Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1441

DATE :

10 mars 2021

le comité :

Me Madeleine Lemieux

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Présidente

Membre

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

JEAN GRÉGOIRE, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective, conseiller en assurance et rentes collectives (numéro de certificat 182137 et numéro de BDNI 1535871)

 

Intimé

 

décision sur culpabilité et SANCTION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et non-diffusion de tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier la consommatrice dans la plainte et dans la présente décision, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]          Le syndic de la Chambre de la sécurité financière reproche à l’intimé d’avoir signé un Préavis de remplacement de police d’assurance à la place d’un représentant qui ne détenait pas de certificat.
[2]          L’intimé, représenté par avocat, a plaidé coupable à l’unique chef d’infraction de la plainte qui se lit comme suit :
LA PLAINTE

1.         À Québec, le ou vers le 30 octobre 2019, l’intimé a signé le formulaire intitulé « Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 du préavis : PPC prop. Électronique » à la place d’Alain Rondeau qui ne détenait pas de certificat en assurance de personnes auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

[3]          Le comité a déclaré l’intimé coupable séance tenante et a procédé à l’audition sur sanction.
[4]          Les parties ont présenté au comité une recommandation commune quant à la sanction.
[5]          Le comité doit donc décider si cette recommandation commune de sanction déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
LES FAITS
[6]          L’intimé détient un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes.
[7]          À la demande de M. Alain Rondeau, il accepte de signer un Préavis de remplacement d’assurance de personnes le 30 octobre 2019.
[8]          Or, M. Rondeau était sous le coup d’une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière qui lui a imposé une période de radiation temporaire d’un mois[1].
[9]          Cette période de radiation avait débuté le 12 août 2019 pour se terminer le 12 septembre 2019.
[10]       Même si au 30 octobre 2019, la période de radiation de monsieur Rondeau était terminée, il n’avait pas terminé le processus requis pour remettre en vigueur le certificat de représentant en assurance de personnes auprès de l’Autorité des marchés financiers. Ce n’est que le 7 novembre 2019 que le processus sera complété.
[11]       D’où la demande de Monsieur Rondeau à l’intimé de signer à sa place le Préavis de remplacement.
[12]       L’intimé reconnaît qu’il n’a pas rencontré le consommateur et qu’il n’a pas fait l’analyse des besoins financiers. Tout ce travail a été fait par M. Rondeau.
LA SANCTION
[13]       Les parties recommandent au comité l’imposition d’une amende de 3 500 $.
[14]       Rappelons que la sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais à assurer la protection du public. La sanction doit dissuader la récidive et être un exemple pour les autres représentants.
[15]       La sanction doit tenir compte des particularités de chaque cas, du contexte et des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier.
[16]       Lorsque la sanction fait l’objet d’une recommandation commune que des avocats expérimentés ont négociée entre eux, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction; il doit y donner suite, sauf s’il la considère contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[2].
[17]       Le comité retient que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire dans une longue carrière de représentant, qu’il a collaboré à l’enquête du syndic, qu’il a reconnu les faits, qu’il a exprimé des regrets sincères et qu’il y a très peu de risque de récidive.
[18]       Certes, l’infraction se situe au cœur de la profession d’où la gravité objective.  Toutefois, il s’agit d’un geste isolé qui touche un seul consommateur qui n’a pas subi de conséquence ni de préjudice.
[19]       Il n’y a eu aucune intention malveillante ou malhonnête, bref, le geste résulte de la négligence de l’intimé qui aurait pu vérifier le statut de M. Rondeau.
[20]       La sanction recommandée se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions imposées par le comité de discipline pour des infractions similaires[3].
[21]       L’intimé demande un délai de trois mois pour acquitter l’amende, ce à quoi le syndic ne s’objecte pas.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. c. D-9.2, r. 3);
IMPOSE à l’intimé le paiement d’une amende de 3 500 $;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
ACCORDE à l’intimé un délai de trois mois pour le paiement de l’amende.

 

 

 

(S) Me Madeleine Lemieux

 

 

Me MADELEINE LEMIEUX

Présidente du comité de discipline

 

(S) Sylvain Jutras

 

 

M. SYLVAIN JUTRAS, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Bruno Therrien

 

M. BRUNO THERRIEN, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs du plaignant

 

Me Sonia Paradis

DONATI MAISONNEUVE S.E.N.C.R.L.

Procureurs de l’intimé

Date d’audience : 16 février 2021

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Chambre de la sécurité financière c. Rondeau, 2019 QCCDCSF 48 (CanLII).

[2]      R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[3]      Chambre de la Sécurité Financière c. Vaillancourt, 2006 CanLII 59873 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Ardouin, 2012 CanLII 97170 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Dubois, 2013 CanLII 66170 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Fiset, 2018 QCCDCSF 58 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Bourget, 2017 QCCDCSF 56 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Nantel, 2015 QCCDCSF 18 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Benoit, 2020 QCCDCSF 68 (CanLII).

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