Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1464

 

DATE :

25 novembre 2021

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Chantal Donaldson

Présidente

M. Michel Demers, A.V.A.,Pl. F

in.   Membre

M. Christian Fortin

 Membre

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

                     Plaignant

c.

 

MARCEL LAJOIE (certificat numéro 118506)

 

                    Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

[1]           À la demande du syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : «syndic»), le comité a rendu séance tenante, conformément à l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance suivante :

Non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

APERÇU

[2]          L’intimé, M. Marcel Lajoie, a été cité devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire datée du 21 janvier 2021, laquelle contient trois chefs d’infraction, le premier, lui reprochant de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de deux (2) clients alors qu’il leur faisait souscrire les propositions d’assurance numéros xxxx146 et xxx052, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[1].

[3]  Le deuxième chef d’infraction lui reproche de ne pas s’être assuré que le préavis de remplacement numéro xxx052 était correctement rempli et finalement le dernier chef lui reproche de ne pas avoir correctement rempli le préavis de remplacement numéro xxxx146 contrevenant ainsi pour chacun de ces deux chefs aux articles 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]  Le libellé des trois chefs d’infraction est très détaillé et précis quant aux manquements reprochés à M. Lajoie[2].


 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[5]  M. Lajoie a plaidé coupable aux trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire et il a reconnu tous les faits sous-jacents à ces infractions. Il comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire.

[6]  L’admission de ces faits constitue des manquements déontologiques. Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Lajoie et l’a déclaré coupable séance tenante d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants mentionné au chef d’infraction 1 et aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants sous chacun des chefs 2 et 3 de la plainte disciplinaire.

[7]  Toutefois, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples[3], le comité a  ordonné la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour les chefs d’infraction 2 et 3.

[8]  Les parties ont déposé une recommandation commune quant à la sanction. Elles recommandent une radiation d’un mois à être purgée lors de toute réinscription sur le chef 1, une réprimande sur le chef d’infraction 2, et l’imposition d’une amende de 2 500$ pour le chef d’infraction 3, en plus de la condamnation de M. Lajoie au paiement des frais et des déboursés. La publication d’un avis de la décision se ferait au moment de toute réinscription.

[9]  Rappelons que le Comité de discipline n’est pas lié par les recommandations communes sur sanction qui lui sont présentées. Cependant, elles ne peuvent être écartées à moins de démontrer qu’elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[4].

QUESTION EN LITIGE

[10]        Le comité doit donc déterminer si la recommandation commune des parties déconsidère l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public ?

CONTEXTE ET ANALYSE

[11]        Le 21 janvier 2021, le syndic déposait trois (3) plaintes disciplinaires distinctes concernant trois (3) individus, dont M. Lajoie, dans la présente instance (dossier CD00-1464). La deuxième plainte concerne Mme Céline Tremblay (dossier CD00-1463) et la troisième Mme Chantale Tremblay (dossier CD00-1465).

[12]        Bien que les plaintes soient indépendantes, les unes des autres, les faits au soutien des trois dossiers concernent le même couple de consommateurs et les trois représentants ont été impliqués à des degrés différents dans le cadre de la vente de nouveaux produits financiers à ce couple. 

[13]        Le dossier de Mme Céline Tremblay fut joint au présent dossier, toutefois les auditions n’ont pu être entendues aux mêmes dates.

[14]        Au moment des faits reprochés, en mai 2017, les trois (3) représentants travaillaient auprès de la SSQ.

[15]        M. Lajoie était à cette période, conseiller en assurance de personnes avec au moins 18 ans d’expérience.

[16]        Mme Céline Tremblay s’était occupée du volet assurance contre la maladie ou les accidents. Quant à Mme Chantale Tremblay, elle avait complété un des deux formulaires de préavis de remplacement, elle était la superviseure de M. Lajoie et occupait un poste de directrice régionale des ventes en assurance de personne.

[17]        Il appert de la plainte et du plaidoyer de culpabilité de M. Lajoie que ce dernier n’a pas complété adéquatement l’analyse des besoins financiers en assurance vie d’un couple de clients. Ce même reproche est fait par le syndic à Mme Céline Tremblay (dossier CD00-1463) quant aux besoins en assurance contre la maladie ou les accidents. Le comité note une divergence entre les sanctions recommandées par le syndic sous ces chefs d’infraction.

[18]        De plus, M. Lajoie ne s’est pas assuré de la conformité du préavis de remplacement numéro xxx052 complété par Mme Chantale Tremblay et finalement, M. Lajoie et Mme Chantale Tremblay ont tous les deux reconnu ne pas avoir complété adéquatement ensemble le préavis de remplacement numéro xxxx146. À cet égard, le syndic a formulé les manquements à ces deux plaintes respectives selon la partie du formulaire complétée par l’un ou l’autre des représentants. Sous ce dernier chef, une sanction similaire est recommandée par le syndic dans les deux dossiers.

 

 

LA SANCTION

[19]        Tout en tenant compte des particularités de chaque dossier, il est bien établi qu’une sanction disciplinaire ne vise pas à punir un professionnel, mais bien plutôt à assurer la protection du public[5].

[20]        Puisqu’il a une recommandation commune de sanctions présentée par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la suggestion faite et rappelons que les fourchettes jurisprudentielles de sanction sont pour un décideur des guides et non des carcans dans la détermination d’une sanction[6].

[21]        M. Lajoie n’a pas recueilli tous les renseignements et complété l’analyse des besoins financiers de façon complète et conforme de deux de ses clients. De plus, il n’a pas rempli correctement et/ou ne s’est assuré que les deux (2) préavis de remplacement étaient correctement remplis, ces faits équivalent aux éléments constitutifs des infractions reprochées.

[22]         Le manquement d’un conseiller de remplir une ABF est une infraction sérieuse, car ce document est à la base du travail d’un conseiller pour déterminer les besoins en assurance de tout client.

[23]        La sanction la plus souvent appliquée pour le manquement de ne pas avoir rempli une ABF est l’imposition d’une amende. Cependant, un conseiller peut se voir imposer une autre sanction qui s’avère plus sévère, telle que la radiation temporaire demandée dans le présent cas.

[24]         Effectivement, dans la décision CSF c. Dumont[7] ,  le comité a indiqué que même si une amende a été plus souvent la sanction appropriée pour un tel manquement, en considérant les faits spécifiques au dossier, une sanction plus sévère, comme la radiation temporaire peut être imposée.

[25]        Remplir un préavis de remplacement correctement est aussi d’une importance significative pour que tous puissent apprécier la valeur de la proposition et bien comprendre ce qu’elle contient.

[26]         Tel que déjà mentionné, en présence de recommandations communes sur sanction, le comité devrait les entériner à moins que celles-ci s’avèrent contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[27]        En tenant compte de principe de la globalité de la sanction et du fait que M. Lajoie était un représentant d’expérience, qu’il est âgé de 65 ans, que ce dernier n’est plus certifié et qu’il ne travaille plus dans le domaine et qu’il n’a plus l’intention de réintégrer le métier, qu’il n’a pas d’antécédent disciplinaire et qu’il a plaidé coupable, le comité est d’avis que les recommandations communes sur sanction ne sont pas contraires à l’intérêt public ni de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[28]        En conséquence, le Comité condamnera M. Lajoie à une radiation d’un mois à être purgée lors de toute réinscription sur le chef 1, une réprimande sur le chef d’infraction 2, et l’imposition d’une amende de 2 500 $ pour le chef d’infraction 3, en plus de la condamnation de ce dernier au paiement des frais et des déboursés. La publication d’un avis de la décision se fera qu’au moment de toute réinscription, le cas échéant.



 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. Lajoie prononcée à l’audience relativement au chef d’infraction 1 d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et relativement aux chefs 2 et 3 d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour les chefs d’infraction 2 et 3.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE sous le chef d’infraction 1, la radiation temporaire de ce dernier pour une durée d’un mois;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne commence à courir, le cas échéant, qu’au moment où M. Lajoie reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de ce dernier, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où M. Lajoie a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 156 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de ne procéder à cette publication qu'au moment où M. Lajoie reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

IMPOSE une réprimande à M. Lajoie sous le chef d’infraction 2 ;

CONDAMNE M. Lajoie au paiement d’une amende de 2 500 $ sous le chef d’infraction 3;

CONDAMNE M. Lajoie, au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

PERMET la notification de la présente décision à cette dernière par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique ;

 

 

 

 

(S) Me Chantal Donaldson

_________________________________

Me Chantal Donaldson,

Présidente du comité de discipline

 

(S) M. Michel Demers

_________________________________

M. Michel Demers, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) M. Christian Fortin

_________________________________

M. Christian Fortin

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Marcel Lajoie

Intimé non représenté

 

Date d’audience :

17 juin 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

 


 

ANNEXE 1 – PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

 

1.    À Les Escoumins, vers le 30 mai 2017, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de F.L. et D.C., alors qu’il leur faisait souscrire les propositions numéro xxxx146 et xxx052 notamment pour les motifs suivants :

 

a)    Les caractéristiques et les informations pertinentes des polices en vigueur et détenues par les consommateurs ne sont pas inscrites;

b)    Les actifs et les passifs ne sont pas inscrits

c)    Les besoins à couvrir ne sont pas indiqués;

d)    Aucune analyse ne démontre le besoin d’assurance vie.

 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 

2.    À Les Escoumins, vers le 30 mai 2017, l’intimé ne s’est pas assuré que le préavis de remplacement numéro xxx052 était correctement rempli notamment en ce que :

a)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 3 de 8) – la date de naissance du preneur est erronée.

b)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) - omission d’inscrire pour le contrat actuel et proposé la nature de l’assurance et de préciser le type d’assurance.

c)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – il a été coché 2e décès pour le contrat actuel et proposé, alors qu’ils ne sont pas des contrats conjoints payables au 2e décès.

d)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – montant de la prestation erroné pour le contrat proposé.

e)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8), Commentaires – omission d’écrire notamment :

         Le contrat actuel prévoit une prestation d’assurance vie de 30 000 $ qui est fixe et garantie jusqu’au décès. La prime est fixe et garantie à 157,90 $/mois. Elle est payable jusqu’au 7 février 2047 et ensuite, elle est libérée à vie. À partir du 7 mars 2018, il y a des valeurs de rachat garanties et de l’assurance libérée.

         Le contrat actuel prévoit une protection en cas d’accident. En cas de mutilation ou perte d’usage le montant de la prestation varie entre 500 000 $ et 5 000 $ selon la mutilation ou la perte. En cas de décès accidentel, la prestation est de 50 000 $. En cas de fracture, la prestation varie entre 7 500 $ et 750 $ selon la fracture. Une seule des prestations est payable, c’est-à-dire mutilation ou perte d’usage, décès accidentel ou fracture. La prime est de 26,93 $/mois pour cette protection incluant les frais de contrat et les frais de taxe sur la prime. Elle n’est pas garantie, car Desjardins peut la modifier.

         Le contrat proposé prévoit une prestation en cas de décès non accidentel, de 7 000 $ qui est fixe et garantie jusqu’au décès et une prestation de 14 000 $ fixe et garantie en cas de décès accidentel. La prime est fixe et garantie à 58,30 $/mois jusqu’à l’âge de 100 ans.

f)     Avis important au consommateur, Clause d’incontestabilité et Clause de suicide, les dates d’expiration pour le contrat remplacé sont erronées.

g)    À la partie 2 – Motifs du remplacement # 2.1 (page 5 de 8), l’information que « la prime augmente trop et devient inabordable, car la prime est non garantie » est inexacte.

h)    À la partie 2 – Motifs du remplacement # 2.3 (page 5 de 8), l’information « aucune » est erronée, car il y a notamment les désavantages suivants :

         En cas de décès non accidentel, le montant de la prestation sera moins élevé de 23 000 $.

         En cas de décès accidentel, le montant de la prestation sera moins élevé de 16 000 $.

         Perte de la prestation en cas de mutilation ou perte d’usage ou de la prestation.

         Aucune valeur de rachat ni d’assurance libérée dans le contrat proposé.

         La clause de suicide et la clause d’incontestabilité recommencent pour une nouvelle période de 2 ans.

i)     À la Partie 2 – Motifs du remplacement # 2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de décrire que le contrat actuel a le service d’assistance et voyage – forfait week-end.

contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

3.    À Les Escoumins, vers le 30 mai 2017, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement numéro xxxx146 correctement notamment en ce que :

a)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – les deux (2) dates d’entrée en vigueur sont erronées.

b)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) - omission d’inscrire pour le contrat actuel et proposé la nature de l’assurance et de préciser le type d’assurance.

c)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – on a coché 2e décès pour le contrat actuel et proposé, alors qu’ils ne sont pas des contrats conjoints payables au 2e décès.

d)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – omission de préciser pour le contrat actuel le montant de la prestation en cas d’accident ainsi que celui de la maladie grave.

e)    Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8) – omission d’inscrire pour le contrat proposé le montant de la prestation.

f)     Partie 1 – Renseignements généraux (page 4 de 8), Commentaires – omission d’écrire notamment :

         Le contrat actuel prévoit une prestation d’assurance vie de 25 000 $ qui est fixe et garantie jusqu’au décès. La prime est fixe et garantie à 76,29 $/mois. Elle est payable jusqu’au 15 février 2052 et ensuite, elle est libérée à vie. À partir du 15 mars 2018, il y a des valeurs de rachat garanties et de l’assurance libérée.

         Le contrat actuel prévoit une protection en cas d’accident. En cas de mutilation ou perte d’usage le montant de la prestation varie entre 350 000 $ et 3 500 $ selon la mutilation ou la perte. En cas de décès accidentel, la prestation est de 35 000 $. En cas de fracture, la prestation varie entre 3 500 $ et 350 $ selon la fracture. Une seule des prestations est payable, c’est-à-dire mutilation ou perte d’usage, décès accidentel ou fracture. La prime est de 12,71 $/mois pour cette protection incluant le frais de contrat et les frais de taxe sur la prime. Elle n’est pas garantie, car Desjardins peut la modifier.

         Le contrat actuel prévoit une protection maladies graves avec les services à domicile. Le montant de la prestation est 10 000 $ pour les 20 maladies identifiées. La prestation est de 1 000 $ pour certaines maladies. Cette prestation est payable une seule fois et réduite du montant total de 10 000 $. Il y a également le remboursement de frais de services à domicile de 100 $/mois pour un an. Cette protection prend fin le 15 mars 2028. La prime mensuelle est de 19,23 $/mois, mais elle n’est pas garantie.

         Le contrat proposé est une assurance vie temporaire 100 ans d’un capital assuré de 10 000 $. La prime est fixe et garantie à 35,94 $/mois. Elle est payable jusqu’à l’âge de 100 ans.

g)    Avis important au consommateur, Clause d’incontestabilité et Clause de suicide, les dates d’expiration pour le contrat remplacé sont erronées.

h)    À la partie 2 – Motifs du remplacement # 2.1 (page 5 de 8), l’information que « prime avec augmentation des primes c’est une assurance universelle dont les primes ne sont pas garanties et la prime augmente régulièrement » est inexacte, car la prime pour la protection d’assurance vie est fixe, garantie et payable jusqu’à l’âge de 100 ans.

i)    À la partie 2 – Motifs du remplacement # 2.3 (page 5 de 8), l’information « il n’y a pas de protection additionnelle en DMA ou autre » est incomplet, car il y a notamment les désavantages suivants :

         Le montant de la prestation en cas de décès sera moins élevé de 15 000 $.

         Perte de la protection maladies graves plus de 10 000 $.

         Aucune valeur de rachat ni d’assurance libérée dans le contrat proposé.

         La clause de suicide et la clause d’incontestabilité recommencent pour une nouvelle période de 2 ans.

j)    À la Partie 2 – Motifs du remplacement # 2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de décrire que le contrat actuel a le service d’assistance et voyage – forfait week-end.

Contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 

 

 


 

 

ANNEXE 2 – LÉGISLATION INVOQUÉE

 

 

Règlement sur l’exercice des activités des représentants

6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.

22. Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit:

1° (paragraphe abrogé);

2° remplir, avant ou en même temps que la proposition d’assurance, le formulaire prescrit à l’Annexe I, si le preneur ou l’assuré a avantage à remplacer son contrat par un autre;

3° expliquer le contenu du formulaire au preneur en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;

3.1° remettre au preneur une copie du formulaire rempli et signé par le représentant au plus tard 5 jours ouvrables suivant la signature de la proposition;

4° expédier le formulaire rempli et signé par le représentant par tout moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège des assureurs dont les contrats sont susceptibles d’être remplacés dans les 5 jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance;

5° expédier une copie du formulaire rempli dans le délai prévu au paragraphe 4 à l’assureur auprès duquel le représentant en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat.

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 



[1] Le libellé des articles de loi invoqués se retrouve à l’Annexe 2

[2] Voir copie de la plainte à l’Annexe 1

[3]    Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729.

[4] R. c. Anthony-Cook ,2016 CSC 43

[5]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[6]    Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 104; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Khiar, 2017 QCTP 98 (CanLII), par. 30-31.

[7] 2012 CanLII 97168 (QC CDCSF).

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