Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1079

CD00-1081

 

DATE :

 30 juillet 2021

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Mme Monique Puech

Membre

Membre

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN (certificat numéro 174014, BDNI 2036611)

 

ET

 

ZHAO NAN ZENG, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 171879, BDNI 1980851)

 

Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom du consommateur mentionné à la plainte disciplinaire et de son conjoint ainsi que de tout renseignement ou document permettant de les identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de leur vie privée, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l'audition sur sanction de la plainte disciplinaire portée contre les intimés. Les plaintes se lisent comme suit :

LA PLAINTE CONTRE MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN

1.         Dans la province de Québec, entre le ou vers le 23 octobre 2008 et 12 avril 2011, l’intimé a divulgué directement ou indirectement à Zhao Nan Zeng des renseignements confidentiels concernant R.A., et ce, sans le consentement de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 8, 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 26 et 27  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

2.         Dans la province de Québec, le ou vers 9 avril 2011, l’intimé a fait signer à R.A. une demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant sans l’informer du contenu de ces documents, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

 

LA PLAINTE CONTRE ZHAO NAN ZENG

1.         Dans la province de Québec, le ou vers le 9 avril 2011, l’intimé a signé à titre de représentant et de témoin de la signature de R.A. sur le formulaire « Investment loan application » et à titre de représentant sur le formulaire « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application » alors qu’il n’a pas agi à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

2.         Dans la province de Québec, le ou vers le 12 avril 2011, l’intimé a soumis, au nom de R.A., une demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant, sans le consentement de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

3.         Dans la province de Québec, les ou vers le 29 juin et 5 juillet 2012, l’intimé n’a pas agi avec intégrité et professionnalisme en demandant à R.A. de signer un document qui indiquait notamment faussement qu’il était son représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

Conclusion de l’audience sur culpabilité  

[2]  Le Comité a déclaré M. Mohammad Hadi Islamivatan coupable sous les deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[3]  Le Comité a déclaré M. Zhao Nan Zeng coupable sous les trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]  Le Comité a déclaré l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions mentionnées à la plainte disciplinaire.

Rappel des principaux faits

[5]  Le Comité croit utile de rappeler les principaux faits de la décision sur culpabilité[1].

[6]  Tout d’abord, les faits, la séquence des évènements ainsi que les documents ont amené le Comité à croire la prétention du plaignant à l’encontre des intimés.

[7]  Le client est un professionnel qui est fort occupé.

[8]  On a constaté de plus un lien de confiance existant entre le client et M. Islamivatan.

[9]  Cette relation professionnelle a tout d’abord commencé par la préparation des rapports d’impôt du client. M. Islamivatan s’est par la suite occupé du volet assurance. Cette relation a duré près de trois ans.

[10]        Le client souhaitait que M. Islamivatan ne soit pas impliqué dans le présent dossier disciplinaire. Il avait confiance en lui. M. Islamivatan a malgré tout tenté de faire mal paraître son client lors de son témoignage en disant qu’il avait menti sur sa condition médicale. Les explications du client démontrent que cela est faux.

[11]        M. Islamivatan a par ailleurs admis avoir reçu des frais de référence de 500 $.

[12]        Le Comité a rappelé qu’un lien de confiance porte malheureusement souvent les clients à parfois signer des documents sans trop regarder la substance de ceux-ci.

[13]        Le client dans le présent dossier pouvait croire que les documents signés à la résidence de leurs amis étaient reliés à une réunion précédente.

[14]        Le Comité a cru le client lorsqu’il a dit qu’il n’aurait jamais fait un investissement dans Manuvie en s’endettant.

[15]        La rencontre de M. Zeng et du client le 9 avril 2011 à Drummondville est invraisemblable. Les relevés de compte de carte de crédit ont démontré que le client et son conjoint étaient à Montréal.

[16]        Le témoignage du client et la preuve documentaire ont démontré que le client n’a pas de connaissances importantes en finance. Il est difficile de croire que celui-ci voulait faire un prêt levier. Il a tout fait par la suite pour s’en départir.

[17]        Les intimés ont tenté de faire croire que le client parle bien l’anglais. Il s’agit premièrement de sa troisième langue. De plus, la preuve documentaire démontre qu’il demandait à avoir la documentation en français.

[18]        L’anglais de M. Zeng est limité.

[19]        Au niveau des informations nominatives du client, celles-ci étaient déjà imprimées le 9 avril 2011 avant la prétendue rencontre entre M. Zeng et le client. On y retrouve le nom, la date de naissance, l’adresse, le numéro d’immatriculation, le lieu de travail, le salaire annuel et le numéro d’assurance sociale.

[20]        Le Comité a souligné que la protection des informations nominatives des clients est essentielle dans l’industrie financière. Les représentants doivent obtenir beaucoup d’informations afin de respecter la règle de connaitre son client et celle de la convenance.

[21]        L’échange d’information doit être encadré afin de préserver la confiance des clients et d’assurer leur protection.

[22]        On ne peut permettre, comme dans le présent dossier, à un représentant de transférer à l’insu du client des informations nominatives, et ce, même si le destinataire est un représentant inscrit auprès d’une autre firme.

[23]        Le Comité n’a pas cru les intimés lorsqu’ils prétendaient avoir obtenu l’autorisation de transmettre ces informations lors d’un appel téléphonique quelques jours auparavant.

[24]        M. Zeng a tenté de couvrir le tout en demandant au client de signer un document qui indiquait faussement qu’il était son client.

[25]         Au soutien des chefs d’accusation, les dispositions législatives suivantes ont été invoquées lors de l’audience sur culpabilité :

Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 3.  

8. Le représentant doit s’abstenir d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou à acquérir tout produit.

10. Le représentant doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.              

[26]        Le représentant doit exercer ses activités avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme.

[27]        La preuve doit être claire, convaincante et de haute qualité.

[28]        Après étude de la preuve documentaire et analyse des témoignages entendus, le Comité a conclu lors de la décision sur culpabilité que la preuve prépondérante a démontré que les intimés ont commis les infractions reprochées.

[29]        En résumé pour le Comité, la preuve prépondérante a démontré que
M. Islamivatan a divulgué des renseignements confidentiels concernant le client, et ce, sans son consentement « Chef 1 ».

[30]        De plus, la preuve prépondérante a démontré que M. Islamivatan s’est rendu chez les amis du client afin de lui faire signer une demande de prêt investissement et une demande d’ouverture de compte, et ce, sans l’informer du contenu des documents « Chef 2 ». Il a profité du lien de confiance qui l’unissait au client.

[31]        La preuve prépondérante a démontré que M. Zeng ne s’est pas rendu à Drummondville le 9 avril 2011 et qu’il n’a pas rencontré le client. Il ne pouvait signer à titre de représentant et de témoin de la signature du client sur le formulaire « Investment loan application » et à titre de représentant sur le formulaire « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application » « Chef 1 ».

[32]         La preuve prépondérante a démontré que M. Zeng a soumis au nom du client une demande de prêt investissement et une demande d’ouverture du compte sans le consentement de ce dernier « Chef 2 ».

[33]         Finalement, la preuve prépondérante a démontré que M. Zeng a demandé au client de signer un document qui indiquait faussement qu’il était son représentant « Chef 3 ».

[34]              En conséquence, M. Mohammad Hadi Islamivatan a été déclaré coupable sous les deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. M. Zhao Nan Zeng a été déclaré coupable sous les trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Demande de l’arrêt des procédures

[35]        Dès le début de l’audience sur sanction, les intimés ont présenté une requête pour l’arrêt des procédures en invoquant notamment les différents délais depuis le début du dossier et que les faits reprochés remontent à environ 12 ans. À défaut par le Comité d’accepter cette demande, la procureure de M. Islamivatan recommande l’imposition de réprimandes, la non-publication de la décision et le non-paiement des déboursés.

[36]        Il est utile de rappeler que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blenco c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)[2] a rappelé que le droit garanti par l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne s’applique pas en matière civile ou administrative et qu’il est rare qu’un préjudice psychologique relié aux longs délais satisfasse à ce critère. Voici les passages pertinents :

« 101 Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne.  Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abus de procédure en common law.  Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire (voir: R. c. L. (W.K.)1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091, à la p. 1100; Akthar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.).  En droit administratif, il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important.

[…]

115 Je serais disposé à reconnaître qu’un délai inacceptable peut constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l’équité de l’audience n’a pas été compromise.  Dans le cas où un délai excessif a causé directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de procédure.  L’abus de procédure ne s’entend pas que d’un acte qui donne lieu à une audience inéquitable et il peut englober d’autres cas que celui où le délai cause des difficultés sur le plan de la preuve.  Il faut toutefois souligner que rares sont les longs délais qui satisfont à ce critère préliminaire.  Ainsi, pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n’y a aucune atteinte à l’équité de l’audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important.  Il doit s’agir d’un délai qui, dans les circonstances de l’affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne […].

[37]        La Cour d’appel dans l’arrêt Huot c. Pigeon[3] nous rappelle notamment les principes suivants : 1) le délai ne constitue pas en soi un abus de procédure; 2) la personne visée par des procédures doit établir que le délai était inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause; 3) la personne visée par la procédure a-t-elle contribué ou renoncé au délai; 4) il faut examiner l’ensemble des facteurs contextuels; 5) l’intérêt public commande qu’une infraction déontologique soit punie; 6) l’arrêt des procédures est approprié uniquement dans les cas le plus manifestes; et 7) l’arrêt des procédures constitue un remède qui ne peut être accordé qu’exceptionnellement, lorsqu’aucune solution de rechange n’existe.

[38]        Le Comité rejette cette demande d’arrêt de procédures pour les raisons suivantes :

         Les intimés ont pu présenter l’ensemble de leur preuve lors de l’audience sur culpabilité.

         Les intimés ont pu interroger le client et son conjoint.

         Les intimés n’ont jamais invoqué les délais avant la décision sur culpabilité rendue le 14 mars 2019.

         Les procureures des intimés ont demandé au Comité le 22 mai 2019 un délai pour présenter des requêtes avant l’audition sur sanction.

         Le Comité a accordé aux procureures des intimés jusqu’au 28 juin 2019 pour produire une telle requête en arrêt des procédures. Cette requête n’a jamais été produite. Le Comité est d’avis que les intimés ont renoncé à invoquer les délais.

         L’audience sur sanction a été fixée au 8 octobre 2019.

         Le 2 octobre 2019, une nouvelle demande de remise est formulée par la procureure de M. Zeng pour des raisons de santé. La procureure de M. Islamivatan indique qu’elle n’a pas de raison de s’opposer à la demande de remise ni de présenter une demande de scission d’instance.

         La procureure de M. Zeng souligne le 13 novembre 2019 que la situation est stressante pour son client. Elle a suggéré que l’audition soit fixée afin qu’il puisse tourner la page. Elle propose de fixer l’audience en 2020. Suivant discussion, l’audition est fixée au 3 mars 2020.

         Le 3 mars 2020, l’audition est reportée au 23 juin 2020.

         Le 19 juin 2020, le Comité examine deux requêtes. Une demande de remise de l’audition et une demande de cessation d’occuper de la procureure de M. Zeng. Cette dernière demande n’est pas contestée par la plaignante. M. Zeng explique sa situation personnelle au Comité et indique ne pas avoir le temps de lire la documentation. La procureure de M. Islamivatan penche en faveur du report de l’audition afin de permettre à M. Zeng de se préparer. L’audition est reportée au 1er octobre 2020.

         Le 29 septembre 2020, M. Zeng souligne que son médecin lui déconseille de se présenter à l’audition, car sa santé est fragile et la Covid-19 frappe Montréal. Il ne veut cependant pas procéder en visioconférence. La procureure de M. Islamivatan indique que ses instructions sont de supporter M. Zeng. Un interprète chinois est proposé. L’audition est remise dans la semaine du 9 novembre de la même année.

         La demande d’arrêt des procédures a été présentée après que la dernière demande de remise fut refusée par le Comité. Du 28 juin 2019 à l’audience sur sanction en novembre 2020, les intimés ont demandé ou acquiescé à plusieurs remises sans jamais invoquer la question des délais.

          Le Comité souligne qu’aucun rapport d’expert n’a été produit au Comité pour démontrer un préjudice autre que celui inhérent à celui d’être intimé lors d’une audience disciplinaire.

         La demande d’arrêt des procédures est rejetée.

         La diminution de la sévérité de la sanction est le remède approprié.

         Le Comité tiendra compte des délais pour diminuer la sanction demandée par la syndique adjointe.

Recommandation de la procureure de la syndique adjointe sur sanction

[39]       La procureure de la syndique adjointe recommande les sanctions suivantes :

         La radiation temporaire de M. Islamivatan pour une période d’un à six mois pour le chef 1. Une radiation temporaire de 12 mois pour le chef 2. Les radiations devant être purgées de manière concurrente et débuter lors de la réinscription de M. Islamivatan au Québec.

         La radiation temporaire de M. Zeng pour une période d’un mois pour le chef 1. Une radiation temporaire de 12 mois pour le chef 2 et de trois mois pour le chef 3. Les radiations pour les chefs 1 et 2 devant être purgées de manière concurrente, mais consécutives à la période de radiation pour le chef 3. La radiation proposée par la procureure de la syndique adjointe est donc d’une période de 15 mois.

[40]       À l’appui de sa recommandation, la procureure de la syndique adjointe note les facteurs objectifs et subjectifs aggravants suivants à l’égard des intimés et plus particulièrement pour M. Islamivatan :

         La gravité des infractions commises.

         Les intimés n’ont pas pleinement accepté leur responsabilité.

         Le risque de récidive.

         Le client avait des connaissances financières limitées.

         M. Islamivatan a reçu une commission de référence.

         Leurs gestes ont nui à l’image de la profession.

[41]       Elle note le facteur atténuant suivant :

         Les intimés n’ont aucun antécédent disciplinaire.

[42]       Elle a soumis quelques décisions au Comité. Nous reviendrons sur celles-ci.

Recommandation de la procureure de M. Islamivatan

[43]       La procureure de M. Islamivatan est en total désaccord avec la recommandation de la procureure de la syndique adjointe.

[44]       Elle souligne que la jurisprudence présentée par cette dernière n’est pas pertinente et que chaque dossier est un cas d’espèce.

[45]       Elle note également les facteurs atténuants suivants pour M. Islamivatan :

         L’absence d’antécédent disciplinaire.

         Un seul client est impliqué dans les infractions.

         Le client n’a pas souffert de préjudice. Il a été remboursé.

         L’intimé avait peu d’expérience au moment des infractions.

         Les gestes posés ne relèvent pas du vol ou de la fraude. L’intimé n’a pas trompé le client.

         Il n’a pas bénéficié de manière importante de l’opération.

         Il a supporté des frais légaux importants.

         On devrait tenir compte des délais pour réduire la sanction.

[46]        La procureure de M. Islamivatan recommande l’imposition de réprimandes pour les infractions, de ne pas imposer les frais et la non-publication de la décision.

Recommandation de M. Zeng

M. Zeng n’était plus représenté à l’audience sur sanction. Celui-ci mentionne qu’il a assez souffert de ces procédures. Le Comité devrait, selon lui, arrêter les procédures. Il invoque sa bonne foi et ses obligations familiales. Il souligne qu’il a coopéré à l’enquête, qu’il désire servir ses autres clients et qu’il fera preuve de plus de diligence à l’avenir.

ANALYSE ET MOTIFS

[47]        Le Comité est face à une situation délicate de contravention par deux jeunes représentants à l’époque à des règles importantes dans l’industrie financière. La gravité objective exige une sanction, mais exige-t-elle une radiation temporaire ?

[48]        Les principes entourant les objectifs de la sanction disciplinaire sont multiples. La Cour d’appel résume ainsi ces principes dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault :

[37]           La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]           La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]           Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, […] Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider […] de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.[4]

[49]        Le Tribunal des professions énumère ainsi dans la décision Brochu c. Médecins[5] les critères dont on doit tenir compte lors de l’imposition d’une sanction :

Les critères objectifs.

         La nature de l’infraction;

         Les circonstances dans lesquelles elle a été commise;

         La planification et la préméditation;

         La relation de l’infraction avec l’exercice de la profession.

Les critères subjectifs.

         La présence ou l’absence d’antécédent disciplinaire;

         L’âge, l’expérience et la réputation du professionnel;

         Le risque de récidive;

         La dissuasion;

         Le repentir;

         Les chances de réhabilitation;

         La situation financière de l’intimé;

         Les conséquences pour le client.

Les autres critères.

         L’autorité des précédents;

         La parité des sanctions.

         La globalité des peines.

         L’exemplarité positive.

[50]        La sanction en droit disciplinaire n’a pas un but punitif, mais bien de corriger un comportement fautif et de protéger le public[6]. L’examen des critères subjectifs doit être fait de manière contextuelle et non superficielle, et l’ensemble des critères doivent être analysés de manière globale. Voici un passage pertinent de l’honorable juge Jean-F. Keable de la Cour du Québec dans l’arrêt Parent c. Chambre de la sécurité financière[7] :

[30] Il est évident que les facteurs objectifs doivent toujours être pris en considération par un comité de discipline, qu’il y ait ou non un plaidoyer de culpabilité hâtif ou tardif. Quant aux facteurs subjectifs, ils doivent être considérés d’une manière contextuelle et non superficielle. Contrairement aux prétentions des appelants, les facteurs objectifs et subjectifs ne doivent pas être découpés en petites tranches et être évalués dans des silos séparés.

[51]        Au niveau de la détermination de la sanction, les comités de discipline disposent d’un large pouvoir discrétionnaire. Les pairs sont les mieux placés pour évaluer le comportement des autres membres particulièrement dans une industrie complexe et en pleine évolution. Le principe de l’harmonisation des sanctions est applicable en droit disciplinaire, mais doit être pondéré par le principe de l’individualisation de la peine. Voici un passage pertinent du Tribunal des professions dans l’arrêt Vernacchia c. Médecins (Ordre professionnel des)[8] :

[75]        Aux termes des articles 156 du Code, les conseils de discipline disposent d'un large pouvoir discrétionnaire d'imposer au professionnel déclaré coupable une ou plusieurs des sanctions dont la disposition fait la nomenclature.

[76]        L'arrêt Parizeau c. Barreau du Québec[28] qui clarifie la portée des pouvoirs d'appel conférés au Tribunal en vertu de l'article 175 du Code, ne modifie pas substantiellement la déférence qui doit s'imposer lorsqu'il s'agit de réviser les sanctions décidées par les conseils de discipline. Le Tribunal n'a pas vocation de vérifier si la sanction s'avère clémente ou sévère et, selon le cas, substituer son propre jugement à celui du Conseil. La jurisprudence tant de droit pénal que de notre Tribunal applique ce postulat[29].

[77]        Déjà, dans Barreau du Québec c. Tribunal des professions[30], cité dans Parizeau, la Cour d'appel avait reconnu la discrétion « beaucoup plus grande » dont bénéficient les conseils de discipline en matière de sanction.

[78]        La détermination des sanctions disciplinaires relève des pairs, les mieux placés que quiconque pour évaluer les comportements des membres des ordres professionnels au regard du milieu dans lequel ils évoluent et des normes déontologiques applicables. C'est cette perspective qui impose la déférence à l'égard des sanctions imposées par les conseils.

[79]        Certes, la discrétion doit être exercée judiciairement et ne permet pas l'arbitraire. Il n'y aura toutefois matière à intervention que dans les cas où une erreur manifeste et dominante mène à un résultat injuste ou inadéquat, eu égard à la gravité de l'infraction et aux circonstances atténuantes et aggravantes[31].

(références omises)

[52]        Au niveau de la parité des sanctions, le Tribunal des professions ajoute, toujours dans la décision Vernacchia, ce qui suit :

[93]        L'appelant fait appel au principe de la parité des sanctions selon lequel il convient d'imposer des sanctions semblables, pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables.

[…]

[101]     Pour les raisons qui suivent, je ne retiens pas cet argument dont le raisonnement, poussé à la limite, musellerait notamment la discrétion dont les pairs disposent en réduisant à une jurisprudence figée dans le temps, la mesure des sanctions devant être déterminée selon la nature des fautes déontologiques. Du reste, l'appelant ne cite que deux décisions des conseils de discipline qui appellent des distinctions. J'y reviens plus loin.

[102]     Bien que le Code ne compte pas de dispositions identiques à l'article 718.2 b) du Code criminel énonçant le principe de l'harmonisation des peines, le droit disciplinaire en reconnaît l'application en matière de sanction[37]. Cependant, il ne s'agit pas d'un facteur intangible et il faut en relativiser l'application en raison de l'individualisation de la sanction. Dans R. c. L.M.[38], le juge LeBel, au nom de la Cour suprême écrit :

[17]   Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus […]. Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur […].

[103]     Plus tôt, dans R. c. M. (C.A.)[39], le juge en chef Lamer avait souligné les limites inhérentes au principe :

[92]  […]   La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. […] Dans R. c. Nasogaluak[40], le même Tribunal réitère que les précédents en la matière représentent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues » auxquelles les tribunaux d'instance peuvent déroger s'ils respectent les principes et objectifs de la détermination de la sanction.

[…]

[105]     Ces énoncés, issus d'arrêts de droit pénal, valent tout autant en droit disciplinaire.

Les précédents soumis par la procureure de la syndique adjointe

[53]        La procureure de la syndique adjointe a déposé quelques décisions pour justifier sa recommandation. Elle ajoute que la syndique adjointe a tenu compte des délais pour justifier des sanctions moindres.

Préservation de la confidentialité des renseignements personnels

[54]        Dans l’affaire Boileau[9], une radiation permanente a été imposée à l’intimé pour ne pas avoir agi avec intégrité et pour avoir manqué à son obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels concernant sa cliente. L’intimé avait contrefait, et ce, à plusieurs reprises la signature de sa cliente en plus de tenter de brouiller les pistes en faisant un changement d’adresse. L’intimé était absent et non représenté lors des auditions.

[55]        Dans le dossier El Mouftaquir[10], l’intimé a divulgué à un tiers des renseignements confidentiels à l’égard d’environ 20 clients. L’intimé a participé, bien que, si l’on se fie à son témoignage, sans en tirer un bénéfice personnel et mû par la crainte, à une fraude perpétrée auprès de l’institution financière qui l’employait. Il a transmis à des gens dont il ne pouvait douter des mauvaises intentions de l’information personnelle des clients. L’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire. Le Comité a accepté la recommandation commune, et une radiation permanente a été imposée.

[56]        Dans le dossier Gupta[11], l’intimé avait fait défaut de protéger la confidentialité et l’intégralité de ses dossiers clients. L’intimé a imputé sa faute à un manque d’organisation de sa part et en partie aux agissements de son fils. L’intimé a 77 ans, il a collaboré à l’enquête, la malhonnêteté ne caractérise pas ses agissements et il apparaît éprouver des remords. Une radiation temporaire de six mois a été imposée à être purgée concurremment.

[57]        Dans l’affaire Angelini[12], l’intimé était accusé de ne pas avoir agi avec intégrité en consultant les dossiers de 12 clients des comptes desquels des sommes ont été retirées et d’autres ont été transférées frauduleusement. L’intimé a fourni des informations personnelles concernant le profil des clients à des personnes dont les mauvaises intentions ne pouvaient être ignorées. Il savait ou devait savoir que des actes criminels seraient commis. L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire et la preuve ne démontre pas qu’il a reçu un quelconque bénéfice. Le comité a accepté la recommandation commune et a ordonné la radiation permanente de l’intimé.

Avoir agi sans avoir informé le client du contenu des documents qu’il lui fait signer

[58]        Dans le dossier Desrosiers[13], l’intimé était accusé d’avoir fait signer à des clients une proposition d’assurance-vie à leur insu. De plus, il était accusé d’avoir payé les primes d’une nouvelle assurance à même la valeur d’une nouvelle assurance à l’insu des clients. Le comité a noté l’absence d’antécédent disciplinaire. Une radiation temporaire de cinq ans sur chacun des chefs à être purgée de façon concurrente a été imposée.

[59]        Dans le dossier Balan[14], l’intimé avait obtenu d’une institution bancaire une marge de crédit de 50 000 $ en faveur de sa mère, mais à l’insu de cette dernière. Il aurait utilisé frauduleusement environ 48 000 $ afin d’acquitter des dettes personnelles. L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire, il avait 23 ans lors de la commission des infractions, il a admis ses fautes et a collaboré avec la syndique. Une radiation temporaire pour une période de deux ans a été imposée sur ce chef.

[60]        Dans l’affaire Boudreault[15], l’intimée a ouvert un compte bancaire au nom de son conjoint, à l’insu de ce dernier. Elle a par la suite débité des comptes bancaires de clients, crédité ses sommes au compte de son conjoint pour ensuite les utiliser à ses fins personnelles. L’intimée avait des problèmes de jeux. Elle a ensuite remboursé ces sommes dans les jours qui ont suivi les appropriations après avoir reçu son chèque de paie. Elle a perdu son emploi, n’a pas d’antécédent disciplinaire, a collaboré à l’enquête et n’avait pas l’intention de travailler à nouveau dans le domaine. Une radiation temporaire de deux ans a été imposée pour ce chef d’infraction.

[61]        Dans le dossier May[16], l’intimé a réactivé une proposition de contrat sans l’autorisation des clients et a soumis un questionnaire médical pour la proposition de contrat sans l’autorisation du client. L’intimé se représentait lui-même et a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour l’ensemble des chefs d’infraction. Il n’avait aucun antécédent disciplinaire. L’intimé a vécu des périodes difficiles, et ce, tant personnellement, professionnellement que financièrement. Le comité a refusé la demande de non-publication d’un avis de la décision, car les conséquences de la publication ne sont que la suite ou le résultat des fautes commises par l’intimé. Une radiation temporaire de six mois pour chacun des chefs a été imposée à l’intimé, à être purgée de façon concurrente.

[62]        Dans l’affaire Hornez[17], l’intimée était accusée d’avoir fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme envers son client et de s’assurer que le produit qu’elle lui faisait souscrire, soit un prêt levier de 500 000 $, correspondait à la situation de ce dernier notamment; en apposant sa signature à titre de représentante alors que ce n’est pas le cas, sans avoir rencontré le client; et sans vérifier les renseignements apparaissant sur les documents. Un plaidoyer de culpabilité a été enregistré. L’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire et a collaboré à l’enquête du syndic. Elle a démontré peu de remords ou de regrets. Malgré qu’il s’agisse d’une faute isolée, l’intimée avait démontré une certaine difficulté à comprendre les obligations déontologiques. Le comité a imposé une radiation temporaire d’un mois compte tenu des précédents mentionnés en semblables matières.

[63]        Dans le dossier Nantel[18], l’intimé a été accusé d’avoir signé à titre de conseiller et témoin de la signature de deux clients sur des propositions, questionnaires et formulaires de modification alors qu’il n’a pas agi à ce titre. L’intimé a agi de façon préméditée, et ce, dans le but de toucher des commissions. Le nombre d’infractions commises l’a été sur une longue période. L’intimé n’a pas reconnu ses fautes et, en contrepartie, a souligné que les clients n’avaient pas subi de préjudice. Citant la décision du Tribunal des professions Boudreault c. Avocats (Ordre professionnel des)[19] et la décision de la Cour d’appel dans Lépine c. R.[20], l’absence de remords n’est pas un facteur aggravant, mais prive l’accusé d’une circonstance atténuante lors de la détermination de la peine. L’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire. Des amendes de 2 000 $ à 5 000 $ ainsi que des réprimandes ont été imposées.

[64]        Dans l’affaire Beauvais[21], l’intimée avait signé à titre de témoin deux propositions d’assurance hors la présence des deux clientes. On note l’absence de préméditation, le fait que les deux infractions sont survenues simultanément et constituent ensemble un évènement isolé et l’absence d’antécédent disciplinaire. Citant des cas similaires, le comité a imposé une amende de 5 000 $ sous un chef et une réprimande sur l’autre.

[65]        Dans le dossier Caron[22], l’intimée était accusée d’avoir à deux reprises signé à titre de témoin un formulaire « changement de bénéficiaire(s) » hors la présence de la cliente. L’intimée n’a pas d’antécédent disciplinaire, n’a pas agi de mauvaise foi et n’a pas causé préjudice à la cliente. Le comité a imposé une amende de 5 000 $ pour un chef d’infraction et une réprimande pour l’autre chef.

Tentative d’éluder sa responsabilité professionnelle

[66]        Dans l’affaire Giroux[23], l’intimé était accusé d’avoir fait défaut d’agir avec probité et d’avoir tenté d’éluder sa responsabilité en utilisant notamment un formulaire de modification de police signé en blanc, et ce, malgré le fait que le client n’ait jamais donné cette autorisation de modification. Une radiation temporaire de six mois a été imposée.

[67]        Dans le dossier Vaillancourt[24], l’intimé, alors qu’il faisait compléter à sa cliente une proposition d’assurance-vie, a omis de fournir à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir, et a fait des déclarations et représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. De plus, l’intimé a fait défaut d’exposer à sa cliente, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit souscrit, a donné des renseignements inexacts et incomplets et a fait des déclarations et des représentations fausses ou trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur en indiquant que la police deviendrait bientôt invalide. Par ailleurs, alors qu’il livrait à sa cliente une police d’assurance-vie, l’intimé a tenté d’éluder sa responsabilité civile et professionnelle en lui faisant signer un document aux termes duquel elle dégageait l’intimé de toute responsabilité. À l’égard de cette dernière faute, une radiation temporaire de cinq ans a été imposée à compter de sa demande de renouvellement de son certificat auprès de l’Autorité des marchés financiers.

[68]        Dans l’affaire Townend[25], l’intimé a tenté d’éluder sa responsabilité professionnelle en faisant signer à des clients des documents intitulés « Referral- introduction letter », lettre de quittance et « Letter of acknowledgment and
indemnification ». Une radiation temporaire de trois ans a été imposée pour chacun des chefs, à être purgée manière concurrente.

[69]        Dans le dossier Martineau[26], l’intimé a tenté d’éluder sa responsabilité en offrant à deux clients un montant de 10 000 $ pour un dépôt dans une police d’assurance-vie. Une radiation temporaire de trois ans a été imposée, celle-ci devant être purgée de façon concurrente avec deux autres chefs.

[70]        Le Tribunal des professions dans l’affaire Lemire c. Avocats (Ordre professionnel des)[27], l’intimé aurait préparé un testament dans lequel il se désigne le seul légataire des biens de sa cliente. L’intimé aurait agi ainsi afin de se soustraire de toute obligation de rendre compte à la Curatelle publique et de camoufler sa dilapidation des biens de la cliente. Une radiation temporaire de dix ans a été imposée pour appropriation de fonds ainsi qu’une radiation de deux ans pour avoir abusé de la cliente en se désignant légataire universel. La radiation de deux ans était consécutive à celle de dix ans.

Jurisprudence citée par la procureure de M. Islamivatan

Communication d’une information confidentielle

[71]        Dans le dossier Derkson[28], l’intimé n’a pas assuré la confidentialité des renseignements personnels de son client en divulguant à la conjointe de ce dernier l’existence de la police d’assurance-vie.  Or, de l’aveu même de l’intimé, après qu’il ait eu, de façon fortuite, rencontré la conjointe du client (qui s’avère aussi être sa cousine), celle-ci l’aurait questionné et il lui aurait alors confirmé que son mari avait souscrit une police d’assurance. Une réprimande a été imposée ainsi que l’obligation de payer une partie des déboursés.

[72]        Dans l’affaire Abbey[29], l’intimé a communiqué à un tiers des informations confidentielles concernant son client, sans le consentement de ce dernier. Le comité a retenu la prétention de la plaignante voulant que cette information constitue une information confidentielle qui ne devait pas être divulguée. Cependant, sauf pour le premier retrait supplémentaire, le comité a conclu que le client a tacitement relevé l’intimé de son obligation de confidentialité puisqu’en aucun temps, le client ou son épouse n’ont avisé l’intimé de ne pas transmettre cette information au tiers. Dès le premier retrait, ils ont su que le tiers en était informé. Une réprimande a été imposée.

[73]        Dans le dossier Gagnon[30], le comité a rejeté la plainte. Voici le passage pertinent de la décision :    

[16] En effet, il nous faut distinguer les cas où un professionnel confie des renseignements reçus en toute confidentialité à un tiers non-membre de son organisation professionnelle.  C’est ce que visent ces articles.

[17] Ici, nous sommes en présence de deux individus membres de la Chambre de la sécurité financière exerçant leurs activités dans le même cabinet donc, tous deux soumis aux mêmes dispositions réglementaires dont notamment, quant à la confidentialité.

[18] Souscrire aux prétentions de la plaignante équivaudrait à empêcher un membre d’un organisme professionnel de consulter un collègue dans un dossier donné.  Un médecin ne peut-il pas consulter un autre médecin sans préalablement recevoir l’aval de son patient?  Un avocat ne peut-il pas faire de même avec un confrère?

[19] Ajoutons de plus que de telles consultations sont saines et permettent de rendre un service de meilleure qualité aux clients.

[20] Avec égard, le comité ne peut admettre une interprétation aussi étriquée du Code de déontologie qui mènerait à un non-sens qui serait contraire à la loi et mettrait en danger la protection du public.

[74]        Dans le présent dossier, les deux intimés n’étaient plus membres du même cabinet.

Défaut de ne pas avoir informé le client du contenu de l’ouverture de compte et de la demande de prêt

[75]        Dans le dossier Exilus[31], l’intimé était accusé d’avoir fait défaut de fournir à ses clients les renseignements et explications nécessaires, utiles, exacts et complets lors de la souscription de produits financiers. Une amende de 4 000 $ a été imposée sous le chef 2 et une réprimande sous les chefs 6, 10, 16, 22 et 25. L’amende totale de 9 000 $ correspondait globalement au gain réalisé par l’intimé sur les placements qu’il a fait faire aux clients mentionnés à la plainte.

[76]        Dans l’affaire Fortin[32], l’intimé avait fait défaut, pour le chef 1, d’agir en conseiller consciencieux et n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits à l’égard de sa cliente, en lui conseillant de transférer et en lui faisant transférer 123 189,57 $ de son compte non enregistré vers son compte REÉR. De plus pour le chef 4, l’intimé avait fait défaut de prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis à sa cliente, en lui représentant un rendement annuel de 8 % sans que cette prévision ne soit supportée par des statistiques concordantes. Le comité a accepté la proposition des parties d’imposer pour chacun des chefs, une amende de
4 000 $ pour un total de 8 000 $.

[77]        Dans le dossier Tremblay[33], l’intimé a fait l’objet de plusieurs chefs d’infraction. Il aurait notamment fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme et aurait manqué à son devoir d’information envers certains clients en apposant sa signature à titre de représentant sur une demande d’ouverture de compte sans jamais avoir rencontré ces derniers et alors que les informations apparaissant sur ledit document n’avaient pas fait l’objet de vérifications de sa part et s’avéraient inexactes. De plus, il aurait manqué à son devoir d’information en omettant de fournir à son client l’information sur les placements proposés ainsi que les frais et risques reliés à de tels investissements. Des amendes de 3 000 $ par chef ont été imposées pour ce type d’infraction.

[78]        Dans l’affaire Martel[34], l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime proposé et aurait omis de transmettre ou fait défaut d’expliquer à celui-ci les informations et renseignements contenus au prospectus requis. Pour les chefs d'accusation 2, 3 et 16, reprochant à l’intimé de ne pas avoir fourni de façon complète et objective les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime proposé, le comité a condamné l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef d’infraction 2 et une amende de 3 000 $ sous chacun des chefs 3 et 16.

Publication de la décision

[79]        L’intimé Islamivatan demande la non-publication de la décision au motif de l’ensemble de délais depuis la commission des infractions et du fait qu’il n’exerce plus son activité au Québec.

[80]        Le Comité rappelle que la publication des décisions est nécessaire pour la protection du public. La publication est en général la règle. En l’absence de circonstances exceptionnelles, on doit favoriser la publication des décisions. La décision Aubin Mancino[35], bien que rendue dans un contexte différent, résume bien ainsi la position du Tribunal des professions :

[54]        La publication de l’avis est une modalité de la sanction qui s’inscrit dans le continuum de la logique de la protection du public prévue au Code des professions.

[55]        C’est pourquoi, dans les cas où la loi donne au Conseil une discrétion, la publication doit être vue comme étant la règle.

[56]        Le Tribunal des professions dans l’affaire Lambert justifie ainsi cette règle :

« Il est d'intérêt public que soient connues les décisions des comités de discipline dans des cas semblables au présent dossier.  Il faut que le public sache que le système fonctionne pour assurer sa protection, ce qui est le but du droit disciplinaire.  En l'espèce, la plainte a été portée à la connaissance du public; il faut compléter l'exercice et en faire connaître le dénouement ».          [Les soulignements initiaux]

[57]        Suivant le Tribunal des professions, ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que le Conseil pourra dispenser le secrétaire de la publication de l’avis :

« À la lumière des amendements visant à rendre publiques les auditions devant les comités de discipline ainsi que les sanctions comportant une radiation temporaire, une limitation ou une suspension temporaire du droit d'exercer des activités professionnelles, le Tribunal est d'avis que c'est avec beaucoup de circonspection qu'il faut exercer le pouvoir de dispenser ou non le secrétaire du Comité de discipline de faire publier l'avis en question. [Les soulignements initiaux]

La publication vise à informer le public que sa protection est assurée par la sanction que le Comité de discipline impose au professionnel visé ».

[58]        En 2009, dans l’affaire Pellerin c. Avocats le Tribunal des professions reprend en ces termes les principes qui doivent guider le Conseil:

« [27] Il importe d’abord de rappeler que le principal but de la publication d’un avis de la décision est la protection du public et qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, la jurisprudence constante établit qu'elle sera ordonnée.

[28]   L'objectif de protection du public comporte deux volets, à savoir :

 -   La nécessité d’informer le public que les comités de discipline veillent à sa protection;

 -   La nécessité d’informer le public qu’un professionnel ne peut pas, pendant une certaine période, exercer sa profession ou que son exercice est limité, de manière à éviter que des mandats lui soient confiés.

[29] La discrétion conférée aux comités de discipline au 5° alinéa de l’article 156 relativement à la décision de faire publier ou non l'avis de radiation doit être exercée judicieusement, en tenant compte de l'ensemble de la preuve administrée, en gardant à l'esprit la finalité de cette disposition, mais aussi en soupesant les répercussions non seulement envisageables ou appréhendées, mais probables pour le professionnel.

[30] Lorsqu’il est question de circonstances exceptionnelles, chaque cas doit être étudié en fonction des faits qui lui sont propres ».

[59]        En 2012, le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois c. Dentistes, réitères-en ces termes le caractère exceptionnel d’une dispense de publication :

« [74]   La finalité de l'avis de décision, réaffirmée dans Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), explique que la barre soit mise haute pour dispenser de la publication : la protection du public, s'incarnant ici dans une mesure destinée à l'informer tant de l'inhabilité ou de la limitation imposée à un professionnel dans l'exercice de sa profession que des résultats concrets et du fonctionnement du système de justice disciplinaire par les pairs.

[75]   En l'instance, le Conseil ne commet aucune erreur manifeste et dominante lorsque, dès l'audience du mois de décembre 2010, il déclare ne reconnaître aucune circonstance exceptionnelle dans l'énumération des facteurs atténuants que lui font valoir les parties.

[76]   L'absence d'antécédents disciplinaires, une longue carrière professionnelle irréprochable, le plaidoyer de culpabilité, les regrets, tout atténuants soient ces facteurs sur le plan de la mesure de la sanction, ne placent pas l'appelant dans une catégorie particulière le distinguant d'une grande proportion de professionnels se trouvant dans une situation analogue. Pratiquer la profession dans un contexte de « petite communauté » ne constitue pas non plus à lui seul un facteur « exceptionnel », comme l'a décidé le Tribunal dans Rousseau c. Ingénieurs (Ordre professionnel des)

[60]        Dans son évaluation, le Conseil doit tenir compte du raisonnement proposé par le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, dans l’affaire Lachance:

«[45]   En somme, dans l’exercice de sa discrétion, le comité doit se demander si les motifs invoqués par l’intimée afin de soutenir sa demande de dispense de publication constituent des « circonstances exceptionnelles », notamment en ce que les conséquences pour l’intimée seraient différentes ou plus importantes que celles que subit tout autre professionnel faisant face à la publication d’un tel avis.  Ces « circonstances exceptionnelles » pourraient également être en lien avec la situation de l’intimée elle-même ou encore avec le contexte dans lequel l’infraction a été commise.  Enfin, le comité doit également en arriver à la conclusion que, mises dans la balance, ces circonstances exceptionnelles doivent primer sur les objectifs poursuivis par la généralisation du principe de la publication».

[61]        L’intimée fait valoir qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire, qu’elle vit dans une petite communauté, que le public n’a pas été lésé, qu’il s’agit d’un acte isolé dans sa carrière et qu’elle a le droit de reprendre sa pratique et de gagner sa vie.

[62]        Le Conseil est d’opinion que les arguments invoqués par l’intimée ne sont pas exceptionnels, mais plutôt la nomenclature d’une liste d’inconvénients attribuables à toute sanction.

[63]        La publication de l’avis aura pour l’intimée les mêmes conséquences, que pour tout professionnel placé dans sa situation.

[64]        Quant au fait de vivre dans une petite localité, le Conseil rappelle les propos du Tribunal des professions dans Rousseau c. Ingénieurs:

« [81] Le tribunal a indiqué à plusieurs reprises que ce ne sera qu'en présence de circonstances très exceptionnelles que la publication ne sera pas ordonnée.

[82]   L'appelant n'a pas démontré que de telles circonstances existent dans son cas. En effet, le législateur ne prévoit pas d'exception pour les professionnels exerçant en région. De plus, l'atteinte à la réputation que "pourrait" provoquer la publication de la décision est la même pour tous les professionnels soumis au Code des professions à la loi constituant chaque Ordre et aux règlements adoptés en vertu de ceux-ci. »» ( Les notes ont été omises et les soulignements ont été conservés )

[81]        Le comité est d’avis que les intimés n’ont pas soumis d’arguments justifiant la non-publication de la décision.

Les déboursés

[82]        Les intimés demandent d’être dispensés du paiement des déboursés.

[83]        Dans l’arrêt Murphy c. Chambre de la sécurité financière[36], la Cour d’appel rappelait que « La question des débours, sauf en ce qui a trait aux expertises médicales, est inhérente à la preuve reçue par le Comité au soutien du verdict. Celui qui succombe, sauf exception, supporte les frais ».

[84]        On applique en droit disciplinaire le même principe que celui qu’on retrouve en droit civil[37].

[85]         Le paiement des déboursés ne doit pas être considéré comme une pénalité ou une amende, mais bien comme une compensation à la Chambre pour un processus disciplinaire découlant des gestes commis par un représentant et pour lequel il a été reconnu coupable.

[86]        Voici un passage pertinent de la décision Terjanian[38] résumant ces principes :

[212]     D’abord, rappelons, comme le fait le Tribunal des professions dans un jugement rendu en mai 2016, que la règle générale veut que la partie qui succombe assume le paiement des déboursés.

[213]     Cette règle générale issue du droit civil s’applique en droit disciplinaire.

[214]     Enfin, il y a lieu de rappeler que la condamnation au paiement des déboursés n’est pas une amende ou une pénalité infligée à la partie qui succombe.

[215]     Elle doit être vue comme une compensation, totale ou partielle, des déboursés encourus pour l’instruction de la plainte.

[216]     En outre, comme le conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec le souligne à juste titre dans l’affaire Lévesque, il n’appartient ni à l’Ordre ni à ses membres de supporter les frais résultants du processus disciplinaire, pour des gestes commis par l’un de ses membres et pour lesquels il a été reconnu coupable. » (Les notes ont été omises)

[87]         Le comité tiendra compte des délais pour ne pas faire supporter l’ensemble des déboursés aux intimés.

DÉCISION

[88]       Le Comité a tenu compte des faits suivants au dossier :

         La gravité objective importante des infractions;

         Les gestes posés portent atteinte à l’image de la profession;

         Le nombre d’années depuis la commission des infractions;

         La faible expérience des intimés au moment des faits reprochés;

         Un seul client est visé par les chefs d’infraction;

         Le client a été remboursé;

         Les regrets et remords des intimés sont mitigés;

         Les intimés sont cependant animés d’une volonté de ne pas contrevenir à nouveau;

         En l’absence d’autres plaintes pendant des années, le Comité est d’avis que le risque de récidive est faible;

         Relativement à l’objectif de dissuasion, le Comité est également d’avis que les intimés ont eu « leur leçon »;

         Imposer une sanction de radiation aux intimés afin d’atteindre un effet dissuasif ne nous apparaît pas nécessaire;

         Nous sommes d’avis que l’atteinte de l’objectif d’exemplarité ne doit pas se faire au détriment des facteurs d’individualisation de la sanction.

[89]       Les intimés ont modifié leur pratique et le Comité constate que les fautes reprochées remontent à plusieurs années. La preuve ne démontre pas qu’ils ont fait l’objet de nouvelles plaintes disciplinaires ou de demande d’enquête depuis.

[90]       La gravité objective des infractions et les regrets et remords mitigés des intimés excluent la recommandation de la réprimande.

[91]        Le Comité a également tenu compte du montant global de l’amende pour s’assurer que celle-ci ne devienne pas disproportionnée pour les intimés, et ce, même si individuellement les sanctions imposées apparaissent justes, appropriées et proportionnées[39].

[92]             Par conséquent, considérant ce qui précède, les facteurs aggravants et atténuants tant objectifs que subjectifs ainsi que les exigences de dissuasion et d’exemplarité, le Comité condamnera M. Islamivatan sur chacun des chefs 1 et 2 au paiement d’une amende de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) (total 15 000 $). 

[93]        De plus, le comité condamnera M. Zeng sur chacun des chefs 1 à 3 au paiement d’une amende sept mille cinq cents dollars (7 500$) (total 22 500 $). 

[94]        Enfin, compte tenu de l’ensemble du dossier, le Comité condamnera les intimés au paiement de 50 % des déboursés, soit 25 % chacun.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

Pour M. Islamivatan sous chacun des chefs d’infraction 1 et 2 :

CONDAMNE l’intimé Islamivatan au paiement d’une amende de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) (total : 15 000 $);

Pour M. Zeng sous chacun des chefs d’infraction 1 à 3 :

CONDAMNE l’intimé Zeng au paiement d’une amende de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) (total : 22 500 $);

CONDAMNE les intimés au paiement chacun de 25 % des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

REJETTE la demande en arrêt des procédures des intimés;

REJETTE la demande de non-publication des intimés.

 

 

 

 

 

(S) Me Alain Gélinas

_________________________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du Comité de discipline

 

 

(S) Mme Dyan Chevrier

_________________________________

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

(S) Mme Monique Puech

_________________________________

Mme Monique Puech

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Élise Moras

THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR

Procureurs de la plaignante

 

M. Zhao Nan Zeng

Se représentant seul.

 

Me Antonietta Melchiorre

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON

Procureurs de l’intimé, M. Islamivatan

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 



[1]     Chambre de la sécurité financière c. Islamivatan et Zeng, 2019 QCCDCSF 30.

[2]     2000 CSC 44.

[3]     2006 QCCA 164.

[4]     [2003] R.J.Q. 1090.

[5]     2002 QCTP 2.

[6]     Royer c. Chambre de la sécurité financière, 2003 CanLII 57169 (QC CDCSF); Duplantie c. Chambre des notaires, 2003 QCTP 105; Campagna c. Psychologues, 1999 QCTP 37.

[7]     2007 QCCQ 1412.

[8]     2013 QCTP 46.

[9]    2007 CanLII 34311 (QC CDCSF).

[10]    2011 CanLII 99473 (QC CDCSF).

[11]    2013 CanLII 43425 (QC CDCSF).

[12]    2013 CanLII 44029 (QC CDCSF)

[13]    2008 CanLII 29125 (QC CDCSF).

[14]    2011 CanLII 99446 (QC CDCSF).

[15]    2015 CanLII 87580 (QC CDCSF).

[16]    2017 QCCDCSF 91.

[17]    2009 CanLII 35147 (QC CDCSF).

[18]    2015 QCCDCSF 18.

[19]    2013 QCTP 22.

[20]    2007 QCCA 70.

[21]    2018 QCCDCSF 6.

[22]    2018 QCCDCSF 33.

[23]    2003 CanLII 57217 (QC CDCSF).

[24]    2005 CanLII 59600 (QC CDCSF).

[25]    2013 CanLII 43424 (QC CDCSF).

[26]    2015 QCCDCSF 28.

[27]    2014 QCTP 119-A.

[28]    2015 QCCDCSF 32.

[29]    2010 CanLII 99868 (QC CDCSF).

[30]    2003 CanLII 57176 (QC CDCSF).

[31]    2012 CanLII 97197 (QC CDCSF).

[32]    2010 CanLII 99837 (QC CDCSF).

[33]    2007 CanLII 34310 (QC CDCSF).

[34]    2010 CanLII 99887 (QC CDCSF).

[35]   Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Aubin Mancino, 2017 CanLII 42749 (QC CPA)

[36]   2010 QCCA 1079.

[37]   Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2020 QCCDODQ 18.

[38]   Idem.

[39]    Salomon c. Cloutier (notaires), 2000 QCTP 52.

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