Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1419

DATE:

16 septembre 2021

le comité :

Me Claude Mageau

M. Louis-André Gagnon

M. Ndangbany Mabolia, Pl. Fin.

Président

Membre

Membre

 

 

Syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

SÉBASTIEN AUGER, conseiller en sécurité financière et courtier en épargne collective (numéro de certificat 174279 et numéro de BDNI 2614381)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ ET sanction

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[1]          La plainte disciplinaire modifiée déposée contre M. Auger contient quatre chefs d’infraction lui reprochant de ne pas s’être assuré que sa stagiaire, Mme Jessica Beaulac, respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire à différents clients des polices d’assurance-vie[1].
APERÇU
[2]          Avant l’audition, M. Auger avait informé le comité qu’il avait l’intention de plaider coupable aux quatre chefs d’infraction et, à cet effet, lui avait fait parvenir un plaidoyer de culpabilité par écrit.
[3]          À l’ouverture de l’audition, le plaignant présente une demande de retrait de l’alinéa i) du quatrième chef d’infraction de la plainte, laquelle demande est accueillie par le comité.
[4]          Suite à ce retrait, M. Auger enregistre formellement devant le comité un plaidoyer de culpabilité aux quatre chefs d’infraction et vu le contenu détaillé de la plainte modifiée et le sommaire des faits présenté par la procureure de la partie plaignante[2], le comité déclare M. Auger coupable des quatre chefs d’infraction pour avoir contrevenu à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant[3].
[5]          M. Auger est représentant en assurance de personnes depuis le 10 février 2010 et représentant de courtier en épargne collective depuis le 28 septembre 2011.
[6]          Pendant la période pertinente à la plainte, soit d’avril 2018 à juin 2018, Mme Beaulac détenait un certificat probatoire lui permettant d’agir à titre de stagiaire sous la supervision de M. Auger.
[7]          Les quatre chefs d’infraction concernent un manque de surveillance de la part de M. Auger relativement à la préparation par Mme Beaulac de trois analyses de besoins financiers et douze préavis de remplacement concernant sept clients.
[8]          Les déficiences reprochées à ces documents sont relatives au non-respect du Règlement sur l'exercice des activités des représentants[4], lequel requiert entre autres d’analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré avant de faire remplir une proposition d’assurance (article 6), de favoriser le maintien en vigueur de tout contrat d’assurance, à moins que son remplacement ne soit justifié dans l’intérêt du preneur ou de l’assuré (article 20) et d’effectuer différentes formalités lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance (article 22).
[9]          M. Auger, après réception de l’avis d’enquête du syndic concernant les faits reprochés à la présente plainte, cesse dès le 20 juillet 2018, d’agir à titre de superviseur de stagiaires.
[10]       De plus, il réoriente ses activités en se concentrant dorénavant au développement d’affaires et à l’expansion de son cabinet par l’ajout de nouveaux partenaires.
[11]       Il s’engage aussi à suivre à ses frais des formations quant à la préparation des préavis de remplacement et d’analyses des besoins d’assurance-vie.
[12]       M. Auger a fait l’objet d’un rappel par le syndic de la Chambre de la sécurité financière (le « Syndic ») à l’égard de ses obligations le 2 octobre 2008 quant à la préparation d’analyses de besoins financiers et de préavis de remplacement de police d’assurance[5].
[13]       Il a reçu aussi le 14 février 2014 de la part du Syndic une mise en garde formelle relativement aux mêmes obligations[6].
[14]       Les procureurs des parties présentent conjointement au comité la recommandation suivante de sanctions:

                    Prendre acte de l’engagement de l’intimé de suivre à ses frais les formations « Le préavis de remplacement démystifié 4 UFC (36006L1FR) » et « L’analyse des besoins d’assurance vie 6UFC (27273L2FR) » dans un délai de six (6) mois de la décision sur culpabilité et sanction;

                    Radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs d’infraction, à être purgée de façon concurrente;

                    Interdiction d’agir à titre de superviseur pendant une période de deux ans à compter de la décision sur culpabilité et sanction;

                    Publication d’un avis de la décision;

                    Condamnation aux frais et aux déboursés.

QUESTION EN LITIGE
[15]       La recommandation commune des parties déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?
ANALYSE ET MOTIFS
[16]       Tout en tenant compte des particularités de chaque dossier, il est bien établi qu’une sanction disciplinaire ne vise pas à punir un professionnel, mais bien plutôt à assurer la protection du public[7].
[17]       Dans le cas d’une recommandation commune de sanctions présentée par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la suggestion faite, mais doit plutôt y donner suite sauf dans les cas où elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public[8].
[18]       Les fourchettes jurisprudentielles de sanction sont pour un décideur des guides et non des carcans dans la détermination d’une sanction[9].
[19]       Les mises en garde ou avertissements administratifs reçus par un professionnel sont pertinents dans la détermination de la sanction[10].
[20]       La limitation du droit d’exercer des activités professionnelles constitue l’une des sanctions possibles que le comité peut ordonner[11].
[21]       Le comité est d’opinion que les sanctions recommandées par les parties ne sont pas contraires à l’intérêt public ou qu’elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
[22]       Tout d’abord, au niveau des facteurs objectifs, c’est-à-dire ceux qui font l’objet de la plainte elle-même, le comité note que la gravité objective des infractions reprochées est très sérieuse.
[23]       En effet, les documents que la stagiaire, Mme Beaulac, devait préparer, à savoir des analyses de besoins financiers des clients et des préavis de remplacement sont d’une importance capitale pour un client avant qu’il ne décide de souscrire à une nouvelle police d’assurance-vie.
[24]       De plus, le comité constate que le défaut de surveillance de M. Auger a eu lieu lors de la préparation de trois analyses de besoins financiers et douze préavis de remplacement pour sept clients, ce qui n’est donc pas un cas isolé.
[25]       Au niveau subjectif, M. Auger avait reçu de la part du syndic de la Chambre de la sécurité financière le 2 octobre 2008 un rappel à l’égard de ses obligations et le 14 février 2014 une mise en garde concernant justement son défaut de respecter la règlementation applicable quant à la confection d’analyses de besoins financiers et de préavis de remplacement.
[26]       Comme facteur atténuant, le comité constate que M. Auger a reconnu dès le début de l’enquête du Syndic l’existence de sa déficience professionnelle à ce sujet, qu’il a collaboré entièrement à l’enquête du syndic et qu’il a plaidé coupable aux infractions reprochées.
[27]       Il s’est aussi engagé, sans que le syndic le lui suggère, à suivre des formations sur la préparation des préavis de remplacement de même que l’analyse des besoins d’assurance-vie, et ce, dans un délai de six mois de la décision sur culpabilité et sanction à être rendue dans le présent dossier, ce qui, selon le comité, est une indication de sa bonne volonté et de son intention de ne pas récidiver.
[28]       De plus, il déclare avoir réorienté sa carrière en ce qu’il se concentre dorénavant à développer son cabinet par l’ajout de représentants afin d’augmenter sa clientèle, limitant ainsi son interaction auprès des clients lors de la souscription de nouvelles polices d’assurance.
[29]       Même s’il était un représentant d’expérience au moment de la commission des infractions reprochées, le comité considère qu’elles résultent d’un manque de connaissance professionnelle de sa part et non pas de sa mauvaise foi.
[30]       M. Auger a témoigné lors de l’audition sur sanction et le comité a pu constater qu’il prend au sérieux le processus disciplinaire et qu’il regrette ses gestes.
[31]       Le comité est d’opinion que les risques de récidive en l’espèce sont par conséquent plutôt faibles.
[32]       Vu l’existence des avertissements administratifs remis à M. Auger, le comité est d’accord avec la prétention du plaignant et les autorités déposées à son soutien que dans le présent dossier, une amende ne constituerait pas une sanction adéquate et qu’une période de radiation s’impose[12].
[33]       La recommandation commune de sanctions, faite par les parties, s’inscrit donc à l’intérieur de la fourchette jurisprudentielle applicable pour des cas similaires.
[34]       Par conséquent, le comité considère que la recommandation commune présentée par les parties n’est pas contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice et les sanctions recommandées par les parties seront donc imposées par le comité.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE le retrait de l’alinéa i) du chef d’infraction 4 de la plainte disciplinaire modifiée;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé relativement aux quatre chefs d’infraction de la plainte disciplinaire modifiée pour avoir contrevenu à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r. 7);

PREND ACTE de l’engagement de l’intimé de suivre à ses frais les formations « Le préavis de remplacement démystifié 4 UFC (36006L1FR) » et « L’analyse des besoins d’assurance vie 6UFC (27273L2FR) », et ce, dans un délai de six (6) mois de la présente décision;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois pour chacun des quatre chefs d’infraction, lesquelles doivent être purgées concurremment être elles;

ORDONNE l’interdiction de l’intimé d’agir à titre de superviseur pendant une période de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 156 g) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.

 

 

 

 

 

(S) Me claude Mageau

__________________________________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) M. LOUIS-ANDRÉ GAGNON

__________________________________

 

M. LOUIS-ANDRÉ GAGNON

Membre du comité de discipline

 

 

(s) m. nDANGBANY MABOLIA

__________________________________

M. NDANGBANY MABOLIA, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Piché

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Avocats de la partie plaignante

me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE S.E.N.C.R.L.
Avocats de la partie intimée

Date d’audience : 12 août 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – PLAINTE DISCIPLINAIRE MODIFIÉE

C A N A D A

     

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No : CD00-1419

 

COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Syndic de la Chambre de la sécurité financière, ayant son siège social au 2000, av. McGill College, 12e étage, Montréal, Québec, H3A 3H3

                                                       Plaignant

c.

SÉBASTIEN AUGER, conseiller en sécurité financière et courtier en épargne collective (numéro de certificat 174279 et numéro de BDNI 2614381) dont l’adresse est 18240, Cr Damase Léonard, Mirabel, Québec J7J 1G5

                                                       Intimé

 

PLAINTE DISCIPLINAIRE MODIFIÉE

 

Je, soussigné, GILLES OUIMET, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que Sébastien Auger, alors qu’il détenait un certificat portant le numéro 174279 (BDNI 2614381) émis par l’Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

 

1. À Baie-Comeau, le ou vers le 12 avril 2018, l’intimé ne s’est pas assuré que sa stagiaire Jessica Beaulac respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire à M.D. et à C.T. la police d’assurance vie N0 (XXX), à savoir :

a) en ce qui concerne l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants:

i) la police d’assurance vie N0 (XXX), n’est pas consignée à l’analyse des besoins financiers ; et

ii) pour les polices d’assurance vie N0  (XXX),  et N0  (XXX),  le montant de capital assuré indiqué est erroné ;

 

b) en ce qui concerne les articles 20 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants :

i) le formulaire de Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants :

         À la Partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8) – le nom de l’assureur actuel est erroné;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) – omission d’inscrire la perte des primes payées depuis le 19 octobre 2010 permettant de libérer les protections d’assurance vie permanente du contrat actuel;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) – omission d’inscrire les montants des valeurs de rachat garanties du contrat actuel;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de comparer l’avenant d’assurance vie pour enfants prévu dans le contrat actuel et proposé.

 

ii) le préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes No (XXX) n’a pas été expédié à l’assureur actuel;

iii) le formulaire du Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0  (XXX),  n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants :

         À la Partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8) – le montant de la prime annuelle du contrat actuel est erroné;

 

         À la Partie1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) :

o   Pour le contrat actuel, omission de préciser que le capital assuré de 50 000 $ de vie entière est fixe et garantie jusqu’au décès et que la prime est fixe et garantie à vie à 392,00$;

o   Pour le contrat proposé, omission d’inscrire la prime pour le capital assuré de 50 000 $ temporaire 35 ans et que le contrat est renouvelable jusqu’à l’âge de 95 ans.

 

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) – omission d’inscrire qu’à partir du 24 mai 2022, il y a des valeurs de rachat garanties pour le contrat actuel;

 

      À la Partie 2, Motifs du remplacement (suite) #2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de décrire pour le contrat actuel :

o   la garantie de rente d’invalidité de 650 $;

o   l’exonération des primes en cas d’invalidité totale;

o   l’avantage successoral.

 

iv) Le formulaire du Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 du préavis : (XXX) pour les enfants Au.D. et Ar.D. n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants :

         À la Partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) omission d’inscrire et de décrire comment les enfants Ar.D. et Au.D seront couvertes par le contrat proposé;

 

          À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 7 de 8) – omission d’inscrire :

o   que le capital assuré est moins élevé de 35 000 $ pour les enfants Ar.D. et Au.D;

o   que la protection d’assurance pour les enfants Ar.D. et Au.D prend fin à l’âge de 25 ans, sauf si elle est transformée;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) – omission d’inscrire que le contrat actuel a des valeurs de rachat garanties à partir du 30 mars 2036 pour l’enfant Ar.D. et à partir du 30 mars 2038 pour l’enfant Au.D;

 

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de décrire pour le contrat actuel la garantie l’avantage successoral;

contrevenant ainsi à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

 

2.  À Blainville ou à Mirabel, le ou vers le 14 mai 2018, l’intimé ne s’est pas assuré que sa stagiaire Jessica Beaulac respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire à A.D. la proposition d’assurance vie N0 (XXX), à savoir :

a) en ce qui concerne l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, les polices d’assurance N0 (XXX) et  (XXX), des enfants J.B. et È.J. n’ont pas été analysées;

b) en ce qui concerne l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants :

i) Aucun préavis de remplacement n’a été rempli pour les polices d’assurance maladies N0 (XXX);

ii) le formulaire de Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) pour l’enfant J.B. et le formulaire de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) pour l’enfant È.B. n’ont pas été correctement remplis notamment pour les motifs suivants :

        À la Partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) :

o   Pour les contrats actuels, omission d’inscrire qu’ils comportent des participations;

o   Pour le contrat proposé, omission d’inscrire et de décrire la protection offerte aux enfants J.B. et È.B.;

        À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) omission d’inscrire :

o   que le capital assuré pour les enfants J.B. et È.B. est moins élevé de 85 000 $;

o   que la protection prend fin à l’âge de 25 ans, sauf si elle est transformée ;

o   qu’il n’y a pas de participations ;

o   que les primes payées depuis le 12 janvier 2016 pour libérer le contrat de l’enfant È.B seront perdues ;

o   que les primes payées depuis 16 juin 2012 pour libérer le contrat de l’enfant J.B. seront perdues ;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) omission d’inscrire les valeurs de rachats des contrats actuels ainsi que la perte des participations de l’année en cours.

iii) le formulaire du Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants :

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) omission d’inscrire que la protection de la couverture de la protection temporaire 35 ans de 50 000 $ incluse dans le contrat proposé est plus élevée que le coût du contrat actuel de 50 000 $ qui est garanti à vie.

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) omission d’inscrire le montant des valeurs de rachat garanties du contrat actuel.

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.6 (page 7 de 8) omission d’inscrire et de décrire la garantie d’assurabilité prévue au contrat actuel.

contrevenant ainsi à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

3.  À Blainville ou à Mirabel, le ou vers le 15 mai 2018, l’intimé ne s’est pas assuré que sa stagiaire Jessica Beaulac respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire à S.-L.D. et à M.-P.N. la proposition d’assurance vie N0 (XXX), à savoir :

a) en ce qui concerne l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, l’analyse des besoins financiers préparée pour le couple S.-L.D. et M.-P.N. n’est pas conforme notamment pour les motifs suivants :

i) on y indique uniquement le montant total des couvertures d’assurance vie pour S.-L.D. et M.-P.N.;

ii) le total d’assurance existante pour l’assuré S.-L.D est erroné ;

iii) omission de consigner le nom des différents assureurs, le capital assuré pour chacun des contrats ainsi que les caractéristiques propres à chacun des contrats d’assurance en vigueur.

b) en ce qui concerne l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants :

i) Le formulaire Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) pour l’enfant L.D. et le formulaire de Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) pour l’enfant S.D. n’ont pas été correctement remplis notamment pour les motifs suivants:

        À la Partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) :

o   Pour les contrats actuels, omission d’inscrire qu’ils ont des participations;

o   Pour le contrat proposé, omission d’inscrire et de décrire la protection offerte aux enfants L.D. et S.D.;

        À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) omission d’inscrire :

o   que le capital assuré pour les enfants L.D. et S.D. est moins élevé de 40 000 $;

o   que la protection prend fin à l’âge de 25 ans, sauf si elle est transformée;

o   qu’il n’y a pas de participations;

o   que les primes payées depuis le 13 juillet 2014 pour libérer le contrat de l’enfant L.D. seront perdues ;

o   que les primes payées depuis 28 mars 2016 pour libérer le contrat de l’enfant S.D. seront perdues;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) omission d’inscrire les montants des valeurs de rachats des contrats actuels ainsi que la perte des participations de l’année en cours.

ii) Le formulaire de Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants:

         À la Partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) omission d’inscrire que le contrat actuel a des participations;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) omission d’inscrire qu’il n’y a pas de participations et que les primes payées depuis le 20 juillet 2014 pour libérer le contrat actuel seront perdues;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) omission d’inscrire le montant des valeurs de rachats du contrat actuel ainsi que la perte des participations de l’année en cours;

iii) Le formulaire de Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 (XXX) n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants:

         À la Partie 1, Renseignements généraux (page 4 de 8) – le montant de la prestation du contrat actuel est erroné;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.6 (page 7 de 8) – omission d’inscrire et de décrire pour le contrat actuel l’avenant crédit invalidité;

contrevenant ainsi à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

4.  À Blainville ou à Mirabel, le ou vers le 19 juin 2018, l’intimé ne s’est pas assuré que sa stagiaire Jessica Beaulac respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire à S.P. et à E.S.R. la proposition d’assurance vie N0 (XXX), à savoir :

En ce qui concerne les articles 6  20 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants :

i) Aucun préavis de remplacement n’a été rempli pour la police d’assurance maladies N0 (XXX) pour l’enfant M.P. et pour la police d’assurance maladies graves N0 (XXX) pour E.S.R.;

ii) Le formulaire du préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 du préavis : (XXX) n’a pas été correctement rempli notamment pour les motifs suivants :

        À la Partie 1, Renseignements généraux, Commentaires (page 4 de 8) omission d’inscrire pour le contrat actuel :

o   qu’il est payable en 20 ans ;

o   qu’à partir du 8 août 2028, il n’y a plus de primes à payer ; et

o   qu’il sera libéré pour un capital assuré de 50 000 $ jusqu’au décès;

        À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.3 (page 6 de 8) omission d’inscrire :

o   Pour le contrat actuel, que les primes payées depuis le 8 août 2008 pour le libérer seront perdues;

o   Pour le contrat proposé, qu’il ne peut pas être libéré et qu’il prend fin à l’âge de 95 ans;

         À la Partie 2, Motifs du remplacement #2.5 (page 7 de 8) omission d’inscrire le montant des valeurs de rachats du contrat actuel;

contrevenant ainsi à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

 

 

 

 

 

 

Se rendant ainsi passible d’une ou plusieurs des sanctions prescrites par les articles 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code des professions.

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

MONTRÉAL, ce 6 avril 2020

 

                                                                            (s) Gilles Ouimet                                                  

                                                                            GILLES OUIMET

Syndic

 

 

DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT

Devant moi, à Montréal,

ce 6 avril 2020

 

(s) Lourdes Abreu   # 182 591     

Commissaire à l’assermentation

pour le Québec

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 



[1]    Annexe 1, Plainte disciplinaire modifiée.

[2]    Pièces P-1 à P-38.

[3]    RLRQ, c. D-9.2, r. 7, art. 200 et 203.

[4]    RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

[5]    Pièce SP-2.

[6]    Pièce SP-3.

[7]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[8]    R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[9]    Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 104; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Khiar, 2017 QCTP 98 (CanLII), par. 30-31.

[10]  Girard c. Médecins (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 129 (CanLII), par. 28 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté), 2017 QCCS 3951 (CanLII) (requête pour permission d’en appeler rejetée), 2017 QCCA 1583 (CanLII); Morris c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 44 (CanLII).

[11]  Code des professions, RLRQ, c. C-26; Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (CanLII).

[12]  Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Murphy-Filiatrault, 2021 QCCDCSF 27 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon Bouchard, 2021 QCCDCSF 33 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Gagné, 2021 QCCDCSF 2 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Gagné, 2021 QCCDCSF 35 (CanLII).

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