Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1469

 

DATE :

27 mai 2022

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Membre

 

M. Louis Larochelle

Membre

 

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

FRANÇOIS LOYER, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 151874 et numéro BDNI 1581391)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ LES ORDONNANCES SUIVANTES :

LE 14 SEPTEMBRE 2021

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication du nom et prénom du consommateur impliqué dans la présente plainte disciplinaire et de toute information permettant de l’identifier. Il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

 

ET LE 24 NOVEMBRE 2021

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des pièces SI-3, SI-5, SI-7 à SI-14, afin d’assurer la protection de la vie privée de l’intimé[1].

[1]          La plainte dont le Comité de discipline (le Comité) de la Chambre de sécurité financière (la CSF) est saisi reproche à l’intimé, M. Loyer, de ne pas avoir répondu depuis le 16 novembre 2020 aux demandes de renseignements du bureau du syndic concernant le dossier de son client N.B., contrevenant ainsi à son obligation déontologique de répondre au syndic dans les plus brefs délais[2].

[2]          Le Comité s’est réuni trois fois pour procéder à l’instruction de cette plainte. L’intimé y était présent à chaque fois.

DÉROULEMENT DE L’INSTRUCTION

[3]           Le 14 septembre 2021, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité, signé la veille, sous l’unique chef d’infraction porté contre lui[3].

[4]           Après s’être assuré que ce plaidoyer était libre et éclairé, et que l’intimé comprenait que, par celui-ci, il reconnaissait le geste reproché et que celui-ci constituait une infraction déontologique, le Comité l’en a déclaré coupable séance tenante, pour avoir contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[5]          Ensuite, à la demande du procureur de l’intimé, l’audience sur sanction a été continuée au 10 novembre 2021 afin de lui permettre d’obtenir de son client les documents essentiels à ses représentations sur sanction.

[6]          À cette dernière date, le procureur de l’intimé indique cette fois que son client l’a mis au courant la veille d’une correspondance entre lui et la compagnie d’assurance Primerica[4], échangée entre les 10 juin et 8 juillet 2020, au sujet de la plainte de N.B. C’est la raison pour laquelle il n’a pu la faire suivre au greffe que le matin même de cette audience.

[7]          Il poursuit être par ailleurs toujours en attente de documents supplémentaires de son client nécessaires à ses représentations sur sanction.

[8]          Dans ces circonstances, il invite le Comité, s’il le désire, de questionner son client pour obtenir de sa part ses explications à ce propos.

[9]          Afin de pouvoir décider du sort de cette deuxième demande de remise de la partie intimée, la présidente assermente et interroge l’intimé.  

[10]       L’intimé explique, après avoir relaté ses difficultés matrimoniales récurrentes, ne pas avoir pu prendre possession de ses déclarations de revenus pour l’année 2020, préparée par son comptable. Il en est à finaliser ses démarches pour obtenir des reçus pour les services d’autres professionnels consultés au cours des deux dernières années. Il prévoit être en mesure de fournir la majorité des documents au cours des 24 heures suivantes, mais a besoin de quelques jours supplémentaires pour le reste des documents.

[11]       Le Comité a accueilli cette deuxième demande de remise et a fixé, de façon péremptoire, la poursuite de l’audience sur sanction au 24 novembre 2021.

[12]       Les parties procèdent à leurs preuve et représentations sur sanction.

[13]       Avant de clore l’audience, n’ayant toujours pas ses déclarations de revenus qui devaient être produites sous les pièces SI-4 et SI-6, l’intimé s’engage à les faire parvenir au Comité avant le 3 décembre 2021.  

[14]       En dépit du délai supplémentaire que le Comité lui accordera jusqu’au
10 décembre 2021, l’intimé a négligé de faire parvenir lesdites déclarations de revenus.

[15]        Vu ce défaut de l’intimé, l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 a été modifiée pour retirer ces dernières pièces.  

[16]       Le délibéré du Comité n’a ainsi commencé que le 13 décembre 2021. Par la suite, le délibéré a été suspendu du 13 au 30 avril 2022, en raison de questions soumises aux parties par le Comité.

CONTEXTE

[17]        Le 11 mai 2020, l’intimé est notifié par lettre de l’ouverture le 6 mai précédent d’une enquête disciplinaire à son sujet concernant le dossier de son client N.B. Il est aussi informé que F.F., l’enquêtrice chargée de cette enquête, le contactera. Son obligation de collaborer avec le bureau du syndic et de lui répondre sans délai lui est rappelée. Enfin, les dispositions légales et réglementaires pertinentes à cette obligation y sont annexées.

[18]        Le 19 août suivant, F.F. avise l’intimé par courriel que le dossier de N.B. est toujours sous enquête et, qu’après examen de la plainte déposée par son client, elle communiquera avec lui pour l’informer de la suite. Il est invité à lui faire parvenir par courriel tous les éléments à être divulgués ou sa version libre des faits.

[19]        L’intimé ne répond pas à cette dernière invitation et ne communique aucunement avec l’enquêtrice, ni autre personne au bureau du syndic.

[20]        Le 5 novembre 2020, Me Julie Piché, syndique adjointe senior, envoie un courriel à l’intimé avec des questions en lien avec le dossier de N.B. auxquelles il doit répondre dans les sept jours. Elle lui réitère son obligation de collaborer avec le syndic et le libellé de l’article 42 du Code de déontologie de la CSF, également invoqué au soutien de la présente plainte.

[21]        Le vendredi 13 novembre 2020, F.F. tente à plusieurs reprises de rejoindre l’intimé aux numéros de téléphone de son bureau et de son cellulaire[5]. Chaque fois, elle demande à la personne non identifiée qui lui répond de transmettre à l’intimé qu’il est prié de la rappeler.

[22]        Dans les minutes suivantes, elle téléphone à nouveau sur son cellulaire et, vu l’absence de réponse, cette fois sur la boîte vocale, elle laisse le même message qu’elle a transmis précédemment à la personne qui lui a répondu.

[23]        Le lundi 16 novembre 2020, l’intimé retourne les messages laissés par F.F. le vendredi précédent. Il y explique avoir retrouvé le courriel de Me Piché, consultant rarement cette boîte courriel. Il demande à F.F. 48 heures supplémentaires pour répondre aux questions du courriel et indique qu’il la rappellera le lendemain matin, espérant un autre délai pour répondre. Il ne l’a pas rappelée.

[24]        Le 23 novembre 2020, n’ayant rien reçu, F.F. contacte une fois de plus l’intimé et lui enjoint de retourner son appel ou de répondre à la demande de Me Piché dans les 24 heures.

[25]        Le 7 décembre 2020, F.F. rappelle l’intimé et lui demande de lui téléphoner, indiquant les heures où il peut la rejoindre. Aucune autre communication n’a été faite par l’intimé.

[26]        À part, ces messages laissés, aucun échange de vive voix entre F.F. et l’intimé n’a eu lieu.

[27]        F.F. n’a pas pu poursuivre son enquête et le syndic a porté la plainte contre l’intimé le 5 février 2021.

RECOMMANDATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

La plaignante

[28]        La plaignante recommande, décisions à l’appui, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, et sa condamnation au paiement des déboursés, incluant les frais d’enregistrement, ainsi que la publication d’un avis de la décision.

[29]       Au titre des facteurs à considérer, elle invoque la gravité objective de l’infraction, la durée de l’entrave commise s’échelonnant sur une période d’environ un an, son caractère persistant et les nombreuses années d’expérience de l’intimé. Il y a absence de regrets ou remords de sa part, ainsi que de volonté de remédier à la situation. Enfin, l’intimé ne semble pas comprendre l’importance de l’infraction.

[30]       Dans les circonstances du présent dossier, en raison de sa négligence persistante, même face aux demandes de son procureur et du Comité, elle considère qu’un risque de récidive est présent.

[31]       Par ailleurs, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par l’intimé et l’absence d’antécédent disciplinaire sont des facteurs atténuants.

L’intimé

[32]        Son procureur recommande d’imposer à l’intimé une réprimande, ou subsidiairement, le condamner au paiement de l’amende minimale de 2 000 $, assortie d’un délai d’au moins douze mois pour l’acquitter ainsi que les déboursés.

[33]        À son avis, la correspondance entre l’intimé et Primerica répond aux informations demandées par la syndique adjointe senior dans son courriel du
5 novembre 2021, ce qui règlerait la plainte du consommateur.

[34]        Même si l’intimé n’était pas en arrêt de travail, il avait diminué ses activités professionnelles et faisait moins de suivis. Sa situation personnelle rendait le tout plus difficile. Toutefois, l’intimé ne représente pas de danger pour le public.

[35]        Il soutient que la recommandation de la plaignante pour une période de radiation est disproportionnée par rapport à la faute et revêt un caractère punitif.

QUESTION EN LITIGE

Le Comité doit déterminer la sanction appropriée en fonction des faits propres de l’affaire et de l’ensemble des circonstances entourant l’infraction commise par l’intimé, en contravention de l’article 42 du Code de déontologie de la CSF qui stipule :

Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité.

(Nos soulignés.)

ANALYSE ET MOTIFS

[36]        En matière disciplinaire, la sanction doit coller aux faits du dossier, chaque cas étant un cas d’espèce. Parmi les facteurs objectifs que la sanction doit atteindre, il y a d’abord la protection du public, ensuite « la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession »[6].

[37]        L’intimé exerce comme représentant de courtier en épargne collective ainsi qu’en assurance de personnes depuis 2002[7]. Au moment des événements, il exerçait en assurance pour le cabinet SERVICES FINANCIERS PRIMERICA LTÉE / PRIMERICA FINANCIAL SERVICES LTD.

[38]        Il a été déclaré coupable sous le chef d’infraction suivant :  

Dans la région de Sherbrooke, depuis le 16 novembre 2020, l’intimé a fait défaut de répondre à une demande de renseignements provenant d’un syndic-adjoint de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[39]        La collaboration diligente des représentants avec le bureau du syndic est non seulement requise, mais essentielle à son travail d’enquête. C’est ce qui permet au système professionnel d’assurer la protection du public[8]. Il devient donc primordial, tant pour les représentants que pour les tiers, de collaborer à l’enquête du syndic, afin que celui-ci puisse répondre à l’objectif de sa mission[9], qui est la protection du public.

[40]        Devant le Comité, l’intimé n’a fourni aucune excuse valable de son défaut de répondre aux demandes du bureau du syndic, dès le 16 novembre 2020.

[41]        À compter de cette dernière date, même préoccupé par les problèmes personnels et familiaux qu’il éprouvait, cela ne peut justifier son défaut de donner suite aux demandes du syndic.

[42]        Au titre des facteurs à retenir en l’espèce, mentionnons :

a)     La gravité objective de l’infraction, laquelle ne fait pas de doute, de même que son lien avec l’exercice de la profession;

b)     La période de six mois à un an pendant laquelle l’infraction s’est échelonnée;

c)      Les nombreuses années d’expérience de l’intimé qui auraient dû le préserver de commettre la faute;

d)     L’intimé ne semble pas comprendre l’importance du processus disciplinaire;

e)     L’intimé a démontré une grande insouciance, voire négligence, à l’égard des demandes du bureau du syndic.

[43]        La présente plainte disciplinaire contre l’intimé remonte au 5 février 2021. Au mois de mai, avec le concours des procureurs, l’instruction est fixée au 14 septembre 2021. En dépit des mois ainsi écoulés, l’intimé n’a pas ses documents lors de cette audition.

[44]        Rappelons que les faits reprochés par son client N.B. réfèrent aussi à la négligence de l’intimé de répondre et de procéder conformément à ses instructions.

[45]        Cependant, faute de collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic, celle-ci n’a pu poursuivre son enquête à l’égard des allégations du consommateur N.B.

[46]        Comme indiqué sous le déroulement des audiences au début de la présente décision, ce n’est qu’une fois l’instruction de la présente plainte commencée et après une première remise que l’intimé a informé son procureur de l’existence de la correspondance échangée entre lui et l’assureur Primerica[10]. Ces échanges fournissaient pourtant une réponse potentielle aux reproches faits par son client. Deux remises lui ont été accordées pour déposer sa preuve documentaire. Finalement, le 24 novembre 2021, l’intimé faisait toujours défaut de déposer l’entièreté de cette preuve énumérée à la liste de pièces, préparée et datée du même jour par son procureur.

[47]        Au surplus, le dernier jour d’audience, ses déclarations de revenus 2019 et 2020 n’étant toujours pas déposées au dossier, l’intimé s’est engagé à le faire avant ou au plus tard le 10 décembre 2021, délai supplémentaire accordé par le Comité pour ce faire. Cependant, l’intimé n’y a pas donné suite.  

[48]        Considérant l’ensemble de ce comportement de l’intimé, le Comité ne peut certes pas écarter une possibilité de récidive.

[49]        Par ailleurs, son plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédent disciplinaire constituent des facteurs atténuants dont il faut aussi tenir compte.

[50]        Le procureur de l’intimé suggère l’imposition d’une réprimande ou une condamnation au paiement de l’amende minimale de 2 000 $[11] de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.  

[51]        Les décisions fournies au soutien de sa recommandation remontent à plus de dix ans. Toutefois, à l’instar de sa collègue, il soumet l’affaire Auclair rendue en 2017 dont les faits se comparent à ceux en l’espèce où une radiation d’un mois a été ordonnée par le CDCSF[12].

[52]        Quant à la partie plaignante, les décisions rendues par le CDCSF qu’elle a soumises à l’appui d’une radiation pour des chefs d’entrave, sont plus récentes et ordonnent des périodes variant entre un et quatre mois[13].

[53]        Enfin, la sanction doit être juste et raisonnable, dans le respect du principe de la parité et de la globalité des sanctions.

[54]        Aussi, après révision des faits propres à ce dossier, des éléments tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants, la suggestion d’une sanction de radiation temporaire de l’intimé s’avère tout à fait appropriée.

[55]        Le Comité estime par ailleurs qu’une période plus courte que celle demandée doit être privilégiée. Une période de six semaines se révèle plus conforme aux décisions des dernières années rendues sur des infractions de même nature, tout en étant respectueuse des principes de dissuasion, d’exemplarité, de gradation et de globalité des sanctions.

[56]        Dans les circonstances, pour pouvoir continuer d’exercer sa profession et lui éviter de récidiver, le Comité estime que cette période de six semaines devrait favoriser une prise de conscience par l’intimé de l’importance de ses obligations déontologiques.

[57]       Par conséquent, sous l’unique chef d’infraction, le Comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six semaines, ainsi que la publication de l’avis de la présente décision. L’intimé sera aussi condamné au paiement des déboursés.

[58]       Étant donné que les déboursés sont relativement peu élevés dans le cas d’audience tenues virtuellement, et considérant le coût de l’avis de publication dans les journaux qui en fera partie, le Comité accordera à l’intimé deux mois pour acquitter le tout.

[59]       Enfin, le Comité ordonnera la notification de la décision à l’intimé par voie électronique.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée le 14 septembre 2021, sous l’unique chef d’infraction porté contre lui, pour avoir contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé sous l’unique chef d’infraction, pour une période de six semaines;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé deux mois pour acquitter ces déboursés;

ORDONNE la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique, conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ,c.C-25.01), en l’occurrence par courrier électronique.

 

 

 

(S) Me Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du Comité de discipline

 

(S) Stéphane Prévost

__________________________________

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Membre du Comité de discipline

 

(S) Louis Larochelle

__________________________________

M. Louis Larochelle

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

Me Elise Moras / Me Marie-Christine Bourget

THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

Les 14 septembre,10 et 24 novembre 2021.

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


ANNEXE

 

Autorités et doctrine

 

Plaignant

 

1. CSF c. Samuel Dupras-Doroftei, CDCSF, no CD00-1420, 2 novembre 2021;

 

2. Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1 (CanLII);

 

3. Notaires (Ordre professionnel des) c. Bouchard, 2020 QCCDNOT 8 (CanLII);

 

4. CSF c. Côté, 2020 QCCDCSF 30 (CanLII);

 

5. Chambre de l’assurance de dommages c. Robert, 2020 CanLII 45424 (QC CDCHAD);

 

6. Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115 (CanLII);

 

7. CSF c. Auclair, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII);

 

8. CSF c. Touchette, 2017 QCCDCSF 87 (CanLII);

 

9. Anthony BATTAH et Fedor JILA, « Les sanctions en matière d’entrave au travail du syndic : fini les tapes sur les doigts ! », Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. no 431, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, en ligne : <https://edoctrine.caij.qc.ca/developpementsrecents/431/368958115>.

 

 

 

Intimé

 

1. CSF c. Dominique, 2007 CanLII 90470 (QC CDCSF);

 

2. CSF c. Anctil, 2009 CanLII 4273 (QC CDCSF);

 

3. CSF c. Beaulé, 2008 CanLII 18088 (QC CDCSF);

 

4. CSF c. Grignon, 2007 CanLII 37244 (QC CDCSF);

 

5. CSF c. Samson, 2007 CanLII 41583 (QC CDCSF);

 

6. CSF c. Auclair, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII).



[1]Telle que modifiée avec le consentement des parties en cours de délibéré.

[2] Article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[3] I-1.

[4] SI-1 et SI-2.

[5] Ces numéros de téléphone ont été confirmés à l’audience par l’intimé.

[6] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-38.

[7] Lettre du procureur de l’intimé du 1er décembre 2021.

[8] Notamment, dans CSF c. Samson, 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF), par. 40 et 41.

[9] Pharmascience inc c. Binet, 2006 2 R.C.S. 513, par. 36 et 37.

[10] SI-1 et SI-2.

[11] Article 376.

[12] Voir Annexe.

[13] Voir Annexe.

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