Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1410

 

 

DATE :

15 décembre 2021

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ 

Me Marco Gaggino

Président

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

M. Alain Legault

 Membre

 Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

DANIEL TURENNE (certificat numéro 187272)

 

Intimé

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité reconnaissant l’intimé, M. Turenne, coupable de l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») a procédé à l’audition sur sanction.

[2]           M. Turenne a détenu un permis d’exercice en assurances de personnes du 16 juin 2010 au 16 septembre 2019. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme[1] en n’effectuant pas le suivi requis pour ses clients É.L. et P.L., créant ainsi un découvert d’assurance.

[3]       Le plaignant recommande au Comité d’imposer à M. Turenne une période de radiation temporaire de courte durée, effective au moment où celui-ci reprendra son droit de pratique, le cas échéant.

[4]           L’audience a été d’abord tenue le 22 octobre 2021 en visioconférence. M. Turenne s’est présenté alors que l’audience avait débuté. Cette audience a été suspendue pour permettre au plaignant de faire des vérifications et remise au 26 novembre 2021, date qui convenait à M. Turenne. Cependant, bien que dûment convoqué et avisé, M. Turenne ne s’est pas présenté à cette audience et donc, le Comité a procédé en son absence.

ANALYSE

[5]       La sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public.  Ainsi, la sanction vise la dissuasion du professionnel de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession, tout en tenant compte du droit du professionnel visé d’exercer sa profession. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement et être individualisée en ce qu’elle doit correspondre aux circonstances propres à la situation.

[6]       Considérant l’ensemble des circonstances du dossier, le Comité imposera une radiation temporaire d’une durée de trois mois à M. Turenne.

[7]       À cet effet, le  Comité considère que l’infraction commise par M. Turenne est objectivement grave. Le client doit pouvoir s’attendre à ce que son représentant agisse dans son intérêt, et ce, avec rigueur, diligence et professionnalisme. Cette obligation va au cœur de l’exercice de la profession.

[8]       Dans la présente affaire, M. Turenne a agi avec insouciance. Ce comportement a créé un découvert d’assurance pour ses clients, ce qui aurait pu leur occasionner un préjudice sérieux. Par ailleurs, une fois avisé de la problématique par ses clients, M. Turenne, plutôt que de remédier avec diligence à celle-ci, a persisté dans la voie de l’insouciance et de la négligence en ne posant aucun geste concret pour empêcher la résiliation de la police ou pour rétablir celle-ci. Toutes les démarches utiles ont dû être effectuées par les clients, ce qui leur a généré du stress.

[9]        Par ailleurs, le Comité retient également les facteurs suivants :

               L’expérience de sept ans de M. Turenne au moment de l’infraction;

               La durée de la faute de près de six mois;

               L’absence d’antécédent disciplinaire;

               L’absence de regrets de M. Turenne face à ses gestes et le danger de récidive. À cet égard, le Comité souligne le fait que M. Turenne était absent lors de l’audience sur culpabilité et lors de l’audience sur sanction, sauf pour une brève apparition lors de la séance du 22 octobre 2021.

[10]    Le comité est donc d’avis que la protection du public requiert l’imposition à M. Turenne d’une radiation temporaire de trois mois. Celle-ci rejoint par ailleurs les critères de dissuasion et d’exemplarité et est conforme à la jurisprudence dans un cas similaire.[2]

[11]    Par ailleurs, cette période de radiation temporaire ne sera exécutoire qu’au moment où M. Turenne, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom.

[12]        Le Comité ordonnera la publication de l’avis de la présente décision. Il sera par ailleurs ordonné par le Comité que cette publication ne soit faite qu’au moment où M. Turenne reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l’Autorité des marchés financiers ou tout autre organisme compétent émettra un certificat en son nom.

[13]        Finalement, le Comité condamnera M. Turenne au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement.

POUR CES MOTIFS, le Comité de discipline, statuant sur la sanction :

IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de trois mois sous l’unique chef de la plainte disciplinaire;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne soit exécutoire qu’au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

(S) Me Marco Gaggino

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Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

 (S) Mme Diane Bertrand

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Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

(S) M. Alain Legault

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M. Alain Legault

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Marie-Christine Bourget

THERRIEN COUTURE JOLICOEUR

Procureurs du plaignant

 

L’intimé était absent[3] et non représenté.

 

Audiences :

22 octobre 2021, 26 novembre 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Selon l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[2] Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2018 QCCDCSF 12 (CanLII).

[3] Sauf pour une partie de l’audience du 22 octobre 2021.

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