Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N°:

CD00-1289

DATE:

17 mars 2020

le comité :

Me Claude Mageau

M. Alain Legault

M. Frédérick Scheidler

Président

Membre

Membre

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

RANDY KABEYA (numéro de certificat 196825)

 

Partie intimée

décision sur culpabilité

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion du nom et du prénom des consommateurs impliqués et de toute information personnelle qui permettrait de les identifier.

[1]             Les 15 et 16 octobre 2018 de même que le 30 janvier 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre situé au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire datée du
28 novembre 2017, ainsi libellée :

la plainte

1.         Dans la région de Montréal, le ou vers le 28 mai 2014, l’intimé n’a pas fourni à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir, alors qu’il a omis ou négligé de mentionner à la proposition d’assurance no […] que P.T.D.T. avait souffert de diabète de grossesse et avait été en arrêt de travail à l’automne 2013, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

                                                                                   (reproduction intégrale)

[2]             Le plaignant était absent et représenté par Me Jean-Simon Britten et l’intimé, quant à lui, était présent et représenté par Me Diane Lafleur.
[3]             À la fin de la troisième journée d’audition, le comité a requis des parties des notes et autorités sur les deux moyens de défense plaidés par l’intimé, à savoir l’erreur de fait et la nécessité pour le plaignant de faire la preuve de l’usage.
[4]             Ces notes et autorités lui sont parvenues le 22 mars 2019, date du début du délibéré.
PREUVE DES PARTIES
[5]             Le plaignant a fait entendre trois témoins, Mme Lucie Coursol, enquêteuse au bureau du syndic, et les deux consommateurs impliqués.
[6]             Il a de plus déposé une preuve documentaire cotée P-1 à P-7.
[7]             Pour ce qui est de la pièce P-8, qui est l’enregistrement de l’entrevue téléphonique entre l’enquêteuse de la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») et l’intimé tenue le 20 septembre 2017, elle a fait l’objet d’une objection par l’intimé, laquelle a été prise sous réserve et sera décidée ci-après par le comité.
[8]             Essentiellement, l’intimé s’objecte à sa production au motif qu’il aurait été contraint illégalement à rencontrer l’enquêteuse et à répondre à ses questions suite à la lettre de la syndique du 17 juillet 2017 produite comme pièce I-1, alors qu’il n’était plus représentant au moment de ladite entrevue.
[9]             L’intimé a témoigné et a fait entendre l’un de ses collègues chez Industrielle Alliance (« IA »), M. Fares Hamzaoui et n’a déposé que la seule pièce, cotée I-1, ci-haut mentionnée.
[10]          Le plaignant a présenté une contre-preuve, en interrogeant Mme Stéphanie Gauthier, directrice au service de la tarification d’IA, ce qui a clos la preuve devant le comité et laquelle se résume comme suit.
[11]          Au moment des faits pertinents à l’infraction reprochée, l’intimé était inscrit à titre de représentant en assurance de personnes (pièce P-1), confirmant ainsi la compétence du comité pour disposer de la présente plainte disciplinaire.
[12]          Les consommateurs, monsieur N. et sa conjointe, madame P., ont rencontré l’intimé le 28 mai 2014.
[13]          L’intimé est le frère d’un collègue de travail de monsieur N., qui les a mis en contact.
[14]          Lors de cette rencontre, une proposition conjointe d’assurance vie avec un avenant d’assurance invalidité a été complétée pour chacun des consommateurs, l’intimé leur posant alors plusieurs questions, tout en remplissant le formulaire approprié.
[15]          Ce fut la seule rencontre entre l’intimé et les deux consommateurs pour la préparation et la soumission de ladite proposition d’assurance, pièce P-2.
[16]          À la question 1 de la proposition d’assurance[1], la consommatrice a dénoncé avoir souffert de diabète de grossesse, et avoir été en arrêt de travail à l’automne 2013, dû à une fatigue excessive, ce qui fut corroboré par son conjoint, monsieur N.
[17]          Au moment où la proposition d’assurance a été soumise, soit le 28 mai 2014, madame P. était alors en congé de maternité de son deuxième enfant, pour lequel elle avait accouché le 21 février 2014.
[18]          En août 2014, monsieur N. a constaté qu’un montant avait été prélevé par IA dans son compte bancaire, sans qu’il n’ait reçu aucun document relativement à la police d’assurance conjointe qu’ils avaient souscrite par l’intermédiaire de l’intimé.
[19]          Il a donc contacté l’intimé, mais ce dernier l’a référé à M. Bruno Lajeunesse, d’IA et son ancien supérieur, car il n’était plus alors à l’emploi d’IA.
[20]          Après avoir contacté M. Lajeunesse, la situation a été régularisée, la police d’assurance a été émise, et les documents afférents ont été envoyés aux consommateurs.
[21]          Le 10 mars 2016, madame P. a déposé une demande de prestation d’invalidité (pièce P-4), ayant été mise en arrêt de travail par son médecin de famille.
[22]          Le 12 août 2016, IA refuse la demande et annule la couverture d’assurance (pièce P-5); décision qui a été confirmée à la suite d’une demande de révision (pièces P-6 et P-7).
[23]          Pour motiver ce refus, IA invoque le fait que la consommatrice n’a pas divulgué sa condition médicale au moment de la souscription de la police d’assurance :

« Pour fins d’analyse du dossier, un complément d’information a été obtenu. À la lumière de ces renseignements, une nouvelle évaluation de l’assurabilité de [T.D.T.P.] s’est avérée nécessaire puisque certains faits n'ont pas été divulgués au moment de souscrire l’assurance.

 

En effet, l’information au dossier indique, entre autres, un historique de suivi médical pour diabète de grossesse. De plus, il appert qu’un arrêt de travail pour raison médicale a été recommandé en 2013. Toutefois, aucune déclaration n’a été faite à ce sujet, une réponse incomplète ayant été donnée aux questions suivantes :

 

Question (1) : Avez-vous, au cours des 5 dernières années, consulté un médecin, un chiropraticien, ou autre praticien, subi un examen médical ou été traité dans un hôpital, clinique ou autre établissement ?

 

Question (2) : Description de la raison et inclure l’histoire antérieure ayant motivé les consultations, examens de contrôle ou suivi d'un problème de santé, hospitalisation, traitements reçus, médicaments, examens présents et futurs, invalidité ou absence du travail. Ces détails vous sont demandés lorsque vous répondez OUI à la question 1.

 

Ces informations devaient être portées à la connaissance de la Compagnie afin de lui permettre d'évaluer adéquatement cette demande d'assurance. Si les renseignements avaient été fournis comme il se devait, ils auraient justifié un refus de l’assurance. »[2] (nos soulignés)

 

 

[24]          La police d’assurance conjointe fut donc annulée, IA remboursant les primes payées depuis son émission et madame P. n’a donc reçu aucune indemnité pendant son arrêt de travail qui a perduré jusqu’en février 2017.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[25]          Le procureur du plaignant expliqua que selon lui, la preuve est clairement à l’effet que l’intimé a rencontré les deux (2) consommateurs et que madame P. lui avait mentionné qu’elle avait eu un arrêt de travail et un problème de diabète de grossesse lors de sa deuxième grossesse à l’automne 2013.
[26]          Me Britten référa aux aveux de l’intimé, pièce P-8, où l’intimé reconnaît avoir reçu cette information des clients, mais ne pas l’avoir inscrite au formulaire[3].
[27]          Il expliqua que la preuve est claire à l’effet que la police d’assurance a été émise (pièce P-3) en 2014, qu’une demande d’invalidité a été faite par la consommatrice en mars 2016 (pièce P-4), que cette demande fut refusée le 12 août 2016 (pièce P-5) et que la police d’assurance fut alors annulée par IA.
[28]          Il ajouta qu’IA a maintenu sa position et que l’assurance est demeurée annulée suite à une demande de révision (pièces P-6 et P-7).
[29]          Le procureur du plaignant expliqua que la consommatrice madame P. a rendu un témoignage crédible à l’effet qu’elle avait clairement indiqué avoir fait du diabète de grossesse et même lui avoir montré les aiguilles utilisées pour effectuer des tests sanguins.
[30]          Il ajouta que le témoin a clairement dit à l’intimé que son arrêt de travail avait eu lieu lors de sa deuxième grossesse et non pas la première.
[31]          Me Britten mentionna aussi que le conjoint de la consommatrice est venu corroborer la version de madame P. à l’effet que le diabète de grossesse et l’arrêt de travail avaient eu lieu lors de la deuxième grossesse et que son témoignage est tout aussi crédible.
[32]          Me Britten référa par la suite au témoignage de Mme Gauthier, directrice au service de la tarification chez IA, qui a mentionné que le représentant ne doit pas filtrer l’information médicale reçue des consommateurs lors de la soumission d’une proposition d’assurance et qu’en plus, il existe chez IA un service pour permettre aux représentants d’obtenir des réponses à leurs questions sur le sujet, le cas échéant.
[33]          Par la suite, quant au témoignage de l’intimé, il mentionna qu’il n’avait pas spécifié dans quelles circonstances l’information à l’effet qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer la question du diabète de grossesse à la proposition d’assurance lui aurait été transmise par son supérieur, M. Lajeunesse.
[34]          Il mentionna que la version de l’intimé donnée devant le comité est en contradiction avec sa version donnée lors de son entrevue avec l’enquêteuse, pièce P-8.
[35]          Ainsi, lors de cette entrevue en aucun moment, l’intimé n’a mentionné que c’est M. Lajeunesse, son superviseur, qui lui avait dit de procéder ainsi.
[36]          De plus, aucune preuve n’est à l’effet que l’intimé a vérifié avec le département de la tarification d’IA, ce qui démontre selon le procureur du plaignant une nonchalance de sa part.
[37]          Il référa aussi à d’autres contradictions dans la version de l’intimé et déclara au comité que l’intimé avait rendu un témoignage peu crédible, par opposition à celui rendu par les deux (2) consommateurs.
[38]          Par la suite, il commenta le témoignage rendu par M. Fares Hamzaoui.
[39]          Me Britten déclara que le témoin avait bien mentionné qu’il fallait rapporter fidèlement ce qui était transmis par le consommateur lors de la présentation de la proposition d’assurance.
[40]          Il expliqua aussi que le témoin s’est beaucoup plus plaint du manque de formation en placement et non pas en assurance de personne et que son témoignage, selon lui, ne vient pas corroborer celui de l’intimé sur sa défense d’erreur de fait causée par le supérieur, M. Lajeunesse.
[41]          Par la suite, il passa en revue les autorités transmises au comité[4].
[42]          Il conclut en disant que ce n’était pas à l’intimé de déterminer ou « filtrer » ce qui doit ou ne doit pas être transmis à l’assureur, mais que c’est bien plutôt à l’assureur de déterminer par la suite la pertinence de l’information reçue.
[43]          Dans les circonstances, il demanda à ce que l’intimé soit déclaré coupable du chef unique d’infraction et informe le comité que, selon lui, l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code de déontologie ») serait le facteur de rattachement le plus approprié pour la condamnation de l’intimé.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[44]          Essentiellement, la procureure de l’intimé prétendit, comme premier moyen de défense, que l’intimé n’avait pas à déclarer à la proposition d’assurance (pièce P-2, document I-14) que la consommatrice avait souffert d’un diabète de grossesse et avait été en arrêt de travail à l’automne 2013, étant donné qu’il aurait assisté à une présentation faite par son supérieur immédiat, M. Lajeunesse, où celui-ci aurait alors indiqué qu’il n’était pas pertinent d’indiquer l’information relativement à la question du diabète de grossesse, plaidant ainsi l’erreur de fait de la part de l’intimé[5].
[45]          La procureure de l’intimé a par la suite indiqué que le témoignage de Mme Stéphanie Gauthier, présenté en contre-preuve par le plaignant, quant à l’obligation du représentant de ne pas filtrer l’information reçue du consommateur lors de la préparation d’une proposition d’assurance, doit être pris avec circonscription étant donné qu’elle a témoigné à titre de tarificateur de l’assureur et non pas à titre de représentant.
[46]          Elle a aussi mis en doute la crédibilité de la consommatrice, madame P., et a prétendu qu’au contraire, le témoignage de l’intimé était beaucoup plus crédible étant donné, entre autres, qu’il a contesté la plainte disciplinaire alors qu’il n’est plus représentant et qu’il occupe actuellement un poste d’actuaire dans une institution à l’extérieur du pays, montrant ainsi au comité toute l’importance qu’il accorde au processus disciplinaire.
[47]          Elle a aussi avancé que le témoignage de M. Hamzaoui, entendu à la demande de l’intimé, était totalement désintéressé et venait corroborer le témoignage de l’intimé à l’effet que lorsqu’il avait des questions, à titre de représentant, il s’en remettait au superviseur, M. Lajeunesse.
[48]          Comme deuxième moyen de défense, Me Lafleur a plaidé que l’intimé devait être déclaré non coupable de l’infraction reprochée, car le plaignant n’avait pas fait de preuve démontrant l’existence de l’usage de transmettre l’information mentionnée à la plainte, tel que requis à l’article 34 du Code de déontologie et elle a produit des autorités à cet effet[6].
[49]          Par conséquent, elle demanda au comité de déclarer l’intimé non coupable des infractions reprochées au chef unique d’infraction.

RÉPLIQUE DU PLAIGNANT

[50]          En réplique, le procureur du plaignant répondit que l’intimé aurait dû savoir ce qu’il devait inscrire à la proposition d’assurance-vie (pièce P-2, document I-14), car les questions posées audit document sont claires et l’intimé a fait défaut d’y répondre sans raison.
[51]          En ce qui concerne la question de l’usage, même si en vertu de l’article
34 du Code de déontologie, l’usage doit être prouvé, l’intimé est aussi accusé en vertu des articles 16 et 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »), lesquels ne nécessitent pas une telle preuve et il en est de même, selon lui, pour l’article 35 du Code de déontologie.
[52]          En ce qui concerne la défense d’erreur de fait alléguée par Me Lafleur, le procureur du plaignant expliqua que, selon lui, la preuve n’était pas suffisante pour permettre à l’intimé d’être déclaré non coupable, son témoignage sur ce point n’étant que du ouï-dire, car le superviseur, M. Lajeunesse, n’a pas témoigné.
[53]          Par conséquent, la preuve présentée par l’intimé n’est pas suffisante pour permettre au comité d’arriver à la conclusion qu’il y a eu erreur de fait de sa part et ce dernier doit donc être trouvé coupable du chef unique d’infraction.

DÉCISION SUR l’admissibilité DE LA PIÈCE P-8

[54]          La pièce P-8 est un CD contenant l’enregistrement de l’entrevue ayant eu lieu le 20 septembre 2017 entre l’enquêteuse de la CSF et l’intimé.
[55]          L’intimé s’objecte à sa production au motif qu’il aurait été illégalement contraint de répondre aux questions de l’enquêteuse, suite à l’envoi de la lettre du 17 juillet 2017 envoyée par la syndique de l’époque, produite comme pièce I-1, et qui l’informait de ce qui suit :

« […]

Objet :   Avis d’ouverture d’un dossier d’enquête à votre égard (article 336, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2)

              N/D : 2017-0254

Monsieur,

Le syndic de la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») a ouvert un dossier d’enquête à votre égard, concernant des allégations de manquement aux règles applicables à l’exercice de vos activités à titre de représentant.

La CSF a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres.  Le syndic, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les valeurs mobilières, ou de l’un de leurs règlements, a pour fonction d’enquêter à ce sujet.  Au terme de cette enquête, le syndic, lorsqu’il l’estime opportun, peut déposer une plainte devant le comité de discipline contre un représentant ou lui imposer une mesure administrative.

L’enquêteuse au dossier, Mme Jeanne Daigneault, communiquera avec vous au besoin afin d’obtenir l’ensemble de l’information et votre version des faits.  Veuillez noter que nous devons assurer la confidentialité de l’enquête.

Conformément à la loi, vous devez collaborer et répondre sans délai au syndic et aux enquêteuses de la CSF.  Nous vous invitons à prendre connaissance de l’annexe ci-jointe.

Nous vous suggérons de vous assurer de divulguer la tenue de la présente enquête dans l’éventualité où vous auriez des obligations à cet égard.

[…] »

[56]          L’annexe qui y était jointe contient le texte de l’article 342 de la LDPSF, prévoyant que « Nul ne peut entraver le travail de l’enquêteuse, notamment en l’induisant en erreur », et aussi celui des articles 42, 43, 44 et 46 du Code de déontologie et de l’article 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.
[57]          L’article 42 du Code de déontologie prévoit que « Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité ».
[58]          L’intimé a été représentant en assurance de personnes du 19 septembre 2012 au 26 juin 2014 pour le cabinet IA et aussi du 20 mai 2015 au 1er mars 2017 et du 10 mars 2017 au 31 mai 2017 pour le cabinet Mercer (Canada) Limitée, tel qu’il appert de l’attestation de son droit de pratique produite par le plaignant comme pièce P-1.
[59]          Par conséquent, au moment où il a reçu la lettre du 17 juillet 2017, pièce I‑1, l’intimé n’était plus inscrit, depuis près de deux (2) mois, comme représentant en assurance de personnes même si, à la date de l’infraction reprochée, soit le
28 mai 2014, il l’était.
[60]          La procureure de l’intimé prétend donc que, n’étant plus représentant, l’intimé n’avait pas l’obligation de répondre aux questions de la syndique ni de collaborer avec elle, tel que requis à la lettre (pièce I-1) et les dispositions légales qui y sont mentionnées.
[61]          Lors de son témoignage, l’intimé n’a pas élaboré sur les circonstances de ladite entrevue.
[62]          La prétention du plaignant est à l’effet qu’en vertu du droit disciplinaire, l’intimé avait l’obligation de répondre aux questions, et ce, même s’il avait cessé d’être représentant au moment de l’entrevue.
[63]          De plus, il prétend qu’à part l’existence de la lettre (pièce I-1) qui a été produite de consentement, il n’y a aucune preuve à l’effet que l’intimé avait fait l’objet de contrainte lors de ladite entrevue.
[64]          Lorsque la procureure de l’intimé présenta son argumentation, suite à une remarque du président du comité à l’effet qu’il n’y avait aucune preuve faite par l’intimé sur la question de la contrainte, celle-ci fit une demande afin de pouvoir faire entendre son client sur les circonstances de l’entrevue, et ce, même si la preuve était close de part et d’autre et que les représentations des deux procureurs étaient presque terminées.
[65]          Le comité refusa séance tenante cette demande de réouverture d’enquête au motif qu’il ne s’agissait pas d’un élément nouveau, que la demande était tardive et qu’en plus, en droit disciplinaire, l’intimé est contraignable, que ce soit au niveau de l’enquête du syndic ou lors de l’audition devant le comité.
[66]          Le comité avait alors décidé, dans l’exercice de sa discrétion, de ne pas permettre la réouverture d’enquête étant donné que les éléments que l’intimé voulait prouver ne pouvaient avoir une influence déterminante sur la question de l’admissibilité de la pièce P‑8[7].
[67]          Le comité est d’opinion que l’argument de l’intimé ne peut valoir, compte tenu qu’en droit disciplinaire, le professionnel est contraignable à la fois au niveau de l’enquête, en ce qu’il doit collaborer avec son syndic, et aussi au niveau de l’audition devant le comité de discipline en ce qu’il peut être contraint à témoigner, ce qui n’est pas le cas au droit criminel[8].
[68]          De plus, en 2006, la Cour suprême du Canada a interprété l’article 122 du Code des professions lequel est à l’effet que le syndic dans le cadre de son enquête, peut « exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relative à cette enquête »[9].
[69]          Le plus haut tribunal du pays a alors établi qu’en vertu dudit article, non seulement le professionnel doit collaborer avec son syndic, mais aussi les tiers doivent le faire à cause de la mission de protection de l’intérêt public qu’ont les ordres professionnels :

« 33.      Comme je l’ai souligné précédemment, le Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin de protéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels.  L’article 2 énonce ce principe général lorsqu’il affirme que le " code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres ".  On ne saurait toutefois transformer cette disposition en une règle qui limite l’effet des lois professionnelles aux seuls membres des ordres régis par le Code des professions.  C’est l’une des erreurs commises par la Cour d’appel, lorsqu’elle a accepté l’un des moyens de Pharmascience et a conclu, en conséquence, que l’art. 2 établissait le champ d’application du Code des professions et le limitait aux seuls membres des ordres professionnels (par. 49).  Pour la Cour d’appel, la présence de cet article confirmait le non-assujettissement des tiers à l’art. 122.

34.         Cette conclusion ne tient pas suffisamment compte de l’objectif de protection du public poursuivi par le Code des professions.  La réalisation de cet objectif implique nécessairement que les tiers soient visés ou touchés par certaines dispositions du Code des professions.  Par exemple, les art. 188.1 à 189 prohibent l’exercice illégal de la profession par des tiers non-membres.  L’article 188 prévoit quant à lui l’imposition d’amendes à toute personne commettant une infraction.  Comme son libellé l’indique, l’art. 2 vise à établir le caractère général du Code, son statut de loi cadre pour l’exercice des professions au Québec et la préséance des lois particulières à chaque ordre professionnel en cas d’incompatibilité.  Le contexte dans lequel fut adopté le Code, que j’ai rappelé précédemment, confirme ce constat.  L’article 2 ne prévoit pas que le Code ne s’applique qu’aux membres des ordres professionnels, mais vient plutôt confirmer que le Code s’applique à tous les membres de tout ordre professionnel, en établissant des règles de fonctionnement et des moyens d’action homogènes dans ce domaine.  Cette interprétation fut d’ailleurs acceptée par la Cour d’appel du Québec dans un arrêt récent : Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 1164, par. 18-19.  

35.         Les principes d’interprétation suggèrent qu’en cas d’ambiguïté, l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer.  Le professeur P.‑A. Côté résume ainsi cette règle :

Il est en effet incontestable qu’on peut, lorsque la formule soulève une difficulté d’interprétation, lorsqu’elle n’est pas claire, se référer à la finalité de la loi ou de la disposition examinée pour choisir celui des sens possibles qui est le plus propre à réaliser cette finalité.

Ce principe est conforme à la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, qui, à son art. 41, énonce qu’une " disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage ".  Le deuxième alinéa du même article dispose aussi qu’une " loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin ".  L’article 122 doit donc être interprété dans l’optique de la protection du public, reconnue à l’art. 23 comme l’objectif principal du Code des professions : " Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public. "

a)      Importance de la fonction des ordres professionnels, leur rôle dans la protection de l’intérêt public, rappel de la jurisprudence

36.         Notre Cour a d’ailleurs rappelé à maintes occasions le rôle crucial des ordres professionnels pour la protection de l’intérêt public.  Comme l’affirmait la juge McLachlin dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII 121 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 232, " [i]l est difficile d’exagérer l’importance dans notre société de la juste réglementation de nos professions " (p. 249).  L’importance de contrôler la compétence et de surveiller la conduite des professionnels s’explique par le niveau de confiance que leur accorde le public.  Il ne faut pas non plus oublier l’état de vulnérabilité dans lequel s’inscrit souvent la relation qu’un client établit avec un professionnel.  Notre Cour a déjà eu l’occasion de le rappeler dans le cas des justiciables qui confient leurs droits aux avocats (Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, par. 17).  Le peu de connaissances de la population en général dans le domaine pharmaceutique et le niveau de dépendance élevé envers les conseils de professionnels compétents fait en sorte que les pharmaciens sont, eux aussi, hautement dépositaires de la confiance du public.  Je n’ai aucune hésitation à appliquer généralement au domaine de la santé les commentaires que j’ai rédigés au nom de notre Cour dans Finney, par. 16, pour souligner l’importance des obligations imposées par l’État aux ordres professionnels chargés de veiller sur la compétence et l’honnêteté de leurs membres :

Le premier objectif de ces ordres n’est pas de fournir des services à leurs membres ou de défendre leurs intérêts collectifs. Ils sont formés dans le but de protéger le public, comme le veut l’art. 23 du Code des professions...

 Le privilège d’autoréglementation d’une profession soumet donc les personnes chargées de la mise en œuvre de la discipline professionnelle à une obligation onéreuse.  La délégation des pouvoirs de l’État s’accompagne de la charge de s’assurer de la protection adéquate du public.  L’arrêt Finney confirme l’importance de la bonne exécution de cette obligation et la gravité des conséquences de sa violation.

b)      Nécessité d’une interprétation souple de leurs pouvoirs de surveillance pour l’exécution de leurs fonctions

37.    Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  Le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans Parizeau c. Barreau du Québec, 1997 CanLII 9307 (QC CS), [1997] R.J.Q. 1701, p. 1708 :

La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui joue un double rôle : celui d’enquêteuse doté de pouvoirs importants (art. 122 du code) et celui de dénonciateur ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code).

38.    L’importance de ce " double rôle " doit nécessairement guider l’interprétation de l’art. 122.  Le dépôt d’une plainte devant le comité de discipline peut constituer l’aboutissement de l’enquête du syndic.  Pour le professionnel en cause, ce seul dépôt entraîne parfois des conséquences graves pour sa réputation et pour l’exercice de ses activités professionnelles.  Pour agir avec efficacité, mais dans le souci et le respect des droits de tous les intéressés durant son enquête, le syndic doit être en mesure d’exiger les documents et renseignements pertinents de toute personne et non seulement d’un professionnel, comme le conclut la Cour d’appel.  L’obtention de renseignements en possession de tiers paraît souvent essentielle à la conduite efficace de l’enquête du syndic.  Bien que seul le professionnel accusé d’une infraction déontologique puisse éventuellement être cité devant le comité de discipline les situations susceptibles de provoquer des plaintes disciplinaires impliqueront fréquemment une tierce partie, d’une manière ou d’une autre.

39.    L’infraction pour laquelle certains pharmaciens font l’objet d’une enquête en l’espèce, i.e. " recevoir [... un] avantage, ristourne ou commission " (art. 3.05.06 du Code de déontologie), ne fait pas exception.  L’avantage est reçu d’une autre personne.  Un processus d’enquête concernant la commission d’une infraction devrait donc logiquement prévoir l’assujettissement des tiers.  D’autres exemples illustrent cette nécessité.  Un syndic pourrait avoir besoin d’obtenir des renseignements d’une infirmière ou d’un préposé, témoins de certains événements, afin de déterminer si une plainte pour harcèlement sexuel doit être portée contre un médecin.  L’enquête d’un syndic pourrait exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable sur l’utilisation dérogatoire d’un compte en fidéicommis par un avocat. »[10] (nos soulignés)

[70]          En l’espèce, les dispositions suivantes s’appliquent lors de l’enquête du syndic de la CSF :

                Loi sur la distribution de produits et services financiers

« 329.    Les syndics, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.

338.       Un syndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome, ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‑1.1).

340.       L’enquêteur peut :

1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome et d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‑1.1);

2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome, de la société autonome et du courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;

exiger tout document relatif à leurs activités.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.

342.       Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur. » (nos soulignés)

[71]          Le comité est d’opinion que tout comme pour l’article 122 du Code des professions, ces dispositions applicables au syndic en l’espèce ont été mises en place dans un même but de protection de l’intérêt public, tel que mentionné par la Cour suprême dans Pharmascience[11].
[72]          Le comité considère donc que l’interprétation faite par la Cour suprême en ce qui concerne l’article 122 du Code des professions s’applique aussi en l’espèce et que, par conséquent, non seulement le représentant doit collaborer à l’enquête du syndic, mais aussi les tiers.
[73]          D’ailleurs, dans des décisions sur sanction, le comité a déjà référé à cet « assujettissement des tiers » au processus d’enquête du syndic consacré par la Cour suprême dans l’affaire Pharmascience, en rappelant que « compte tenu de l’objectif lié à sa mission d’enquêter sur la conduite des représentants, il est essentiel pour les tiers de collaborer à l’enquête de la syndique »[12].
[74]          Cela étant, le comité est d’opinion par conséquent qu’il serait illogique et déraisonnable que le syndic puisse exiger dans le cours de son enquête des documents de la part de tiers, mais ne pourrait pas l’exiger d’un ex-représentant comme l’intimé qui avait cessé d’être inscrit à titre de représentant depuis seulement deux (2) mois au moment où la demande lui a été faite.
[75]          Cela le serait d’autant plus qu’en vertu de l’article 346 de la LDPSF, une plainte peut être déposée contre l’intimé qui n’est plus titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers, si au moment de l’infraction reprochée, ce dernier était bien titulaire d’un tel certificat, ce qui était le cas en l’espèce.
[76]          Le comité, avec respect pour l’opinion contraire, ne peut donc pas accueillir l’objection de l’intimé basée sur l’argument ci-haut mentionné.
[77]          Le comité doit, cependant, s’assurer que le plaignant a suivi les instructions du Tribunal des professions dans l’affaire Fernandez De Sierra[13] en matière de déclaration faite par l’intimé.
[78]          À cet effet, la preuve est claire que le plaignant a informé l’intimé de son intention de produire l’enregistrement de l’entrevue, pièce P-8, aux motifs qu’on y retrouve des aveux de sa part et qu’il en a été préalablement informé, et ce, afin de lui permettre de se préparer en conséquence pour l’audition devant le comité.
[79]          D’ailleurs, la procureure de l’intimé a admis que l’intimé en avait été bien informé avant le début de l’audition[14].
[80]          Dans les circonstances, l’objection de l’intimé à la production de la pièce P‑8 est rejetée et l’enregistrement de l’entrevue entre l’intimé et l’enquêteuse de la CSF, madame Jeanne Daigneault, le 20 septembre 2017, fait partie de la preuve devant le comité.

ANALYSE ET MOTIFS

[81]          Il est reconnu en droit disciplinaire que ce n’est pas le libellé de la plainte qui constitue une infraction, mais bien chacune des dispositions de rattachement citées à son soutien[15].
[82]          Le libellé de la plainte n’a pas à être précis, mais il doit contenir l’information suffisante pour permettre au professionnel de savoir ce qui lui est reproché[16].
[83]          Dans le présent cas, les dispositions de rattachement citées au soutien de la plainte sont les suivantes :

                Loi sur la distribution de produits et services financiers

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

23.    Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.

Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.

Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi. »

                Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

« 34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.

35.    Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[84]          Ainsi, bien qu’il n’y ait qu’un seul chef contenu à la plainte, quatre infractions sont reprochées à l’intimé.
[85]          Pour les raisons qui seront ci-après exposées, le comité reconnaîtra l’intimé coupable pour avoir contrevenu aux articles 16 et 23 de la LDPSF et 35 du Code de déontologie, mais l’acquittera quant à l’infraction fondée sur l’article
34 du Code de déontologie, le plaignant n’ayant pas fait la preuve que lesdits renseignements mentionnés à la plainte sont d’usage à être fournis aux assureurs.
[86]          En somme, de l’avis du comité, le plaignant a démontré de façon claire et convaincante que l’intimé savait que madame P. avait fait du diabète de grossesse lors de sa seconde grossesse, qu’elle avait eu un retrait préventif à l’automne 2013, mais qu’il a omis d’inscrire ces informations sur le formulaire de proposition d’assurance et que ces informations auraient dû être divulguées à l’assureur.
[87]          Il est reconnu que le représentant a l’obligation de divulguer tout ce qui est dénoncé par ses clients et que c’est à l’assureur d’analyser les faits inscrits et d’évaluer leur pertinence[17] :

« [25] […] l’intimé avait l’obligation d’inscrire dans la proposition des informations correspondant exactement à ce que Mme Caron lui avait déclaré. Il n'avait pas à interpréter ou à filtrer” les réponses de cette dernière.

[26] Il est en effet crucial que le représentant fournisse à l’assureur tous les renseignements reçus de son client, et ce, même si certains ne lui semblent pas importants ou substantiels.

[27] Il relèvera de l’assureur d’apprécier le poids qu’il devra accorder aux faits qui auront été mentionnés dans la proposition d’assurance. » (nos soulignés)

[88]          Cette décision du comité fut confirmée par la Cour du Québec sur ce point[18].
[89]          Cette obligation a bien été décrite par Mme Gauthier, directrice au service de la tarification d’IA.
[90]          Cette dernière a expliqué que le rôle des tarificateurs est d’analyser les informations recueillies par les représentants afin de prendre une décision éclairée quant à l’émission d’une police d’assurance et qu’ils s’attendent à recevoir toute l’information qui aura été divulguée par les consommateurs au représentant.
[91]          De plus, le comité croit les consommateurs lorsqu’ils affirment que madame P. a dévoilé toutes les informations médicales la concernant lors de sa rencontre avec l’intimé en mai 2014 et plus particulièrement en ce qui concerne sa deuxième grossesse.
[92]          En effet, ils se sont exprimés clairement et leur version des faits a toujours été la même.
[93]          Ils sont donc des témoins crédibles aux yeux du comité.
[94]          De plus, l’intimé ne nie pas avoir été informé par madame P. de son diabète de grossesse et de son arrêt de travail lors de l’entrevue téléphonique qu’il a eue avec l’enquêteuse de la CSF (pièce P-8).
[95]          En effet, il a reconnu lors de cet entretien que la consommatrice lui avait parlé de sa période d’invalidité.
[96]          Il semble même être surpris lors de cette entrevue d’apprendre qu’il n’avait rien écrit à ce sujet à la proposition d’assurance[19].
[97]          Face à cette preuve, l’intimé a plaidé en défense les deux moyens suivants : l’absence d’une preuve d’expert établissant l’usage de fournir aux assureurs l’information relative au diabète de grossesse et à l’arrêt de travail de la consommatrice, et l’erreur de fait par l’intimé en ce que son supérieur lui aurait dit de ne pas indiquer lesdites informations sur une proposition d’assurance.

L’ABSENCE DE PREUVE D’USAGE

[98]          La procureure de l’intimé a plaidé le fait que le plaignant aurait dû déposer une preuve d’expert de « ce qui est d’usage de fournir à l’assureur », et que sans cette preuve, l’intimé ne peut être reconnu coupable de l’infraction reprochée sous toutes les dispositions de rattachement citées au soutien de la plainte disciplinaire.
[99]          Le procureur du plaignant, quant à lui, soumet que le questionnaire médical établit clairement les informations qui doivent être inscrites par le représentant, constituant ainsi la preuve des renseignements qu’il est d’usage de fournir aux assureurs, tel que le requiert l’article 34 du Code de déontologie et, qu’en plus, cette preuve d’usage n’est pas nécessaire pour trouver l’intimé coupable des autres infractions alléguées à la plainte, soit les articles 16 et 23 de la LDPSF et l’article 35 du Code de déontologie.
[100]       Le comité donnera partiellement raison à l’intimé et accepte sa prétention quant à l’article 34 du Code de déontologie.
[101]       La doctrine et la jurisprudence conviennent que l’usage doit être allégué et prouvé[20].
[102]       Pour reprendre les propos du professeur Jean-Claude Royer, « […] sauf dans le cas d’un usage notoire et raisonnablement incontestable, les plaideurs devront continuer d’alléguer et de prouver un usage, c’est-à-dire une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale […] »[21].
[103]       De plus, bien que le droit disciplinaire prévoit la justice par les pairs et que ces pairs aient une expertise concernant les processus de l’industrie, il est bien établi « quen l’absence de preuve sur l’usage, les membres du Comité ne [pouvaient] palier à cette carence en substituant leur propre version et leur propre définition de l’usage, basée sur leurs expériences personnelles »[22]
[104]       La présence de deux membres « permet plutôt au Comité d’avoir une meilleure connaissance des technicités propres à une profession donnée et de la preuve qui leur est présentée de sorte qu’il y ait une bonne compréhension des faits et de leurs conséquences […] »[23].
[105]       Le plaignant se devait de démontrer, par tout moyen, de façon claire et convaincante, l’usage au sein de l’industrie quant aux renseignements qu’un représentant doit fournir à l’assureur que ce soit par une preuve d’expert ou autrement.
[106]       Le comité est d’opinion que le témoignage de Mme Gauthier présenté par le plaignant n’est pas suffisant à lui seul pour établir ce que sont les renseignements qu’il est d’usage de fournir aux assureurs.
[107]       Sans cette preuve, le comité est d’avis que le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau et il ne peut pas combler cette carence par les connaissances de ses membres.
[108]       D’ailleurs, le comité a rendu tout récemment une décision en ce sens dans l’affaire Tremblay expliquant qu’il ne pouvait pas « combler une carence dans la preuve en mettant à profit les connaissances personnelles de ses membres, particulièrement de ceux qui sont les pairs du professionnel visé par la plainte » en citant le jugement de la Cour d’appel du Québec rendu dans l’affaire Courchesne c. Castiglia[24].
[109]       Par conséquent, vu ce qui précède, le comité trouvera l’intimé non-coupable d’avoir contrevenu à l’infraction fondée sur l’article 34 du Code de déontologie.
[110]       En ce qui a trait aux autres dispositions légales mentionnées au chef d’infraction, l’intimé invoque que, puisque le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à l’usage, alors l’intimé doit aussi être déclaré non-coupable de les avoir contrevenues.
[111]       Le comité ne peut accepter une telle prétention.
[112]       En l’espèce, le comité considère que le plaignant s’est déchargé de son fardeau en ce qui concerne les articles 16 et 23 de la LDPSF et l’article 35 du Code de déontologie.
[113]       Les faits reprochés à l’intimé, tel que décrit à la plainte disciplinaire, sont d’avoir « omis ou négligé de mentionner a la proposition d’assurance no […] que [madame P.] avait souffert de diabète de grossesse et avait été en arrêt de travail à l’automne 2013 […] ».
[114]       Il s’agit de cette information que l’intimé aurait fait défaut de transmettre à l’assureur.
[115]       Bien que les termes « les renseignements qu’il est d’usage de fournir [à l’assureur] » soient aussi mentionnés au libellé de la plainte, contrairement à l’article 34 du Code de déontologie, ils ne le sont pas à titre d’élément essentiel des infractions reprochées en ce qui concerne les articles 16 et 23 de la LDPSF et l’article 35 du Code de déontologie.
[116]       Il est bien connu qu’en droit disciplinaire, c’est dans le libellé de la disposition législative qu’on y trouve les éléments essentiels et non pas dans le libellé de la plainte[25].
[117]       De plus, les dispositions législatives citées au soutien de l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire sont indépendantes les unes des autres[26].
[118]       En l’espèce, les articles 16 et 23 de la LDPSF et de l’article 35 du Code de déontologie se lisent comme suit :

                Loi sur la distribution de produits et services financiers

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

23.    Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.

Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.

Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi. »

                Code des professions

« 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[119]       Par contre, le libellé de l’article 34 du Code de déontologie est le suivant :

                Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

« 34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir. » (nos soulignés)

[120]       De la lecture de ces dispositions, il ressort clairement que l’usage est un élément essentiel uniquement pour l’infraction en vertu de l’article 34 du Code de déontologie et non pas pour les autres dispositions mentionnées au chef unique d’infraction.
[121]       Tel que ci-haut mentionné, la preuve n’a pas révélé en l’espèce qu’il s’agissait d’une information qu’il est « d’usage » de transmettre à l’assureur, de telle sorte que l’intimé sera acquitté de l’infraction portée en vertu de l’article 34 du Code de déontologie.
[122]       Cela étant, le comité considère qu’il n’en demeure pas moins qu’en ne transmettant pas ladite information, même s’il n’est pas coupable de l’infraction prévue à l’article 34 du Code de déontologie, l’intimé peut tout de même avoir été négligent au sens de l’article 35 du Code de déontologie, avoir manqué de compétence au sens de l’article 16 de la LDPSF et avoir fait défaut de transmettre les renseignements contrairement à l’article 23 de la LDPSF.
[123]       À cet effet, le comité réfère encore une fois à la décision rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Daoust[27] :

« [46]     Par contre, il est inexact de prétendre que Daoust ne pouvait être trouvé coupable d'avoir contrevenu à l'article 12 ou à l'article 35 en l'absence d'une contravention à l'article 34. Ces dispositions sont indépendantes les unes des autres. Il est cependant possible qu'un geste posé par un représentant puisse, théoriquement, constituer une contravention à plus d'une disposition du Code de déontologie. Il ne saurait cependant être trouvé coupable d'avoir contrevenu à plus d'une disposition en raison de la règle prohibant les condamnations multiples [25]. »                                                                                   (référence omise)

[124]       L’argument de l’intimé, quant à l’obligation pour le plaignant de faire la preuve d’usage quant à l’article 35 du Code de déontologie et les articles 16 et
23 de la LDPSF, ne peut donc être accepté par le comité.

LA DÉFENSE D’Erreur de fait

[125]       Le second moyen de défense invoqué par l’intimé est l’erreur de fait.
[126]       Il a témoigné à l’effet qu’il s’est fié à son supérieur de succursale, M. Lajeunesse, justifiant ainsi l’omission de la mention du diabète de grossesse de la consommatrice lors de la souscription de la police d’assurance.
[127]       La procureure de l’intimé a déposé, au soutien de ses prétentions, la décision Chambre de l’assurance de dommages c. Durand[28], indiquant que l’erreur de fait est : « La croyance raisonnable à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent »[29].
[128]       Selon l’interprétation de la procureure de l’intimé, cette erreur de fait pouvait être causée par toute personne en autorité.
[129]       En l’espèce, Me Lafleur allègue que le supérieur de l’intimé, M. Lajeunesse, l’a induit en erreur par ses conseils et ses formations.
[130]       Le procureur du plaignant, quant à lui, indique que cette prétention de l’intimé n’est supportée par aucune preuve crédible, et est même contredite par la version donnée à l’enquêteuse de la CSF par l’intimé lors de l’entrevue téléphonique (pièce P-8), alors qu’il n’en a aucunement fait mention.
[131]       En référant à la décision El Mehdi El Manar El Bouanani[30], il soutient que le représentant est responsable de sa pratique professionnelle et qu’il ne peut excuser une pratique défaillante en s’appuyant sur celle des autres.
[132]       Le comité partage l’opinion du plaignant.
[133]       Dans un premier temps, la décision Durand doit effectivement être distinguée du présent cas en l’espèce.
[134]       En effet, l’intimé Durand avait été induit en erreur par une autorité réglementaire, à savoir l’Autorité des marchés financiers, et non par un collègue.
[135]       À cet effet, le comité fait siens les propos exprimés par une autre formation du comité relativement au fait que la pratique fautive de l’intimé ne peut être excusée par celle des autres représentants :

« [51]     L’intimé ne peut excuser une pratique défaillante en s’appuyant sur celle des autres. Comme soutenu par la procureure de la plaignante, l’obligation déontologique est personnelle au représentant. Le comité ne saurait donner l’aval à une pratique défaillante sous prétexte que d’autres représentants travaillant chez le même assureur adoptaient ce genre de pratique.

[52]        Le comité est aussi d’avis que la preuve prépondérante a démontré que les gestes de l’intimé ont été commis à l’insu de l’assureur. L’intimé ne pouvait se limiter à dire que parce que ses supérieurs étaient au courant, l’assureur ou IA le savait ou été présumé le savoir. Il lui revenait de le démontrer par preuve prépondérante. Comme indiqué dans l’affaire Giroux, c’est à l’intimé de prouver le contraire. Même si, comme l’intimé a témoigné, ses supérieurs donnaient l’aval à une telle pratique, ceci ne peut remplacer l’approbation du service de conformité ou de l’assureur comme entité» [31] (nos soulignés)

[136]       De plus, dans le présent cas, l’intimé n’a fourni aucune preuve précise quant au contenu de l’information et des formations qu’il aurait reçues de son supérieur, son témoignage à ce propos étant vague et imprécis.
[137]       L’intimé n’a pas non plus fait entendre M. Lajeunesse qui aurait pu alors faire cette preuve.
[138]       Il a plutôt fait entendre son ex-collègue, monsieur Hamzaoui, qui n’est pas venu corroborer son témoignage spécifiquement quant au fait que les représentants n’avaient pas à déclarer le diabète de grossesse et une invalidité ou une absence de travail.
[139]       À ce propos, la procureure de l’intimé a allégué que c’était au plaignant que revenait la tâche d’assigner M. Lajeunesse afin de contredire le témoignage de l’intimé.
[140]       Le comité ne partage pas cet avis.
[141]       C’est l’intimé qui invoque l’erreur de fait, et c’est à lui de le démontrer de façon prépondérante, ce qu’il n’a pas fait[32].
[142]       De plus, le comité est d’opinion que l’intimé est actuaire, intelligent, possède un profil académique supérieur et, en plus, a déclaré être un consultant senior en actuariat dans un grand cabinet à l’extérieur du pays.
[143]       Le comité s’explique mal comment il aurait pu suivre aveuglément les conseils de M. Lajeunesse, lesquels sont grossièrement en contradiction avec le libellé même du formulaire de proposition d’assurance[33].
[144]       À titre de représentant, il savait ou aurait dû savoir que toute information médicale dénoncée par les consommateurs doit être inscrite sur la proposition d’assurance afin que le tarificateur qui analysera le dossier ait l’ensemble des faits appuyant une décision éclairée relative à la couverture d’assurance.
[145]       Le comité ne croit donc pas sur ce point l’intimé et ne peut donner foi à ce moyen de défense.
[146]       En plus des raisons ci-haut mentionnées qui sont suffisantes à elles seules pour amener le comité à ne pas accepter sa version, le comité constate que, lors de l’entrevue téléphonique avec l’enquêteuse (pièce P-8), l’intimé n’a pas nié les faits allégués par les consommateurs concernant la deuxième grossesse de madame P., ni avancé cette défense d’erreur de fait causée par son supérieur, M. Lajeunesse.
[147]       Ce n’est que lors de son témoignage devant le comité qu’il a donné cette explication quant à M. Lajeunesse et que la consommatrice lui aurait mentionné que ses problèmes de santé avaient été vécus lors de sa première grossesse et non lors de sa seconde à l’automne 2013.
[148]       Par conséquent, le comité est d’opinion que la preuve devant le comité démontre de façon claire et convaincante que l’intimé a été mis au courant par la consommatrice qu’elle avait souffert d’un diabète de grossesse et avait été en arrêt de travail à l’automne 2013 et qu’il a omis d’inscrire ces informations sur la proposition d’assurance, pièce P-2 (document I-14).
[149]       De plus, en l’espèce, la preuve est à l’effet qu’IA a annulé la police d’assurance de la consommatrice.
[150]       Madame P. a également témoigné n’avoir aucune couverture d’assurance depuis cet incident et devra, à l’avenir, déclarer ce refus d’assurance à tout nouvel assureur.
[151]       Dans la décision Daoust c. Rioux, la Cour du Québec s’exprimait ainsi :

« [52]     En l’espèce, le texte du chef numéro 1 reproche à Daoust d’avoir “a fait défaut d’indiquer dans ladite proposition des renseignements relativement à l’assurabilité de sa cliente (…) et ce, alors qu’il connaissait ou aurait dû connaitre lesdits renseignements (…)”. La faute déontologique se situe au niveau de la manière dont la proposition a été complétée. Il s’agit là d’une forme de négligence, tel que prévu à l’article 35 du Code de déontologie. […]

[53]        De plus, l’article 2408 du Code civil du Québec impose l’obligation au preneur et à l’assuré (ici Mme Caron) :

Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.

[54]        La rédaction d’une proposition d’assurance est donc un geste important. La négligence du représentant peut avoir des conséquences désastreuses pour le preneur ou pour l’assuré, comme la nullité du contrat. » [34] (nos soulignés)

[152]       Le comité est d’opinion que l’intimé a, par conséquent, fait montre de négligence en faisant défaut d’inscrire à la proposition d’assurance l’information médicale reçue de la consommatrice.
[153]       L’intimé sera donc trouvé coupable pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie.
[154]       Quant à l’article 16 de la LDPSF, l’intimé sera également reconnu coupable pour avoir contrevenu à cet article.
[155]       En effet, le second alinéa de cet article impose notamment à tout représentant d’agir avec compétence, ce qui ne fut évidemment pas le cas de l’intimé n’en inscrivant pas une information médicale aussi importante.
[156]       Un représentant compétent aurait inscrit tous les renseignements divulgués par les consommateurs. Il n’aurait rien filtré.
[157]       Le représentant a l’obligation de divulguer toute l’information reçue de son client et c’est à l’assureur par la suite d’analyser cette information et d’en évaluer la pertinence[35].
[158]       Le comité reconnaîtra aussi l’intimé coupable pour avoir contrevenu à l’article 23 de la LDPSF, car l’information non transmise à IA était des renseignements reçus de ses clients, comme le prévoit ledit article.
[159]       En raison toutefois de la prohibition des condamnations multiples, le comité convoquera une audition sur sanction uniquement à l’égard de l’article
35 du Code de déontologie, ladite disposition étant celle la plus précisément applicable en l’espèce et il suspendra conditionnellement les procédures à l’égard des articles 16 et 23 de la LDPSF[36].
[160]       Enfin, l’intimé résidant désormais à l’extérieur du Canada, la présente décision lui sera notifiée par un moyen technologique, à savoir par courrier électronique.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

réitère l’ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom et prénom des consommateurs impliqués et de toute information personnelle qui permettrait de les identifier;

ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) reprochée au chef d’infraction unique de la plainte disciplinaire;

DÉCLARE l’intimé coupable quant aux infractions fondées sur les articles 16 et 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) reprochés au chef d’infraction unique de la plante disciplinaire;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 16 et 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

CONVOQUE les parties, avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction quant à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) Frédérick Scheidler

 

 

M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Alain Legault

 

 

M. ALAIN LEGAULT

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Diane Lafleur

THE LAW OFFICE OF DIANE LAFLEUR

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience : 15 et 16 octobre 2018, et 30 janvier 2019

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Pièce P-2, document I-14, page 3, cette question est ainsi libellée : « Avez-vous, au cours des 5 dernières années, consulté un médecin, un chiropraticien, ou autre praticien, subi un examen médical ou été traité dans un hôpital, clinique ou autre établissement ».

[2]      Pièce P-5.

[3]      Pièce P-8, 10m26s, 11m52s, 15m24s et 21m52s.

[4]      R. c. Tougas, 2012 QCCQ 2664; Chambre de la sécurité financière c. Rai, 2009 CanLII 37371 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bégin, 2011 CanLII 99460 (QC CDCSF); Roy c. Legros, 1996 CanLII 12148 (QC TP); Chambre de la sécurité financière c. Daoust, 2006 CanLII 59880 (QC CDCSF); Daoust c. Rioux, 2009  QCCQ 1268; Chambre de la sécurité financière c. Jolicoeur, 2001 CanLII 27720 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. El Mehdi El Manar El Bouanani, 2014 CanLII 83208 (QC CDCSF); Éric Downs et Magdalini Vasilios, « La preuve en droit disciplinaire », dans S.F.C.B.Q., Barreau du Québec, vol. 307, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2009, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 87 à 97, et 139.

[5]      Chambre de l’assurance de dommages c. Durand, 2017 CanLII 35569 (QC CDCHAD).

[6]      Chambre de la sécurité financière c. Poulin, 2007 CanLII 45215 (QC CDCSF); Chambre de l’assurance de dommages c. D’Onofrio, 2017 CanLII 90570 (QC CDCHAD); Laurin c. Chauvin, 2006 QCCQ 6115.

[7]      Procès-verbal du 30 janvier 2019, 14:19 à 14:30 ; Denis Ferland et Benoît Émery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 1-2440 à 1‑2444.

[8]      É. Downs et M. Vassilikos, « La preuve en droit disciplinaire », préc., note 4, p. 96 et 97.

[9]      Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48 (CanLII), [2006] 2 RCS 513.

[10]     Préc., note 9.

[11]     Préc., note 9.

[12]     Chambre de la sécurité financière c. Bégin, préc., note 4, par. 52; Chambre de la sécurité financière c. Rai, préc., note 4, Décision sur sanction, par. 24-25.

[13]     Fernandez De Sierra c. Psychologues, 2005 QCTP 134 (CanLII).

[14]     Procès-verbal de l’audition du 30 janvier 2019, 11:34 à 11:52.

[15]     Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Lapointe c. Chen, 2019 QCCA 1400; Pomerleau c. Collège des Médecins du Québec, 2013 QCTP 50, par. 22; Weigensberg c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 90, par. 56-57.

[16]     Morin c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2005 DDOP 324 (TP); Cloutier c. Sauvageau, 2004 QCTP 5; Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 73; Anderson c. Monty, 2006 QCCA 595, par. 61.

[17]     Chambre de la sécurité financière c. Daoust, note 4, par. 25 à 27.

[18]     Daoust c. Rioux, préc., note 4, par. 27 à 31 et 52 à 57.

[19]     Pièce P-8, vers 17m14s.

[20]     Chambre de l’assurance de dommages c. D’Onofrio, préc., note 6; Daoust c. Rioux, préc., note 4; Catherine Piché, La preuve civile, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 60-63 ; Duval c. J.P. Des Gagné et associés inc. (Division : Farel International), 2002 CanLII 26393 (QC CS) ; Entreprise sanitaire F.A. ltée c. Dorval (Cité), 2001 CanLII 25476 (QC CS).

[21]     C. Piché, La preuve civile, préc., note 20, p. 63.

[22]     Daoust c. Rioux, préc., note 4, par. 45.

[23]     Daoust c. Rioux, préc., note 4, par. 51.

[24]     Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2020 QCCDCSF 10; Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303 (CanLII).

[25]     Tremblay c. Dionne, note 15, par. 84 ; Pomerleau c. Collège des médecins du Québec, note 15, par. 22; Cousineau c. Audioprothéssistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 102 (CanLII), par. 66.

[26]     Daoust c. Rioux, préc., note 4, par. 46.

[27]     Daoust c. Rioux, préc., note 4.

[28]     Préc., note 5. 

[29]     Préc., note 5, par. 51, citant la décision Sauvé c. St-Jérôme (Ville de), 2015 QCCS 6476 (CanLII), par. 56.

[30]     Chambre de la sécurité financière c. El Mehdi El Manar El Bouanai, préc., note 4.

[31]     Id.

[32]     Bochi c. Podiatres (Ordre professionnels des), 2020 QCTP 10, par. 81-82.

[33]     Pièce P-2, document I-14, p. 3.

[34]     Daoust c. Rioux, préc., note 4.

[35]     Daoust c. Rioux, préc., note 4.

[36]     Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729.

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