Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1270 et CD00-1392

 

 

 

DATE :

31 mai 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Lysane Cree

Présidente

 

M. Pierre Décarie

Membre

 

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

 

Partie plaignante

 

 

c.

 

 

DANIEL PELLETIER (certificat numéro 126355)

 

 

Partie intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

 

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom et prénom des consommateurs mentionnés dans les deux plaintes disciplinaires ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier. La présente ordonnance ne s’applique pas aux demandes d’accès à l’information provenant de l’Autorité des marchés financiers et du Fonds d’indemnisation des services financiers.

 

[1]   Le Comité a rendu une décision sur culpabilité le 24 novembre 2020 et s’est réuni le 8 février 2021 sur la plateforme Webex pour procéder à l’audition sur sanction.

[2]            L’intimé n’a pas participé à l’audition sur culpabilité ni à l’audition sur sanction et il n’était pas représenté par procureur.

[3]           Le Comité a rendu une ordonnance en vertu de l’article 144 du Code des professions afin que la partie plaignante puisse présenter ses recommandations sur sanction hors la présence de l’intimé étant donné que ce dernier a fait défaut d’être présent après avoir été dûment convoqué pour l’audition.

[4]           Par la décision sur culpabilité, l’intimé a été déclaré coupable sous les six chefs d’infraction de la plainte CD00-1270 et sous les quatre chefs d’infraction de la plainte CD00-1392, en vertu de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[5]  La partie plaignante a déposé l’extrait du registre de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») qui démontre que l’individu détenant le certificat 126355, soit l’intimé, n’est pas inscrit (pièce SP-1), en plus d’un courriel de l’AMF qui confirme les réclamations soumises au Fonds d’indemnisation des services financiers par les consommateurs impliqués et les indemnités versées en date du 1er février 2021 (pièce SP-2).

RECOMMANDATION SUR SANCTION

[6]  La recommandation sur sanction de la partie plaignante est la suivante :

CD00-1270

         Chef 1 - radiation temporaire de 12 à 18 mois (à être purgée de façon concurrente avec le chef 1 de la plainte CD00-1392);

         Chefs 2 et 5 - radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente;

         Chefs 3 et 6 - une amende de 2 000 $ ou une courte période de radiation temporaire d’un à deux mois pour chacun des chefs;

         Chef 4 - une amende de 5 000 $.

CD00-1392

         Chef 1 - radiation temporaire de 12 à 18 mois (à être purgée de façon concurrente avec le chef 1 de la plainte CD00-1270);

         Chefs 2, 3 et 4 - radiation de six mois pour chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente.

[7]  Le procureur de la partie plaignante demande aussi que le Comité accorde la publication d’un avis de la décision et condamne l’intimé au paiement des frais de publication et des déboursés aux dossiers.

[8]  De plus, il recommande que lorsque le Comité considère la sanction applicable pour chacun des chefs d’infraction, les périodes de radiation imposées devraient être dans le haut de la fourchette, considérant qu’il y a peu de facteurs atténuants dans le présent dossier.

ANALYSE ET MOTIFS

[9]          Les dix chefs d’infraction contenus dans les deux plaintes disciplinaires représentent des manquements à plusieurs obligations, objectivement graves, qui vont au cœur de la profession et qui entachent l’image de la profession.

[10]       Il est important de rappeler aussi que dans la décision sur culpabilité dans le présent dossier[1], le Comité a déterminé :

En conclusion, le comité est d’avis que le comportement de l’intimé envers les 18 consommateurs impliqués dans les deux plaintes a fait en sorte qu’il a fait défaut d’agir avec honnêteté et loyauté envers ses clients et de plus, a démontré un grand manquement envers sa profession et ses clients lorsqu’il utilisait le même modus operandi fautif pour convaincre ses clients de souscrire à des prêts à l’investissement.

[11]       À cet égard, le Comité retient, tel que soulevé par la partie plaignante, les facteurs objectifs suivants :

         La gravité objective sérieuse des infractions qui vont au cœur de la profession et causent préjudice à l’image de la profession;

         La répétition des infractions, impliquant 18 consommateurs, et les façons de faire de l’intimé laissent entrevoir un modus operandi hautement répréhensible;

         Les infractions ont eu lieu sur une période de temps importante - la majorité des infractions ont été commises entre 2007 et 2008, mais certaines infractions ont été commises jusqu’en 2014;

         L’intimé a profité de la vulnérabilité et du manque de connaissance des clients pour leur vendre des produits complexes et inadéquats.

 

[12]       Le Comité retient, tel que soulevé par la partie plaignante, les facteurs subjectifs suivants :

         Au moment des plus récentes chefs d’infraction, l’intimé avait environ 61 ans;

         L’intimé, au moment des premières infractions, avait au moins huit ans d’expérience dans le domaine;

         L’intimé n’a pas participé à l’audience sur culpabilité ni à celle sur sanction et n’a pas collaboré à l’enquête dans le dossier CD00-1392;

         L’intimé n’a jamais reconnu ses fautes.

 

[13]       La majorité des facteurs objectifs et subjectifs soulevés par le plaignant sont effectivement des facteurs aggravants et il y a très peu de facteurs atténuants au dossier. Le Comité retient les facteurs atténuants suivants :

 

         L’intimé ne détient aucun permis émis par l’AMF et est inactif dans la profession;

         La plupart des consommateurs ont été complètement indemnisés par le Fonds d’indemnisation des services financiers, réduisant ainsi leur préjudice.

 

Chef 1 de CD00-1270 et Chef 1 de CD00-1392

[14]       La partie plaignante recommande une radiation temporaire de 12 à 18 mois pour chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente, au moment de la réinscription du professionnel.

[15]       L’intimé a été trouvé coupable sous ces deux chefs de ne pas avoir fourni l’information pertinente à l’appréciation et à la compréhension de la stratégie d’investissement des prêts leviers auxquels ses clients ont souscrit.

[16]       Le procureur de la partie plaignante ne pouvait fournir un exemple d’une décision qui ressemblait précisément au présent dossier. Par contre, dans une situation similaire avec un jeun représentant et affectant un seul consommateur, le Comité a imposé une radiation temporaire de trois mois[2].

[17]       Dans la décision Caccia, deux clients étaient impliqués et le jeune représentant avait démontré de la malhonnêteté en prétendant leur faire signer la modification du terme de la police alors qu’il leur faisait signer un avenant de crédit d’invalidité[3]. Le Comité a tout de même imposé une radiation temporaire de trois mois à l’intimé.

[18]       Les facteurs qui se distinguent particulièrement dans le présent dossier sont le nombre d’infractions (dix chefs), le nombre de consommateurs impliqués (18) et que l’intimé avait environ huit ans d’expérience au moment des premières infractions.

[19]       De plus l’intimé a commis des infractions similaires à plusieurs reprises, utilisant un modus operandi fautif et troublant. La répétition des gestes est un facteur important que le Comité retient dans l’imposition de la sanction.

[20]       De ce fait, le Comité considère qu’une radiation temporaire de 18 mois pour chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente, est raisonnable dans les circonstances.

Chefs 2 et 5 de CD00-1270

[21]       La partie plaignante recommande une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente.

[22]       Le Comité a déterminé à plusieurs reprises que le manquement de faire une analyse des besoins financiers (« ABF ») du consommateur est une infraction sérieuse qui va « au cœur même des devoirs du conseiller et essentielle pour permettre au représentant de conseiller adéquatement un client […] »[4].  

[23]       Récemment, dans la décision Bergeron[5],  le Comité a considéré dans quelle situation une radiation temporaire serait plus appropriée comme sanction pour ne pas avoir complété d’ABF, plutôt que l’imposition d’une amende et conclue :

[23] Le comité tient à mentionner que la sanction la plus souvent applicable pour le manquement de ne pas avoir rempli une ABF est l’imposition d’une amende. Par contre, l’obligation de remplir une ABF est primordiale et un conseiller peut se voir imposer une autre sanction qui s’avère plus sévère, telle que la radiation temporaire demandée dans le présent cas.

 

[24] Effectivement, le comité a précisé dans Chambre de la sécurité financière c. Dumont [3], que même si une amende a été plus souvent la sanction appropriée pour un tel manquement, en considérant les faits spécifiques au dossier, tel que l’antécédent administratif de l’intimé, une sanction plus sévère, comme la radiation temporaire, a été imposée pour les chefs 1 et 2 dans cette cause. En contrepartie, pour les chefs 3 et 4 qui étaient d’un caractère moins grave, le comité a imposé une réprimande.

(référence omise)

[24]        Dans Bergeron et aussi dans Dumont, le Comité a imposé une radiation temporaire d’un mois pour les chefs pertinents. Dans une situation similaire au présent dossier, dans laquelle 11 chefs d’infraction touchaient les manquements de l’intimé de faire des analyses des besoins financiers et plusieurs consommateurs étaient affectés, le Comité a aussi imposé une radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs, et même lorsqu’il y avait quelques facteurs atténuants tels qu’un plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents disciplinaires[6].

[25]        De ce fait, le Comité considère qu’une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente, est raisonnable dans les circonstances.

Chefs 3 et 6 de CD00-1270

[26]       Le procureur de la partie plaignante recommande une amende d’environ 2 000 $ ou une courte période de radiation d’un à deux mois pour chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente. Il recommande au Comité qu’une réprimande, par contre, ne serait pas suffisante comme sanction compte tenu de l’ensemble du dossier.

[27]       De façon générale, le Comité a tendance à imposer une amende pour des infractions qui ont lieu dans un contexte moins grave, en regardant tous les facteurs et les circonstances particulières du dossier.

[28]       Le défaut d’assurer le suivi des dossiers de ses clients est considéré, par le Comité dans Taillon, comme une infraction d’une objectivité moins grave que d’autres types d’infraction, mais « il n’en demeure pas moins qu’elle est au cœur même de l’exercice de la profession du conseiller en sécurité financière »[7]. Le Comité dans cette décision a imposé une amende de 2 000 $ pour ne pas avoir fait le suivi nécessaire.

[29]       Le Comité, dans Lacasse[8], a aussi considéré que le manquement de ne pas avoir assuré le suivi des dossiers des clients du chef 5 de la plainte était d’une gravité objective moindre en comparaison à d’autres chefs d’infractions qui démontrait la préméditation. Le Comité a aussi imposé une amende de 2 000 $.

[30]        De ce fait, le Comité considère qu’une amende de 2 000 $ pour chacun des deux chefs est raisonnable dans les circonstances.

Chef 4 de CD00-1270

[31]        La partie plaignante recommande une amende de 5 000 $ pour ce chef.

[32]       Une situation de conflit d’intérêts existe lorsqu’un représentant prête une somme d’argent à un client, peu importe la somme. La preuve démontre que l’intimé a prêté une somme d’environ 25 000 $ à C.P. sous ce chef.

[33]       Le Comité a souligné dans Kendall[9], « qu’un représentant qui prête ou qui emprunte une somme d’argent d’un client (même s’ils sont également amis) fait défaut à l’obligation déontologique qui lui est imposée de sauvegarder, en tout temps, son indépendance et d’éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts »[10].

[34]       Dans cette même décision, l’intimé a fait défaut de respecter ce devoir à trois reprises. De ce fait, le Comité a imposé une radiation de 30 jours pour chacun des trois chefs impliquant des emprunts d’argent par l’intimé de son client (chefs 1 et 2) et le prêt d’une somme d’argent par l’intimé à son client (chef 3), suivant les recommandations communes soumises par les parties.  

[35]       Dans Beaudouin[11], le Comité a trouvé l’intimé coupable sous le chef 1 pour avoir agi comme prêteur envers le consommateur (et même si l’intimé avait fait le prêt à son client par l’entremise de son épouse) et a imposé une amende de 5 000 $.

[36]        Une amende de 5 000 $ a aussi été imposée dans Chen[12] (au chef 5) pour un prêt à son client par l’entremise d’une compagnie dont l’intimée était la présidente et le premier actionnaire.

[37]        Considérant l’ensemble du dossier et la jurisprudence touchant des situations similaires, le Comité considère qu’une amende de 5 000 $ pour ce chef est raisonnable dans les circonstances.

Chefs 2, 3, 4 de CD00-1392

[38]        La partie plaignante recommande une radiation temporaire de six mois pour chacun des trois chefs, à être purgée de façon concurrente. Ces infractions représentent des instances où l’intimé avait incité ses clients à fournir des informations inexactes quant à leurs revenus dans leurs demandes de prêts pour assurer que les prêts soient acceptés.

[39]       Le procureur de la partie plaignante a soumis des décisions qui représentent une fourchette d’un[13] à deux mois[14] de radiation temporaire pour ce type d’infraction.

[40]       Dans Soulières[15], le Comité explique que pour ce type d’infraction :

[29] Dans cette jurisprudence, le Comité retient quant aux chefs d’infraction 1 et 2, que le fait de signer un document contenant des informations inexactes sur les avoirs ou la situation financière du consommateur, en le sachant, entraine pratiquement toujours des périodes de radiation.

 

 [30] La durée de ces périodes de radiation varie selon la preuve d’intention malhonnête de l’intimé. Ici, il n’y a pas de preuve d’intention malhonnête.

[41]       Dans le présent cas, le Comité a retenu, parmi les facteurs aggravants, qu’il y avait eu répétition des infractions et un modus operandi utilisé par l’intimé qui est hautement répréhensible. De plus, l’intimé a profité de la vulnérabilité et du manque de connaissance des clients pour leur vendre des produits complexes et inadéquats. En fournissant des informations incorrectes tel qu’il lui a été reproché aux chefs 2, 3, et 4, il a assuré que les prêts seraient approuvés.

[42]        De ce fait, le Comité considère qu’une radiation temporaire de six mois pour chacun des trois chefs, à être purgée de façon concurrente, est raisonnable dans les circonstances.

[43]        En conclusion, considérant les facteurs aggravants, objectifs et subjectifs, et la présence de très peu de facteurs atténuants, le Comité a déterminé que les recommandations sur sanction soumises par la partie plaignante sont justes et en proportion avec les actes reprochés à l’intimé, reflétant la gravité objective de ceux-ci.

[44]        Dans les cas où les sanctions recommandées se situent dans la fourchette des sanctions imposées dans des situations similaires, et dont la jurisprudence déposée par le procureur du plaignant en a fait état, le Comité a imposé les sanctions recommandées et déterminées être justes et raisonnable dans les circonstances.

[45]        L’intimé n’étant pas présentement inscrit, les périodes de radiation temporaires ne seront exécutoires seulement qu’au moment où il reprendra son droit de pratique et qu’un certificat sera émis en son nom par l’autorité compétente.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 18 mois pour chacun des chefs 1 des plaintes CD00-1270 et CD00-1392;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois pour chacun des chefs 2 et 5 de la plainte CD00-1270;

CONDAMNE l’intimé à une amende de 2 000 $ pour chacun des chefs 3 et 6 de la plainte CD00-1270;

CONDAMNE l’intimé à une amende de 5 000 $ pour le chef 4 de la plainte CD00-1270;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois pour chacun des chefs 2, 3 et 4 de la plainte CD00-1392;

ORDONNE que toutes les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient exécutoires au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et qu’un certificat sera émis en son nom par l’autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. 26);

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où, le cas échéant, l’intimé reprendra son droit de pratique ou que l’autorité compétente émettra un certificat à son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement de déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(S) Me Lysane Cree _________________________________

Me Lysane Cree

Présidente du Comité de discipline

 

(S) M. Pierre Décarie

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M. Pierre Décarie

Membre du Comité de discipline

 

(S) M. Kaddis Sidaros

__________________________________

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE JOLICOEUR

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Daniel Pelletier

Absent et non-représenté

Partie intimée

 

Date d’audience :

8 février 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] CSF c. Pelletier, 2020 QCCDCSF 63, par. 175.

[2] CSF c. Émond, 2019 QCCDCSF 15.

[3] CSF c. Caccia, 2018 QCCDCSF 15, par. 31.

[4] CSF c. Caisse, 2016 QCCDCSF 47, par. 31.

[5] CSF c. Bergeron, 2020, QCCDCSF 38, par. 23-24; CSF c. Dumont, 2012 CanLII 97168 (QC CDCSF).

[6] CSF c. Caisse, 2016 QCCDCSF 47; CSF c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38.

[7] CSF c. Taillon, 2016 QCCDCSF 14, par. 68.

[8] CSF c. Lacasse, 2016 CanLII 47381 (QC CDCSF).

[9] CSF c. Kendall, 2017 CanLII 66027 (QC CDCSF).

[10] Kendall, par. 44.

[11] CSF c. Beaudoin, 2011 CanLII 99468 (QC CDCSF).

[12] CSF c. Chen, 2013 CanLII 50553 (QC CDCSF).

[13] CSF c. Claveau, 2019 QCCDCSF 53; CSF c. Monette, 2017 QCCDCSF 59.

[14] CSF c. Soulières, C.D.C.S.F., Montréal, no. CD00-1411.

[15] Soulières, par. 29-30.

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