Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1235

 

 

DATE :

4 mai 2021

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Éric Bolduc

Membre

 

______________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

NATHALIE MISSAKIAN, conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective (certificat 142395, BDNI 1730021)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

_____________________________________________________________________

 

CONFORMÉMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ RÉITÈRE LES ORDONNANCES SUIVANTES :

           Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms de la consommatrice impliquée dans la plainte et tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l’identifier. Il en est également de l’information contenue à l’article 3.01 de P-13 en ce qui concerne le salaire de madame N.J. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’informations prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]             Outre cette ordonnance, le comité maintient la mise sous scellé du
15 septembre 2020 concernant les motifs exposés par l’intimée au soutien de sa dernière demande de remise d’audition sur sanction.

[2]          Le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni via la plateforme Webex, pour procéder sur sanction à la suite de sa décision rendue le 22 décembre 2019 déclarant l’intimée coupable sous chacun des trois chefs d’accusation de la plainte portée contre elle. 

         Sous le premier chef d’avoir divulgué, vers le 27 avril 2016, des renseignements confidentiels sur les comptes et avoirs de sa cliente J.G.T. contrevenant ainsi notamment à l’article 8 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières qui stipule :

8. Les renseignements sur les opérations et le compte d’un client sont confidentiels et le représentant ne doit pas les divulguer sans la permission du client, sauf si une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent le dispense de cette obligation.

D. 161-2001, a. 8.

         Sous le deuxième chef de s’être placée en situation de conflit d’intérêts, entre les 8 et 29 août 2016, en agissant à titre de mandataire de sa cliente J.G.T., notamment en signant à ce titre alors qu’elle était sa représentante, un formulaire, daté du 8 août 2016, faisant en sorte que les relevés de placements de sa cliente émis par les différentes institutions soient dorénavant adressés à son cabinet, contrevenant notamment à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui se lit :

18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

D. 1039-99, a. 18.

        Sous le troisième chef d’avoir nui au travail du syndic, entre les 25 août et
17 novembre 2016, notamment en ne lui remettant pas le formulaire daté du
8 août 2016, contrevenant notamment à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui énonce :

342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur. 1998, c. 37, a. 342.

 

[3]           Les procureurs ont confirmé au comité qu’ils lui présentaient des recommandations communes sur sanction, comme annoncé au cours des semaines précédant l’audience.

[4]          Par conséquent, comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c. Anthony-Cook, en présence de recommandations conjointes des parties sur sanction, le rôle du comité se limite à décider si celles-ci déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’intérêt public[1].

LA PREUVE

[5]          La plaignante a déclaré ne pas avoir de preuve additionnelle à présenter sur sanction et l’intimée a témoigné.

[6]          L’intimée a expliqué entre autres que la lecture de la décision sur culpabilité lui a permis de mieux comprendre le sérieux des reproches qui lui ont été faits et la nature des fautes déontologiques qu’elle a ainsi commises.  

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[7]          Les parties recommandent de condamner l’intimée : 

        Sous chacun des deux premiers chefs : le paiement d’une amende de 5 000 $;

        Sous le troisième, le paiement d’une amende de 10 000 $;

        La condamnation de l’intimée au paiement des déboursés.

[8]          Leur recommandation d’une amende substantielle sous le troisième chef s’appuie sur l’étude de la jurisprudence qui conclut que l’infraction d’entrave peut entraîner tant des sanctions de radiation que d’amende.

[9]          Elles ont pris en compte les divers éléments et critères pertinents à la détermination des sanctions, dont les faits propres à cette affaire y compris les motifs de la dernière demande de l’intimée pour l’obtention d’une remise des audiences sur sanction.  

[10]       Enfin, à l’appui de leurs recommandations, les procureurs ont respectivement fait valoir les facteurs objectifs et subjectifs en l’espèce et discuté des décisions suivantes rendues sur des infractions de nature semblable et les grands principes jurisprudentiels portant sur la détermination des sanctions.

Autorités du plaignant.

Chef 1

1.  Chambre de la sécurité financière c. Michaud, 2020 QCCDCSF 6 (CanLll)

(par. 4 à 10, 19-20, 23 à 25);

2.     Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Semerjian, 2018 CanLll 69936 (QC CDOIQ) (par. 26 à 28, 62-63, 71, 85 à 90);

3.     Médecins (Ordre professionnel des) c. Du Tremblay, 2018 CanLll 102937 (QC CDCM) (par. 28, 41 à 44, 50, 73 à 89 et plus particulièrement par 76);

Chef 2

4.     Chambre de la sécurité financière c. Lavoie, 2018 QCCDCSF 27 (CanLll)

(par. 8, 9 à 12, 40-41) amende 5 000 $;  

5.     Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2013 CanLll 43416 (QC CDCSF) (par. 14, 16-17, 31, 34 à 38) amende 10 000 $;

6.     Chambre de la sécurité financière c. Béland, 2013 CanLll 41842 (QC CDCSF) (par. 15 à 19, 37 à 39, 41); (chef 2 amende 2 000 $)

Chef 3

7.     Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Picard, 2008 QCTP 149 (par. 34, 39, 42-43, 46, 50 à 53, 55) (TP confirme sanction de radiation et amende);

8.     Chambre de la sécurité financière c. Bégin, 2011 CanLll 99460 (QC CDCSF)

(Par. 12, 14, 30-31, 33, 49 à 56) amende 5 000 $;

9.     Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Law, 2019 CanLll 115049
(QC OCQ) (par. 27 à 30, 53-54, 57, 63-64, 70 à 83, 86).

Autorités de l’intimée

1.    Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (par. 144)

2.    Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 2010 QCCA 1078
(par. 36 à 37, 39 à 40, 46)

3.    Mercier c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 361 (par. 52 à 53)

4.    Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31 (par. 199, 203, 205 à 206, 208 à 209)

5.    Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3 (par. 85, 96 à 99, 107)

6.    Optométristes (Ordre professionnel des) c. Savard, 2020 QCCDOOQ 1 (46 à 49, 52 à 59, 108 à 109, 115 à 125, 129 à 135, 138 à 140)

7.    Chambre de l’assurance de dommages c. Al Gass Dabo, 2020 CanLII 31793 (QC CDCHAD) (par. 24, 26, 29, 43 à 48)

8.    Chambre de l’assurance de dommages c. Lemieux, 2020 CanLII 76070 (QC CDCHAD) (par. 23, 30 à 34, 36, 46 à 51)

9.    Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, 2019 CanLII 107639 (QC CDCM) (par. 20 à 22, 24 à 26, 29, 33 à 37)

10. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hébert-Croteau, 2019 CanLII 144892 (QC CDOIQ) (par. 9, 27, 47, 50, 59 à 62, 66 à 68, 71, 73, 77, 80)

11. Chambre de l’assurance de dommages c. Gagné, 2018 CanLII 38256 (QC CDCHAD) (par. 22 à 23, 26 à 29)

12. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Dutch, 2018 CanLII 45950 (QC OACIQ) (par. 39 à 40, 52 à 55)

 

ANALYSE ET MOTIFS

[11]        L’intimée détient un certificat dans la discipline de courtage en épargne collective depuis 15 ans au moment des événements en cause. Entre 1999 et 2015, elle a cumulé la fonction de chef de la conformité. En 2015, l’intimée a fondé son propre cabinet et a nommé une de ses employées, pour la remplacer à cette dernière fonction.

[12]        La consommatrice impliquée était une personne âgée et devenue particulièrement vulnérable étant en perte d’autonomie déjà lors des infractions commises entre avril et septembre 2016.

[13]        La gravité objective des infractions en l’espèce ne fait pas de doute. S’articulant autour des valeurs d’intégrité et de loyauté envers le client, elles sont au cœur de l’exercice de la profession et lui portent ombrage.

[14]        Pour ce qui est du premier chef d’accusation relatif à la divulgation vers
le 27 avril 2016 d’informations confidentielles de sa cliente au notaire devant procéder à la rédaction de son testament et mandat d’inaptitude, précisons que ce n’est pas la démarche initiale de l’intimée auprès de cette notaire qui est en cause, mais bien de lui avoir transmis les informations confidentielles, alors qu’elle n’avait pas l’autorisation de sa cliente et, ce faisant, lui a manqué aussi de loyauté.  

[15]        Les représentants ont accès aux informations des plus délicates de leur client. La protection de leurs informations confidentielles s’avère donc fondamentale pour maintenir le lien de confiance devant exister entre eux.

[16]        Quant à l’infraction de conflit d’intérêt, même si commise sur une très courte période, il n’y avait pas d’urgence d’agir et en agissant ainsi l’intimée a aussi manqué de loyauté envers sa cliente[2]. Elle connaissait l’état de sa cliente qui, selon le témoignage même de l’intimée, n’était plus en mesure de prendre des décisions. Cet élément ajoute à la gravité de l’infraction commise par l’intimée. Au surplus, comme démontré, ce n’était pas la première fois qu’elle intervenait dans le dossier de sa cliente sans même l’en aviser[3].

[17]        La grande confiance que lui portait sa cliente aurait dû l’amener à faire preuve d’une grande vigilance et lui éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts.

[18]        Quant à l’infraction d’entrave, l’intimée ne pouvait se contenter de fournir des demi-vérités. Elle a volontairement occulté les informations concernant le document qui démontrait qu’elle avait agi en même temps comme mandataire et représentante de sa cliente.

[19]        Or, la collaboration des représentants à l’enquête du syndic doit être complète et transparente. C’est grâce aux documents transmis concernant cette dernière par les institutions de placement que le syndic a été à même de constater l’existence dudit document mettant en lumière l’existence du conflit d’intérêts en découlant. Un tel comportement par un représentant ne peut être toléré. Cela nuit au système mis en place par le législateur pour assurer la protection du public. Qui plus est, en l’espèce, l’intimée a eu plusieurs occasions pour corriger le tir à ce sujet, mais ne l’a pas fait.

[20]       Parmi les facteurs objectifs et subjectifs, tant aggravants qu’atténuants, soulignés par les parties, mentionnons:  

a)    La longue expérience de l’intimée en tant que représentante jumelée à son expérience de 15 ans, en tant que chef de la conformité[4];

b)    La grande vulnérabilité de sa cliente qui était non seulement âgée, mais n’était plus en mesure, selon l’intimée elle-même, de prendre des décisions au cours de ses dernières rencontres avec elle;

c)    L’élément volontaire des gestes posés par l’intimée qui, jusqu’à son témoignage sur sanction, banalisait ses gestes;

d)    Le fait que ce n’est qu’une fois informée de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son sujet que l’intimée a renoncé à sa nomination de mandataire;

e)    La bonne foi de l’intimée, même sinon en cause en ce qui concerne les deux premiers chefs d’infractions, demeure cependant moins claire pour l’infraction d’entrave;

a)    Il s’agit d’un cas isolé sur la longue feuille de route de l’intimée;

b)    La courte durée des infractions;

c)    L’expression de regrets de l’intimée;

d)   La prise de conscience de la gravité de ses gestes et la leçon qu’elle a tirée de cette expérience ainsi que son témoignage voulant qu’elle comprenne mieux ses dérogations laissent présager un risque de récidive faible;

e)    L’absence de bénéfice personnel, l’intimée n’ayant tiré aucun profit de ses gestes;

f)     L’absence de préjudice ou conséquences néfastes des infractions pour sa cliente;  

g)   Les conséquences déjà subies du processus disciplinaire particulièrement stressant pour l’intimée;

h)   L’âge et la santé de l’intimée;  

i)     Son dossier disciplinaire vierge pendant ses quinze premières années de pratique précédant la présente plainte et l’absence d’autre plainte;

j)     Le passage du temps, cinq années, depuis les gestes reprochés;

[21]       Quant au respect de la fourchette des sanctions habituellement ordonnées pour des infractions semblables, il est bien établi qu’elle comporte ses limites et ne doit pas devenir un carcan[5].

[22]       Comme le procureur de l’intimé l’a soutenu, les sanctions doivent refléter l’ensemble du dossier tenant compte du professionnel visé, et que, même si la tendance jurisprudentielle milite en faveur d’une radiation pour l’entrave, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger le comportement. Une radiation même courte pouvant s’avérer dévastatrice pour le professionnel de sorte qu'avant d'y conclure, la carrière du professionnel et son gagne-pain doivent aussi être pris en compte.

[23]       La sanction doit être proportionnelle à l’offense. Elle ne doit pas être punitive, mais assurer un équilibre entre le droit du professionnel de pratiquer sa profession et le droit du public d’être protégé[6]. Sinon, comme l’énonce l’honorable juge Fish dans Pigeon c. Daigneault[7], décision phare de la Cour d’appel sur les critères et objectifs à considérer lors de la détermination des sanctions, elle risque d’être trop sévère et punitive.

[24]       Comme déjà mentionné, en présence de recommandations communes, le comité n’a pas à se demander si les sanctions sont trop sévères ou pas assez, mais doit se limiter à décider si elles sont contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[8].

[25]        Le comité estime que les procureurs ont fait preuve de la plus grande transparence et ont établi la justesse de leurs recommandations qui résultent d’une négociation rigoureuse entre procureurs d’expérience.

[26]       Considérant les faits propres à la présente affaire ainsi que les facteurs objectifs et suggestifs tant aggravants qu’atténuants soulignés par les parties, le comité est d’avis que leurs recommandations communes répondent aux objectifs de la sanction disciplinaire de dissuasion du professionnel et d’exemplarité à l’égard de ses pairs tout en évitant d’avoir un effet punitif à l’égard de l’intimée.

[27]       Par conséquent, le comité y donnera suite et condamnera l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ sous chacun des deux premiers chefs d’accusation et de 10 000 $ sur le troisième relatif à l’entrave, pour un total de 20 000 $.

[28]       Le comité la condamnera également au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms de la consommatrice impliquée dans la plainte et tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l’identifier. Il en est de même de l’information contenue à l’article 3.01 de P-13 en ce qui concerne le salaire de madame N.J. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’informations prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE le maintien de la mise sous scellé du 15 septembre 2020 en ce qui concerne les motifs de la dernière demande de remise de l’audience sur sanction présentée par l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ sous chacun des deux premiers chefs d’accusation, totalisant 10 000 $;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 10 000 $ sous le troisième chef d’accusation;

LE TOUT TOTALISANT 20 000 $ d’amendes;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

                                                                       (S) Me Janine Kean

 

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Mme Dyan Chevrier

__________________________________

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) M. Éric Bolduc

__________________________________

M. Éric Bolduc

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Nathalie Vuille

POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Jocelyn Dubé

DUBÉ LÉGAL INC.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

Le 25 mars 2021

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204.

 

[2] Décision sur culpabilité, par. 108.

[3] Voir la décision sur culpabilité notamment au sujet de « Red flag », par. 42.

[4] Décision sur culpabilité, par. 75

[5] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.

[6] Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31, par. 209.

[7] Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090.

[8] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.