Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1407

 

DATE :

8 septembre 2021

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Denis Petit, A.V.A.

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

 Membre

 Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

RICHARD POWERS (conseiller en sécurité financière et conseiller en régimes d’assurance collective, numéro de certificat 127772)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L’AUDIENCE, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Non-divulgation, non-diffusion et non-publication  des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information permettant de les identifier. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

[1]           L’intimé, M. Richard Powers, a été cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire du 28 janvier 2020, laquelle est libellée comme suit :

1.    À Québec et ailleurs dans la province de Québec, entre février 2005 et octobre 2017, s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client D.A. une somme d’au moins 10 000 $ par le biais de Gestion Richard Powers Inc., contrevenant ainsi aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

2.    À Québec, en mars 2010, s’est placé en situation de conflit d’intérêts dans le cadre du transfert des polices *832 et *833 à Groupe Laropo Inc., contrevenant ainsi aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

3.    À Québec, le ou vers le 2 mars 2010, dans le cadre du transfert des polices *832 et *833 à Groupe Laropo Inc., a décrit la relation entre l’assuré et le propriétaire des polices comme « homme clé » alors qu’il savait que ce renseignement était inexact, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution produits et services financiers et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

4.    À Québec, le ou vers le 26 novembre 2014, dans le cadre du transfert de la police *502 à Gestion Richard Powers Inc. et 9065-7222 Québec Inc., a décrit sur le formulaire de changement de titre la relation entre l’assuré et les propriétaires de la police par le mot « affaire » alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce renseignement était inexact, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution produits et services financiers et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

[2]           M. Powers a plaidé coupable aux quatre (4) chefs contenus à la plainte disciplinaire, et ce, sous l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en ce qui concerne les chefs 1 et 2, et sous l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour ce qui est des chefs 3 et 4.

[3]           M. Powers ayant été reconnu coupable par le Comité de ces quatre (4) chefs d’infraction, le Comité doit donc déterminer la sanction juste et appropriée à imposer à M. Powers pour chacun de ceux-ci.

[4]           Le syndic recommande au Comité d’imposer une radiation temporaire de cinq (5) ans et une amende de 25 000,00 $ pour le chef 1, une radiation temporaire de cinq (5) ans pour le chef 2 et une radiation temporaire de un (1) an pour chacun des chefs 3 et 4. Les radiations temporaires suggérées pour les chefs 2 à 4 devraient être concurrentes alors que la radiation temporaire pour le chef 1, qui concerne un cas distinct, devrait être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation, le tout pour un total de dix (10) ans.

[5]           De même, le syndic demande la publication d’un avis de la décision et la condamnation de M. Powers aux déboursés.

[6]           Quant à M. Powers, il recommande l’imposition d’une amende de 5 000,00 $ pour le chef 1, une amende pour le chef 2 et une réprimande ou une amende de 2 000,00 $ pour les chefs 3 et 4.

[7]           M. Powers demande par ailleurs, le cas échéant, une dispense de publication de l’avis prévu à l’article 156 du Code des professions.

[8]           Les questions en litige sont les suivantes :

1.    Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à M. Powers?

2.    Si des périodes de radiation temporaire sont imposées, celles-ci doivent-elles être consécutives ou concurrentes ?

3.    Le Comité doit-il accorder une dispense de publication de l’avis prévu à l’article 156 du Code des professions ?

CONTEXTE

[9]           M. Powers, âgé de 65 ans au moment de l’audience, a détenu un certificat d’exercice délivré par l’Autorité des Marché Financiers valide dans la discipline de l’assurance de personnes et les régimes d’assurance collective, et ce, depuis 1979. Il a été rattaché au cabinet Les Assurances Richard Powers Inc. (« Assurances Powers »), dont il était dirigeant et actionnaire majoritaire par le biais d’actions détenues personellement et par sa compagnie de gestion, Gestion Richard Powers Inc. (« Gestion Powers »).

[10]        M. Powers ne détient plus de certificat d’exercice depuis le 24 mars 2021 puisqu’il s’est retiré de Assurances Powers. De même depuis le  1er avril 2021, il n’est plus actionnaire majoritaire de Assurances Powers, et ce, suite à des transactions de vente et à une conversion d’actions; depuis cette date, c’est son fils, Anthony Powers, qui est l’actionnaire principal de Assurances Powers.

[11]        Le 13 février 2019, M. Powers a été reconnu coupable d’avoir signé, à titre de témoin, un formulaire de changement de propriétaire de contrat d’assurance hors la présence de son client, ce qui lui a valu l’imposition d’une amende de 5 000 $[1].

Chef 1

[12]        D.A., qui était un ami de longue date de M. Powers, a souscrit auprès de celui-ci deux (2) polices d’assurance sur sa vie, une police Transamerica en 1995 et une police Manuvie en 1999, pour un capital assuré total de 550 000 $.

[13]        En mars 2007, M. Powers, par le biais de Gestion Powers, a prêté la somme de 10 000 $ à D.A. qui faisait face à des difficultés financières. Par ailleurs et en raison de la situation financière difficile de D.A., M. Powers a accepté d’assumer les primes des polices Transamerica et Manuvie à compter de 2007. En contrepartie, Gestion Powers est éventuellement devenu propriétaire et bénéficiaire à 100 % de ces deux (2) polices. Il était par ailleurs convenu que D.A. pouvait récupérer la propriété de ces polices en remboursant à M. Powers, avec les intérêts, le prêt de 10 000 $ ainsi que les avances de primes.

[14]        D.A. est décédé en septembre 2017 sans redevenir propriétaire des polices Manuvie et Transamerica, de sorte que Gestion Powers a empoché une somme totale de 558 833,68 $ de ces deux (2) assureurs.

Chef 2

[15]        Le 7 février 2000, la compagnie G.T.I. souscrivait les polices d’assurance vie temporaire 10 ans Canada Vie no. *832 et no. *833 sur la vie de E.A., pour un capital décès de 1 000 000 $ chacune, par le biais de M. Powers. G.T.I est alors propriétaire et bénéficiaire révocable des deux (2) polices. La proposition initiale indique que E.A. est employé de G.T.I. et que le lien avec la personne à assurer est « affaire ».

[16]        Subséquemment, M. Powers investit la somme de 120 000 $ dans G.T.I. par l’entremise d’un prêt d’argent à la société de gestion S.N.M.L., elle-même actionnaire de G.T.I. Cette société appartenait à E.G., l’un des dirigeants de G.T.I.

[17]        En 2004, E.A. a été congédié par G.T.I.

[18]        Par ailleurs, suite à une débâcle financière, G.T.I. est devenue insolvable. Voyant son investissement compromis et avec l’accord du dirigeant E.G., M. Powers procède le 2 mars 2010 à une modification des polices détenues par G.T.I. sur la vie de E.A. Ainsi, il désigne la société de gestion G.L., dont il était président et administrateur et dont Gestion Powers était l’un des trois (3) actionnaires, à titre de propriétaire et bénéficiaire de ces polices. Peu de temps après cette modification, G.T.I. a été dissoute.

Chef 3

[19]        Lors de la modification de la police détenue par G.T.I., M. Powers inscrit sur le formulaire de modification que le lien entre le nouveau propriétaire de la police, soit la société G.L., et l’assuré était « homme clé », ce qui était inexact à la connaissance de M. Powers, E.A. n’ayant à ce moment aucun lien avec G.T.I. ou avec la société G.L.

Chef 4

[20]        Le 4 mars 2010, M. Powers transmet à Canada Vie une demande de transformation afin que les deux (2) polices d’assurance-vie temporaires soient transformées en polices d’assurance-vie permanentes. La police no. *832 devient ainsi la police no. *551 et la police no. *833 est devenue la police no. *502.

[21]        Le 26 novembre 2014, M. Powers complétait une demande de changement de la police no. *502 désignant l’un des autres actionnaires de la société G.L., soit la société de gestion *7222 Québec Inc., comme nouveau propriétaire de la police. Les bénéficiaires de cette police sont désormais les compagnies Gestion Powers et *7222 Québec Inc., chacune à parts égales.

[22]        Au formulaire de changement de titre de cette police, M. Powers a indiqué « affaire » comme lien entre les bénéficiaires et l’assuré, E.A., sachant que cette information était inexacte, E.A. n’ayant aucun lien avec Gestion Powers ou avec *7222 Québec Inc.

[23]        En date de l’audience, la police no. *502 était toujours en vigueur et Gestion Powers en était le bénéficiaire à 50%, et ce, sans que E.A. n’en soit jamais avisé. Quant à la police no. *551, M. Powers n’a plus aucun intérêt direct ou indirect dans celle-ci depuis novembre 2014.

 

ANALYSE

1.    Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à M. Powers?

 

[24]        La sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public. À cet effet, la sanction doit être de nature à dissuader le professionnel de récidiver et avoir un certain degré d’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession, tout en tenant compte du droit du professionnel visé d’exercer sa profession. De même, la sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement et être individualisée en ce qu’elle doit correspondre aux circonstances propres à la situation. Le Comité doit par ailleurs tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs du dossier de même que du principe de la globalité, lequel vient baliser la discrétion du comité de discipline d’imposer des sanctions consécutives, le cas échéant.

Chef 1 – Conflit d’intérêts

[25]       Le Comité est d’avis qu’une radiation temporaire de trois (3) ans assortie d’une amende de 10 000,00 $ constitue la sanction juste et raisonnable à imposer pour ce chef.

[26]       Ainsi, bien que la preuve ne puisse pas permettre de conclure que M. Powers a agi de façon malhonnête ou qu’il ait manipulé D.A. afin de se voir céder la propriété et le bénéfice de ses assurances, il n’en demeure pas moins qu’en commettant les gestes qui lui sont reprochés, il a gravement manqué de jugement et s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts incompatible avec le comportement consciencieux, compétent et loyal qui doit être celui du représentant. M. Powers aurait dû savoir, après 30 ans de pratique, que ses gestes étaient déontologiquement inappropriés, et ce, même si le changement de propriétaire et de bénéficiaire des polices a été initié ou accepté par le client. Le conflit d’intérêts dans lequel M. Powers s’est placé touche l’exercice de la profession, va au cœur de celle-ci et mine incontestablement la confiance du public en ses représentants; la gravité objective d’un tel manquement est incontestable.

[27]       Par ailleurs, le Comité ne peut ignorer l’avantage pécuniaire important dont a bénéficié M. Powers suite aux gestes qu’il a posés. À cet égard, M. Powers a agi de façon opportuniste et mercantile dans les circonstances en obtenant la propriété et le bénéfice irrévocable des polices en échange d’un prêt de 10 000 $ et du paiement des primes de celles-ci, privilégiant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de son client. À cet effet, les démarches entreprises par M. Powers n’ont bénéficié qu’à ce dernier; les héritiers de D.A. n’ont rien eu, et ce, même si D.A. avait payé des primes pendant huit (8) ans pour la police Manuvie et pendant douze (12) ans pour la police Transamerica.

[28]       Par ailleurs, bien que la preuve ne révèle pas que D.A. était dans un état de vulnérabilité physique ou cognitive, était gravement malade ou à la veille de mourir au moment des modifications effectuées aux polices, ce qui constitue certes un facteur atténuant, il n’en demeure pas moins qu’il était tout de même dans un état de vulnérabilité financière dont M. Powers a tiré profit.

[29]       Nonobstant les éléments subjectifs favorables à M. Powers, le Comité se doit de sanctionner sévèrement son comportement. Le Comité doit également envoyer un message clair aux représentants tentés d’agir de la sorte que la commission de tels gestes mine la confiance du public et porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

[30]       Ayant considéré tant les facteurs aggravants qu’atténuants et à la lumière des faits et de la jurisprudence, le Comité estime que l’imposition d’une radiation temporaire de trois (3) ans jumelée au paiement d’une amende de 10 000 $ constitue une sanction adéquate pour répondre aux objectifs tant de la protection du public, de la dissuasion que de l’exemplarité, et ce, compte tenu des circonstances de l’espèce[2].

Chef 2 – Conflit d’intérêts

[31]       Le chef 2 reproche à M. Powers de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en transférant la propriété des polices *832 et *833 , et ce, pour tenter d’éponger la perte des 120 000 $ investis dans la société G.T.I. Le Comité estime qu’une radiation temporaire de deux (2) ans doit être imposée à M. Powers à l’égard de ce chef.

[32]       La preuve ne permet pas de conclure que M. Powers a agi de façon malhonnête dans le cadre du transfert de ces polices. À cet effet, le Comité comprend que M. Powers avait perdu une somme substantielle en investissant dans la société G.T.I., ce qui a motivé sa démarche de transférer ces polices, et ce, alors que cette société allait devenir insolvable puis être dissoute. Contrairement aux faits du chef 1, le transfert de ces polices n’implique pas un client vulnérable financièrement qui a besoin d’aide pour maintenir en vigueur ses protections d’assurances et ne prive pas des héritiers des bénéfices de celles-ci, mais concerne une compagnie sur le point d’être dissoute et pour qui ces polices n’avaient sûrement plus aucun intérêt. Par ailleurs, aucune somme n’a été versée à qui que ce soit en vertu de ces polices en date de l’audience. 

[33]       Cependant, et tel que mentionné dans le cadre des motifs du Comité relatifs au chef 1, M. Powers s’est tout de même placé dans une situation de conflit d’intérêts évidente dont la gravité objective est manifeste. M. Powers a gravement manqué de jugement et il a, de façon préméditée, agi en privilégiant ses propres intérêts pécuniaires plutôt qu’en tant que représentant consciencieux et désintéressé, d’autant plus qu’il est toujours bénéficiaire de l’une de ces polices à hauteur de 500 000 $, faisant ainsi perdurer son conflit d’intérêts ce qui démontre par ailleurs une absence de regret et de remords de sa part. Les gestes posés par M. Powers se doivent d’être réprimés sévèrement en ce qu’ils ont pour effet de miner la confiance du public en ses représentants et sont de nature à porter atteinte à la protection du public.

[34]       Considérant les facteurs aggravants et atténuants de même que les faits et la jurisprudence, le Comité estime que l’imposition d’une radiation temporaire de deux (2) ans constitue une sanction juste et raisonnable dans les circonstances.

Chefs 3 et 4 - Renseignements inexacts

[35]       Le Comité est d’avis qu’une amende de 2 500 $ doit être imposée pour chacun de ces deux (2) chefs d’infraction.

[36]       M. Powers a inscrit des informations qu’il savait erronées sur deux (2) formulaires d’assurance en lien avec le transfert des polices sur la vie de E.A.  Bien que ces gestes soient objectivement répréhensibles, le représentant devant remplir les formulaires exigés des assureurs avec honnêteté et exactitude, le Comité tient compte du fait que la preuve ne révèle pas l’importance de ceux-ci et en quoi l’information erronée pouvait ou non avoir une influence sur le transfert des polices. Néanmoins, il est évident qu’en inscrivant ces renseignements erronés, M. Powers agissait de façon préméditée pour  éviter tout questionnement au sujet de l’intérêt assurable sur la vie de E.A.

[37]       Par ailleurs, bien que M. Powers ait un antécédent en matière de déclaration fausse sur un formulaire d’assurance, il est à noter que celui-ci est postérieur aux faits visés par la plainte dont est saisi le Comité. Conséquemment,  on ne peut vraisemblement prétendre que M. Powers a récidivé malgré cet antécédent.

[38]       Considérant l’ensemble des facteurs applicables, le Comité imposera une amende de  2 500 $ pour chacun des chefs d’infraction 3 et 4.

2.    Si des périodes de radiation temporaire sont imposées, celles-ci doivent-elles être consécutives ou concurrentes ?

[39]        La jurisprudence enseigne qu’il peut être approprié d’imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises découlent de transactions distinctes, et ce, bien que la concurrence des sanctions soit la règle générale, dès lors que les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d’une même opération [3].

[40]        Dans le présent cas, il est approprié d’imposer des sanctions consécutives pour les radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire puisque l’infraction commise sous le chef 1 constitue une infraction distincte de celle commise sous le chef 2.

[41]        Par ailleurs, le Comité est convaincu que la gravité objective des infractions commises, l’ensemble des facteurs subjectifs mis en preuve et les impératifs de dissuasion et d’exemplarité nécessaires à la protection du public justifient pleinement l’imposition de sanctions de radiation temporaire dont le total sera de cinq (5) ans en plus de 15 000 $ en amendes sur les quatre (4) chefs d’infraction et donc que le principe de la globalité est respecté.

3.    Le Comité doit-il accorder une dispense de la publication de l’avis prévu à l’article 156 du Code des professions ?

[42]       Le Comité peut accorder une dispense de publication de l’avis prévu à l’article 156 du Code des professions s’il lui est démontré des circonstances exceptionnelles permettant de déroger à la règle prévoyant la publication d’un tel avis.

[43]       À cet effet, M. Powers allègue que son fils a pris le relais de sa pratique et donc que la publication de l’avis risque de se répercuter sur celui-ci en raison de la confusion qui sera créée par le fait que tant le père que le fils ont le même nom de famille.

[44]       Le Comité comprend la crainte exprimée par M. Powers. Cependant, contrairement à l’affaire Centre de services Excel inc. c. Boissonneault[4], le fils de M. Powers n’a pas le même prénom que lui, de sorte que le risque de confusion est moindre. Par ailleurs, puisque la publication de l’avis ne se fera que si M. Powers réintègre la pratique, la crainte formulée par ce dernier est purement hypothétique. Conséquemment, le Comité ne fera pas droit à cette demande de M. Powers.

CONCLUSION

[45]       Le Comité imposera les sanctions suivantes à M. Powers :

-       Sous le chef 1 : Une radiation temporaire de trois (3) ans et une amende de 10 000 $;

-       Sous le chef 2 : Une radiation temporaire de deux (2) ans;

-       Sous le chef 3 : Une amende de 2 500 $;

-       Sous le chef 4 : Une amende de 2 500 $.

[46]       Les périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon consécutive, pour une durée totale de cinq (5) ans. Par ailleurs, ces périodes de radiation temporaire ne seront exécutoires qu’au moment où M. Powers, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom.

[47]        Le Comité ordonnera la publication de l’avis de la présente décision. Il sera par ailleurs ordonné par le Comité que cette publication ne soit faite qu’au moment où M. Powers reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l’Autorité des marchés financiers ou tout autre organisme compétent émettra un certificat en son nom.

[48]        Finalement, le Comité condamnera M. Powers au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des quatre (4) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire ;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé à l’égard des quatre (4) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

-       Sous les chefs 1 et 2 pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

-       Sous les chefs 3 et 4 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures pour tous les chefs d’infraction de la plainte en ce qui a trait aux autres dispositions alléguées.

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période trois (3) ans quant au chef d’infraction numéro 1 contenu à la plainte disciplinaire et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 10 000 $ sur ce même chef ;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période deux (2) ans quant au chef d’infraction numéro 2 contenu à la plainte disciplinaire ;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon consécutive;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 500 $ sur le chef d’infraction 3 contenu à la plainte disciplinaire;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 500 $ sur le chef d’infraction 4 contenu à la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, conformément à l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

(S) Me Marco Gaggino

____________________________

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

(S) M. Denis Petit ____________________________

M. Denis Petit, A.V.A.

Membre du Comité de discipline

 

(S) M. Felice Torre ____________________________

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Christian Trépanier

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date de délibéré : 12 avril 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] 2019 QCCDCSF 16.

[2] Chambre de la sécurité financière c. Huet 2017 QCCDCSF 75, citée par les deux (2) parties.

[3] Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 31, pars. 74-75, cité dans Isabelle c. Pharmaciens (Ordre professionnel des.

[4] 2009 CanLII 35149, cité par l’intimé.

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