Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1427

 

DATE :

18 janvier 2022

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Chantal Donaldson

Présidente

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A

Membre

M. Robert Chamberland, A.V.A

Membre

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

MICHEL FAUTEUX, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 112040)

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

[1]  À la demande du syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : «syndic»), le comité a rendu séance tenante, conformément à l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance suivante :

Non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier le nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

APERÇU

[2]  L’intimé, M. Michel Fauteux, a été cité devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire datée du 30 juin 2020, laquelle contient deux (2) chefs d’infraction, le premier, lui reprochant de ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers d’un client alors qu’il lui faisait souscrire différentes polices d’assurance invalidité et cancer, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[1].

[3]  Le deuxième chef d’infraction est multiple en ce qu’il contient trois (3) infractions distinctes en lien avec le même fait reproché, à savoir d’avoir prononcé certaines paroles non souhaitables dans le cadre de la vente d’un produit d’assurance. Plus précisément, le syndic lui reproche de ne pas avoir agi avec professionnalisme dans les représentations faites à ce client lors de la souscription du contrat du Programme APCHQ en lui offrant la somme de 1 000 $ s’il trouvait un produit supérieur et moins cher que celui proposé, contrevenant ainsi initialement à trois dispositions législatives distinctes à savoir, aux articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers ainsi qu‘aux articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[4]  Dans un premier temps, M. Fauteux avait donné mandat à son avocat de plaider coupable uniquement au deuxième chef d’infraction puisqu’il reconnaissait avoir prononcé les paroles qu’on lui reprochait sous ce chef.  Toutefois, ce dernier nuançait les conclusions auxquelles le syndic en arrivait puisque M. Fauteux avait prononcé lesdites paroles uniquement pour convaincre son client du mérite du produit qu’il lui offrait et non pas dans le but de lui verser une véritable rémunération.

[5]  Après la tenue de pourparlers entre les parties, M. Fauteux a par la suite également plaidé coupable au premier chef d’infraction.

[6]  Malgré le plaidoyer de culpabilité, le comité s’interrogeait quant à savoir si la reconnaissance des faits comme indiquée par M. Fauteux correspondait à tous les éléments essentiels des trois (3) infractions distinctes reprochées au deuxième chef.

[7]  En effet, tel que déjà mentionné, le deuxième chef comprenait trois (3) infractions distinctes rattachées à trois (3) dispositions législatives différentes et le comité s’interrogeait sur les liens de rattachement avec les articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, en ce qui concernait ce deuxième chef d’infraction.

[8]  Dans les circonstances, avant d’accepter le plaidoyer, le comité a demandé aux parties de déposer par écrit un document contenant l’admission des faits soutenant les quatre (4) infractions reprochées contenues aux deux (2) chefs d’infraction.

[9]  L’admission des faits telle que déposée conjointement par les parties n’a pas permis de dissiper toutes les interrogations du comité à l’effet que les faits admis justifiaient également l’inculpation de M. Fauteux en regard des articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au deuxième chef d’infraction.

[10]        À la suite d’une entente entre les parties, le syndic a demandé la modification de la plainte par le retrait des deux (2) infractions en lien avec les articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant à ce deuxième chef d’infraction ne laissant subsister qu’une seule infraction au deuxième chef.  Le comité a séance tenante accordé la demande. Ainsi, le comité n’aura pas à se prononcer quant à la culpabilité de M. Fauteux en regard desdits articles 31 et 41 du Code,  mais uniquement quant à l’infraction rattachée à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. 

[11]        De ce fait, la plainte modifiée est ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.    À Saint-Colomban, le ou vers le 27 janvier 2019 et le ou vers le 11 juillet 2019, l’intimé n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de P.D., alors qu’il lui a fait souscrire la police d’assurance invalidité N0 xx-xxxx062 du Programme APCHQ et la police d’assurance cancer N0 xxx-xxxx190, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 

2.    À Saint-Colomban, le ou vers le 27 janvier 2019, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme dans les représentations faites à P.D. lors de la souscription du contrat du Programme APCHQ en lui offrant la somme de 1 000 $ s’il trouvait un produit supérieur et moins cher que celui proposé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[12]        Tel que déjà mentionné, M. Fauteux a plaidé coupable aux deux (2) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire modifiée et il a reconnu les faits sous-jacents à ces deux (2) infractions. Il comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire à la suite de pourparlers tenus entre les parties.

[13]        Le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Fauteux et l’a déclaré coupable séance tenante d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants quant au chef d’infraction 1 et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour le chef 2 de la plainte disciplinaire.

[14]        Les parties ont déposé une recommandation commune quant à la sanction. Elles recommandent une radiation temporaire d’un mois sur le chef 1 et l’imposition de l’amende minimale de 2 000 $ pour le chef d’infraction 2, en plus de la condamnation de M. Fauteux au paiement des frais et des déboursés.

[15]        Rappelons que le Comité de discipline n’est pas lié par les recommandations communes sur sanction qui lui sont présentées. Cependant, elles ne peuvent être écartées à moins de démontrer qu’elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[2].

QUESTION EN LITIGE

Le comité doit donc déterminer si la recommandation commune des parties déconsidère l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public ?

CONTEXTE ET ANALYSE

[16]        M. Fauteux est âgé de 66 ans et il est aux prises avec des problèmes de santé. D’ailleurs, l’audition fut suspendue et remise étant donné que le matin même du début de l’audience, ce dernier a dû se rendre à l’urgence de l’hôpital.

[17]        M. Fauteux fut représentant en assurance de personnes en tant que représentant autonome pendant plus de 30 ans et ce dernier vendait presque exclusivement des assurances invalidité.

[18]        Lors de la continuation de l’audition, le comité a été informé que M. Fauteux avait décidé de prendre sa retraite et qu’il n’était plus inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et qu’il n’exerçait plus sa profession.

[19]        L’admission des faits telle que déposée pour chacun des deux (2) chefs d’infraction se lit ainsi :

 

Chef 1 :

1-    Les parties consentent au dépôt, sous réserve de la pièce P-1, déjà produite, de la seule pièce P-14 (onglet 14, audio no 2);

2-    L’intimé a rencontré le consommateur, P-D., le 27 janvier 2019, dans le cadre d’une proposition d’assurance invalidité (« proposition ») et il a fait défaut de compléter la portion relative aux « dépenses mensuelles », précédées de l’expression « Au besoin » du formulaire d’analyse des besoins financiers;

3-    La police découlant de la proposition a été annulée par l’assureur parce que la réponse à une question du formulaire médical ne correspondait pas à l’enquête subséquente qu’il a réalisée;

4-    L’intimé ayant été informé de ce fait a rencontré le consommateur P.D. le11 juillet 2019 afin de « redresser » la situation et de l’inviter à souscrire à une police d’assurance invalidité révisée ainsi qu’à une police d’assurance cancer pour combler le vide laissé par le défaut de couverture de maladie dans la police révisée d’assurance invalidité, le tout, sans compléter, dans l’un et l’autre cas, le formulaire d’analyse des besoins financiers.

Chef 2 :

1-    Dans le cadre de la rencontre évoquée ci-dessus le 27 janvier 2019, l’intimé a indiqué au consommateur qu’il lui offrirait 1 000$ s’il trouvait un produit supérieur et moins cher ailleurs.

Premier chef d’infraction

[20]        Relativement au chef d’infraction 1, M. Fauteux n’a pas recueilli tous les renseignements et complété l’analyse des besoins financiers (ABF) de façon complète et conforme de son client lors de la première proposition d’assurance invalidité et il a omis d’en compléter une, quelques mois plus tard lorsque ce même client a souscrit deux nouveaux contrats. Ces faits équivalent aux éléments constitutifs de l’infraction reprochée.

[21]        En 2017, M. Fauteux avait déjà reçu une mise en garde de la CSF concernant notamment la non-conformité à la réglementation d’une ABF rédigée à l’époque.

[22]        Le manquement d’un conseiller de remplir une ABF est une infraction sérieuse, car ce document est à la base du travail d’un conseiller pour déterminer les besoins en assurance de tout client.

[23]        Quoique la sanction la plus souvent appliquée pour le manquement de ne pas avoir rempli une ABF est l’imposition d’une amende, une radiation temporaire d’un mois fut également imposée dans certaines décisions[3] et cette sanction est conforme à la fourchette établie par la jurisprudence où la preuve fait état d’antécédents administratifs telle une mise en garde.

Deuxième chef d’infraction

[24]        M. Fauteux admet avoir dit à son client les paroles suivantes :

« une fois que tu vas avoir le contrat, fais le tour de toutes les places, pis si tu es capable de trouver quelque chose de supérieur pis moins cher que ça je te donne 1 000 $, mais si tu ne trouves rien, tu me donnes 1 000 $. [4]»

[25]        Ces paroles en litige avaient déjà été utilisées à plusieurs reprises auparavant par M. Fauteux dans le cadre d’autres ventes effectuées par ce dernier. Toutefois, selon M. Fauteux, ces paroles n’étaient prononcées que dans des cas très spécifiques. 

[26]        En effet, lorsqu’un client n’avait aucune protection en cas d’invalidité et qu’il était à risque (par exemple, travailleur de la construction sur les toitures) et qu’il avait des enfants à charge et une conjointe qui ne travaillait pas et que le client se demandait si le produit offert en assurance invalidité de groupe du Programme APCHQ était le meilleur sur le marché, alors, et strictement dans ces cas, il arrivait à M. Fauteux d’utiliser ces propos.

[27]        Selon M. Fauteux, comme la personne était à risque et n’avait aucune assurance invalidité, il lui disait qu’il avait tout à gagner de prendre l’assurance proposée et il ajoutait à la blague, que si le consommateur trouvait mieux et moins cher ailleurs, alors il lui donnerait 1 000 $ toutefois, si le consommateur ne trouvait pas mieux ailleurs, alors ce serait au consommateur de lui donner 1 000 $. Selon M. Fauteux, cela faisait toujours rire les clients. Ce n’était en fait qu’une boutade pour convaincre le consommateur du véritable mérite du produit qu’il lui offrait.

[28]        M. Fauteux n’avait aucune intention de recevoir 1000 $ de son client. Il aurait tout aussi bien pu dire au consommateur, «si tu trouves un meilleur produit à un meilleur prix, je mets ma main au feu ».

[29]         Cet argument visait à convaincre le consommateur qu’il était dans son meilleur intérêt de prendre cette assurance et ainsi être immédiatement protégé en cas d’invalidité et de prendre le temps par la suite de regarder et analyser auprès des autres assureurs les autres produits offerts sur le marché.

[30]        En aucun temps, M. Fauteux n’a eu l’obligation de verser le fameux montant de 1 000 $ à son client et jamais il n’a pensé qu’il pourrait même avoir à verser ledit 1 000 $ à son client puisqu’à la connaissance de M. Fauteux, et considérant le profil de son client, il n’existait pas de meilleur produit à meilleur prix.

[31]        En effet, le consommateur avait déjà été refusé par d’autres assureurs en raison de son état de santé, ce qui donnait la conviction à M. Fauteux qu’aucune rémunération ne lui serait jamais versée en ce sens. En assurance-groupe, lorsqu’une personne se qualifie comme membre du groupe, elle est automatiquement acceptée.

[32]        Cela dit, M. Fauteux avait déjà été avisé par le syndic de ne pas utiliser un tel langage. Ces propos ne sont certainement pas dignes d’un représentant professionnel et le comité convient, tout comme le syndic, qu’il s’agit d’un manque de professionnalisme dans l’exercice de sa profession. Le sérieux du travail du représentant ne doit pas laisser place à des plaisanteries qui pourraient porter à confusion certains consommateurs et ce même si le représentant n’a aucune mauvaise intention.

[33]        Selon le syndic, une telle promesse aurait pu également constituer des infractions aux articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière puisque le consommateur ne saurait pas nécessairement que la promesse ne pouvait se réaliser étant donné qu’il n’a pas les mêmes connaissances du marché et des produits que le représentant. La question étant devenue théorique, le comité n’a plus à y répondre.

 

LA SANCTION

[34]        Tel que déjà mentionné, en présence de recommandations communes sur sanction, le comité devrait les entériner à moins que celles-ci s’avèrent contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[35]        En tenant compte de principe de la globalité de la sanction et du fait que M. Fauteux était un représentant d’expérience, qu’il est âgé de 66 ans, que ce dernier n’est plus certifié et qu’il ne travaille plus dans le domaine et qu’il n’a plus l’intention de réintégrer le métier, qu’il n’a pas d’antécédent disciplinaire et qu’il a plaidé coupable, le comité est d’avis que les recommandations communes sur sanction ne sont pas contraires à l’intérêt public ni de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[36]        En conséquence, le Comité condamnera M. Fauteux à une radiation d’un mois à être purgée lors de toute réinscription sur le chef 1 et à l’imposition d’une amende de 2 000 $ pour le chef d’infraction 2, en plus de la condamnation de ce dernier au paiement des frais et des déboursés. La publication d’un avis de la décision se fera qu’au moment de toute réinscription, le cas échéant.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. Fauteux prononcée à l’audience relativement au chef d’infraction 1 contenu à la plainte, pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour le chef 2 de la plainte disciplinaire.

 

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de ce dernier pour une durée d’un mois à l’égard du chef d’infraction 1;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne commence à courir, le cas échéant, qu’au moment où M. Fauteux reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de ce dernier, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où M. Fauteux a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 156 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de ne procéder à cette publication qu'au moment où M. Fauteux reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE ce dernier au paiement d’une amende de 2 000,00 $ sous le chef d’infraction 2, payable dans un délai de trois mois de la présente décision;

CONDAMNE, M. Fauteux, au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

 

PERMET la notification de la présente décision à ce dernier par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

 

 

(S) Me Chantal Donaldson __________________________________

Me Chantal Donaldson, avocate

Président du comité de discipline

 

 

(S) Mme Gisèle Balthazard _________________________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A

Membre du comité de discipline

 

 

(S) M. Robert Chamberland __________________________________

M. Robert Chamberland, A.V.A

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Élise Moras

Therrien, Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

Procureurs du plaignant

 

Me Pierre-Paul Bourdages

BGH Avocats

Procureurs de l’intimé

 

Dates d’audience :

27, 29 janvier et 13 mai 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – LÉGISLATION INVOQUÉE

 

Règlement sur l’exercice des activités des représentants

6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

            Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

31. Le représentant doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.

41. Le représentant ne peut promettre ou verser une rémunération, quelle qu’en soit la forme, pour que ses services soient retenus.

 



[1] Le libellé des articles de loi invoqués se retrouve à l’Annexe1

[2] R. c. Anthony-Cook ,2016 CSC 43

[3] CSF c. Dumont 2012 CanLII 97168 (QC CDCSF) et CSF c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38 (CanLII)

[4] Pièce P-14, audio no 2

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