Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1400

 

DATE :

10 juin 2021

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Madeleine Lemieux

Présidente

 

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Membre

 

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

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SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

 

CHANTAL GAGNÉ, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 113122, BDNI 1613351)

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier, étant entendu que cette ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits financiers et de services financiers.

[1]       Le 15 janvier 2021, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») a déclaré l’intimé coupable des cinq chefs d’accusation contenus dans la plainte déposée contre lui.

[2]       Pour les chefs d’infraction 1, 2 et 3, l’intimé a été trouvé coupable de ne pas avoir recueilli tous les renseignements qu’il aurait dû recueillir, l’analyse des besoins financiers des deux consommateurs concernés étant incomplète à plusieurs égards. Ces gestes contreviennent à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[3]       Pour le chef d’infraction 4, l’intimé a été trouvé coupable de ne pas avoir rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement d’assurance de sorte que la consommatrice ne pouvait pas comparer le produit qu’elle détenait avec le produit qui allait le remplacer. Ce geste contrevient à l’article à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[4]       Enfin, pour les chefs d’infraction 5 et 6, l’intimé a été trouvé coupable de ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur de polices d’assurance-vie contrevenant à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

LES RECOMMANDATIONS COMMUNES

[5]       Les parties n’ont pas présenté de preuve additionnelle sur sanction et elles ont formulé une recommandation commune.

[6]       Elles recommandent l’imposition d’une période de radiation d’un mois pour les chefs d’accusation 1, 2 et 3, ces périodes devant être purgées de façon concurrente.

[7]       Elles recommandent l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour le chef d’accusation 4.

[8]       Enfin, elles recommandent une période de radiation d’un mois pour les chefs d’accusation 5 et 6 à être purgée de façon concurrente, mais consécutive aux périodes de radiation imposées sur les chefs d’accusation 1, 2 et 3.

ANALYSE

[9]       La sanction disciplinaire vise non pas à punir le professionnel, mais bien à assurer la protection du public.  La sanction doit décourager la récidive et être un exemple pour les autres membres de la profession.

[10]    Lorsqu’il y a des recommandations communes et que les parties sont représentées par avocats, le comité doit se demander si de telles recommandations déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’ordre public.  Il n’a pas à se questionner sur la sévérité ou la clémence de la sanction recommandée[1].

[11]    Le comité est d’avis que tel n’est pas le cas et que les facteurs qui doivent être pris en considération ont été soupesés; la sanction recommandée se situe à l’intérieur des paramètres dégagés par la jurisprudence[2].

[12]    Le comité retient ce qui suit quant à l’ensemble des chefs d’accusation :

               Le représentant est un représentant d’expérience; il cumule en effet plus ou moins quarante ans de travail;

               L’intimé n’a jamais reconnu qu’il a pu être fautif; il a au contraire tenté d’imputer ses fautes sur les consommateurs;

               L’intimé n’a pas exprimé de regrets ou de remords;

               L’intimé n’avait pas d’intention malhonnête;

               Deux consommateurs ont été touchés par les manquements de l’intimé et l’une d’elles, C.C., est une personne peu instruite, vulnérable et qui avait beaucoup de confiance en l’intimé.

[13]    Rappelons que l’analyse des besoins financiers est au cœur du travail du représentant; c’est par une analyse complète et contemporaine qu’il peut exercer son jugement et bien conseiller les consommateurs qui font affaire avec lui.

[14]    Quant au chef d’accusation 4, le représentant a déjà été trouvé coupable d’une infraction similaire[3].  Certes, il s’agit d’événements survenus en 1994, mais le comité ne peut ignorer que les mêmes gestes se sont répétés.

[15]    Pour ce qui est des chefs d’accusation 5 et 6, les parties recommandent que les périodes de radiation soient consécutives aux périodes qui seront imposées sur les chefs d’accusation 1, 2 et 3.

[16]    La règle veut que les périodes de radiation imposées sous les différents chefs d’infraction soient purgées de façon concurrente à moins qu’elles ne s’agissent d’infractions qui ne sont pas intimement reliées entre elles ou qu’elles ne découlent pas du même incident[4].

[17]    Entre d’une part négliger de faire l’analyse de besoins financiers et d’autre part ne pas favoriser le maintien d’une police d’assurance-vie il n’y a pas suffisamment de liens pour en arriver au constat que ces événements sont intimement liés.  Ils ne surviennent pas au même moment dans la relation entre le représentant et son client et les devoirs imposés au représentant n’ont pas le même objectif.

[18]    Pour toutes ces raisons, le comité imposera les sanctions recommandées par les parties.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline, statuant sur la sanction :

Sous chacun des chefs d’accusation 1, 2 et 3

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

ORDONNE que ces périodes de radiation imposées soient purgées de façon concurrente;

Sous le chef d’accusation 4

ORDONNE le paiement d’une amende de 5 000 $;

Sous chacun des chefs d’accusation 5 et 6

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

ORDONNE que les périodes de radiation imposées sous les chefs d’accusation 5 et 6 soient purgées de façon concurrente, mais consécutive aux périodes de radiation imposées sous les chefs d’accusation 1, 2 et 3;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 (S) Me Madeleine Lemieux

_______________________________

Me MADELEINE LEMIEUX

Présidente du comité de discipline

 

(S) Stéphane Prévost

                                                                      

M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C.

Membre du Comité de discipline

 

(S) Patrick Haussmann

                                                                      

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du Comité de discipline

 

Me Jean-François Noiseux

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs du plaignant

 

Me Alexandre Limoges

JURILIS, CABINET D'AVOCATS

Procureurs de l’intimé

 

 

 

Date d’audience : 12 avril 2021

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[2]     Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Frenette, 2020 QCCDCSF 64 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24 (CanLII).

[3]     Comité de surveillance de l’association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Gagné, dossiers nos 94-0879 et 95-0479.

[4]     Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667 (CanLII).

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