Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1313

DATE :

1er mars 2021

le comité :

Me Claude Mageau

M. Marc Binette, Pl. Fin.

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Président

Membre

Membre

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

PIERRE LAMARCHE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (certificat numéro 118676)

 

Partie intimée

décision sur SANCTION

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion des noms et des prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier, et de toute information relativement à la situation familiale de l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

 

 

[1]       Le 1er décembre 2020, l’intimé a été déclaré coupable par le comité de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») des chefs d’infractions suivants :

« 3. À Gatineau, entre les ou vers les 5 novembre 2007 et 31 mars 2009, à environ douze (12) reprises, l’intimé a effectué des transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de I.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

4. À Gatineau, les ou vers les 29 septembre et 18 octobre 2010, l’intimé a signé, à titre de témoin, une " Lettre d’autorisation limitée " ainsi qu’un formulaire " Demandes de rachat, transferts interfonds et versements périodiques " hors la présence de F.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D 9.2, r.3). »

[2]       Le comité l’avait déclaré non coupable des chefs d’infraction 1 et 2 de la plainte disciplinaire, ayant conclu que le plaignant n’avait pas fait la preuve de façon prépondérante des infractions reprochées.
[3]       Le 15 décembre 2020, le comité tient une conférence de gestion et l’audition sur sanction par vidéoconférence est alors fixée au 22 janvier 2021, par le biais de la plateforme Webex.
[4]       L’audition a effectivement lieu le 22 janvier 2021 alors que l’intimé est présent et est représenté par Me Maurice Charbonneau et que le plaignant est représenté par Me Julie Piché.
PREUVE DES PARTIES
[5]       Le plaignant dépose en preuve comme pièce SP-1 la fiche de l’intimé auprès de l’Autorité des marchés financiers datée du 13 janvier 2021, indiquant qu’il est inscrit comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes.
[6]       L’intimé, quant à lui, ne dépose pas de preuve documentaire, mais témoigne devant le comité.
[7]       Il décrit sa carrière de représentant qui s’est déroulée sur plus de trente ans.
[8]       Il a de plus siégé au conseil d’administration régional de la Chambre de la sécurité financière pour le district de l’Outaouais pendant près de sept ans.
[9]       Il n’a aucun antécédent disciplinaire.
[10]    Ses relations professionnelles avec ses clients et l’agent général d’assurances avec lequel il fait affaire sont excellentes.
[11]    Il vit seul et a des revenus nets annuels restreints de l’ordre de 60 000 $.
[12]    Il doit cependant aider financièrement sa fille par une contribution mensuelle de 200 $ compte tenu de sa situation familiale difficile.
[13]    Cela étant, il déclare que ses moyens financiers sont très limités actuellement.
REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT
[14]    Le procureur du plaignant déclare que les parties ont une recommandation commune à présenter au comité, à savoir l’imposition d’une amende de 4 000 $ pour le chef d’infraction 3 et d’une amende de 2 000 $ pour le chef d’infraction 4, en plus de la condamnation de l’intimé au paiement de 50 % des frais et débours.
[15]    Me Piché mentionne que la condamnation pour le genre d’infraction reprochée au chef d’infraction 3 amène souvent une courte période de radiation et qu’en ce qui concerne l’infraction décrite au chef d’infraction 4, une amende de l’ordre de 5 000 $ est habituellement ordonnée par le comité.
[16]    Cependant, en raison des facteurs subjectifs atténuants suivants, elle considère que cette recommandation est adéquate dans les circonstances :

               L’intimé est âgé de 57 ans et est toujours actif comme représentant;

               Il n’a pas d’antécédent disciplinaire;

               Il avait près de vingt ans d’expérience au moment des gestes reprochés;

               Absence de préjudice causé aux consommateurs;

               L’intimé n’a pas profité des transactions visées au chef d’infraction 3;

               Les faits concernant les infractions reprochées remontent à plus de dix ans;

               Les délais encourus depuis le dépôt de la demande d’enquête des consommateurs et de la plainte disciplinaire.

[17]    Au soutien de ses représentations, Me Piché dépose plusieurs décisions du comité[1].
[18]    Plus particulièrement, en ce qui concerne le chef d’infraction 3, Me Piché commenta les décisions rendues dans les affaires de Martel, Brisson et Masse[2].
[19]    Ainsi, dans l’affaire Martel[3], une amende de 4 000 $ avait été ordonnée par le comité pour des transactions sans autorisation.
[20]    Elle souligne que les faits dans l’affaire Martel[4] sont similaires au présent dossier en ce que l’intimé n’avait pas fait montre d’intention malveillante, qu’il y avait une absence d’antécédent disciplinaire et qu’il avait été représentant depuis plusieurs années sans recevoir de reproche de la part du bureau du syndic[5].
[21]    Elle commente aussi la décision du comité rendue dans l’affaire Brisson[6], où comme dans le présent cas, l’intimé se croyait alors autorisé à exécuter lesdites transactions et où une amende de 4 000 $ avait été proposée par les parties et acceptée par le comité.
[22]    Aussi, toujours concernant le chef d’infraction 3, dans l’affaire Masse[7], une amende de 6 500 $ avait été ordonnée par le comité alors qu’il existait des facteurs plus aggravants, dont la présence d’un antécédent disciplinaire.
[23]    En ce qui concerne le chef d’infraction 4, la procureure du plaignant réfère aux décisions rendues dans Poulin et Veilleux[8], où des amendes de 5 000 $ ont été ordonnées par le comité.
[24]    Néanmoins, compte tenu des facteurs subjectifs ci-haut mentionnés, elle considère qu’une amende de 2 000 $ est adéquate pour le chef d’infraction 4 et elle est d’accord avec le procureur de l’intimé d’en faire une recommandation commune au comité.
REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ
[25]    Le procureur de l’intimé réfère tout d’abord aux grands principes existant en matière de sanction, lesquels sont bien décrits à l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[9].
[26]    En ce qui concerne l’objectif de la protection du public, Me Charbonneau explique que l’intimé en l’espèce avait agi en bon samaritain pour aider une mère et ses enfants qui avaient perdu leur père dans un tragique accident.
[27]    Pour ce qui est du critère de l’exemplarité, le procureur de l’intimé prétend que la situation de l’intimé attire plus la sympathie que la honte de l’industrie.
[28]    Par la suite, il insiste que, dans la détermination de la sanction, le comité doit avoir comme objectif non pas de punir le professionnel, mais d’en corriger le comportement inadéquat en analysant les facteurs objectifs et subjectifs qui lui sont propres.
[29]    En plus de l’arrêt de la Cour d’appel de Pigeon c. Daigneault[10], il dépose une imposante liste d’autorités pour appuyer sa prétention[11].
[30]    Le procureur de l’intimé considère que la recommandation commune faite au comité est, dans les circonstances, tout à fait adéquate, plus particulièrement en raison des délais présents en l’espèce.
[31]    Plus particulièrement, il explique que les faits à l’origine des chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a été trouvé coupable remontent à plus de dix ans.
[32]    Il insiste aussi sur le fait qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le moment où la plainte disciplinaire a été déposée et que la décision sur culpabilité du comité a été rendue.
[33]    À cet effet, il réfère aux décisions rendues par le Tribunal des professions dans les affaires Royer, Lamarche et Gamache[12] qui ont consacré le principe qu’une forme d’allègement de sanction peut être appliquée dans les cas où il existe des délais excessifs.
[34]    Finalement, compte tenu de la situation financière de l’intimé, Me Charbonneau demande au comité, ce à quoi Me Piché ne s’objecte pas, qu’un délai de vingt-quatre mois soit accordé à l’intimé pour acquitter les amendes et les déboursés.
[35]    À cet effet, les deux procureurs suggèrent au comité qu’il soit ordonné que le montant total des amendes et des déboursés soit payé en vingt‑quatre versements égaux et consécutifs avec perte du bénéfice du terme advenant le défaut par l’intimé d’effectuer un versement.
ANALYSE ET MOTIFS
[36]    Le comité doit sanctionner l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ce qui concerne les chefs d’infraction 3 et 4 de la plainte.
[37]    L’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers se lit ainsi :

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

[38]    Le comité l’a trouvé coupable d’avoir manqué de professionnalisme et de compétence, et non pas d’avoir manqué d’honnêteté et de loyauté[13].
[39]    Cette conclusion du comité est importante, car elle a une incidence au niveau de la gravité objective des infractions commises.
[40]    En effet, le comité considère que d’avoir manqué de professionnalisme et de compétence est d’une gravité objective moindre que celle d’avoir manqué d’honnêteté et de loyauté envers ses clients.
[41]    Il est bien établi par la jurisprudence que l’objectif d’une sanction est d’assurer la protection du public et de satisfaire les critères d’exemplarité et de dissuasion, tout en tenant compte du droit du professionnel d’exercer sa profession[14].
[42]    La sanction du comité doit être individualisée aux circonstances de l’affaire concernée et aux particularités de l’intimé comme le dicte la Cour d’appel du Québec dans Pigeon c. Daigneault[15] :

« [37]     La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[38]        La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656). »

[43]    En l’espèce, le comité a acquitté l’intimé des chefs d’infraction 1 et 2 de la plainte.
[44]    Le comité considère que ces deux chefs d’infraction étaient les infractions principales du dossier, alors que le plaignant lui reprochait de ne pas avoir bien connu la situation financière des enfants A et B et de leur avoir recommandé des produits financiers qui ne leur convenaient pas.
[45]    Le comité est d’opinion que les infractions pour lesquelles il a reconnu coupable l’intimé aux chefs d’infraction 3 et 4 sont périphériques à la trame factuelle à l’origine des chefs d’infraction 1 et 2.
[46]    Pour ces deux chefs d’infraction 3 et 4, l’intimé a manqué de rigueur et de professionnalisme et non pas de probité et d’honnêteté.
[47]    Ainsi, pour le chef d’infraction 3, il croyait erronément qu’il pouvait exécuter les transactions compte tenu de l’existence de la lettre d’autorisation limitée que la mère de A et B avait signée (pièce P-10).
[48]    Tel que mentionné à la décision sur culpabilité, cette défense avancée par l’intimé n’a pas été acceptée, mais le comité considère que cette explication donnée par l’intimé est néanmoins pertinente pour les fins de la détermination de sa sanction.
[49]    En ce qui concerne le chef d’infraction 4, l’intimé a commis l’infraction reprochée pour des fins d’efficacité afin d’éviter un déplacement soit par lui ou par son client F.S., qui était domicilié dans la région de Québec, alors que l’intimé était de la région de l’Outaouais.
[50]    La commission par l’intimé de ces deux infractions ne lui a rapporté aucun bénéfice.
[51]    De plus, la preuve est à l’effet que l’intimé n’a manifesté aucune malveillance ni de malhonnêteté dans la commission de celles-ci.
[52]    Les parties, qui sont représentées par deux procureurs d’expérience, font une recommandation commune pour le paiement d’une amende de 4 000 $ en ce qui concerne le chef d’infraction 3 et de 2 000 $ pour le chef d’infraction 4.
[53]    De plus, elles recommandent que l’intimé soit condamné au paiement de
50 % des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions compte tenu qu’il a été acquitté des chefs d’infraction 1 et 2.
[54]    Comme la Cour suprême le rappelle, lorsque les sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le décideur n’a pas à s’interroger sur sa sévérité ou sa clémence et il doit y donner suite sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice :

« [31] Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de " justesse " employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe. Dans la mesure où l’arrêt Douglas prescrit le contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas être suivi. » [16]

[55]    Au soutien de la recommandation commune, les procureurs des parties ont chacun déposé une liste imposante de décisions.
[56]    Le comité est d’opinion que la recommandation commune est conforme aux sanctions imposées pour de semblables infractions, et ce, en considérant l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs en lien avec la présente affaire.
[57]    Le comité est d’accord avec les parties qu’une telle recommandation de sanction n’est pas inappropriée compte tenu plus particulièrement des facteurs subjectifs suivants :

               L’âge de l’intimé, soit 57 ans;

               Son absence d’antécédent disciplinaire;

               L’absence de préjudice pour les clients;

               L’absence de bénéfice retiré par l’intimé par la commission des infractions;

               L’absence d’intention malveillante de sa part.

[58]    De plus, le comité considère que cette recommandation est tout à fait appropriée compte tenu des délais encourus dans le présent dossier.
[59]    En effet, il s’est écoulé plus de dix ans depuis les faits reprochés et plus de deux ans entre le moment où la plainte disciplinaire a été déposée contre l’intimé le 4 avril 2018 et la décision sur culpabilité du comité rendue le 1er décembre 2020.
[60]    Enfin, cette recommandation est aussi en lien avec la gravité objective des infractions reprochées, tel que mentionné plus haut.
[61]    Le comité donnera par conséquent suite à cette recommandation commune puisque celle-ci ne contrevient pas à l’intérêt public et ne va pas à l’encontre de l’administration de la justice.
[62]    Pour toutes ces raisons, le comité condamnera l’intimé à payer une amende de 4 000 $ pour le chef d’infraction 3 et une amende de 2 000 $ pour le chef d’infraction 4.
[63]    De plus, il lui ordonnera de payer 50 % des frais et déboursés dans le présent dossier conformément à l’article 151 du Code des professions.
[64]    Enfin, compte tenu de la preuve présentée par l’intimé quant à sa situation financière, et que le plaignant ne s’y objecte pas, le comité accordera à l’intimé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement desdites amendes et déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

réitère l’ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non‑publication des noms et des prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier, et de toute information relativement à la situation familiale de l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, chapitre E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef d’infraction 3;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef d’infraction 4;

CONDAMNE l’intimé au paiement de 50 % des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions;

ACCORDE à l’intimé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des amendes et des frais et déboursés, celui-ci devant être effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du terme;

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

(S) Marc Binette

 

 

M. MARC BINETTE, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(S) Stéphane Prévost

 

 

M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Piché

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

Me Maurice Charbonneau

TRIVIUM AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience : 22 janvier 2021

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Chambre de la sécurité financière c. Martel, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Brisson, 2019 QCCDCSF 42 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Masse, 2020 QCCDCSF 66 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Poulin, 2018 QCCDCSF 68 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Veilleux, 2020 QCCDCSF 11 (CanLII).

[2]      Chambre de la sécurité financière c. Martel; Chambre de la sécurité financière c. Brisson; Chambre de la sécurité financière c. Masse, préc., note 1.

[3]      Chambre de la sécurité financière c. Martel, préc., note 1.

[4]      Id.

[5]      Id., par. 16 et 20.

[6]      Chambre de la sécurité financière c. Brisson, préc., note 1.

[7]      Chambre de la sécurité financière c. Masse, préc., note 1.

[8]      Chambre de la sécurité financière c. Poulin; Chambre de la sécurité financière c. Veilleux, préc., note 1.

[9]      Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[10]     Pigeon c. Daigneault, préc., note 9.

[11]     Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 376; Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, Delbie Desharnais, François Lebel et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244 à 251; Chambre de la sécurité financière c. Martel, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Brisson, 2019 QCCDCSF 42 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Sakovich, 2017 QCCDCSF 67 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Breault, 2015 QCCDCSF 20 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Varennes, 2012; Chambre de la sécurité financière c. Bellerose, 2012 CanLII 97156 (QC CDCSF); Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 139 et 154.1; Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ); Bouchard c. Avocats, 2003 QCTP 19 (CanLII); Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 145 (CanLII); Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 62 (CanLII).

[12]     Royer c. Rioux, ès qualités de syndic; Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des); Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), préc., note 11.

[13]     Chambre de la sécurité financière c. Lamarche, 2020 QCCDCSF 62 (CanLII), par. 132-133 et 149-151.

[14]     Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ, Tina HOBDAY, Delbie DESHARNAIS, François LEBEL et al., Précis de droit professionnel, préc., note 11.

[15]     Pigeon c. Daigneault, préc., note 9, par. 37-38.

[16]     R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

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