Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1443

DATE:

20 mai 2021

le comité :

Me Claude Mageau

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

M. Nicolas Maheu-Giroux

Président

Membre

Membre

 

 

Syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

PATRICK POULIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 153284 et numéro de BDNI 1739641)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ ET sanction

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l’identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[1]          L’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») datée du 26 octobre 2020 et libellée comme suit :

la plainte

Dans la région de Magog, entre juin 2017 et juillet 2019, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et s’est placé en situation de conflit d’intérêts en versant une somme de 50 000 $ à son client G.P. et en acceptant que ce client agisse à titre de caution pour un emprunt hypothécaire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[2]          Le comité s’est réuni par visioconférence le 31 mars 2021 pour procéder à l’audience sur culpabilité et sanction de la plainte.
[3]          Le plaignant est représenté alors par Me Alain Galarneau et Me Frédéric Sylvestre représente l’intimé qui était aussi présent à l’audience.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[4]          À l’ouverture de l’audience, le comité est informé par les parties que l’intimé désire plaider coupable à l’infraction reprochée.
[5]          Après que l’intimé ait confirmé au comité son intention de plaider coupable et qu’il ait reconnu que les gestes reprochés constituent une infraction déontologique, le procureur du plaignant présente brièvement la description des faits reprochés à l’intimé.
[6]          Suite à cette brève description de la trame factuelle, le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable, séance tenante, d’avoir contrevenu à la fois à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[7]          Considérant le principe interdisant des condamnations multiples, le comité ordonne cependant la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et invite les procureurs à lui présenter la preuve et leurs représentations sur sanction quant à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
LA PREUVE
[8]          Le plaignant, avec le consentement de l’intimé, dépose les pièces identifiées P-1 à P-12 et ne fait pas entendre de témoin.
[9]          L’intimé est représentant en assurance de personnes, planificateur financier et représentant de courtier en placements.
[10]       Le client G.P. est un ami proche de l’intimé.
[11]       Le 21 juin 2017, alors que G.P. est en manque de liquidités, l’intimé lui prête la somme de 50 000 $.
[12]       Le 23 août 2018, l’intimé, qui vient de se séparer de son épouse, fait l’achat d’une maison et G.P. agit alors à titre de caution pour le prêt hypothécaire contracté par l’intimé.
[13]       G.P. a cessé d’être le client de l’intimé depuis l’été 2019.
[14]       L’intimé, quant à lui, ne dépose pas de documents, mais il témoigne.
[15]       Il est âgé de 43 ans et père de trois enfants âgés respectivement de 14, 11 et 6 ans.
[16]       Il détient un baccalauréat en finance de l’Université Laval et exerce sa profession depuis 2002.
[17]       Il est actuellement conseiller en placements depuis 2020 avec Placements Manuvie.
[18]       Il exerce à titre de représentant en assurance de personnes avec Services Financiers Poulin et Associés Inc. qu’il a fondé en 2003.
[19]       Sa pratique est légèrement plus importante à titre de conseiller en placements et, à cet effet, il gère des actifs pour une valeur de 75 millions de dollars.
[20]       Il dessert près de 2 500 clients à titre de représentant en assurance de personnes.
[21]       L’intimé et G.P. sont des amis depuis 1995 alors qu’ils étaient patrouilleurs de ski.
[22]       Ils ont fait des voyages de ski ensemble et même après que G.P. ait cessé d’être son client en 2019, cette amitié existe toujours.
[23]       Il explique qu’il a prêté à G.P. la somme de 50 000 $ en juin 2019, alors que celui‑ci était ponctuellement en manque de liquidités.
[24]       Il déclare que ce prêt lui a été fait à titre d’ami et l’a été sans intérêt.
[25]       G.P. lui a remis la somme de 35 000 $, mais lui doit toujours un solde de 15 000 $.
[26]       À l’été 2018, alors qu’il venait de se séparer de son épouse et qu’il faisait l’achat d’une maison, G.P. lui a offert d’agir à titre de caution pour son prêt hypothécaire, ce que l’intimé a accepté.
[27]       Il explique que dans la tourmente de sa séparation, il n’a pas alors songé à la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouvait en acceptant que son client agisse à titre de caution.
[28]       L’intimé est natif de Saint-Hyacinthe, y a toujours exercé sa profession et est très impliqué dans sa communauté.
[29]       Il précise que la plainte l’affecte quotidiennement dans sa pratique et que son dénouement aura un impact très important au niveau de sa réputation et sa pratique professionnelle.
[30]       Il termine en déclarant qu’il regrette sincèrement le geste et qu’il ne se reproduira plus.
REPRÉSENTATIONS COMMUNES DES PARTIES
[31]       Me Galarneau mentionne que les parties se sont entendues pour recommander conjointement comme sanction la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, la publication d’un avis de la décision dans les journaux locaux de la région où l’intimé a son domicile professionnel et sa condamnation au paiement des déboursés, incluant les frais de publication.
[32]       Il explique qu’un client doit avoir une confiance absolue dans son représentant et les services qu’il rend ne peuvent être affectés par ses intérêts personnels.
[33]       Me Galarneau reconnaît l’existence d’un lien d’amitié entre l’intimé et G.P. au moment des gestes reprochés, mais selon lui, l’obligation du représentant d’être indépendant demeure quel que soit le lien existant avec son client.
[34]       Il soumet les éléments objectifs pertinents dont, entre autres, que le client n’a pas subi de perte en l’espèce.
[35]       Au niveau subjectif, il souligne que l’intimé a collaboré pleinement tant à l’enquête du plaignant qu’au processus disciplinaire, qu’il a plaidé coupable et exprimé ses regrets.
[36]       L’intimé a un antécédent disciplinaire remontant à 2018, lequel n’est cependant pas en semblable matière.
[37]       Me Galarneau réfère à plusieurs décisions venant appuyer cette recommandation commune qu’il considère être à l’intérieur de la fourchette jurisprudentielle[1].
[38]       Le procureur de l’intimé approuve les représentations de Me Galarneau, tout en soulignant que la gravité objective de l’infraction n’est pas parmi les plus graves.
[39]       Il insiste aussi sur les facteurs atténuants suivants :

                    Le plaidoyer de culpabilité;

                    La relation d’amitié existant entre l’intimé et G.P., laquelle existe toujours même si G.P. n’est plus son client;

                    Aucune perte d’argent pour le client;

                    L’absence de malhonnêteté ou d’abus de confiance;

                    La collaboration montrée par l’intimé à l’enquête du syndic;

                    Il s’agit d’un geste isolé.

[40]       Il termine en référant à la jurisprudence transmise au comité qu’il considère pertinente dans le présent cas[2].
[41]       Il considère que la sanction recommandée est à l’intérieur de la fourchette jurisprudentielle et qu’elle est appropriée en l’espèce.
ANALYSE ET MOTIFS
[42]       Les parties recommandent conjointement au comité la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, la publication d’un avis de la décision conformément à l’article 156 (7) du Code des professions de même que le paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.
[43]       Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la justesse de la recommandation qui lui est faite.
[44]       Comme la Cour suprême l’a dicté dans l’affaire Anthony-Cook, il doit plutôt se demander si la recommandation qui lui est faite est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice :

« [4]  La question précise dont nous sommes saisis est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en écartant la recommandation conjointe des parties. La question plus générale concerne le critère juridique que les juges du procès devraient appliquer pour décider s’il est approprié, dans une affaire donnée, d’écarter une recommandation conjointe.

[5]     Pour les motifs qui suivent, et avec égards, je suis d’avis que le juge du procès en l’espèce a appliqué un critère moins rigoureux que celui qu’il aurait dû appliquer lorsqu’il a choisi d’écarter la recommandation conjointe — et, ce faisant, il a commis une erreur de principe. Il a appliqué un critère relatif à la " justesse de la peine ". Le critère qu’il aurait dû appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public. »[3]  (nos soulignés)

[45]       Ce principe bien établi en droit criminel l’est aussi en droit disciplinaire :

« [19] Avec raison, l’appelante ne reproche pas au Conseil de s’être mal dirigé en droit.

[20] En effet, le Conseil énonce correctement le principe selon lequel il n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des recommandations conjointes et qu’il doit y donner suite, sauf s’il les considère comme déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[21] Cela dit, d’aucuns pourraient s’interroger sur l’à-propos de l’emploi par le Conseil des termes " déraisonnables " et " inadéquates ". Il semble que s’ils ont déjà été de mise en pareille circonstance, ils ne le sont plus. Dans R. c. Anthony‑Cook[20], le juge Moldaver, pour la Cour, énonce ainsi le critère permettant au décideur de s’écarter de la recommandation commune :

[…] Le critère qu’il aurait dû appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public. »[4] (nos soulignés et référence omise)

[46]       Le comité doit donc se demander en l’espèce si la recommandation commune qui lui est faite est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
[47]       C’est sans hésitation que le comité considère que la recommandation commune proposée par les parties respecte le critère de l’intérêt public et qu’elle doit par conséquent être entérinée.
[48]       Tout d’abord, la gravité objective de l’infraction reprochée est significative, bien que n’étant pas parmi les plus graves.
[49]       Néanmoins, il est nécessaire pour un représentant de s’assurer de garder une indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts dans sa relation professionnelle avec son client.
[50]       En l’espèce, l’intimé devait s’assurer que la relation d’amitié existant avec G.P. ne mène pas à l’existence d’un conflit d’intérêts.
[51]       En l’espèce, il ne s’agit par conséquent pas d’un cas de conflit d’intérêts de la nature d’un abus de confiance.
[52]       De plus, il n’y a eu aucune malhonnêteté de la part de l’intimé et il n’y a pas eu de perte de la part du consommateur même si son obligation de caution existe toujours pour un emprunt hypothécaire qui était en 2018 pour une somme de 388 000 $[5].
[53]       L’intimé a un antécédent disciplinaire, soit d’avoir, le 13 juillet 2015, signé à titre de témoin de la signature de deux clients, hors la présence de ceux‑ci, une infraction pour laquelle il a été condamné le 25 septembre 2018 au paiement d’une amende de 5 000 $[6].
[54]       Cet antécédent disciplinaire n’est cependant pas en semblable matière.
[55]       L’intimé a aussi été suspendu pour de courtes périodes pour des motifs d’ordre administratif, tel qu’il appert de son attestation du droit de pratique, pièce P-1.
[56]       L’intimé a collaboré entièrement à l’enquête du plaignant, a reconnu les faits et il regrette ses gestes.
[57]       Le comité considère que les risques de récidive sont minimes.
[58]       Le comité est convaincu que la radiation suggérée aura un impact important sur les activités professionnelles de l’intimé, car il est très impliqué dans sa communauté.
[59]       La recommandation faite par les parties est à l’intérieur de la fourchette jurisprudentielle acceptable.
[60]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le comité est d'avis que la sanction recommandée par les parties, représentées par des procureurs d’expérience, constitue une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.
[61]       Le comité entérinera donc la recommandation commune des parties, car elle ne contrevient pas à l’intérêt public ou ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[62]       Pour toutes ces raisons, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, la publication d’un avis de la décision aux frais de l’intimé conformément à l’article 156 (7) du Code des professions et le condamnera au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l’identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience le 31 mars 2021 pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ET STATUANT SUR LA SANCTION QUANT À L’ARTICLE 18 DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE :

ORDONNE sous l’unique chef d’infraction de la plainte la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(S) Me Claude Mageau

__________________________________

Me Claude Mageau

Président du comité de discipline

 

(S) Benoit Bergeron

__________________________________

 

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Nicolas Maheu-Giroux

__________________________________

M. NICOLAS MAHEU-GIROUX

Membre du comité de discipline

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, PRÉVOST, GALARNEAU, S.E.N.C.

Avocats de la partie plaignante

me Frédéric Sylvestre

SYLVESTRE & ASSOCIÉS SENCRL
Avocats de la partie intimée

Date d’audience : 31 mars 2021

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Chambre de la sécurité financière c. Falet, 2019 QCCDCSF 29 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Falet, 2020 QCCDCSF 47 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Lessard, 2012 CanLII 97181 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Baker, 2011 CanLII 99467 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Kendall, 2017 QCCDCSF 92 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Chantal, 2019 QCCDCSF 36 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Pop, 2016 CanLII 86842 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bouillon, 2019 QCCDCSF 19 (CanLII).

[2]      Chambre de la sécurité financière c. Fontaine, 2012 CanLII 96969 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Falet, 2019, préc., note 1; Chambre de la sécurité financière c. Falet, 2020, préc., note 1; Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2013 CanLII 43416 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Hébert, 2018 QCCDCSF 57 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2015 QCCDCSF 21 (CanLII).

[3]      R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par. 4-5.

[4]      Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78 (CanLII), par. 19-21.

[5]      Pièce P-7.

[6]      Pièce P-12.

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