Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1448

 

DATE :

8 décembre 2021

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Lysane Cree

Présidente

M. Guy Julien, A.V.C.

M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.

Membre

Membre

_____________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

 

ANDRÉ DESMARAIS (conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective numéro de certificat 109869 et numéro de BDNI 1551371)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l’identifier, étant entendu que cette ordonnance ne s’applique pas aux demandes d’accès à l’information en vertu de la Loi sur la l’encadrement du secteur financier et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]          La plainte disciplinaire, qui contient un seul chef et qui est portée contre l'intimé le 13 novembre 2020, est ainsi libellée:

Dans la région de Montréal, entre le 21 octobre 2011 et mai 2019, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client, soit de mettre fin au contrat portant le numéro 08xxxxxxx, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

 

APERÇU

[2]          La plainte reproche à l’intimé de ne pas s’être acquitté entre le 21 octobre 2011 et mai 2019 du mandat que son client T.N. lui avait confié, soit de mettre fin au contrat d’assurance 08xxxxxxx. Ce n’est seulement qu’en mai 2019 que l’intimé a réalisé que le contrat n’avait pas été annulé et qu’il en avise le client.

[3]          T.N. détenait d’autres contrats d’assurance. Les primes pour ce contrat qui aurait dû être annulé, ont continué à être retirées du compte de T.N. pour un peu plus de sept ans et demi. T.N. a subi des dommages pécuniaires de l’ordre de 23 500 $ avant que le contrat d’assurance 08xxxxxxx soit finalement annulé en juin 2019.

[4]          L’intimé détenait un certificat à titre de représentant en assurances de personnes pendant la période pertinente au chef d’infraction.

[5]          À la suite de la présentation de la preuve à l’audition sur culpabilité, tenue les 26 et 27 avril 2021, le procureur de l’intimé a annoncé que son client souhaitait plaider coupable au seul chef de la plainte.

[6]           Le comité s’est assuré que l’intimé comprenait le sens de son plaidoyer, et qu’en se faisant, il reconnaissait que les gestes reprochés constituaient des infractions déontologiques et qu’une sanction lui serait imposée par le comité.

[7]          Le comité a déclaré l’intimé coupable séance tenante du seul chef de la plainte CD00-1448, en vertu de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et de l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.[2]

[8]          À la demande des parties, le comité leur a accordé du temps pour permettre des discussions sur sanction. Les parties se sont entendues pour présenter des recommandations communes lors de l’audition sur sanction.

Question en litige

i) Est-ce que les recommandations communes sur sanction déconsidèrent l’administration de la justice ou seraient-elles contraires à l’intérêt public?

 ANALYSE ET MOTIFS

[9]          Les recommandations communes des parties quant à la sanction à imposer à l’intimé sont le paiement d’une amende de 4 500 $ avec un délai de 30 jours applicable pour le paiement de celle-ci et le paiement des déboursés par l’intimé.

[10]        En considérant les circonstances et faits particuliers d'un dossier, il est bien établi dans la jurisprudence que le comité doit faire l'analyse en respectant les objectifs de la protection du public, de dissuasion du professionnel de récidiver, de l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et du droit par le professionnel visé d'exercer sa profession.[3]

[11]        En présence de recommandations communes sur sanction, le comité doit accepter les recommandations à moins qu'il détermine que les recommandations communes présentées par les parties déconsidèrent l'administration de la justice ou seraient autrement contraires à l'intérêt public.[4]

[12]        Pour ce faire, le comité doit analyser les facteurs objectifs qui sont liés aux gestes posés par l'intimé et les facteurs subjectifs qui lui sont propres. Ces facteurs objectifs et subjectifs doivent être analysés en considérant les critères de l'autorité des précédents, de la parité des sanctions, de la globalité des sanctions et enfin de l'exemplarité à l'égard des autres professionnels.

[13]        La jurisprudence déposée à l’appui de la sanction recommandée établit une fourchette entre 4 000 $ et 5 000 $ lorsque l’intimé démontre qu’il n’avait pas d’intention malveillante. Il est possible aussi de voir l’imposition d’une période de radiation temporaire dans des cas plus graves tel que dans la décision De Zwirek[5].

[14]        Ici, la preuve a démontré que l’intimé n’avait pas d’intention malveillante. Qui plus est une seule infraction a été commise par l’intimé qui a plus de 20 ans d’expérience et aucun antécédent disciplinaire. De plus, l’intimé a contacté son client une fois qu’il a réalisé que le contrat était toujours en vigueur.

[15]        Dans la décision Brassard-Gagnon[6], sous le chef 1 qui reprochait à l’intimé de ne pas s’être acquitté du mandat de son client lorsqu’il n’a pas annulé une police d’assurance vie, le comité a imposé une amende de 4 000 $.

[16]        Dans la décision Jean[7], le comité a imposé une amende de 5 000 $ à un intimé qui n’avait pas fait la demande à la compagnie d’assurance pour la résiliation d’une police lorsque ses clients lui avaient confié le mandat de le faire. L’intimé avait beaucoup d’années d’expérience et aucun antécédent disciplinaire et avait plaidé coupable aux 5 chefs d’infractions portés contre lui.

[17]       Dans le présent dossier, le comité retient les facteurs objectifs tant aggravants qu’atténuants suivants:

         La gravité objective de l’infraction;

         L’atteinte à l‘image de la profession;

         L’intimé a plus de 20 ans d’expérience;

         Il y a un partage de responsabilité avec le consommateur, qui lui-même a continué à payer les primes pendant presque 8 ans sans s’en rendre compte;

[18]       Le comité retient les facteurs subjectifs, tant aggravants qu’atténuants, suivants :

         L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité;

         Il a collaboré à l’enquête;

         Il n’avait pas d’intention malveillante;

         L’intimé a tenté d’indemniser le consommateur, ce qui a été refusé parce que le montant offert était insuffisant;

         Le consommateur a subi des dommages pécuniaires de 23 500 $;

         Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[19]       Après considération de l’ensemble du dossier, le comité est d’avis que les recommandations communes sur sanction sont en lien avec la gravité significative de l’infraction reprochée et se situent dans la fourchette des sanctions établies par la jurisprudence. Les recommandations communes ne sont pas contraires à l’intérêt public, ne déconsidèrent pas l’administration de la justice et sont respectueuses des principes de dissuasion ainsi que de protection du public.[8]

[20]       Le comité impose une amende de 4 500 $ à l’intimé et lui accorde un délai de 30 jours pour le paiement de celle-ci. Le comité condamne l’intimé au paiement des déboursés et frais.

 

 PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l’audience pour le seul chef d’infraction de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’intimé étant sanctionné uniquement en vertu de l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 500 $;

ACCORDE un délai de 30 jours à compter de la présente décision pour le paiement de cette amende;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

 

(S) Me Lysane Cree

____________________

Me Lysane Cree

Présidente du comité de discipline

 

(S) M. Guy Julien

____________________

M. Guy Julien, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(S) M. Bertrand Thériault

____________________

M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Éric Alexandre Guimond

Mercier Leduc

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Yves Carignan

Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26, 27 avril et 8 octobre 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] RLRQ, c. D-9.2.

[2] RLRQ, c. D-9.2, r.7.1.

[3] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-39.

[4] R. v. Anthony-Cook, [2016] 2 S.C.R. 204, paragr. 32-35; Notaires (Ordre professionnel des) c.

Marcotte, 2019 QCTP 78, paragr. 20-21; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP

79, paragr. 20-21.

[5] CSF c. De Zwirek, 2019 QCCDCSF 7 (CanLII).

[6] CSF c. Brassard-Gagnon, 2019 QCCDCSF 10 (CanLII).

[7] CSF c. Jean, 2006 CanLII 59866 (QC CDCSF).

[8] R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 R.C.S. 204.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.