Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

 

CD00-1386

 

DATE :

     3 mars 2021

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Éric Bolduc

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c. 

 

STANLEY JARVIS, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 166989, BDNI 1661271)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes d'accès à l'information provenant de l'Autorité des marchés financiers et du Fonds d'indemnisation des services financiers

[1]          Le 22 septembre 2020, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni par visioconférence, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

 

1.    À Gatineau, entre le 29 septembre et le 12 octobre 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client M.M. en remplaçant le prêt levier et le contrat de fonds distincts no. […], par un nouveau contrat quasi-identique ne procurant aucun avantage additionnel, le contrat […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2.    À Gatineau, entre le 29 septembre et le 18 octobre 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente D.M. en remplaçant le prêt levier et le contrat de fonds distincts no. […], par un nouveau contrat quasi-identique ne procurant aucun avantage additionnel, le contrat no. […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

3.    À Gatineau, entre le 25 août et le 7 septembre 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client M.M. en remplaçant le prêt levier et le contrat de fonds distincts no. […] par un nouveau contrat quasi-identique ne procurant aucun avantage additionnel, le contrat no. […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

4.    À Gatineau, entre le 25 août et le 8 septembre 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente D.M. en remplaçant le prêt levier et le contrat de fonds distincts no. […] par un nouveau contrat quasi-identique ne procurant aucun avantage additionnel, le contrat no. […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

5.    À Gatineau, entre le 13 et le 31 janvier 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente, D.M., en remplaçant le prêt levier et le compte de placement no. […] par un nouveau compte de placement ne procurant aucun avantage additionnel, le compte no. […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

6.    À Gatineau, entre le 12 et le 27 janvier 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente, D.M., en remplaçant le prêt levier et le compte de placement no. […] par un nouveau compte de placement ne procurant aucun avantage additionnel, le contrat no. […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

7.    À Gatineau, entre le 19 janvier et le 1er février 2010, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente D.M., en résiliant son contrat no. […] de fonds distincts FPG Perspective, pour le remplacer par le contrat no. […] de fonds distincts FPG Select, avec une nouvelle cédule de frais de rachat, pour y investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés au client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

8.    À Gatineau, entre le 25 janvier et le 1er février 2010, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client, M.M., en résiliant son contrat no. […] de fonds distincts FPG Perspective, pour le remplacer par le contrat no. […] de fonds distincts FPG Select avec une nouvelle cédule de frais de rachat, pour y investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés au client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

9.    À Gatineau, entre le 2 et le 8 février 2011, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente D.M., en résiliant son contrat no. […] de fonds distincts FPG Perspective, pour le remplacer par le contrat no. […] de fonds distincts FPG Select avec une nouvelle cédule de frais de rachat, pour y investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés au client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

10.  À Gatineau, entre le 1er et le 8 février 2011, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente D.M., en résiliant son contrat no. […] de fonds distincts FPG Perspective, pour le remplacer par le contrat no. […] FPG Select avec une nouvelle cédule de frais de rachat, pour y investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés au client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

11.  À Gatineau, entre le 14 et le 20 mai 2014, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients M.M. et D.M. en effectuant des retraits du compte de fonds distincts no. […], pour ensuite investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés aux clients, aux comptes de fonds distincts CELI no. […] de M.M. et no. […] de D.M., avec une nouvelle cédule de frais de rachat, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

12.  À Gatineau, le ou vers le 26 janvier 2015, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients M.M. et D.M. en effectuant des retraits du compte de fonds distincts no. […], pour ensuite investir les sommes amputées des frais de rachat déjà imposés aux clients, aux comptes de fonds distincts CELI no. […] de M.M. et no. […] de D.M., avec une nouvelle cédule de frais de rachat, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

13.  À Gatineau ou ses environs, au cours de la période de 2003 à 2012, l’intimé n’a pas agi avec compétence et a fait défaut de respecter les limites de ses connaissances en proposant des stratégies de prêts leviers à ses clients, M.M. et D.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L'intimé, représenté par Me Carolyne Mathieu, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard des treize chefs d'infraction contenus à la plainte.

[3]          Après s’être assuré que l’intimé comprenait bien, par son plaidoyer de culpabilité, que les gestes reprochés constituent des infractions déontologiques, le Comité a pris acte de ce plaidoyer et l’a déclaré coupable de tous les chefs d’infraction ci-haut énoncés pour avoir contrevenu à chacune des dispositions de rattachement citées à leur soutien, séance tenante.

[4]          Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité déclarera l'intimé coupable des treize chefs d’infraction pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12), à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (chefs d’infraction 5 et 6), et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (chef d’infraction 13). Il ordonnera également la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[5]          Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties ont présenté au Comité une preuve ainsi que leur recommandation sur sanction, toutes deux communes.

LE CONTEXTE ET LES FAITS

[6]          Le plaignant, représenté par sa procureure, Me Sylvie Poirier, a déclaré que les parties déposaient de consentement l’ensemble des pièces, soient les pièces PS-1 à PS-5, ainsi que I-1 à I-4. Aucun témoin n’a été entendu lors de l’audition.

[7]          Essentiellement, la preuve a démontré ce qui suit :

a)    L'attestation de droit de pratique de l'intimé (pièce PS-1) démontre qu'à l'époque de la commission des infractions, l'intimé détenait un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes. Il était aussi inscrit à titre de courtier en épargne collective pour le compte de plusieurs firmes différentes.

b)    En ce qui a trait aux chefs d’infraction 1 à 12 :

                      i.        L’intimé a, pendant la période des infractions reprochées, remplacé inutilement et à répétition les placements et les contrats de fonds distincts des clients, qui ont subi d’importants frais de rachat et qui ont perdu des garanties.

                    ii.        Entre 2003 et 2015, les clients ont souscrit à environ huit prêts leviers, totalisant plus de 787 500 $.

                   iii.        Le modus operandi de l’intimé consistait à souscrire faire un prêt levier par les clients, dont le capital était investi dans un fonds commun de placement ou dans un fonds distinct. Quand ce fonds atteignait un certain seuil de rentabilité, l’intimé le liquidait, générant ainsi des frais de rachat pour les clients, et investissait de nouveau ces sommes dans le même type de fonds, lui générant ainsi une commission.

                   iv.        Lorsqu’un profit était réalisé à la suite de cette liquidation, l’intimé remettait ce profit aux clients ou alors les envoyait dans un fonds constitué intitulé
« le fonds poubelle ».

                    v.         Les transactions reprochées aux chefs 1 à 12 n’ont qu’une seule justification, soit générer une commission pour l’intimé. Elles n’ont apporté aucun bénéfice aux clients, bien au contraire.

c)    En ce qui a trait au chef d’infraction 13, lors d’une rencontre entre l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière et l’intimé, ce dernier a démontré une profonde méconnaissance des éléments relatifs aux stratégies de prêt levier. Il les a proposées à ses clients sans en comprendre les implications. À titre d’exemple, il a indiqué à l’enquêteur que le prêt levier consiste en une stratégie à court terme, et qu’il permet de réduire le risque pour un rendement équivalent.

[8]          À la fin de cet exposé, Me Mathieu a acquiescé à la preuve présentée par sa consœur, et a ajouté l’absence d’intention malveillante de l’intimé.

[9]          À la suite de la présentation de la preuve, les parties ont soumis au Comité leur représentation commune sur sanction.

REPRÉSENTATIONS COMMUNES DES PARTIES

[10]       Me Poirier a mentionné au Comité que les parties se sont entendues pour l’imposition des sanctions suivantes :

a)    Pour les chefs d’infraction 1 à 12 inclusivement, une radiation temporaire pour une période de 18 mois sous chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente;

b)    Pour le chef d’infraction 13, une radiation temporaire pour une période d’un mois, à être purgée de façon concurrente;

c)    La publication d’un avis de la décision dans les journaux locaux de la région où l'intimé avait son domicile professionnel;

d)    La condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, incluant les frais de publication.

[11]       Elle a également mentionné que, n’eût été la situation financière précaire de l’intimé, l’imposition d’amende aurait été envisagée. Toutefois, ce type de sanction aurait eu un effet punitif dans les circonstances, ce qui n’est pas l’objectif du droit disciplinaire.

[12]       Elle a ensuite souligné comme facteurs aggravants :

a)    L’expérience de l’intimé qui a débuté sa pratique en 1999; il avait donc entre cinq et six ans d’expérience au moment de la commission des premières infractions, et plus de quinze ans à la fin;

b)    La multiplicité et la répétition des infractions qui ont été commises sur une période de plus de dix ans;

c)    L’intimé a agi dans son seul intérêt financier, au détriment de celui de ses clients. Il a en effet perçu un gain financier (commissions), alors que ses clients ont subi un préjudice (imposition de frais de rachat et perte de garantie).

d)    Relativement au treizième chef d’infraction, l’intimé a agi avec incompétence et insouciance en s’aventurant dans une stratégie dont il n’avait pas suffisamment de connaissance.

e)    Les infractions reprochées vont au cœur de l’exercice de la profession.

[13]       Comme facteurs atténuants, elle a invoqué le fait que l’intimé a plaidé coupable, il a une condition personnelle difficile (situation financière précaire et état de santé), il y a un faible risque de récidive dû à l’invalidité permanente de travailler et à la retraite de l’intimé, l’absence d’antécédent disciplinaire, et les infractions ne visaient qu’un seul groupe de consommateurs.

[14]       Les parties ont ensuite référé le Comité à la jurisprudence pertinente concernant les sanctions imposées dans des cas similaires[1].

ANALYSE ET MOTIFS 

[15]       Les parties recommandant au Comité d’imposer à l’intimé des périodes de radiation temporaire de dix-huit pour chacun des chefs d’infraction 1 à 12, et d’un mois pour le chef d’infraction 13, toutes à être purgées de façon concurrente.

[16]       Il est reconnu par la jurisprudence que lorsque les parties représentées par des procureurs d’expérience présentent au comité des recommandations communes sur sanction, ce dernier doit se demander si ces recommandations sont déraisonnables au point de déconsidérer l’administration de la justice ou si elles sont contraires à l’ordre public.

[17]       Dans le présent cas, le Comité est d’avis que tel n’est pas le cas et que les facteurs objectifs et subjectifs de même que les circonstances aggravantes et atténuantes ont été bel et bien soupesés par les parties et que la sanction proposée se situe à l’intérieur des paramètres dégagés par la jurisprudence qui lui a été soumise.

[18]       L’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en remplaçant plusieurs prêts leviers et en procédant à la fermeture et à l’ouverture de compte de placement, générant d’un côté des frais de rachat pour les clients et de l’autre, une commission pour lui.

[19]       Les gestes reprochés à l’intimé aux chefs d’infraction 1 à 12 démontrent un manque flagrant de loyauté envers ses clients, D.M. et M.M.

[20]       Quant au treizième chef d’infraction, l’intimé a démontré un manque de compétence en proposant à ses clients, D.M. et M.M., une stratégie de placement dont il ne comprenait pas les tenants et aboutissants.

[21]       Ces infractions sont d’une gravité objective indéniable.

[22]       En somme, le comité retient les facteurs aggravants et atténuants présentés par les parties, lesquels représentent bien les faits en espèce. Le comité retient également comme facteur atténuant l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé.

[23]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que les sanctions recommandées par les parties, représentées par des procureurs d’expérience, constituent des sanctions justes et appropriées, adaptées auxdites infractions, conformes aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuses des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction. En conséquence, il y donnera donc suite.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes d'accès à l'information provenant de l'Autorité des marchés financiers et du Fonds d'indemnisation des services financiers;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé sous les treize chefs d'infraction contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience relativement aux treize chefs d'infraction contenus à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.1, r.3) (chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12), à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) (chefs d’infraction 5 et 6), et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1)  (chef d’infraction 13);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé à une radiation temporaire de dix-huit mois sous chacun des chefs d’infraction 1 à 12;

CONDAMNE l’intimé à une radiation temporaire d'un mois concernant le chef d’infraction 13;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, conformément à ce qui est prévu à l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ., c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

  

 

(S) Me George R. Hendy

_________________________________________
Me George R. Hendy

Président du comité de discipline

 

 

(S) Marc Gagnon

_________________________________________
M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Éric Bolduc

_________________________________________
M. Éric Bolduc

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante
 
Me Carolyne Mathieu

CABINET DE SERVICES JURIDIQUES

Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 22 septembre 2020

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Liste des autorités de la partie plaignante : Chambre de la sécurité financière (CSF) c. Da Costa, 2010 CanLII 99856 (QC CDCSF); Da Costa c. CSF, 2013 QCCQ 6389 (CanLII); CSF c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII); CSF c. Bernier, 2012 CanLII 97174 (QC CDCSF); CSF c. Bernier, 2013 CanLII 43428 (QC CDCSF); CSF c. Duval, 2008 CanLII 68308 (QC CDCSF); CSF c. Vultaggio, 2007 CanLII 32698 (QC CDCSF); CSF c. Faribault, 2009 CanLII 4271 (QC CDCSF); CSF c. Belkacemi, 2017 QCCDCSF 72 (CanLII); et CSF c. Deslandes, 2007 CanLII 58651 (QC CDCSF).

 

Liste des autorités de la partie intimée : CSF c. Simard, 2016 CanLII 32446 (QC CDCSF); CSF c. Simard, 2015 CanLII 21667 (QC CDCSF); et CSF c. Exilus, 2012 CanLII 97197 (QC CDCSF).

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