Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1344

 

DATE :

8 mars 2021

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Madeleine Lemieux

Présidente

 

Mme Dominique Vaillancourt

Membre

 

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre

_____________________________________________________________________

 

SYLVIE POIRIER, ès qualités de syndique ad hoc de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

ANDRÉ LOISEL, conseiller en sécurité financière et en assurance collective de personnes (certificat numéro 121965)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier, étant entendu que cette ordonnance ne s’applique pas à toute demande d’accès à l’information provenant de l’Autorité des marchés financiers et du Fonds d’indemnisation des services financiers.

[1]       Le 12 août 2020, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré l’intimé coupable des deux chefs d’accusation contenus dans la plainte déposée contre lui.

[2]       Dans le premier chef d’accusation, l’intimé a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’article 28 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) en faisant signer à son client une clause de confidentialité et non-divulgation au moment où il lui a fait une offre de renouvellement d’une police d’assurance-vie.

[3]       Cette clause avait pour but d’empêcher son client de communiquer avec une représentante qui elle aussi lui avait fait une proposition d’assurance-vie.

[4]       Dans le deuxième chef d’accusation, l’intimé a été déclaré coupable d’avoir manqué de modération en intentant une poursuite civile contre son client pour avoir fait affaire avec un autre représentant. Ce faisant, il a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[5]       Ces événements se sont produits dans un contexte de vente d’entreprises qui ne s’est pas bien passée.

[6]       Les parties n’ont pas présenté de preuve additionnelle sur sanction et elles ont formulé une recommandation commune de sanction.

[7]       Elles recommandent l’imposition d’une amende de 3 000 $ sur le chef d’accusation 1 et une amende de 6 000 $ sur le chef d’accusation 2.

[8]       La sanction disciplinaire vise non pas à punir le professionnel, mais bien à assurer la protection du public.  La sanction doit de plus décourager la récidive et être un exemple pour les autres membres de la profession.

[9]       Lorsqu’il y a des recommandations communes de sanction et que les parties sont représentées par avocat, le comité doit se demander si de telles recommandations déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’ordre public. Il n’a pas à se questionner sur la sévérité ou la clémence de la sanction recommandée.

[10]    Le comité est d’avis que tel n’est pas le cas et que les facteurs objectifs et subjectifs ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes ont été bel et bien soupesés par les parties et que la sanction se situe à l’intérieur des paramètres dégagés par la jurisprudence[1].

[11]    Le comité retient ce qui suit :

               Le droit du client de consulter un autre représentant est prévu expressément par le législateur et vise la protection du client et de ses intérêts;

               Face à ce droit, l’intimé a priorisé ses propres intérêts;

               Les gestes ne peuvent être qualifiés d’oublis et d’erreurs techniques : ils ont été voulus;

               La situation a perduré pendant un certain nombre d’années;

               Le client a subi des préjudices, soit les coûts et les tracas associés à un litige judiciaire;

               L’intimé a exprimé peu de remords étant au contraire persuadé de n’avoir fait qu’exercer ses droits.

[12]    Pour ce qui est des circonstances atténuantes, le comité retient que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, et ce, au cours d’une longue carrière de représentant. Un seul client est impliqué dans les deux chefs de la plainte. L’intimé n’avait aucune intention malhonnête et il n’a tiré aucun avantage financier ou autre des gestes qui lui sont reprochés. Il a cru, à tort, être en droit de poser les gestes en question.

[13]    Le comité imposera donc les sanctions suggérées par les parties et accordera à l’intimé le délai de trois mois pour payer ces amendes, tel que suggéré par les parties.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef d’accusation 1 de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 6 000 $ sous le chef d’accusation 2 de la plainte;

ACCORDE à l’intimé un délai de trois mois pour le paiement des amendes;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 (S) Me Madeleine Lemieux

_______________________________

Me MADELEINE LEMIEUX

Présidente du Comité de discipline

 

(S) Dominique Vaillancourt

                                                                      

Mme DOMINIQUE VAILLANCOURT

Membre du Comité de discipline

 

(S) Kaddis Sidaros

                                                                      

M. KADDIS SIDAROS, A.V.A.

Membre du Comité de discipline

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Robert Brunet

BRUNET & BRUNET

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience : 22 décembre 2020

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Chambre de la sécurité financière c. Arbour, 2015 QCCDCSF 25 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Boisvert, 2006 CanLII 59856 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Jolicoeur, 2006 CanLII 59881 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Giard, 2002 CanLII 49125 (QC CDCSF); Chambre de l’assurance de dommages c. Bernard, 2017 CanLII 47418 (QC CDCHAD); Chambre de la sécurité financière c. Beaudoin, 2011 CanLII 99468 (QC CDCSF).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.