Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1446

 

 

 

DATE :

20 mai 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Jacques Denis, Pl. Fin.

 Membre

 

M. Denis Croteau, A.V.A. Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

            Plaignant

 

c.

GERRY LARIVIÈRE, conseiller en sécurité financière, et conseiller en assurance et rentes collectives (numéro de certificat 119500 et numéro de BDNI 1871951)

          Intimé

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information permettant de les identifier au motif de protéger leur vie privée. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges des informations prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]          Préalablement à l’audience fixée au 20 avril 2021, la procureure du plaignant a informé le comité de discipline (le comité) de la Chambre de sécurité financière (CSF) que les parties lui présenteraient un plaidoyer de culpabilité et des recommandations communes sur sanction.

[2]          La plainte portée contre l’intimé comporte deux chefs d’accusation. Ceux-ci lui reprochent de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète des besoins financiers (ABF) des consommateurs E.C. et M.G. quant au premier contrat qu’il leur a fait souscrire le 6 septembre 2017. Il en a fait de même le
26 février 2018, à l’égard d’un autre contrat pour E.C.

LA PLAINTE

1.    À Dollard-des-Ormeaux, vers le 6 septembre 2017, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.C. et M.G, alors qu’il leur faisait souscrire le contrat [AAAA], notamment pour les motifs suivants :

 

a.    L’existence de la résidence appartenant aux consommateurs et la valeur de celle-ci ne sont pas consignées à l’analyse ;

b.    Les polices d’assurance vie détenues par chacun des consommateurs chez Sun Life pour un capital assuré de 50 000 $ ne sont pas consignées à l’analyse comme étant des « amount available in case of death »;

contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

 

2.    À Dollard-des-Ormeaux, vers le 26 février 2018, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.C., alors qu’il lui faisait souscrire le contrat [BBBB], notamment pour les motifs suivants :

 

a.    L’existence de la résidence appartenant aux consommateurs et la valeur de celle-ci ne sont pas consignées à l’analyse ;

b.    Les polices d’assurance vie détenues par chacun des consommateurs chez Sun Life pour un capital assuré de 50 000 $ ne sont pas consignées à l’analyse comme étant des « amount available in case of death » ;

c.     La police d’assurance vie pour un capital assuré de 240 000$ numéro [AAAA]; souscrite par la consommatrice M.G. par l’intermédiaire de l’intimé n’est pas consignée à l’analyse ;

d.    La police d’assurance vie pour un capital assuré de 200 000$, numéro [CCCC] souscrite par le consommateur E.C. par l’intermédiaire de l’intimé n’est pas consignée à l’analyse ;

 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[3]          L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des deux chefs d’accusation portés contre lui, qu’il a signé le 19 avril 2021 (I-1).

[4]          Après avoir pris connaissance de ce plaidoyer, le comité a donné acte à l’enregistrement de celui-ci et a déclaré l’intimé coupable sous chacun des deux chefs, pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[5]          Ensuite, le procureur de la plaignante a déposé de consentement l’attestation du droit de pratique de l’intimé, confirmant que celui-ci détenait un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et en assurance collective de personnes du 1er août 2017 au 30 juin 2021, pour le cabinet Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. Il était également inscrit du 1er août 2017 au 12 juin 2020 pour le cabinet Investia services financiers Inc., établissant ainsi la compétence du comité pour la période indiquée à la présente plainte disciplinaire.  

[6]          Étant donné les recommandations communes des parties sur sanction, le comité aura à décider si celles-ci déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’intérêt public, tel que confirmé notamment par la Cour suprême dans R. c. Anthony-Cook[1].

 

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

[7]           Les parties n’avaient pas de preuve supplémentaire à offrir sur sanction.

[8]           L’intimé, bien que parlant couramment français, est plus à l’aise en anglais. Ainsi, les parties ont soumis par écrit leurs admissions des faits entourant les infractions reprochées, de même que leurs recommandations sur sanction, en anglais.

[9]           Les faits ainsi admis sont reproduits ci-après :

1.         At the time of the alleged offences, Respondent held a certificate as an insurance representative and was employed by Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. (Exhibit P-1);

2.         At the time of the alleged offences, Respondent was an experienced insurance representative with close to 30 years of experience;

3.         Respondent is 50 years old;

4.         On or about September 6, 2017, Respondent carried out a financial needs analysis for the consumers, E.C. and M.G., and filled out an insurance proposal for them for the insurance policy [AAAA];

5.         By pleading guilty on count 1, Respondent recognizes that he did not collect all required information and did not carry out the requisite complete analysis of the financial needs of the consumers, E.C. and M.G., when he had them apply for the insurance policy [AAAA]; in that:

a.      The existence of the residence owned by the consumers and its value are not recorded in the analysis;

b.      The life insurance policies held by each consumer with Sun Life for an insured capital of 50 000 $ are not recorded in the analysis as being “an amount available in case of death”;

6.         On or about January 30, 2018, the consumers were delivered their contract for the insurance policy [AAAA], for which E.C. was refused;

7.         On or about January 30, 2018, Respondent filled out an insurance proposal for the consumer, E.C., for the insurance policy [BBBB], which policy was accepted and delivered on February 27, 2018;

8.         On or about February 28, 2018, Respondent carried out another financial needs analysis for the consumers, E.C. and M.G., and filled out an insurance proposal for the consumer, E.C., for the insurance policy [CCCC];

9.         By pleading guilty on count 2, Respondent recognizes that he did not collect all required information and did not carry out the requisite complete analysis of the financial needs of E.C., when he had him apply for the insurance policy [CCCC], in that:

a.      The existence of the residence owned by the consumers and its value are not recorded in the analysis;

b.      The life insurance policies held by each consumer with Sun Life for an insured capital of 50 000 $ are not recorded in the analysis as being “amount available in case of death”;

c.      The life insurance policy for an insured capital of 240 000 $ number [AAAA] taken out by the consumer M.G. through Respondent is not recorded in the analysis;

d.      The life insurance policy for an insured capital of 200 000 $, number [BBBB] taken out by the consumer E.C. through the Respondent is not recorded in the analysis;

10.      Regarding paragraphs c and d of the second count, Respondent had no dishonest intention and believed that the missing information relating to the life insurance policies were added automatically by the system;

11.      Respondent recognizes that the committed violations are at the very heart of his profession;

12.      Respondent recognizes that a Financial Needs Analysis is a regulatory tool that constitutes the cornerstone of a personal insurance representative’s work;

13.      Both parties recognize that the complaint only concerns one couple;

14.      Respondent recognizes having received a written warning on March 5, 2010 from Me Isabelle Desmarais of the Chambre de la sécurité financière, regarding his obligations to prepare and set down in writing a financial needs analysis before completing an insurance application;

15.      Respondent fully collaborated to the inquiry;

16.      Respondent has no prior disciplinary record;

17.      Respondent’s clients, E.C. and M. G., suffered no harm;

18.      Respondent now understands that he has the obligation to master the technological tools used in the practice of his profession;

19.      Given the above, Respondent undertakes to follow and to successfully complete a two-hour web training course on financial needs analysis;

20.      Respondent entered a guilty plea at the first convenient opportunity.

RECOMMANDATIONS DES PARTIES

[10]        Les parties recommandent de condamner l’intimé :

a)     Sous le premier chef d’infraction, au paiement d’une amende de 5 000 $;

b)     Sous le deuxième chef d’infraction, au paiement d’une amende de 2 500 $;

c)     À suivre avec succès la formation suivante : « L’analyse des besoins financiers 24902 LIFR », étant entendu que celle-ci n’est pas offerte en anglais;

d)     Au paiement des déboursés.  

[11]        À l’appui de leurs recommandations, elles ont respectivement fait valoir les facteurs objectifs et subjectifs relevés en l’espèce.

[12]        Ensuite, elles ont discuté des décisions suivantes rendues sur des infractions de nature semblable, ainsi que sur les grands principes jurisprudentiels portant sur la détermination des sanctions :

1.         St-Laurent c. Médecins (Ordre professionnel des), [1998] D.D.O.P. 271;

2.         Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090;

3.         Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59;

4.         Royer c. Chambre de la sécurité financière, J.E. 2004-1486;

5.         Cuggia c. Chambre de la sécurité financière, 2015 QCCQ 8829;

6.         Chambre de la sécurité financière c. Morinville, 2011 CanLII 99444 (QC CDCSF);

7.         R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089;

8.         Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 4;

9.         Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5;

10.      R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204;

11.      Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78;

12.      Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79;

13.      Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20;

14.      R. c. Binet, 2019 QCCA 669;

15.      Chambre de la sécurité financière c. St-Onge, 2019 QCCDCSF 12;

16.      Chambre de la sécurité financière c. Déry, 2020 QCCDCSF 34;

17.      Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF);

18.      Chambre de la sécurité financière c. Efraimidis, 2015 QCCDCSF 52;

19.      Chambre de la sécurité financière c. Taillon, 2016 QCCDCSF 14;

20.      Chambre de la sécurité financière c.Charbonneau, 2012 CanLII 97161 (QC CDCSF);

21.      Chambre de la sécurité financière c. Stamatopoulos, 2016 CanLII 71472 (QC CDCSF);

22.      Chambre de la sécurité financière c. De Bellefeuille, 2018 QCCDCSF 31;

23.      Chambre de la sécurité financière c. Beckers, 2012 CanLII 97172 (QC CDCSF);

24.      Chambre de la sécurité financière c. Simard, 2018 QCCDCSF 44;

25.      Chambre de la sécurité financière c. Goulet, 2018 QCCDCSF 19;

26.      Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2018 QCCDCSF 12.

ANALYSE ET MOTIFS

[13]        Le comité a prononcé séance tenante une déclaration de culpabilité contre l’intimé sous chacun des deux chefs d’accusation de la plainte portée contre lui, pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités du représentant, lequel énonce :

Art. 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrat en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. (Nos soulignés)

[14]        Les obligations de l’article 6 sont impératives. Il n’est pas du ressort du représentant de déterminer le contenu des ABF et des informations à y être consignées par écrit[2].

[15]        Les décisions soumises par les parties confirment que la fourchette des sanctions pour ce type d’infraction va d’une réprimande à une amende se situant entre 3 000 $ et 6 000 $.   

[16]        On y constate qu’une amende de 5 000 $ est habituellement imposée pour une infraction relative à l’ABF, suivie d’une réprimande pour une deuxième infraction de même nature. Toutefois, le comité de discipline de la CSF a récemment indiqué que cette dernière réprimande s’avérait clémente[3].

[17]        Des cours de perfectionnement ont été également ajoutés à l’amende[4] dans le cas où, comme en l’espèce, la pratique de l’intimé nécessitait un redressement.

[18]        Le plaignant a identifié les divers facteurs subjectifs et a indiqué qu’en fonction de ceux-ci, il estime plutôt « faible » le risque de récidive dans le présent dossier :

Aggravants

a)        Mise en garde formelle vers le 15 février 2010;

b)        Grande expérience de l’intimé qui pratique depuis 30 ans;

Atténuants

a)        L’absence d’antécédents disciplinaires;

b)        L’absence de préjudice pour les consommateurs;

c)         L’absence d’intention malveillante de l’intimé;

d)        L’intimé a reconnu la gravité de ses gestes et a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion utile; 

e)        L’engagement de l’intimé à suivre une formation portant sur l’ABF;

Neutre

a)        L’intimé a collaboré pleinement au processus d’enquête.

[19]        Selon les parties, la faute de l’intimé s’explique par sa mauvaise compréhension des outils technologiques utilisés dorénavant pour exécuter les ABF. Ce serait donc une erreur de parcours et non une pratique généralisée.

[20]        Aussi, comme mentionné par son procureur, le plaidoyer de culpabilité de l’intimé et les recommandations communes des parties réduisent de façon appréciable les coûts qu’un débat de deux jours[5] aurait engendrés.

[21]       Néanmoins, rappelons que la gravité objective des infractions commises ne fait aucun doute, « l’analyse des besoins financiers du consommateur étant la pierre d’assise du travail du représentant sur laquelle doit s’appuyer sa recommandation au consommateur » [6].

[22]       Les sanctions proposées sont conformes à celles imposées habituellement pour ce même type d’infractions.

[23]        Comme déjà annoncé, dans le cas de recommandations communes sur sanction, le comité ne devrait s’écarter de celles-ci que s’il les juge contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[24]       Ainsi, considérant les faits propres à la présente affaire ainsi que les facteurs objectifs et subjectifs tant aggravants qu’atténuants soulignés par les parties, le comité est d’avis que leurs recommandations communes ne sont pas contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Le comité y donnera donc suite.

[25]        Par conséquent, l’intimé sera condamné au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le premier chef d’infraction et de 2 500 $ sous le deuxième, pour un total de 7 500 $.

[26]        De même, le comité recommandera au conseil d’administration d’imposer à l’intimé de suivre, à ses frais, la formation accréditée par la CSF intitulée : « L’analyse des besoins financiers - 24902 LIFR » ou l’équivalent. L'intimé devra produire audit conseil d'administration une attestation confirmant qu’il a suivi ladite formation avec succès dans les douze mois de sa résolution, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production de cette attestation.

[27]        Quant à la demande de l’intimé, et en l’absence d’opposition de la partie plaignante, d’un délai de trois mois pour acquitter les amendes totalisant 7 500 $ ainsi que les déboursés, elle sera accueillie.

[28]        Enfin, l’intimé ayant manifesté son accord, la présente décision lui sera notifiée par voie électronique.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information permettant de les identifier au motif de protéger leur vie privée. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges des informations prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

RÉITÈRE PRENDRE ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des deux chefs d’accusation portés contre lui;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun de ces deux chefs d’accusation, pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités du représentant;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le premier chef d’infraction et de 2 500 $ sous le deuxième chef d’infraction, totalisant 7 500 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d’IMPOSER à l’intimé de suivre, à ses frais, la formation accréditée par la Chambre intitulée « L’analyse des besoins financiers-24902 LIFR » ou l’équivalent, l'intimé devant produire audit conseil d'administration une attestation confirmant qu’il a suivi ladite formation avec succès dans les douze mois de sa résolution, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production de cette attestation;

ACCORDE à l’intimé un délai de trois mois pour acquitter lesdites amendes et déboursés.

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

(S) Me Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(S) Jacques Denis

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M. Jacques Denis, Pl. Fin

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Denis Croteau

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M. Denis Croteau, A.V.A. Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sophie Gratton et Me Jessica Pilote-Boissé

SARRAZIN PLOURDE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

AD LITEM AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 20 avril 2021

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204.

[2] Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF), paragr. 21 (décision sur culpabilité) [ONGLET 17]; Chambre de la sécurité financière c. Efraimidis, 2015 QC CDCSF 52, paragr. 30 (décision sur culpabilité) [ONGLET 18].

[3] Chambre de la sécurité financière c. St-Onge, 2019 QCCCDSF 12, paragr. 49 [ONGLET 15].

[4] Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2018 QCCDCSF 12, paragr. 154 et 155.

[5] Durée estimée initialement par les procureurs.

[6] Plan d’argumentation de la partie plaignante citant notamment Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF), paragr. 61.

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