Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N :

CD00-1495

 

 

 

DATE :

26 novembre 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

 

M. Jacques Denis, A.V.A. Pl. Fin.

Membre

 

M. Louis-André Gagnon

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

ROBERT ST-CYR, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 226088)

 

 

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

           Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire, à  la Requête en radiation provisoire, aux pièces déposées au soutien de la Requête en radiation provisoire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[1]          Le comité de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni par visioconférence les 18 et 22 novembre 2021 pour procéder à l’audition de la Requête en radiation provisoire déposée par le plaignant le 10 novembre 2021[1] (la « Requête ») et signifiée à l’intimé le 11 novembre 2021.

[2]          La plainte disciplinaire jointe à la requête contient les chefs d’infraction suivants :

1.       À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 24 octobre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant cinquante-trois (53) propositions d’assurance-vie à la Compagnie d’assurance‑vie Primerica du Canada contenant de faux renseignements lui permettant ainsi de recevoir indument des avances de commissions d’un montant de plus de 17 000 $, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2.       À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 19 juillet 2020 et le 23 juillet 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client L.C.K. dans deux (2) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.       À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 2 juillet 2020 et le 13 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de sa cliente K.C.-G. dans six (6) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

4.       À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 26 juin 2020 et le 26 août 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client M.L. dans dix (10) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

5.       À Drummondville et ailleurs au Québec, entre le 1er juillet 2020 et le 6 octobre 2020, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation et à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de son client L.C. dans quatorze (14) propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 27 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

6.       À Drummondville et ailleurs au Québec, depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic :

a.       en négligeant de se présenter à la reprise de la rencontre avec les enquêteurs à laquelle il était dument convoqué, à compter de 13h40 le 7 octobre 2021;

b.       en négligeant de se présenter à la rencontre par visioconférence du 22 octobre 2021 à laquelle il était dument convoqué;

c.       en négligeant de transmettre les documents demandés notamment la preuve de son hospitalisation, ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi que la lettre de Primerica qu’il pouvait revenir à titre de représentant;

d.       en transmettant de faux renseignements aux enquêteurs en lien avec la façon d’obtenir ses relevés téléphoniques.

contrevenant ainsi à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 42, 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[3]          Le plaignant considère que les faits reprochés à l’intimé aux paragraphes 4 à 70 de la Requête[2] sont graves et de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue d’exercer sa profession jusqu’à ce que le comité décide du bien fondé de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[4]          Le plaignant est représenté par Me Sandra Robertson et l’intimé, qui est présent, est représenté par Me François Véronneau, lequel est aussi assisté par Me Jean-Pierre Hinse pour l’audition tenue le 18 novembre 2021.

LA PREUVE

[5]          Le plaignant fait entendre comme seul témoin, M. Moïse Ramirez, enquêteur au Bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière.

[6]          Avec Mme Stéphanye Cousineau, enquêtrice du syndic, il est responsable de l’enquête dans le présent dossier.

[7]          L’enquête du syndic concernant l’intimé débute le 3 août 2021 suite à la réception de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »), le 19 juillet 2021, de courriels informant le syndic que l’intimé avait été congédié par Services Financiers Primerica Ltée (« Primerica »), le 30 décembre 2020[3].

[8]          En fait, Primerica a préparé pour l’AMF le 31 décembre 2020 un document l’informant du congédiement de l’intimé[4].

[9]          M. Ramirez témoigne pendant une journée devant le comité et dépose soixante‑douze pièces, soit l’ensemble de celles produites au soutien de la Requête, sauf celle identifiée R-62.

[10]       À son témoignage, il explique les faits allégués au soutien de la Requête et lesdites pièces.

[11]       Plus particulièrement, il donne les détails de l’enquête effectuée par Primerica ayant mené au congédiement de l’intimé.

[12]       M. Ramirez explique qu’il a reçu de Primerica la plus grande partie du contenu de leur enquête ayant mené au congédiement de l’intimé, mais qu’il continue à recevoir des documents de leur part et que par conséquent, l’enquête du syndic concernant l’intimé n’est pas complétée.

[13]       Il dépose et identifie les tableaux préparés par Primerica expliquant la liste des propositions d’assurance examinées[5], dont cinquante-trois contenaient de faux renseignements, un tableau contenant la liste des numéros de comptes bancaires de clients utilisés à leur insu par l’intimé pour la préparation de plusieurs propositions[6], un tableau de la liste des numéros d’assurance sociale (« NAS ») de clients utilisés par l’intimé pour permettre la présentation des fausses propositions[7] et, enfin, un tableau contenant la liste des clients avec lesquels Primerica a communiqué concernant les cinquante-trois propositions ci-haut mentionnées préparées par l’intimé durant la période du 26 juin 2020 au 24 octobre 2020, alors qu’il était à l’emploi de Primerica[8] et lesquelles lui ont permis de recevoir indument des avances de commissions pour la somme de plus de 17 000 $, laquelle n’a toujours pas été remboursée à Primerica par l’intimé.

[14]       Aussi, pour les quatre consommateurs mentionnés aux chefs d’infraction 2, 3, 4 et 5 de la plainte disciplinaire, il dépose les documents démontrant que les propositions présentées pour ces consommateurs étaient non seulement fictives, mais que l’intimé avait aussi utilisé à son avantage personnel l’information confidentielle du numéro de compte bancaire de ces consommateurs, et ce pour la présentation de trente-deux des cinquante-trois propositions ci-haut mentionnées.

[15]       Par le stratagème de l’intimé, une somme de plus de 5 000 $ a été prélevée par Primerica des comptes bancaires de ces clients pour le paiement des primes pour lesdites propositions d’assurance, laquelle somme leur a cependant été remboursée par l’assureur.

[16]       Il explique aussi les circonstances concernant le chef d’infraction 6 reprochant à l’intimé d’avoir entravé le travail des enquêteurs du bureau du syndic, en référant entre autres aux courriels échangés entre les enquêteurs et l’intimé de même que la page Facebook de l’intimé en date du 14 octobre 2021[9].

[17]       À cet effet, M. Ramirez explique le contexte de la rencontre du 7 octobre 2021 qu’il a eue avec l’intimé en compagnie de sa collègue, Mme Cousineau, et où l’intimé a négligé de se présenter à la reprise de celle-ci dans l’après-midi de cette même journée.

[18]       Il mentionne aussi le défaut de l’intimé par la suite de se présenter le 22 octobre 2021 à la rencontre par visioconférence pour laquelle il avait été convoqué.

[19]       Il relate enfin la négligence ou le refus de l’intimé de transmettre aux enquêteurs les documents qui lui avaient été demandés concernant la preuve de son hospitalisation du 7 au 12 octobre 2021, ses relevés téléphoniques entre juin et décembre 2020 ainsi que la prétendue lettre de Primerica à l’effet qu’il pouvait y retourner à titre de représentant, et ce même après son congédiement du 30 décembre 2020.

[20]       L’intimé, quant à la lui, ne présente aucune preuve, mais produit comme pièce I-1 l’Avis de non-renouvellement de certificat de l’AMF daté du 19 novembre 2021 qu’il a reçu à cette même date, soit le lendemain de la première journée d’audition de la Requête devant le comité.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[21]       Reprochant à l’intimé d’avoir commis des infractions de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession et d’avoir entravé le travail des enquêteurs du bureau du syndic, le plaignant réclame sa radiation provisoire en vertu de l’article 130 (3) et (4) du Code des professions[10].

[22]       La procureure du plaignant réfère aux principes applicables en matière de radiation provisoire élaborés par le Tribunal des professions au jugement rendu dans l’affaire Mailloux[11].

[23]       Elle prétend aussi que par le témoignage de M. Ramirez et les nombreuses pièces déposées, elle a fait une preuve prima facie des faits reprochés à l’intimé.

[24]       De plus, elle déclare que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession et réitère les motifs mentionnés à la Requête :

« 73.  Les faits portés à la connaissance du Plaignant et décrits précédemment sont extrêmement inquiétants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline.

74.     Il apparaît que l’intimé a soumis un grand nombre de propositions d’assurance vie auprès de Primerica qui contenaient de faux renseignements.

75.     Il apparaît que l’intimé a utilisé sans autorisation les renseignements bancaires de différents consommateurs pour soumettre ces propositions d’assurance vie auprès de Primerica.

76.     Il apparaît que ces fausses propositions d’assurance soumises par l'intimé lui ont permis de recevoir indument de Primerica des avances de commissions de Primerica d’un montant de plus de 17 000$.

77.     Depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic notamment en ne revenant pas à 13h40 à la rencontre du 7 octobre 2021, en ne transmettant pas les documents demandés, en transmettant de faux renseignements et ne se présentant pas à la rencontre du 22 octobre 2021 par visioconférence à laquelle il était convoqué.

78.     Les infractions reprochées à l’intimé dans la plainte portée devant le Comité de discipline mettent en cause la probité de l’intimé.  La durée, le nombre et la nature de transactions impliquant l’intimé démontrent que la protection du public est immédiatement mise en péril si l’intimé est autorisé à agir à titre de représentant. »

[25]       Enfin, elle dépose et réfère à d’autres autorités applicables en matière de requête en radiation provisoire[12].

[26]       Le procureur de l’intimé ne fit aucune représentation.

ANALYSE ET MOTIFS

[27]       La Requête en radiation provisoire est une mesure d’exception visant la protection du public[13].

[28]       Une certaine démonstration doit être faite au comité à l’effet que le professionnel a commis les gestes reprochés à la plainte disciplinaire[14].

[29]       L’instruction d’une requête en radiation provisoire n’est pas une instruction au mérite de la plainte disciplinaire[15].

[30]       L’article 130 du Code des professions applicable en l’espèce par le biais de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit quatre situations où une plainte disciplinaire peut requérir une telle mesure exceptionnelle.

[31]       En l’espèce, le plaignant prétend que les chefs d’infraction 1 à 5 de la plainte sont des infractions « de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession » au sens de l’article 130 (3) du Code des professions et que celle d’entrave reprochée à l’intimé au chef d’infraction 6 de la plainte est visée par l’article 130 (4) du Code des professions.

[32]       L’article 133, alinéa 2 du Code des professions, accorde au comité une discrétion judiciaire pour permettre ou non une requête en radiation provisoire « lorsqu’il juge que la protection du public l’exige ».

[33]       Pour ce qui est de l’article 130 (3) du Code des professions, tel que mentionné au jugement Mailloux, la jurisprudence prévoit que le plaignant doit établir ce qui suit pour obtenir une ordonnance de radiation provisoire basée sur cette disposition :

« [98] Une jurisprudence bien établie tant des comités de discipline que du Tribunal précise les critères devant guider l'exercice de la discrétion du comité de discipline saisi d'une demande de radiation provisoire ou de limitation provisoire en vertu de l'article 130 (3o) du Code :

−       la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux; − ces reproches doivent porter atteinte à la raison d'être de la profession;

−       une preuve à première vue (« prima facie ») démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

−       la protection du public risque d'être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession. »[16]

[34]       La notion de risque mentionnée à ladite disposition « connote l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction ou une certitude que le danger se réalisera si le professionnel continue d’exercer sa profession »[17].

[35]       L’article 130 (4) du Code des professions, ajouté en 2008, prévoit que l’infraction d’entraver le travail du syndic dans son enquête en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions en est une permettant aussi l’obtention d’une ordonnance de radiation provisoire et il s’applique en l’espèce par le biais de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[36]       Le législateur a donc considéré que l’infraction d’entrave est d’une gravité objective suffisamment sérieuse pour permettre l’émission de la mesure d’exception qu’est la radiation provisoire si la protection du public l’exige au sens de l’alinéa 2 de l’article 133 du Code des professions.

[37]       Le chef d’infraction 6 de la plainte réfère entre autres à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers lequel prévoit de façon similaire aux articles 114 et 122 du Code des professions, que « nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur ».

[38]       Le comité est d’opinion que le plaignant a fait une preuve « à première vue » des infractions reprochées à l’intimé et que la protection du public exige qu’il soit radié provisoirement jusqu’à ce que le comité de discipline rende une décision au fond quant au bien-fondé desdites infractions.

[39]       C’est sans hésitation que le comité conclut que les infractions reprochées à l’intimé aux chefs d’infraction 1 à 5 sont des infractions « de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession » au sens de l’article 130 (3) du Code des professions, car elles portent atteinte à la raison d’être de la profession de l’intimé.

[40]       En effet, le comité considère que la préparation de cinquante-trois propositions d’assurance fictives contenant de faux renseignements et soumises par l’intimé pour recevoir illégalement des commissions de son employeur en utilisant indument d’une façon aussi systémique l’information personnelle des clients de Primerica dont l’information bancaire, est extrêmement grave.

[41]       Aussi, le comité est d’avis que la multiplicité des gestes dérogatoires à première vue posés par l’intimé sur une période de près de quatre mois est inquiétante.

[42]       De plus, la preuve présentée au comité démontre la préméditation de l’intimé.

[43]        Ces gestes de l’intimé indiquent un manque de probité incompatible avec la bonne réputation de sa profession et constitue un risque pour le public.

[44]       Compte tenu de ce qui précède, le comité est d’opinion que si l’intimé n’est pas radié provisoirement, il existe un risque que la protection du public soit compromise s’il continue à exercer sa profession.

[45]       Cette compromission existe d’autant plus, compte tenu de l’infraction d’entrave reprochée à l’intimé au chef d’infraction 6 de la plainte.

[46]       Ainsi, selon les détails allégués au chef d’infraction 6 et la preuve présentée au comité, l’intimé a non seulement fait défaut de collaborer avec le syndic mais en plus, il lui aurait transmis de faux renseignements.

[47]       Le comportement allégué de l’intimé démontre une désinvolture face à son obligation de collaborer avec le syndic et à sa mission de protection du public.

[48]       La jurisprudence a clairement indiqué que l’infraction d’entrave est d’une gravité objective très grande compte tenu du rôle et de la mission de protection du public dévolus au syndic par le législateur[18].

[49]       Selon le comité, ce comportement de l’intimé démontre aussi qu’il y a un risque que la protection du public soit compromise si l’intimé ne fait pas l’objet d’une ordonnance de radiation provisoire compte tenu du peu de respect qu’il démontre à l’égard du rôle et de l’enquête du syndic.

[50]       Par conséquent, vu ce qui précède, le comité juge que la protection du public exige qu’une ordonnance de radiation provisoire d’exercer ses activités professionnelles soit émise contre l’intimé.

[51]       Nonobstant ce qui précède et même si l’intimé n’a fait aucune représentation en ce sens, le comité s’est demandé si l’avis de non-renouvellement du 19 novembre 2021 émis par l’AMF[19] peut faire en sorte que la protection du public ne nécessite pas que l’intimé soit radié provisoirement par le comité.

[52]       La procureure du plaignant prétend que l’AMF peut remettre en vigueur le certificat de l’intimé s’il en fait la demande et s’il respecte la réglementation applicable, ce qui, selon elle, constitue toujours un risque pour la protection du public.

[53]       Le procureur de l’intimé n’a fait aucun commentaire sur le sujet.

[54]       Le comité est d’accord avec la procureure du plaignant.

[55]       Tout d’abord, le comité ne connaît pas les motifs pour lesquels l’avis de non‑renouvellement, pièce I-1, a été émis et constate qu’il a été émis au lendemain de la première journée d’audition de la Requête, soit le 19 novembre 2021.

[56]       Il y est mentionné que si l’intimé désire « de nouveau agir à titre de représentant dans la ou les disciplines aux catégories de disciplines mentionnées ci-dessous (assurance de personnes), vous devrez effectuer une demande de remise en vigueur et vous conformer à la réglementation applicable ».

[57]       Le comité ne peut présumer que l’intimé ne fera pas une « demande de remise en vigueur » comme il ne peut présumer de la décision de l’AMF si une telle demande lui est faite par l’intimé.

[58]       En vertu de l’article 35.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[20], il appert que l’intimé pourrait éventuellement demander la révision de l’avis de non‑renouvellement, pièce I-1, et un éventuel refus de l’AMF de remettre en vigueur son certificat.

[59]       L’article 346 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, prévoit que le comité a compétence pour entendre une plainte disciplinaire, même si son représentant ne détient plus son certificat.

[60]       Si l'intimé est déclaré coupable d’une infraction, le comité peut le radier temporairement ou de façon permanente conformément à l’article 156 b) du Code des professions et ce, même s’il ne détient plus de certificat.

[61]       En plus d’être une procédure exceptionnelle, une requête en radiation provisoire est une mesure accessoire qui vise à assurer la protection du public en interdisant un représentant d’exercer sa profession en attendant que le comité de discipline soit en mesure de décider le mérite d’une plainte portée contre l’intimé[21].

[62]       En l’espèce, l’intimé peut toujours demander la « remise en vigueur de son certificat » et il n’y a aucune preuve devant le comité à l’effet que cette remise en vigueur ne pourrait pas avoir lieu.

[63]       Le comité considère que la protection du public sera plus assurée si une ordonnance en radiation provisoire est émise en l’espèce[22].

[64]       Le comité a une obligation judiciaire de protéger le public et il doit l’assumer.

[65]       Le comité est d’avis qu’il existe un risque pour la protection du public, que celle-ci serait mieux assurée par la radiation immédiate de l’intimé et que tous les critères nécessaires pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire sont satisfaits.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par le plaignant;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates pour l’audition de la plainte.

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) M. Jacques Denis

 

M. JACQUES DENIS, A.V.A. PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) M. Louis-André Gagnon

 

M. LOUIS-ANDRÉ GAGNON

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me François Véronneau

HINSE, TOUSIGNANT & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

18 et 22 novembre 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

ANNEXE 1

 

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers,

130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LE PLAIGNANT EXPOSE CE QUI SUIT :

1.         Tel qu’il appert de la plainte déposée au dossier du Comité de discipline (« Plainte », annexe R-1), le syndic de la Chambre de la sécurité financière («  Plaignant »), croit raisonnablement que l’intimé :

a)    a exercé ses activités de façon malhonnête envers la Compagnie d’assurance-vie Primerica du Canada en soumettant cinquante-trois (53) propositions d’assurance-vie contenant de faux renseignements lui permettant ainsi de recevoir indument des avances de commissions d’un montant de plus de 17 000 $ (chef 1);

b)    a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant sans autorisation les renseignements bancaires de quatre (4) clients pour trente-deux (32) propositions d’assurance-vie (chef 2 à 5); et

c)    entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic (chef 6).

2.         Au moment des faits relatés ci-dessous et à ce jour, l’intimé est détenteur d’un certificat en assurance de personnes portant le numéro 226088 (voir la pièce R-2 – Attestation de droit de pratique).

3.         Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue d’exercer sa profession durant l’audition de la plainte portée contre lui.

Enquête du Plaignant

4.         Le 19 juillet 2021, l’Autorité des marchés financiers a informé le Plaignant que l’intimé avait été congédié par Services financiers Primerica Ltée (« Primerica ») en décembre 2020 au terme d’une enquête interne permettant d’établir notamment que des propositions d’assurance remplies et soumises par l’intimé contenaient les mêmes informations bancaires pour plusieurs polices, que certains clients présumés ont nié avoir soumis des demandes d’assurance vie et que les renseignements sur les propositions d’assurance vie de plusieurs clients présumés sont incompatibles avec leurs informations réelles, tel qu’il appert du courriel du 19 juillet 2021 (voir la pièce R-3 – Courriel de l’AMF du 19 juillet 2021).

5.         Le 3 août 2021, une enquête a été ouverte à l’égard de l’intimé par le Plaignant sur la base de ces informations.

6.         Le 24 août 2021, le Plaignant a obtenu de l’AMF des renseignements supplémentaires provenant de Primerica en lien avec le congédiement de l’intimé.

7.         Entre le 10 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, les enquêteurs du Plaignant ont obtenu des documents et informations de Primerica, d’institutions bancaires et de certains consommateurs impliqués.

Informations provenant de Primerica

8.         Le 28 septembre 2021, Primerica a transmis aux enquêteurs du Plaignant des tableaux présentant les informations recueillies dans le cadre de leur enquête interne.  Ces informations indiquent :

                     qu’entre le 26 juin 2020 et le 24 octobre 2020, l’intimé avait rempli et soumis environ cinquante-trois (53) propositions d’assurance vie dans lesquelles il y avait des renseignements faux (voir la pièce R-4Tableau liste polices examinées);

                     qu’il y avait huit (8) clients pour lesquels plusieurs primes furent prélevées par Primerica dans le même mois à partir de leurs comptes bancaires (voir la pièce R-5 Tableau liste numéros comptes bancaires);

                     que ces huit (8) clients ont été remboursés pour les prélèvements non autorisés dans leurs comptes bancaires pour un total de 7 006 $ (voir la pièce R-5 Tableau liste numéros comptes bancaires);

                     que l’intimé a réutilisé vingt-un (21) numéros d’assurance sociale (NAS) appartenant à des clients de Primerica pour soumettre des propositions d’assurance aux noms de différents de clients apparents (voir la pièce R-6 Tableau liste NAS réutilisés);

                     que les démarches effectuées par Primerica pour communiquer avec ces « clients » ont révélé que les numéros de téléphone étaient soient non assignés, hors service ou appartenant à une autre personne (voir la pièce R-7 – Tableau liste des clients appelés).

9.         L’intimé a reçu de Primerica des avances de commission sur les propositions d’assurance vie qu’il a soumises.  En date du 9 novembre 2021, il avait un solde de rétrofacturation de commissions de 17 653,53 $ (voir la pièce R-8 – Courriel de Primerica du 9 novembre 2021).

10.      Les informations et documents recueillis dans le cadre de l’enquête du Plaignant permettent d’établir les faits qui suivent relativement aux consommateurs impliqués.

À l’égard du client L.C.K.

11.      Le 24 novembre 2019, l’intimé rempli la proposition d’assurance vie N0 (…) auprès de Primerica pour son client L.C.K. (voir la pièce R-9).

12.      Dans cette proposition d’assurance, les coordonnées bancaires du client L.C.K. sont inscrites.

13.      Ces mêmes coordonnées bancaires se retrouvent dans les propositions d’assurance électroniques suivantes qui ont été remplies par l’intimé auprès de Primerica:

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client D.B., en date du 19 juillet 2020, dont la prime mensuelle est de 77,50 $ (voir la pièce R-10);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client B.L., en date du 23 juillet 2020, dont la prime mensuelle est de 66,22 $ (voir la pièce R-11).

14.      Le 28 juillet 2020, L.C.K. a transmis un courriel à l’intimé pour l’informer que Primerica avait prélevé la prime de son assurance à deux reprises pour le mois de juillet. Il demande à l’intimé de corriger la situation (voir la pièce R-12).

15.      Le 31 juillet 2020, L.C.K. a transmis par courriel à l’intimé des photos de son compte bancaire démontrant ce qui suit :

                     que le 24 juillet 2020, Primerica a prélevé le montant de 77,50 $;

                     que le 27 juillet 2020, Primerica a prélevé le montant de 85,24 $;

                     que le 30 juillet 2020, Primerica a prélevé le montant de 66,22 $.

(voir la pièce R-13 – Échange de courriels entre L.C.K. et l’intimé du 31 juillet au 3 août 2020)

Il est à noter que le montant de 77,50 $ prélevé le 24 juillet 2020 correspond à la prime de la proposition d’assurance décrite au paragraphe 13.1 de la présente requête. Le montant de 66,22 $ prélevé le 30 juillet 2020 correspond à la proposition d’assurance décrite au paragraphe13.2 de la présente requête.

16.      À cette même date, l’intimé a répondu par courriel à son client L.C.K. qu’il s’occupait personnellement des demandes de remboursement le jour même (voir la pièce R-13).

17.      Le 3 août 2020, l’intimé a transmis un courriel à L.C.K pour l’informer que les demandes de remboursements ont été envoyées et sont maintenant en processus et qu’il le tient au courant dès qu’il en sait plus (voir la pièce R-13).

18.      Il est à noter que Primerica indique ne pas avoir reçu de plainte au sujet des prélèvements non autorisés dans le compte bancaire de L.C.K. (voir la pièce R-14 – Liste des documents relatifs à l’enquête interne).

19.      Après vérifications, Primerica a annulé les polices d’assurance N0 (…) au nom du client B.D. et N0 (…) au nom du client B.L.

20.      Le 29 décembre 2020, Primerica a finalement remboursé la somme de 143,72 $ au client L.C.K. (voir la pièce R-5Tableau liste numéros de comptes bancaires).

21.      Le 3 novembre 2021, L.C.K a informé un enquêteur du Plaignant que l’intimé lui avait aussi remboursé le montant des prélèvements non autorisés dans son compte bancaire (voir la pièce R-15 – Courriel de L.C.K. du 3 novembre 2021).

À l’égard de la cliente K.C.-G.

22.      Le 29 octobre 2017, la cliente K.C.-G. a signé la proposition d’assurance vie N0 80195982 auprès de Primerica avec un autre représentant (voir la pièce R-16).

23.      Dans cette proposition d’assurance, les coordonnées bancaires de la cliente K.C.-G. sont inscrites.

24.      À une date inconnue, l’intimé est devenu le représentant de K.C.-G. auprès de Primerica.

25.      Les mêmes coordonnées bancaires de K.C.-G. se retrouvent dans les propositions d’assurances électroniques suivantes qui ont été remplies par l’intimé auprès de Primerica:

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client K.G., en date du 2 juillet 2020 (voir la pièce R-17);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente J.P., en date du 9 juillet 2020 (voir la pièce R-18);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client R.D. en date du 21 juillet 2020 (voir la pièce R-19);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente L.S.-P., en date du 31 juillet 2020 (voir la pièce R-4 –Tableau liste polices examinées);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client Mi.L., en date du 8 août 2020 (voir la pièce R-4 Tableau liste polices examinées);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client S.C., en date du 20 août 2020 (voir la pièce R-4 –Tableau liste polices examinées).

26.      Le 24 septembre 2020, K.C.-G. a transmis à Primerica une lettre pour demander notamment d’effectuer une enquête au sujet des prélèvements non autorisés dans son compte bancaire et le remboursement de la somme de 812,87 $ (voir la pièce R-20).

27.      Le 28 octobre 2020, Primerica a remboursé la cliente K.C.-G. de la somme de 870,41 $ (voir la pièce R-5 Tableau liste numéros de comptes bancaires).

 

À l’égard du client M.L.

28.      Le 3 septembre 2019, l’intimé rempli la proposition d’assurance vie N0 (…) auprès Primerica pour son client M.L. (voir la pièce R-21).

29.      Les primes pour payer cette police d’assurance sont prélevés à partir du compte bancaire du client M.L. auprès de TD Bank (voir la pièce R-22 – Courriel de TD du 6 octobre 2021).

30.      Les mêmes coordonnées bancaires de M.L. se retrouvent dans les propositions d’assurance électroniques suivantes qui ont été remplies par l’intimé auprès de Primerica :

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client S.G., en date du 26 juin 2020, dont la prime mensuelle est de 49,97 $ (voir la pièce R-23);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente C.P., en date du 30 juin 2020, dont la prime mensuelle est de 79,33 $ (voir la pièce R-24);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client Y.M., en date du 17 juillet 2020, dont la prime mensuelle est de 78,85 $ (voir pièce R-25);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client É.T., en date du 28 juillet 2020, dont la prime mensuelle est de 60,54 $ (voir la pièce R-26);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente C.V., en date du 3 août 2020, dont la prime mensuelle est de 68,12 $ (voir la pièce R-27);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client S.D., en date du 6 août 2020, dont la prime mensuelle est de 66,09 $ (voir la pièce R-28);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client F.P., en date du 10 août 2020, dont la prime mensuelle est de 74,48 $ (voir la pièce R-29);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client R.L., en date du 18 août 2020, dont la prime mensuelle est de 68,46 $ (voir la pièce R-30);

                     La proposition d’assurance vie N0(…) au nom du client C.B., en date du 20 août 2020, dont la prime mensuelle est de 70,44 $ (voir la pièce R-31);

                       La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client S.P., en date du 24 août 2020, dont la prime mensuelle est de 67,17 $ (voir la pièce R-32).

31.      Entre le 6 juillet 2020 et le 25 septembre 2020, Primerica a effectué vingt-quatre (24) prélèvements pour un total de 1 667,88 $ en lien avec les propositions d’assurance indiquées au paragraphe 30 de la présente requête (voir la pièce R-33 Relevés bancaires TD en liasse).

32.      Primerica a remboursé à M.L. la somme de 2 103,60 $ (voir la pièce R-5 Tableau liste numéros de comptes bancaires).

33.      Le 6 octobre 2021, M.L. a confirmé à un enquêteur du Plaignant qu’il n’a pas autorisé les prélèvements bancaires effectués par Primerica autres que ceux reliés avec son contrat d’assurance vie mentionné au paragraphe 28 de la présente requête (voir la pièce R-34 – Courriel de M.L.).

À l’égard du client L.C.

34.      Le 27 juin 2016, L.C. a signé le formulaire Accord de débit préautorisé de Primerica dans lequel ses coordonnées bancaires de la Banque Royale sont indiquées (voir la pièce R-35).

35.      Le 24 juillet 2016, L.C. a signé la proposition de modification de la police d’assurance vie N0 (…) auprès de Primerica avec un autre représentant (voir la pièce R-36);

36.      À une date inconnue, l’intimé est devenu le représentant de L.C. auprès de Primerica.

37.      Les coordonnées bancaires du client L.C. se retrouvent dans les propositions d’assurance électroniques suivantes qui ont été remplies par l’intimé auprès de Primerica:

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client A.R., en date du 1er juillet 2020 (voir la pièce R-37);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client D.L., en date du 16 juillet 2020 (voir la pièce R-38);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente N.L., en date du 31 juillet 2020 (voir la pièce R-39);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client J.-P.B., en date du 7 août 2020 (voir la pièce R-40);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client P.P., en date du 14 août 2020 (voir la pièce R-41);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client C.P., en date du 20 août 2020 (voir la pièce R-42);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente A.L., en date du 25 août 2020 (voir la pièce R-43);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente M.S., en date du 3 septembre 2020 (voir la pièce R-44);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client A.P., en date du 6 septembre 2020 (voir la pièce R-45);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente M.D., en date du 10 septembre 2020 (voir la pièce R-46);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client F.R., en date du 15 septembre 2020 (voir la pièce R-47);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client L.R., en date du 20 septembre 2020 (voir la pièce R-48);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom du client B.B., en date du 1er octobre 2020 (voir la pièce R-49);

                     La proposition d’assurance vie N0 (…) au nom de la cliente J.L., en date du 6 octobre 2020 (voir la pièce R-50).

38.      Primerica a remboursé la somme de 2 034,78 $ au client L.C. (voir la pièce R-5 Tableau liste numéros de comptes bancaires).

À l’égard du client R.D.

39.      Le 21 juillet 2020, l’intimé a rempli et soumis la proposition d’assurance pour la police d’assurance vie N0 (…) au nom de R.D. Le compte bancaire inscrit dans cette proposition correspond à celui de la cliente K.C.-G., comme indiqué au paragraphe 25.3 de la présente requête.

40.      Le 28 octobre 2020, un formulaire « Accord de débit préautorisé » est rempli pour la police d’assurance vie N0 (…) au nom de R.D. visant un nouveau compte bancaire (voir la pièce R-51). Ce nouveau compte bancaire est inexistant ou fermé depuis plus de 7 ans (voir la pièce R-52 Courriel de la Banque Nationale du Canada du 9 novembre 2021)

41.      Le 16 novembre 2020, l’enquêteur de Primerica a communiqué avec R.D. et a rempli le document « Canada Field Management Investigation Client Survey » (voir la pièce R-53). Dans ce document, il est notamment indiqué ce qui suit :

                     R.D. n’a souscrit aucune assurance avec Primerica;

                     R.D. n’a pas rencontré ni parlé avec un représentant de Primerica;

                     R.D. a reçu une lettre de Primerica portant l’adresse de son voisin et ce dernier lui a apportée;

                     Le prénom de sa conjointe est bien Josiane, mais le nom de famille est incorrect ainsi que le nombre d’enfants.

42.      Le 4 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a communiqué par téléphone avec R.D. pour vérifier certains renseignements contenus dans la proposition d’assurance vie (voir la pièce R-19) et dans un document portant le titre « Entrée de données de l’ABF » (voir la pièce R-54). 

43.      Lors de cette conversation téléphonique, R.D. a confirmé notamment que les renseignements inscrits dans les documents produits sous R-19 et R-54 ne sont pas exacts, sauf le NAS à son nom (voir la pièce R-55 Enregistrement de la conversation avec R.D.).

À l’égard de la cliente É.P.

44.      Le 27 juillet 2020, l’intimé a rempli la proposition d’assurance électronique N0 (…) auprès de Primerica au nom de la cliente É.P. (voir la pièce R-56).

45.      Les coordonnées bancaires inscrites dans cette proposition correspondent à celles de la cliente V.T. (voir la pièce R-5 – Tableau liste numéros comptes bancaire).

46.      Un enquêteur du Plaignant a fait des démarches pour retrouver la cliente É.P. au moyen du site « 411 Canada » (voir la pièce R-57).  Après avoir retracé les bonnes coordonnées de É.P., un enquêteur du Plaignant a communiqué avec É.P. qui a fourni les informations suivantes :

                     Elle n’a pas souscrit de police d’assurance auprès de Primerica en juillet 2020;

                     Le numéro civique de l’adresse apparaissant à la proposition n’est pas bon, c’est le 706 et non le 789;

                     Le numéro de téléphone inscrit dans la proposition d’assurance n’est pas bon;

                     Elle ne travaille plus chez l’employeur inscrit dans la proposition depuis 2018;

                     Le NAS inscrit n’est pas le bon, ni la date de naissance;

                     Elle n’a pas compte bancaire à la Banque Nationale;

                     Les renseignements en lien avec les enfants ne sont pas bons.

(voir la pièce R-58 Enregistrement de la conversation téléphonique du 1er novembre 2021 avec É.P.)

Documents falsifiés soumis à Primerica

47.      L’intimé a transmis à Primerica un spécimen de chèque portant le nom de B.B. (voir la pièce R-59).

48.      Les informations relatives à l’identification du titulaire du compte ne sont pas authentiques. Ces informations correspondent au compte bancaire de L.C., comme indiqué au paragraphe 37.13 de la présente requête.

49.      Les éléments suivants démontrent aussi que le document produit par l’intimé (R-59) a été falsifié:

                     Le format de la date est en anglais et comporte trois chiffres pour le mois: DD/MMM/YYYY;

                     Les chiffres 02271 ne sont pas du même type de police que les autres chiffres.

50.      L’intimé a aussi transmis à Primerica un spécimen de chèque falsifié pour le paiement de la police d’assurance visée au paragraphe 37.1 (voir la pièce R-60).

51.      Les éléments suivants démontrent que ce document produit par l’intimé (R-60) a été falsifié:

                     L’entête de la lettre mentionne le nom B.B. au lieu de A.R.

                     Le format de la date est en anglais et comporte trois chiffres pour le mois : DD/MMM/YYYY.

52.      Le 4 novembre 2021, un enquêteur du Plaignant a été informé par la Banque RBC qu’elle n’a pas été capable de retracer le compte bancaire inscrit sur le document R-60 (voir la pièce R-61 Courriel de la Banque RBC du 4 novembre 2021).

Version partielle de l’intimé en date du 7 octobre 2021

53.      Le 7 octobre 2021 entre 9h15 et 13h10, l’intimé a rencontré les enquêteurs du Plaignant au 2000, av. McGill Collège, 12e étage à Montréal (voir la pièce R-62 – Vidéo de la rencontre).

54.      Dans le cadre de cette rencontre, l’intimé a notamment donné la version des faits suivante:

                     Les clients présumés discutés avec les enquêteurs du Plaignant existent et il les a rencontrés par Zoom;

                     Plusieurs de ces clients sont une référence de Julie Bélanger;

                     Durant la rencontre Zoom, les clients ont entré eux-mêmes dans la proposition d’assurance électronique leurs renseignements notamment leur compte bancaire et leur NAS;

                     Les prélèvements bancaires qui ont été effectués par Primerica dans les comptes bancaires des clients L.C., M.L., S.G. et K.C.-G. sont dus à un bogue informatique de la version Turbo 3 qui mélangeait les données des clients;

                     Il n’a pas créé les documents R-59 et R-60;

                     Il n’a pas réutilisé les NAS de clients;

                     Il n’a aucune explication en lien avec l’utilisation des douze (12) NAS provenant des clients d’un autre représentant;

                     Il a affirmé qu’il n’a pas accès aux dossiers des clients de l’autre représentant;

                     Les lettres de directions des clients A.B., Jo.P., J.St-M., T.R. et P.-L.L. qui ont toutes le même numéro de compte bancaire ont été préparées par lui, transmises aux clients, signées par les clients et reçues par la poste à différentes dates;

                     Il a affirmé que le fait que le même numéro de compte bancaire soit inscrit sur les cinq (5) lettres de directions était une erreur;

                     Primerica l’a blanchi et lui a transmis une lettre disant qu’il pouvait revenir travailler pour eux.

55.      Lors de la rencontre du 7 octobre 2021, les enquêteurs avaient convenu avec l’intimé de prendre une pause de 13h10 à 13h40 et de reprendre la rencontre, mais l’intimé n’est jamais revenu;

56.      Les enquêteurs du Plaignant n’ont pas pu discuter avec l’intimé notamment des éléments suivants:

                     Les renseignements inscrits dans le document « Entrée des données de l’ABF » (R-54) et dans la proposition d’assurance vie remplie au nom du client R.D. (R-19);

                     L’annulation des polices d’assurance de Desjardins et de Canada-Vie de la cliente Sa.P. ainsi que les signatures de Sa.P. contenues sur certains documents;

                     Les précisions relativement aux lettres de directions signées par les clients A.B., Jo.P., J.St-M., T.R. et P.-L.L..

57.      Le 7 octobre 2021, les enquêteurs du Plaignant ont essayé à plusieurs reprises de contacter l’intimé sur son cellulaire sans succès.

Non-collaboration à l’enquête

58.      Le 8 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a transmis un courriel à l’intimé dans lequel il lui demande notamment ce qui suit :

                     Pourquoi il a fait défaut de se présenter hier à 13h40 comme convenu;

                     Pourquoi il n’a pas répondu aux appels et messages vocaux;

                     Pour planifier une rencontre Teams soit le 19 octobre 2021 à 9h00 ou le 21 octobre 2021 à 9h00;

                     La lettre que Primerica lui a fait parvenir après leur enquête indiquant que Primerica est prêt à le reprendre comme représentant;

                     Un spécimen de chèque de sa banque;

                     Les relevés téléphoniques entre juin 2020 et décembre 2020 de son cellulaire qui confirme qu’il a parlé avec les clients listés et de surligner chacun des appels avec ces clients;

Un délai jusqu’au 15 octobre 2021 a été accordé à l’intimé pour répondre et transmettre les renseignements et documents demandés (voir la pièce R-63).

59.      Le 12 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a laissé un message vocal à l’intimé lui demandant de vérifier ses courriels et de répondre à sa demande (voir la pièce R-64).

60.      Le 13 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a transmis un courriel à l’intimé pour l’informer qu’il lui avait transmis un courriel le 8 octobre dernier via un lien sécurisé et qu’il lui a laissé plusieurs messages vocaux lui demandant de rappeler (voir la pièce R-65).

61.      À cette même date, l’intimé a transmis un courriel à un enquêteur du Plaignant dans lequel il explique pourquoi il n’est pas revenu à la reprise de l’entrevue du 7 octobre 2021. L’intimé y déclare notamment :

                     que quand il est allé dîner son dos a complètement bloqué dû à une hernie discale, car il est resté trop longtemps assis;

                     qu’il a dû être hospitalisé d’urgence à cause de son dos et qu’il est sorti de l’hôpital le 12 octobre vers 12h00;

                     qu’il va transmettre son spécimen de chèque;

                     pour les relevés téléphoniques, il a contacté son fournisseur de téléphone mobile et il a été informé qu’il doit faire une demande écrite seulement par la poste sur un délai de 30 jours ouvrables si c’est accepté par le fournisseur.

                     il demande d’arrêter de l’appeler chaque jour ou de lui écrire et qu’il fournira toute information demandée dès qu’il les aura.

(voir la pièce R-66)

62.      Il est à noter que le 10 octobre 2021 à 16h57, l’intimé a publié sur sa page Facebook qu’il était chez Barbies Resto Bar Grill à Beloeil avec Sylvie Bellerose (voir la pièce R-67). Cette activité semble en contradiction avec l’affirmation de l’intimé dans son courriel du 13 octobre 2021 (voir la pièce R-66) qu’il était hospitalisé au même moment.

63.      Le 14 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a transmis un courriel à l’intimé notamment pour lui rappeler son obligation de collaboration à l’enquête et pour lui demander le nom de sa compagnie téléphonique cellulaire de juin à décembre 2020, spécimen de son chèque et une preuve de son hospitalisation. Le délai accordé pour le nom de la compagnie téléphonique et le spécimen de chèque est jusqu’au 22 octobre 2021 (voir la pièce R-68).

64.      Le 15 octobre 2021, l’intimé a transmis un courriel à un enquêteur du Plaignant le nom de sa compagnie téléphonique (Fido) et son spécimen de chèque (voir la pièce R-69).

65.      Le même jour, un enquêteur du Plaignant a transmis un courriel à l’intimé notamment pour lui demander quelle date lui convient le mieux pour la rencontre Teams et un autre pour lui rappeler de faire parvenir la lettre de Primerica qu’il devait transmettre (voir la pièce R-70).

66.      Le même jour, un enquêteur du Plaignant a communiqué avec le service à la clientèle de Fido. L’agent de Fido a fourni les renseignements suivants :

                     Tout client Fido a accès à ses relevés téléphoniques des 18 derniers mois sur son compte dans le portail Fido;

                     Les relevés montrent les appels entrants et sortants;

                     Il est possible pour le client de demander ses relevés téléphoniques à Fido au coût de 15,00 $ par relevé et que le délai est d’un jour ouvrable;

                     Les relevés peuvent être envoyés par la poste ou par courriel.

(voir la pièce R-71Enregistrement de la conversation entre enquêteur du Plaignant et employé de Fido du 15 octobre 2021)

67.      Le 18 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a transmis à l’intimé à ses deux adresses de courriel, une convocation à une rencontre Teams pour le 22 octobre 2021 de 9h30 à 12h00 (voir la pièce R-72).

68.      Le 20 octobre 2021, un enquêteur du Plaignant a transmis par courriel un rappel pour la rencontre Teams du 22 octobre 2021 (voir la pièce R-73).

69.      Le 22 octobre 2021, l’intimé ne s’est pas présenté à la rencontre Teams à laquelle il avait été convoqué.

70.      Depuis, les enquêteurs du Plaignant n’ont pas eu de nouvelles de l’intimé.

Le risque pour la protection du public

71.      L’article 130 du Code des professions prescrit :

La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:

1° (…);

2° (…);

3° lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4° lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.

72.      La jurisprudence du Comité discipline[23] reprend certains principes importants qui ont été élaborés dans la décision Mailloux[24] du Tribunal des professions qui sont les suivants :

         La radiation provisoire est une mesure d’exception visant la protection du public [par 66];

         Contrairement à l’ancien article 127 du Code des professions, « Il n’est plus nécessaire que la protection du public soit gravement compromise » [par 74];

         Une certaine démonstration doit être faite à l’effet que le professionnel a posé les gestes qu’on lui reproche [par 77];

         La notion de risque prévu à l’article 130 du Code des professions « connote l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction »  [par 81];

         L’instruction d’une requête en radiation provisoire n’est pas une instruction au fond de la plainte disciplinaire [par 93];

         La jurisprudence majoritaire énonce ainsi plusieurs critères devant éclairer l’exercice de la discrétion du comité de discipline dans le cadre d’une requête en radiation provisoire [par 98];

         La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

         Ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

         Une preuve à première vue (« prima facie ») démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

         La protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession.

73.      Les faits portés à la connaissance du Plaignant et décrits précédemment sont extrêmement inquiétants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline.

74.      Il apparaît que l’intimé a soumis un grand nombre de propositions d’assurance vie auprès de Primerica qui contenaient de faux renseignements.

75.      Il apparaît que l’intimé a utilisé sans autorisation les renseignements bancaires de différents consommateurs pour soumettre ces propositions d’assurance vie auprès de Primerica.

76.      Il apparaît que ces fausses propositions d’assurance soumises par l'intimé lui ont permis de recevoir indument de Primerica des avances de commissions de Primerica d’un montant de plus de 17 000$.

77.      Depuis le 7 octobre 2021, l’intimé entrave le travail des enquêteurs du bureau du syndic notamment en ne revenant pas à 13h40 à la rencontre du 7 octobre 2021, en ne transmettant pas les documents demandés, en transmettant de faux renseignements et ne se présentant pas à la rencontre du 22 octobre 2021 par visioconférence à laquelle il était convoqué.

78.      Les infractions reprochées à l’intimé dans la plainte portée devant le Comité de discipline mettent en cause la probité de l’intimé.  La durée, le nombre et la nature de transactions impliquant l’intimé démontrent que la protection du public est immédiatement mise en péril si l’intimé est autorisé à agir à titre de représentant.

79.      La présente demande est bien fondée en fait et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé à son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

 



[1]    Annexe I – Requête en radiation provisoire.

[2]    Préc., note 1.

[3]    Pièce R-3.

[4]    Pièce R-3.

[5]    Pièce R-4.

[6]    Pièce R-5.

[7]    Pièce R-6.

[8]    Pièces R-51 à R-61.

[9]    Pièce R-63 à R-73.

[10]  Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 130.

[11]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 80 (CanLII).

[12]  Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2015 QCCDCSF 37 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Langelier-Legault, 2010 CanLII 99855 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Langelier-Legault, 2010 CanLII 99855 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Daigneault, 2006 CanLII 59882 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Samson, 2007 CanLII 41583 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bernard, 2017 QCCDCSF 47 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Auclair, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Romain, 2018 QCCDCSF 38 (CanLII).

[13]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), préc., note 11, par. 66.

[14]  Id., par. 74.

[15]  Id., par. 93.

[16]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), préc., note 11 par. 98.

[17]  Id., par. 81.

[18]  Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230 (CanLII), par. 50-52; Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115 (CanLII), par. 72; Chambre de la sécurité financière c. Marcoux, 2020 QCCDCSF 20 (CanLII), par. 54-55.

[19]  Pièce I-1.

[20]  Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1.

[21]  Maheu, ès qual. c. Bell, (chimistes), [2001] no AZ-50086765, par. 22 (QCTP).

[22]  Chambre de la sécurité financière c. Langelier-Legault, préc., note 12.

[23] Chambre de la sécurité financière c. Perras, 2015 QCCDCSF 30, 19 juin 2015 et Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2015 QCCDCSF 37, 7 juillet 2017  

[24] Mailloux c. Médecins, 2009 QCTP 80, 10 juillet 2009

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