Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

N°: CD00-1439 DATE: M e Claude Mageau Président LE COMITÉ : M. Stéphane Prévost, A.V.C. Membre M. Frédérick Scheidler Membre SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE P artie plaignante c. CLAUDE NOBERT, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 125073 et numéro de BDNI 1704311)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l’identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

CD00-1439 PAGE : 2 [1] L’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») datée du 30 septembre 2020 et libellée comme suit :

LA PLAINTE 1. Dans la région de Sherbrooke, entre le 27 janvier 2020 et le 20 mai 2020, l’intimé a entravé le travail de l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en déclarant faussement avoir lui-même confectionné, vers le mois d’octobre 2018, le document « Résumé de dossier C.B. », contrevenant ainsi aux articles 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[2] Le comité s’est réuni le 24 février 2021 pour procéder à l’audience sur culpabilité et sanction de la plainte.

[3] Le plaignant est représenté par M e Julie Piché alors que l’intimé est représenté par M e Carolyne Mathieu. PLAIDOYER DE CULPABILITÉ [4] À l’ouverture de l’audience, le comité est informé de l’intention de l’intimé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité au chef d’infraction unique de la plainte.

[5] À cet égard, la procureure de l’intimé produit un document intitulé « Plaidoyer de culpabilité », signé par l’intimé le 22 février 2021, et lequel est identifié comme pièce SI-1.

[6] Elle produit aussi comme « Recommandations conjointes » qui est aussi daté du 22 février 2021 et signé par l’intimé.

[7] Après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, une présentation sommaire de la trame factuelle pertinente est faite au comité, qui, séance tenante, déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux deux dispositions alléguées audit

pièce SI-2 un document intitulé

CD00-1439 PAGE : 3 chef d’infraction, à savoir l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour avoir entravé le travail de l’enquêtrice de la Chambre de la sécurité financière.

[8] Le comité, après avoir ordonné la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, invite les procureures à faire leurs représentations sur sanction quant à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

LES FAITS [9] L’intimé a fait l’objet d’une plainte par le consommateur C.B. le 18 octobre 2018 1 . [10] Le 24 janvier 2019, le plaignant reçoit de l’Autorité des marchés financiers la plainte du consommateur C.B. 2 . [11] Le 12 mars 2019, l’enquêtrice du plaignant demande à l’intimé de lui transmettre le dossier du consommateur C.B. 3 . [12] Le 25 mars 2019, par l’intermédiaire de M me Marie-Philippe Dostie, qui était alors sa directrice, l’intimé transmet à l’enquêtrice du plaignant un résumé du dossier de C.B. préparé à l’ordinateur, pièce P-7.

[13] En janvier 2020, l’intimé est interrogé par l’enquêtrice du plaignant afin de 1 Pièce P-4. 2 Pièce P-5. 3 Pièce P-6.

CD00-1439 PAGE : 4 savoir quand et comment le résumé du dossier, pièce P-7, avait été préparé. [14] Il déclare que ce document avait été préparé par lui-même en octobre 2018 après que C.B. ait logé sa plainte et alors qu’il avait rencontré le responsable de son bureau à l’époque, M. Mathieu Lefebvre, concernant ladite plainte 4 . [15] Par la suite, en mai 2020, l’enquêtrice du plaignant communique avec M me Dostie et M. Lefebvre, lesquels lui confirment alors que le résumé du dossier, pièce P-7, contrairement à ce que l’intimé lui avait déclaré, avait été préparé en mars 2019 par M me Dostie et non pas par l’intimé lui-même en octobre 2018 5 . [16] En fait, le résumé du dossier de C.B., pièce P-7, a été confectionné à l’ordinateur par M me Dostie les 20 et 22 mars 2019 à la demande de l’intimé soit après que l’enquêtrice du plaignant lui ait demandé de lui transmettre le dossier de C.B. 6 . REPRÉSENTATIONS COMMUNES DES PARTIES QUANT À LA SANCTION [17] Les parties recommandent qu’une période de radiation temporaire de trois mois, à être purgée consécutivement à la période de radiation temporaire de trois ans actuellement en cours depuis le 8 janvier 2021 dans le dossier de la Chambre de la sécurité financière portant le numéro CD00-1180, et exécutoire à la réinscription de l’intimé, le cas échéant.

[18] Les parties recommandent aussi que la publication de l’avis de radiation dans un journal local ait lieu lors de la réinscription de l’intimé, le cas échéant.

4 Pièce P-8. 5 Pièces P-9 et P-10. 6 Pièce P-9.

CD00-1439 PAGE : 5 [19] Enfin, les parties recommandent que les déboursés soient à la charge de l’intimé.

[20] Pour motiver cette recommandation commune, les parties soulignent les facteurs objectifs suivants :

La gravité objective indéniable de l’infraction reprochée; La mission de protection du public du syndic; L’infraction d’entrave met en cause la probité de l’intimé. [21] Pour ce qui est des facteurs subjectifs, les parties soumettent les éléments suivants :

L’intimé est âgé de 71 ans; Il avait 45 ans d’expérience à titre de représentant au moment de la commission de l’infraction;

Il aurait l’intention de prendre sa retraite; Il avait fait l’objet d’une ordonnance émise par le Tribunal administratif des marchés financiers, lui interdisant d’agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d’un cabinet en assurance de personnes pour une période de trois ans, soit du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019 7 ; Il a un antécédent disciplinaire pour lequel il purge actuellement une radiation temporaire de trois ans qui se terminera le 8 janvier 2024 dans le dossier CD00-1180.

7 Pièce P-3.

CD00-1439 [22] Au soutien de la recommandation commune, les parties déposent deux décisions du comité, soit celles rendues dans les affaires Taillon [23] Dans la décision de Taillon, l’intimé qui avait été déclaré coupable d’avoir nui au travail du syndic, avait 34 ans d’expérience, et le comité l’avait alors condamné à une radiation temporaire de deux mois.

[24] En ce qui concerne la décision rendue dans l’affaire Chen, une période de radiation temporaire de trois mois fut ordonnée par le comité pour avoir entravé le travail de l’enquêteur alors que le représentant avait un antécédent disciplinaire.

ANALYSE ET MOTIFS [25] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le comité n’a pas à s’interroger sur la justesse de la recommandation qui lui est faite.

[26] Comme la Cour suprême l’a dicté dans l’affaire Anthony-Cook, il doit plutôt se demander si la recommandation qui lui est faite est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice :

[4] La question précise dont nous sommes saisis est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en écartant la recommandation conjointe des parties. La question plus générale concerne le critère juridique que les juges du procès devraient appliquer pour décider s’il est approprié, dans une affaire donnée, d’écarter une recommandation conjointe.

[5] Pour les motifs qui suivent, et avec égards, je suis d’avis que le juge du procès en l’espèce a appliqué un critère moins rigoureux que celui qu’il aurait appliquer lorsqu’il a choisi d’écarter la recommandation conjointe et, ce faisant, il a commis une erreur de principe. Il a appliqué un critère relatif à la « justesse de la peine ». Le critère qu’il aurait appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public. 10 (nos soulignés) 8 Chambre de la sécurité financière c. Taillon, 2018 QCCDCSF 3 (CanLII). 9 Chambre de la sécurité financière c. Chen, 2019 QCCDCSF 4 (CanLII). 10 R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par. 4-5.

PAGE : 6 8 et Chen 9 .

CD00-1439 PAGE : 7 [27] À cet arrêt, la Cour suprême explique pourquoi un tel critère rigoureux doit être utilisé par le décideur dans son évaluation d’une recommandation commune de sanction qui lui est faite suite à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité :

[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas d’un léger avantage. Dans la mesure elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

[41] Cependant, comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé. 11 (nos soulignés) [28] Ce principe bien établi en droit criminel l’est aussi en droit disciplinaire : [19] Avec raison, l’appelante ne reproche pas au Conseil de s’être mal dirigé en droit.

[20] En effet, le Conseil énonce correctement le principe selon lequel il n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des recommandations conjointes et qu’il doit y donner suite, sauf s’il les considère comme déraisonnables, contraires à

11 Préc., note 10, par. 40-42.

CD00-1439 PAGE : 8 l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[21] Cela dit, d’aucuns pourraient s’interroger sur l’à-propos de l’emploi par le Conseil des termes « déraisonnables » et « inadéquates ». Il semble que s’ils ont déjà été de mise en pareille circonstance, ils ne le sont plus. Dans R. c. Anthony-Cook[20], le juge Moldaver, pour la Cour, énonce ainsi le critère permettant au décideur de s’écarter de la recommandation commune :

[…] Le critère qu’il aurait appliquer était de savoir si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public. 12 (nos soulignés) [29] Le comité doit donc se demander en l’espèce si la recommandation commune qui lui est faite est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.

[30] Il ne doit pas se demander si cette sanction recommandée est trop sévère ou trop clémente.

[31] C’est sans hésitation que le comité considère que la recommandation commune proposée par les parties respecte le critère de l’intérêt public et qu’elle doit par conséquent être entérinée.

[32] Tout d’abord, la gravité objective de l’infraction d’entrave est très élevée. [33] En effet, la collaboration et la coopération des représentants avec le syndic sont essentielles pour permettre au système professionnel d’assurer la protection du public :

[40] Or, tel que le comité l’a déjà mentionné à quelques reprises, un système professionnel qui assure la protection du public exige l’entière coopération et collaboration des membres avec le bureau de la syndique.

[41] Compte tenu de l’objectif lié à la mission de la syndique d’enquêter sur la conduite des professionnels, il est essentiel pour ces derniers et même pour les

12 Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78 (CanLII), par. 19-21.

CD00-1439 PAGE : 9 tiers, de collaborer à son enquête tel que l’a décrété la Cour suprême du Canada dans l’affaire Pharmascience[3]. 13 (référence omise) [34] De plus, le comité considère que la recommandation commune ne déroge pas de la fourchette jurisprudentielle existant pour ce genre d’infraction.

[35] En effet, tel que mentionné plus haut, dans les affaires de Taillon 14 et Chen 15 , des radiations temporaires de deux et trois mois ont été respectivement ordonnées par le comité.

[36] Dans le cas de Taillon 16 , l’intimé avait été déclaré coupable d’avoir nui au travail du syndic et avait 34 années d’expérience comme représentant.

[37] Pour ce qui est de l’affaire Chen 17 , l’intimée qui avait été reconnue coupable d’entrave avait un antécédent disciplinaire.

[38] En l’espèce, l’intimé avait près 45 ans d’expérience au moment de la commission de l’infraction reprochée.

[39] De plus, au moment il faisait l’objet de l’enquête du plaignant en l’espèce, il était soumis à une interdiction ordonnée par le Tribunal administratif des marchés financiers pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019, à savoir qu’il ne pouvait pas être dirigeant responsable d’un cabinet.

[40] De plus, l’intimé a un antécédent disciplinaire pour lequel il purge actuellement une radiation temporaire pour une période de trois ans dans le dossier CD00-1180 à compter du 8 janvier 2021, suite à une décision sur culpabilité rendue le 10 décembre 2018 et une décision sur sanction rendue le

13 Chambre de la sécurité financière c. Samson, 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF), par. 40-41. 14 Préc., note 8. 15 Préc., note 9. 16 Préc., note 8. 17 Préc., note 9.

CD00-1439 PAGE : 10 17 juin 2019 par le comité, lesquelles ont été confirmées par la Cour du Québec dans un jugement rendu le 19 novembre 2020 18 . [41] L’intimé a cependant enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’infraction reprochée, ce qui est favorable à l’administration de la justice en ce qu’il permet à celle-ci de sauver de précieuses ressources en évitant une audition et permet « à notre système de justice de fonctionner plus efficacement » 19 . [42] Enfin, les parties ont indiqué au comité que l’intimé qui est présentement âgé de 71 ans aurait l’intention de prendre sa retraite.

[43] Le comité entérinera donc la recommandation commune des parties, car elle ne contrevient pas à l’intérêt public ou ne déconsidère pas l’administration de la justice.

[44] Pour toutes ces raisons, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, à être purgée consécutivement à celle de trois ans présentement en cours dans le dossier portant le numéro CD00-1180, et laquelle ne sera exécutoire qu’au moment l’intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que les autorités réglementaires compétentes émettront un certificat à son nom.

[45] Le comité ordonnera aussi la publication d’un avis de la décision aux frais de l’intimé conformément à l’article 156 (7) du Code des professions et il le condamnera au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

18 Pièce P-3. 19 Préc., note 10, par. 40.

CD00-1439 PAGE : 11 PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom du consommateur concerné par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de l’identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience du 24 février 2021, pour avoir contrevenu aux articles 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D.9-2);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ET STATUANT SUR LA SANCTION QUANT À L’ARTICLE 342 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS (RLRQ, c. D-9.2) :

ORDONNE sous l’unique chef d’infraction de la plainte la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois, à être purgée consécutivement à la période de radiation temporaire de trois ans présentement en cours dans le dossier CD00-1180 de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne commence qu’à courir, le cas échéant, qu’au moment l’intimé reprendra son droit de

CD00-1439 PAGE : 12 pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat à cet effet par les autorités réglementaires compétentes;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment l’intimé reprendra son droit de pratique et que les autorités réglementaires compétentes émettront un certificat à son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

ME CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline

M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C. Membre du comité de discipline

M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER Membre du comité de discipline

M e Julie Piché CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Avocate de la partie plaignante

CD00-1439 PAGE : 13 M e Carolyne Mathieu CABINET DE SERVICES JURIDIQUES INC. Avocate de la partie intimée

Date d’audience : 24 février 2021

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