Groupe Cloutier.
[14]       Celle-ci a clairement expliqué les circonstances et les motifs qui ont mené Groupe Cloutier à mettre fin à la relation contractuelle qui liait l’entreprise à M. St‑Germain comme représentant en épargne collective.
[15]       Les clients F.G. et I.V. s’étaient entendus avec M. St-Germain pour transférer avec Groupe Cloutier leurs portefeuilles détenus chez un autre courtier en épargne collective avec comme condition qu’ils n’aient pas à payer les frais de transfert de leurs placements[4].
[16]       Ayant dû assumer les frais de transfert, les deux clients font tout d’abord une première plainte auprès de Groupe Cloutier le 28 avril 2020.
[17]       Mme Girard qui était alors responsable du traitement de leur plainte à titre de responsable à la conformité, vérifie avec M. St‑Germain qui lui confirme l’existence d’une telle entente avec les clients.
[18]       Cela étant et afin de respecter l’entente avec les clients, Groupe Cloutier rembourse respectivement la somme de 1 195,54 $ à F.G. et 422,88 $ à I.V.[5].
[19]       De plus, faisant suite à la demande spécifique des clients, un nouveau conseiller de Groupe Cloutier leur est assigné en remplacement de M. St-Germain à titre de responsable de leurs portefeuilles.
[20]       Par la suite, le 22 mai 2020, F.G. et I.V. transmettent à Groupe Cloutier une deuxième plainte, laquelle est aussi traitée par Mme Girard.
[21]       Cette dernière témoigne à l’effet que pour cette deuxième plainte, les clients se plaignent que lors du transfert de leurs portefeuilles, M. St-Germain ne leur avait pas expliqué que leurs nouveaux placements seraient sujets à des F.A.R.
[22]       Mme Girard explique au comité qu’après avoir pris connaissance du dossier des clients, elle a alors tenté d’obtenir de M. St‑Germain sa version des faits concernant cette deuxième plainte des clients portant sur les F.A.R.
[23]       À cet effet, elle identifie quatre courriels qu’elle a personnellement envoyés à M. St-Germain lui demandant de s’exécuter, soit les 26 mai, 28 mai, 3 juin et 10 juin 2020[6] afin d’être en mesure de répondre adéquatement à la plainte des clients.
[24]       Elle mentionne que le 16 juin 2020, M. François Bruneau, Vice‑président, Administration, de Groupe Cloutier a aussi demandé à M. St‑Germain par message texte de répondre aux questions posées aux courriels de Mme Girard[7].
[25]       Mme Girard explique que M. St-Germain n’a jamais répondu à ses demandes.
[26]        Elle ajoute que, même sans réponse de M. St-Germain, dans le but d’acheter la paix, Groupe Cloutier annule les F.A.R. qui avaient été débités aux deux clients en effectuant une correction à leurs investissements détenus à leurs programmes CELI, réglant ainsi la deuxième plainte à leur satisfaction[8].
[27]       Elle explique qu’en plus, Groupe Cloutier avait de façon contemporaine obtenu l’information auprès d’autres clients qu’il était difficile d’entrer en contact avec M. St‑Germain pour le suivi de leurs dossiers.
[28]       Mme Girard déclare que cette information ajoutée à l’absence de collaboration de M. St-Germain quant à la deuxième plainte des clients F.G. et I.V., tel que décrit ci-haut, amène alors Groupe Cloutier à mettre un terme au lien contractuel les liant à M. St-Germain, comme représentant de courtier en épargne collective.
[29]       Mme Girard a rendu un témoignage ordonné et précis, présenté avec calme et sans aucune animosité à l’égard de M. St-Germain.
[30]       Ce dernier, tel que mentionné plus haut, était absent lors de l’audition, et n’a donc présenté aucune preuve pouvant expliquer pourquoi il n’a pas répondu aux demandes répétées de Mme Girard quant à la deuxième plainte de F.G. et I.V.
[31]       Le comité a donc devant lui comme preuve non contredite le témoignage de Mme Girard confirmé par la preuve documentaire ci-haut discutée, laquelle démontre clairement la négligence sinon le refus de M. St-Germain de collaborer avec Groupe Cloutier dans le traitement de la deuxième plainte des clients F.G. et I.V.
[32]       Il est reconnu en droit disciplinaire que ce n’est pas le libellé de la plainte qui constitue une infraction, mais bien les dispositions de rattachement citées à son soutien[9].
[33]       La conduite de M. St-Germain démontre un manque flagrant de professionnalisme en négligeant de répondre aux demandes de son cabinet et en se faisant, il n’a pas tenu compte des responsabilités financières de son cabinet et n’a pas mené ses activités professionnelles avec respect, intégrité et compétence au sens des articles 13 et 14 du Règlement.
[34]       Le comité est donc d’opinion que le syndic a fait la preuve prépondérante de la culpabilité de M. St-Germain quant au chef d’infraction 1 pour avoir contrevenu auxdits articles 13 et 14 du Règlement.
[35]       Cependant, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de l’article 13 du Règlement, M. St-Germain devant être sanctionné uniquement en vertu de l’article 14 du Règlement.
ii.       M. St-Germain a-t-il entravé le travail de l’enquêtrice du syndic, Mme Coursol, contrevenant ainsi à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers?
[36]       Le syndic reproche à M. St-Germain d’avoir entravé le travail de Mme Coursol depuis le 11 mars 2021 en ne répondant pas à ses demandes de renseignements et de documents qui lui ont été faites par écrit à cette date[10].
[37]       Le comité considère que le syndic a démontré par prépondérance, de manière claire et convaincante que M. St-Germain a commis l’infraction reprochée au deuxième chef d’infraction de la plainte.
[38]       Selon la définition de Larousse, « entraver » signifie « Empêcher quelqu’un d’agir, une action de se réaliser ou constituer un obstacle »[11].
[39]       La preuve du syndic quant à ce chef d’infraction comprend à la fois le témoignage de l’enquêtrice, Mme Lucie Coursol, et celui de Mme Girard, qui a été discuté plus haut, de même qu’une importante preuve documentaire[12].
[40]       Mme Coursol a présenté au comité un témoignage précis du déroulement de son enquête.
[41]       Son témoignage est d’autant plus convaincant qu’elle s’appuie sur un document intitulé « Suivi Chrono – Dossier d’enquête » contenant une description détaillée de toutes ses démarches faites auprès de M. St-Germain[13].
[42]       En fait, le 8 mars 2021, Mme Coursol réussit à avoir un bref entretien téléphonique avec M. St-Germain qui avait déjà été informé depuis le 25 septembre 2020 de l’existence de l’enquête du syndic concernant les consommateurs F.G. et I.V. par l’envoi d'un avis d’ouverture d’enquête[14].
[43]       Lors de ce très bref entretien téléphonique, M. St-Germain prétend alors être en arrêt de travail, mais indique qu’il veut quand même collaborer avec le bureau du syndic.
[44]       Étant donné qu’il est alors en voiture, il demande à Mme Coursol de le rappeler le lendemain 9 mars 2021, à 15h.
[45]       Tel que convenu, Mme Coursol tente à deux reprises le 9 mars 2021 de le rejoindre, lui laisse un message de le rappeler et en plus le convoque formellement par courriel à une rencontre téléphonique le lendemain 10 mars 2021, à 15h[15].
[46]       Le 10 mars 2021, Mme Coursol tente de rejoindre sans succès M. St‑Germain vers 15h, tel que convenu.
[47]       Elle réussit finalement à le rejoindre en fin d’après-midi alors qu’il lui mentionne qu’il ne peut pas vraiment lui parler étant donné qu’il est en auto pour aller chercher ses filles, mais qu’il va la rappeler le lendemain.
[48]       Le lendemain 11 mars 2021, M. St-Germain n’ayant pas rappelé, Mme Coursol réussit à le rejoindre en après-midi, vers 15h23.
[49]         Il lui mentionne cependant ne pas pouvoir lui parler étant déjà sur un autre appel et qu’il va la rappeler[16].
[50]       M. St-Germain ne l’ayant pas rappelée, Mme Coursol le rejoint finalement à 16h16 lors de cette même journée et une conversation téléphonique a lieu avec lui pour une durée de près de dix-huit minutes, laquelle est alors enregistrée[17].
[51]       M. St-Germain réitère alors le fait qu’il serait toujours en arrêt de travail, ayant subi une commotion cérébrale remontant au mois d’août 2019.
[52]        Mme Coursol l’informe alors qu’elle va lui faire parvenir une demande écrite par courriel de renseignements et de documents concernant les clients F.G. et I.V. et aussi quant à sa condition médicale alléguée[18].
[53]        À cet effet, Mme Coursol lui fait parvenir un courriel lui demandant spécifiquement de lui transmettre dans un délai de dix jours certains renseignements et documents concernant les dossiers de F.G. et I.V. et aussi les « documents médicaux confirmant les dates de votre (vos) arrêt(s) de travail, et tout autre document permettant de comprendre votre condition médicale qui vous empêchait d’effectuer votre travail »[19].
[54]       M. St-Germain, ayant fait défaut à donner suite à son courriel, Mme Coursol fait par la suite plusieurs tentatives auprès de M. St-Germain durant les mois de mars et avril 2021, soit par courriel ou par messages téléphoniques, pour qu’il s’exécute, lesquelles sont restées sans réponse.
[55]       M. St-Germain, refusant ou négligeant de répondre aux demandes de Mme Coursol, la syndique adjointe lui fait parvenir à son tour le 21 avril 2021 une demande écrite formelle de lui faire parvenir les documents et renseignements demandés par Mme Coursol à son courriel du 11 mars 2021[20].
[56]       Mme Coursol témoigne à l’effet que M. St-Germain n’a toujours pas répondu à ses demandes ni à celle de la syndique adjointe de lui transmettre les renseignements et documents demandés.
[57]       Il est aussi en preuve devant le comité par le témoignage de Mme Girard que pendant la période du 17 mars au 18 juin 2021, soit pendant la période où Mme Coursol tentait d’obtenir de M. St-Germain les documents et renseignements demandés, celui-ci a soumis onze propositions d’assurance individuelle à titre de représentant en assurance de personnes[21].
[58]       Cette preuve vient donc contredire de façon flagrante la mention faite par M. St-Germain à Mme Coursol à l’effet qu’il était en arrêt de travail en mars 2021 au moment où elle est entrée en contact avec lui.
[59]       La preuve démontre clairement un refus ou à tout le moins une négligence inacceptable de la part de M. St‑Germain de répondre aux demandes de renseignements et de documents du syndic.
[60]       Le comité est d’opinion que la preuve présentée par le syndic démontre de façon prépondérante que M. St-Germain a entravé le travail du syndic.
[61]       En effet, son défaut de transmettre les renseignements et documents demandés ont sans contredit « constitué un obstacle » à l’enquête du syndic et en se faisant, il a entravé son travail[22].
[62]       Par conséquent, le comité est aussi convaincu par prépondérance de preuve que M. St‑Germain est coupable du chef d’infraction 2 pour avoir entravé le travail du syndic contrairement à l’article 342 de Loi sur la distribution de produits et services financiers.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction 1 pour avoir contrevenu aux articles 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 1 de la plainte à l’égard de l’article 13 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction 2 pour avoir contrevenu à l’article 342 de Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du Comité de discipline, à une audition sur sanction quant à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) pour le chef d’infraction 1 et quant à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) pour le chef d’infraction 2;

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) Pascale Gagné

 

Mme PASCALE GAGNÉ

Membre du comité de discipline

 

(S) Patrick Haussmann

 

 

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du comité de discipline

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Avocats de la partie plaignante

M. Vincent St-Germain
Partie intimée
Absent et non représenté

Date d’audience : 29 novembre 2021

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Pièce C-1 : Preuve d’envoi de la lettre d’invitation par huissier du 8 novembre 2021, en liasse, rapport de signification de l’huissier et preuve d’envoi de l’avis de convocation du 30 septembre 2021 et l’invitation Webex.

[2]      RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1.

[3]      Pièces P-19 à P-25.

[4]      Pièce P-20.

[5]      Pièce P-20.

[6]      Pièces P-21 et P-22.

[7]      Pièce P-22.

[8]      Pièce P-20.

[9]      Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441 (CanLII); Lapointe c. Chen, 2019 QCCA 1400 (CanLII); Pomerleau c. Collège des Médecins du Québec, 2013 QCTP 50 (CanLII), par. 22; Weigensberg c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 90 (CanLII), par. 56-57.

[10]     Pièce P-8.

[11]     Larousse, « entraver », en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/entraver.

[12]     Pièces P-5 à P-18 et P-26 à P-33.

[13]     Pièce P-4.

[14]     Pièce P-5.

[15]     Pièce P-6.

[16]     Pièce P-4.

[17]     Pièce P-7.

[18]     Pièce P-7.

[19]     Pièce P-8.

[20]     Pièce P-14.

[21]     Pièces P-26 à P-33.

[22]     Larousse, « entraver », préc., note 11.

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