Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1403 et 1404

 

DATE :

25 octobre 2021

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Lysane Cree

Présidente

M. Michel McGee

M. Louis-André Gagnon

Membre

Membre

_____________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

 

MARTIN LEFEBVRE (Numéro de certificat 178905)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés dans les deux plaintes disciplinaires ainsi que de tout renseignement contenu à la preuve permettant de les identifier. La présente ordonnance ne s’applique pas aux demandes d’accès à l’information provenant de l’Autorité des marchés financiers et du Fonds d’indemnisation des services financiers.

 

 

APERÇU

[1]  Le 3 mai 2021, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») déclare l’intimé coupable des neuf chefs d’infraction de la plainte CD00-1403[1] pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et du seul chef d’infraction de la plainte CD00-1404[2] pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).[3]

[2]  Une admission de faits, signée par l’intimé et la procureure de la partie plaignante, a été déposée devant le comité au début de l’audience sur sanction. Des recommandations communes sur sanction ont aussi été présentées au comité par la partie plaignante.

Question en litige

i) Est-ce que les recommandations communes sur sanction déconsidèrent l’administration de la justice ou seraient-elles contraires à l’intérêt public?

Recommandations communes sur sanction

[3]  La partie plaignante, avec l'accord de l'intimé, recommande au comité que soit imposée à ce dernier une période de radiation temporaire de 2 mois pour chacun des neuf chefs de la plainte CD00-1403, à être purgée de façon concurrente. Pour le seul chef de la plainte CD00-1404, elle recommande une période de radiation temporaire de 9 mois, à être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation imposée, pour un total de 11 mois de radiation temporaire. La publication d'un avis de la présente décision et la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés est aussi demandée.

[4]  L'intimé a confirmé au comité son accord avec les recommandations communes et il a signé un document le 8 juillet 2021 à cet effet, qui a été déposé au comité en début d'audience. Il a, néanmoins, rajouté que si le comité décidait de ne pas suivre les recommandations communes présentées, qu'il lui recommandait que toutes les périodes de radiation soient purgées de façon concurrente, ce qui réduirait la sanction imposée à 9 mois en totalité.

[5]  L'intimé tenait aussi à indiquer au comité qu'il a eu une énorme prise de conscience depuis les erreurs qu'il a commises dans le présent dossier et qu'il s'excuse de ses erreurs, même si à l’époque, il croyait bien faire et suivait les consignes de IA. De ce fait, il continue à attribuer une certaine portion de responsabilité à son employeur indiquant qu'il aurait dû être mieux surveillé dans le cadre de son travail et ses transactions.

ANALYSE ET MOTIFS

[6]  Il est clair à la lecture de l'article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (chefs 1 à 9 de la plainte CD00-1403) et l'article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (chef 1 de la plainte CD00-1404) que la responsabilité et l'obligation de se conformer aux lois et règlements auquel il est assujetti reposent sur le représentant, quel que soit son employeur. Seul le représentant peut être sanctionné par le comité.

[7]  Le comité est d'avis que les recommandations communes sur sanction ne déconsidèrent pas l'administration de la justice ni ne sont contraires à l'intérêt public.

[8]  En considérant les circonstances et faits particuliers d'un dossier, il est bien établi dans la jurisprudence que le comité doit faire l'analyse en respectant les objectifs de la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession.[4]

[9]  En présence de recommandations communes sur sanction, le comité doit accepter les recommandations à moins qu'il détermine que les recommandations communes présentées par les parties déconsidèrent l'administration de la justice ou sont autrement contraires à l'intérêt public.[5]

[10]         Pour ce faire, le comité doit analyser les facteurs objectifs qui sont liés aux gestes posés par l'intimé et les facteurs subjectifs qui lui sont propres. Ces facteurs objectifs et subjectifs doivent être analysés en considérant les critères de l'autorité des précédents, la parité des sanctions, la globalité des sanctions et enfin, l'exemplarité à l'égard des autres professionnels.

[11]        Dans le présent dossier, le comité retient les facteurs objectifs, aggravant et atténuant, suivants :

         La gravité objective de chacune des infractions reprochées à l'intimé qui vont au cœur de la profession et qui impacte la confiance du public;

         Les infractions contenues dans deux plaintes séparées impliquent trois groupes de consommateurs distincts;

         Les gestes reprochés sont à caractère répétitif et démontrent une pratique systématique de l'intimé sur une période d'environ deux ans pour les chefs de la plainte CD00-1403.

[12]        Le comité retient aussi les facteurs subjectifs, tant aggravant qu'atténuant, suivants :

         L'intimé avait 4 ans d'expérience au moment des premières infractions;

         L’absence d'antécédents disciplinaires[6];

         L'intimé a collaboré au processus d'enquête;

         La preuve n'a pas démontré une intention malveillante ni une conduite malhonnête de l'intimé;

         Il y a un faible risque de récidive, car l'intimé accepte qu'il a commis des erreurs et il insiste qu'il a mis de l'ordre dans ses affaires et se tient à jour des nouvelles procédures, car il voudrait se réinscrire et revenir travailler dans la profession.

[13]        Le comité est d'avis que les recommandations communes sur sanction sont appropriées dans les circonstances et que celles-ci se situent dans la fourchette des sanctions établies par la jurisprudence.

[14]        Une période de radiation temporaire est souvent imposée dans des cas de signature en blanc de documents et la transmission de documents à l’assureur. La période de temps imposée varie en général entre 1 mois[7] et 2 mois[8] dans des circonstances similaires au présent dossier en considérant certains facteurs, tels que le nombre de documents signés en blanc, la nature des documents, le nombre de clients impliqués et le caractère isolé ou répétitif des gestes.

[15]        De plus longues périodes ont été imposées, de 9 mois[9] allant jusqu’à 5 ans[10], lorsque les infractions impliquaient de nombreux clients sur une longue période de temps et de nombreux documents.

[16]        Lorsqu’un représentant manque à son devoir de sauvegarder son indépendance et privilège ses intérêts au-delà de ceux de son client, c’est une infraction d’une gravité intrinsèque qui mine la confiance du public et porte atteinte à l’image de la profession.

[17]        Des périodes de radiation temporaires sont souvent imposées pour ce type d’infraction, allant de 6 mois[11] à un an[12] et jusqu’à 5 ans lorsque l’intimé avait une intention malveillante ou malhonnête[13], et 10 ans dans un cas ou l’intimé a fait investir à l’insu de trois clients différents une somme de 75,000 $ dans une société dans laquelle il avait un intérêt.[14] Ni l’une ni l’autre de ces dernières situations ne sont présentes ici.

[18]        Dans le présent cas, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance lorsqu’il a agi comme représentant et simultanément à titre de locateur-vendeur envers deux de ses clients. Comme indiqué ci-haut, dans les facteurs subjectifs, la preuve n’a pas démontré d’intention malveillante ni de conduite malhonnête de la part de l’intimé. La recommandation de 9 mois de radiation temporaire est raisonnable dans les circonstances et se retrouve dans la fourchette des sanctions appropriées.

[19]        Lorsque plus qu’une période de radiation temporaire est imposée, la règle générale est qu'une période de radiation temporaire sera concurrente à une autre, à moins que les infractions commises découlent de transactions distinctes ou lorsqu'un facteur aggravant important existe, et toujours en respectant le principe de la totalité ou la globalité et l'effet cumulatif des sanctions imposées.[15] 

[20]        Dans le présent cas, le comité imposera à l’intimé une période de radiation temporaire de 2 mois pour chacun des 9 chefs de la plainte CD00-1403, à être purgée de façon concurrente entre elles.

[21]        Le comité imposera aussi à l’intimé une période de radiation temporaire de 9 mois pour le chef 1 de CD00-1404, à être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation temporaire, car celle-ci représente une transaction distincte des autres chefs.

[22]        La radiation temporaire de l’intimé, pour un total de 11 mois, sera exécutoire au moment de sa réinscription auprès de l’Autorité des marchés financiers.

[23]        Un avis de la présente décision sera publié aux frais de l’intimé, au moment de sa réinscription et l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé à une radiation temporaire de 2 mois sous chacun des chefs d’infraction 1 à 9 de la plainte CD00-1403, à être purgée de façon concurrente entre elles;

CONDAMNE l’intimé à une radiation temporaire de 9 mois sous le chef d’infraction 1 de la plainte CD00-1404, à être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation temporaire ordonnée;

 

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE au secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. 26);

ORDONNE au secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

(S) Me Lysane Cree

_______________________________

Me Lysane Cree

Présidente du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

(S) M. Michel McGee

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M. Michel McGee

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

(S) M. Louis-André Gagnon

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M. Louis-André Gagnon

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

Me Jessica Pilote-Boissé

 

SARRAZIN PLOURDE

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

M. Martin Lefebvre

 

Intimé, non-représenté

 

Date d’audience : 13 juillet 2021

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 


 

Annexe 1

 

 Plainte disciplinaire CD00-1403

1.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 31 octobre 2012, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » partiellement complété, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

2.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 31 octobre 2012, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l’assureur des documents intitulés « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » pour les contrats [1] et [2] laissant croire qu’ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

3.    Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 décembre 2013, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC» et «Demande de transfert interfonds ou interséries » qui étaient partiellement complétés, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

4.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 décembre 2013, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l’assureur des documents intitulés «Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC» pour les contrats [3], [1] et [2] et « Demande de transfert intracontrat et intercontrats » pour les contrats [3] et [2] laissant croire qu’ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

5.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 7 mars 2014, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente S.D. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » partiellement complété, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

6.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 11 mars 2014, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l’assureur des documents intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » pour les contrats [3] et [1] laissant croire qu’ils avaient été complétés et signés par sa cliente S.D., contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

7.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 22 octobre 2014, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à son client R.M. un document intitulé « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » partiellement complété, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

8.    À Saguenay, et ailleurs au Québec, le ou vers le 23 octobre 2014, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en transmettant à l’assureur des documents intitulés « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements et entente/changement PAC » pour les contrats [4] et [5] laissant croire qu’ils avaient été complétés et signés par son client R.M., contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

9.    À Saguenay, le ou vers le 15 novembre 2014, lors d’une assemblée des actionnaires de [la Compagnie A] (aussi appelée [Compagnie A]), l’intimé a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en conseillant à des clients d’apposer leur nom et leur signature sur des formulaires se rapportant à des modifications indéterminées de contrats d’assurance et à de nouvelles propositions d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 


 

Annexe 2

 

 

Plainte disciplinaire CD00-1404

 

1.    À Saguenay et ailleurs au Québec, entre janvier 2014 et octobre 2017, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et loyauté en agissant à titre de représentant auprès de M.V. et S.D. alors qu’ils étaient locataires d’une résidence appartenant à l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

 



[1] Annexe 1.

[2] Annexe 2.

[3] CSF c. Lefebvre, 2021 QCCDCSF 24.

[4] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-39.

[5] R. v. Anthony-Cook, [2016] 2 S.C.R. 204, paragr. 32-35; Notaires (Ordre professionnel des) c.

Marcotte, 2019 QCTP 78, paragr. 20-21; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP

79, paragr. 20-21.

 

[6] La procureure de la partie plaignante a noté, par contre, que le dossier CD00-1316 était en

délibéré au moment de l’audience sur sanction dans le présent dossier. Le 8 septembre 2021, dans

CSF c. Lefebvre, 2021 QCCDCSF 51, le comité a déclaré l’intimé coupable du chef 1 et chef 3 de

la plainte. La plainte CD00-1316 précède celles faisant l’objet du présent dossier et les infractions touchent en partie la même période de temps, mais en présence de recommandations communes, le comité ne considèrera pas celle-ci comme antécédents disciplinaires.

[7] CSF c. Goyette, 2017 QCCDCSF 11, paragr. 31-36; CSF c. Couture, 2017 QCCDCSF 68, paragr. 36.

[8] CSF c. Morin, 2021 QCCDCSF 21, par. 42.

[9] CSF c. Naimi, 2015 QCCDCSF 48, paragr. 7 et 18.

[10] CSF c. Cossette, 2013 CanLII 43429 (QC CDCSF), paragr. 1.

[11] Simard c. Champagne, 2014 QCCQ 4066, paragr. 28, 45 et 46.

[12] CSF c. L’Heureux, 2012 CanLII 27140 (QC CDCSF), paragr. 17-18.

[13] CSF c. St-Jean, 2014 CanLII 50603 (QC CDCSF), paragr. 14.

[14] CSF c. L’Heureux, 2012 CanLII 27140 (QC CDCSF), paragr. 43-45.

[15] Tan v. Lebel, 2010 QCCA 667, par. 26; Fiset c. Pharmaciens (Ordre professionnel de), 2012

QCTP 159, par. 113; CSF c. Morin, 2021 QCCDCSF 21, par. 70.

 

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