Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1495

 

DATE :

19 mai 2022

 

 

LE COMITÉ :

Me Madeleine Lemieux

Présidente

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

M. Ndangbany Mabolia, Pl. Fin.

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

ROBERT ST-CYR, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 226088)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

 

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire, aux pièces déposées (à l’exception des pièces P-1, P-134 et P-138 à P-147) ainsi que toute information permettant d’identifier les consommateurs, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

 

[1]        Le comité doit décider si le syndic a démontré par une preuve prépondérante que l’intimé a pratiqué de façon malhonnête en soumettant environ 50 propositions d’assurance-vie entre le 26 juin 2020 et le 17 novembre 2020, contenant de faux renseignements.

 

[2]        Le comité doit aussi décider si l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant à son bénéfice personnel les informations bancaires de quatre de ses clients.

 

[3]        Enfin, le comité doit décider si l’intimé s’est rendu coupable d’entrave au travail des enquêteurs du bureau de syndic.

 

[4]        L’intimé ne s’est pas présenté à l’audition de la plainte même s’il a été dûment convoqué. Le comité a autorisé le syndic de procéder en son absence en vertu de l’article 144 du Code des professions.

 

[5]        Rappelons que l’intimé fait l’objet d’une radiation provisoire prononcée par le Comité de discipline le 26 novembre 2021[1].

 

LA PLAINTE

 

[6]        La plainte contient cinq chefs d’infraction qui se lisent comme suit :

 

1.    À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 17 novembre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant environ cinquante (50) propositions d’assurance-vie à la Compagnie d’assurance-vie Primerica du Canada contenant de faux renseignements lui permettant ainsi de recevoir indument des avances de commissions d’un montant d’environ 16 000 $, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[2].

 

2.    À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 19 juillet 2020 et le 23 juillet 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client L.C.K. dans deux (2) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

3.    À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 2 juillet 2020 et le 31 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro de compte bancaire de sa cliente K.C.-G. dans six (6) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

4.    À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 26 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro de compte bancaire de son client M.L. dans dix (10) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

5.    À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 1er juillet 2020 et le 6 octobre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro de compte bancaire de son client L.C. dans quatorze (14) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

6.    À Drummondville et ailleurs au Québec, depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail aux enquêteurs du bureau du syndic :

 

a.    En négligeant de se présenter à la reprise de la rencontre avec les enquêteurs à laquelle il était dûment convoqué, à compter de 13h40 le 7 octobre 2021;

 

b.    En négligeant de se présenter à la rencontre par visioconférence du 22 octobre 2021 à laquelle il était dûment convoqué;

 

c.     En négligeant de transmettre les documents demandés notamment la preuve de son hospitalisation, ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi que la lettre de Primerica qu’il pouvait retenir à titre de représentant;

 

d.    En transmettant de faux renseignements aux enquêteurs en lien avec la façon d’obtenir ses relevés téléphoniques.

 

Se rendant ainsi passible d’une ou plusieurs des sanctions prescrites par les articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code des professions.

 

LE CONTEXTE

 

[7]        Tous les événements à l’origine de la plainte déposée contre l’intimé se sont produits entre la fin de juin 2020 et la mi-novembre 2020.

[8] L’intimé détient alors un certificat en assurances de personnes pour le cabinet Services financiers Primerica Ltée (« Primerica »).

 

[9]        Primerica a suspendu l’intimé le 24 novembre 2020 pour ensuite résilier tous ses contrats avec lui le 23 décembre 2020. Ces décisions sont la suite de l’enquête menée par Primerica sur les activités de l’intimé en lien avec les gestes visés par la plainte.

 

Le chef d’infraction 1

 

[10]      L’enquête chez Primerica a été menée par Mme Sheema Beeharry et a débuté le 5 novembre 2020.

 

[11]      Primerica a constaté en septembre 2020 que les mêmes numéros de compte bancaire avaient été utilisés pour des clients différents dans des propositions d’assurance-vie déposées par l’intimé.

 

[12]      Deux personnes ont aussi déposé des plaintes pour informer Primerica qu’ils n’avaient pas demandé d’assurance-vie. Il s’est avéré que des propositions avaient été déposées en leur nom.

 

[13]      Mme Beeharry a dressé une liste détaillée des propositions d’assurance déposées chez Primerica par l’intimé et qu’elle a examinées. Au total, ce sont quelque 57 propositions d’assurance qui ont été analysées pendant son enquête. Sur cette liste on retrouve un numéro de police, le nom d’un assuré, des informations sur cet assuré dont une date de naissance, une adresse, des coordonnées bancaires et les observations de l’auteure de la liste.

 

[14]      À l’examen de cette liste, à partir du témoignage de Mme Beeharry et à l’examen des propositions d’assurance-vie produites par le syndic, le comité a constaté que dans le cas d’une cinquantaine de ces propositions, on retrouve les coordonnées bancaires non pas de l’assuré nommé à la proposition, mais plutôt les coordonnées bancaires de neuf autres personnes qui étaient à ce moment ou ont été des clients de l’intimé.

 

[15]      Dans le cas de quatre propositions d’assurance-vie, les coordonnées bancaires inscrites à la proposition n’existent tout simplement pas.

 

[16]      Mme Beeharry a aussi préparé une liste des numéros d’assurance sociale utilisés dans les propositions d’assurance déposées chez Primerica par l’intimé et qu’elle a analysées. Dans 27 de ces propositions d’assurance-vie, les numéros d’assurance sociale inscrits appartiennent à d’autres personnes que l’assuré nommé à la proposition. Les numéros d’assurance sociale proviennent de propositions d’assurance déposées pour d’autres clients.

 

[17]      Au cours de son enquête, Mme Beeharry a elle-même tenté de rejoindre tous les assurés dont le nom apparait à ces propositions en utilisant le ou les numéros de téléphone inscrits sur les propositions. Elle a dressé une liste détaillée de tous les assurés nommés aux propositions d’assurance avec le ou les numéros de téléphone inscrits sur la proposition et le résultat de son enquête.

 

[18]     Elle a constaté qu’il était impossible de rejoindre les assurés parce que les numéros de téléphone inscrits sur la proposition ne sont généralement pas en service, sont carrément inexistants ou il n’y a personne de ce nom au numéro indiqué.

 

[19]      De son côté, l’enquêteur du bureau de syndic a tenté de vérifier si les adresses inscrites aux propositions pouvaient lui permettre de rejoindre les assurés. Pour faire cette vérification, M. Moises Ramirez a utilisé Postes Canada, le rôle d’évaluation de la municipalité inscrite dans la proposition et le site internet Canada 411.

 

[20]      Sur les 31 propositions vérifiées par l’enquêteur du bureau du syndic, celui-ci a constaté que dans 27 d’entre elles, l’adresse inscrite était inexistante; dans les quatre autres cas, il n’a pas été possible d’y localiser l’assuré.

 

[21]      Le comité en vient à la conclusion que le syndic a prouvé de manière prépondérante qu’entre le 26 juin 2020 et le 17 novembre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant quelque 50 propositions d’assurance-vie à Primerica contenant de faux renseignements.

 

[22]      Cette manœuvre a permis à l’intimé de toucher des avances de commissions d’environ 16 000 $ qu’il n’a pas remboursées à Primerica.

 

[23]      Pour toutes ces raisons, le comité conclut que l’intimé a contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui impose un devoir d’honnêteté au représentant.           

 

Les chefs d’infraction 2, 3, 4 et 5

 

[24]      Il y a lieu d’analyser les chefs 2 à 5 de façon regroupée. L’article 27 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière interdit au représentant de divulguer ou d’utiliser les renseignements personnels ou de nature confidentielle.

[25]      Cet article 27 se lit comme suit :

27. Le représentant ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de la loi ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.

 

[26]      Le chef d’infraction 2 traite de l’utilisation des informations de L.C.K. Il s’agit d’un client de l’intimé qui détient en 2020 une police d’assurance-vie; son représentant était l’intimé.

 

[27]      La prime due pour cette assurance était payée au moyen d’un prélèvement préautorisé mensuel dans le compte de banque du consommateur.

 

[28]      Or, les coordonnées bancaires du consommateur L.C.K. se sont retrouvées dans deux propositions d’assurance-vie sans aucun lien avec lui. Le consommateur a témoigné de l’inquiétude que lui a causée l’utilisation de ses informations bancaires : il a constaté rapidement que Primerica effectuait deux prélèvements dans son compte en sus du prélèvement convenu pour l’assurance-vie qu’il détient.

 

[29]      Pour le chef d’infraction 3, c’est la consommatrice K.C.G. qui est une cliente de l’intimé et dont les coordonnées bancaires ont été inscrites dans six propositions d’assurance-vie sans aucun lien avec elle; des prélèvements pour des propositions d’assurance qu’elle n’a pas demandées ont donc été faits dans son compte de banque.

 

[30]      Comme pour les autres consommateurs dont les coordonnées bancaires ont été utilisées par l’intimé, elle était détentrice d’une police d’assurance-vie dont les primes étaient prélevées une fois par mois dans son compte de banque.

 

[31]      K.C.G. a écrit à Primerica pour obtenir le remboursement des prélèvements non autorisés dans son compte de banque.

 

[32]      Pour le chef d’infraction 4, c’est le consommateur M.L., client de l’intimé et détenteur d’une police d’assurance-vie, qui est impliqué.

 

[33]      La prime pour la police d’assurance qu’il détenait était prélevée dans son compte de banque une fois par mois.

 

[34]      Ses coordonnées bancaires ont été inscrites dans 10 propositions d’assurance et des prélèvements non autorisés ont été faits par Primerica.

 

[35]      M.L. a témoigné de sa déception envers l’intimé qu’il connait depuis de nombreuses années et en qui il avait confiance.

 

[36]      Enfin, pour le chef d’infraction 5, ce sont les coordonnées bancaires du consommateur L.C. qui ont été inscrites dans 14 propositions d’assurance-vie préparées par l’intimé pour des personnes sans aucun lien avec lui. De nombreux prélèvements ont été faits dans son compte de banque par Primerica pour des propositions d’assurance qu’il n’a jamais demandées.

 

[37]      L.C. était lui aussi détenteur d’une police d’assurance-vie et l’intimé était son représentant.

 

[38]      Il est donc clair pour le comité que les informations utilisées par l’intimé pour déposer les propositions d’assurance étaient en sa possession parce qu’il avait été le représentant de ces personnes et qu’il a utilisé ces informations pour déposer des propositions d’assurance qui n’étaient pas de véritables propositions, mais qui lui ont permis de toucher des avances de commissions. Il a donc voulu retirer un avantage personnel par l’utilisation d’informations confidentielles provenant de clients.

 

[39]      Soulignons que ces quatre consommateurs ont obtenu de Primerica le remboursement intégral des primes qui ont été prélevées dans leur compte sans autorisation à la suite des agissements de l’intimé.

 

[40]      En utilisant les coordonnées bancaires de ses clients L.C.K., K.C.G., M.L., et L.C., pour déposer des propositions d’assurance sans aucun lien avec ces personnes, l’intimé a contrevenu aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

[41]      Il est donc déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 27 et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

Le chef d’infraction 6

 

[42]      Le syndic a débuté son enquête le 3 août 2021 après avoir reçu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) l’information à l’effet que l’intimé avait été congédié par Primerica le 23 décembre 2020.

 

[43]      L’enquêteur, M. Ramirez, convoque l’intimé à une rencontre le 7 octobre 2021. La rencontre débute à 8h15; à 13h10, la rencontre est suspendue pour une durée de 30 minutes pour une pause lunch. L’intimé ne revient pas pour la poursuite de la rencontre. Les appels de l’enquêteur à l’intimé se retrouvent tous sur une boîte vocale.

 

[44]      Pour expliquer son absence, l’intimé invoque dans un courriel qu’il ne s’est pas présenté à la poursuite de la rencontre parce qu’il s’est rendu à l’hôpital le 7 octobre et qu’il en est sorti le 12 octobre, soit cinq jours plus tard. L’intimé n’a pas produit la preuve qu’il avait bel et bien été hospitalisé, malgré la demande de l’enquêteur. Celui-ci a plutôt constaté que sur la page Facebook de l’intimé, le 7 octobre, il publiait qu’il était dans un restaurant de la Rive-Sud.

 

[45]      Outre la preuve de son hospitalisation, l’enquêteur a demandé à l’intimé de lui transmettre ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi qu’une lettre qu’il a prétendu avoir reçue de Primerica; l’intimé a en effet déclaré à l’enquêteur qu’il avait parlé avec chacune des personnes nommées sur les propositions d’assurance, qu’il les avait rencontrées par voie électronique et finalement que Primerica avait reconnu l’existence d’un problème informatique et lui avait écrit pour l’informer qu’il pouvait revenir à titre de représentant.

 

[46]      L’intimé n’a fourni aucun de ces documents.

 

[47]      Il a prétendu qu’il faudrait au moins 30 jours pour obtenir les relevés téléphoniques de son fournisseur ce qui est nié par un représentant du fournisseur. Les relevés sont disponibles à l’abonné dans les 24 heures de la demande. Comme l’enquêteur n’a pas obtenu les relevés téléphoniques, il n’a pas été en mesure de vérifier l’affirmation de l’intimé qu’il avait parlé au téléphone avec chacune des personnes au nom de qui il a présenté des propositions d’assurance à Primerica.

 

[48]      L’enquêteur a proposé à l’intimé de poursuivre la rencontre du 7 octobre soit le 21, soit le 22 octobre suivant par la plateforme Teams pour lui éviter d’avoir à se déplacer. Sans réponse, l’enquêteur a formellement convoqué l’intimé à une rencontre Teams le 22 octobre à 9h; l’intimé ne s’est jamais présenté.

 

[49]      L’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit ce qui suit :

 

342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.

 

[50]      Le défaut de se présenter à une rencontre convoquée par l’enquêteur, le défaut de justifier son absence et le défaut de produire les documents demandés par l’enquêteur constituent une entrave au travail de l’enquêteur de la Chambre.

 

[51]      Le comité est également d’avis que l’intimé a tenté d’induire en erreur l’enquêteur ne serait-ce qu’avec l’information erronée qu’il lui a donnée concernant son fournisseur de téléphone. Il a donc contrevenu à l’article 342 de la Loi.

 

[52]      Les articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière qui posent des obligations aux représentants à l’égard du syndic de la Chambre :

 

42. Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité.

 

43. Le représentant doit notamment se présenter à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou un membre de leur personnel dès qu’il en est requis.

 

44. Le représentant ne doit pas nuire au travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, d’un adjoint du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel ou d’un dirigeant de la Chambre.

[53]      En omettant de se présenter à la suite de la rencontre du 7 octobre 2021 et en omettant de répondre aux appels téléphoniques de l’enquêteur, en omettant de retourner les appels de l’enquêteur et en faisant défaut de se présenter à la rencontre du 22 octobre 2021, l’intimé a contrevenu aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.                        

 

[54]      L’intimé est donc déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

[55]      En application de principes qui interdit les condamnations multiples, le comité ordonne la suspension conditionnelle quant aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction 2, 3, 4 et 5 de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 2, 3, 4 et 5 de la plainte à l’égard de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction 6 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et pour avoir contrevenu aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 6 de la plainte à l’égard des articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

(S) Me Madeleine Lemieux __________________________________

ME MADELEINE LEMIEUX

Présidente du comité de discipline

 

(S) M. Bruno Therrien

__________________________________

M. BRUNO THERRIEN, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) M. Ndangbany Mabolia

__________________________________

M. NDANGBANY MABOLIA, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

Dates d’audience :

2, 3 et 4 mai 2022

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chambre de la sécurité financière c. St-Cyr, 2021 QCCDCSF 69.

[2] Le premier chef d’infraction a fait l’objet d’un amendement lors de l’audition de la première journée, lequel a été accueilli séance tenante par le Comité.

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