Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1008

 

DATE :

16 avril 2020

____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

M. Antonio Tiberio

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

MICHEL MARCOUX, représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 122786, BDNI 1755241)

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

____________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement ou information concernant les pièces suivantes, produites au présent dossier, à savoir :

 

-           SP-1, P-8, P-8A, P-12B, P-13, P-16, P-17A, P-20, P-21, P-21A, P‑22, P-22A, P-22C, P-26, P-42, P-43, P-43A, P-44, P-45, P-45A, P-49, P‑77, P-103B, P‑119, P-120, P-127, P-128A, P-135, P-137, P-138, P‑140, P-142, P-143, P-144, P‑146, P-148, P-149, P-151, P-152, P‑157, P‑158, P-159, P-160, P-160A, P-161, P-163, P-165, P-173, P‑174, P-175, P-176, P-177, P-181, P-183, P-184, P‑185, P-189, P‑197 et P-199.

Cette ordonnance du comité remplace celle ayant été rendue en début d’instruction le 18 avril 2017 conformément à l’article 142 du Code des professions.

[1]             Le 19 août 2019, l’intimé a été reconnu coupable par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») des infractions suivantes :

LA PLAINTE AMENDÉE

CONCERNANT E.L. AlIAS « GALA »

1.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 25 000 $ reçue de Clarington suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

2.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 24 088,62$ reçue de Fidelity suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds Fidelity Potentiel Canada #515‑14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

3.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 72 056,26$ reçue de Fidelity suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds Fidelity Étoile du Nord-A #553‑14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

4.      À Montréal, le ou vers le 22 décembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 9 660,47 $ reçue de Fidelity suite à la vente du 19 décembre 2005 des parts du fonds Fidelity Potentiel Canada #515‑14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

5.      À Montréal, le ou vers le 22 décembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 25 000$ reçue de Fidelity suite à la vente du 19 décembre 2005 des parts du fonds Fidelity Étoile du Nord-A #553‑14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

6.      À Montréal, le ou vers le 13 janvier 2006, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 5 000 $ reçue de Clarington suite à la vente du 11 janvier 2006 des parts du fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

7.      À Montréal, depuis le ou vers le 12 novembre 2009, l’intimé fait défaut de remettre à E.L. la somme d’environ 40 805,35$, soit le solde du produit des ventes des parts des fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 (25 000 $ et 5 000 $), Fidelity Potentiel Canada #515‑14664643 (24 088,62$ et 9 660,47 $), Fidelity Étoile du Nord-A #553‑14664643 (72 056,26$ et 25 000$), effectuées entre vers les 8 novembre 2005 et 11 janvier 2006, dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1).

8.      À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé fait défaut remettre à E.L. les valeurs totalisant environ 53 293,32$US apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #001-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

9.      À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé fait défaut de remettre à E.L. les valeurs totalisant environ 261 838,19$ apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #002-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte  « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

10.   À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé donne à E.L. ou aux procureurs d’E.L. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de lui remettre la somme d’environ 261 838,19$ apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #002-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT P.N. AlIAS « SNAKE »

11.   À Montréal, depuis le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé n’a pas effectué le transfert demandé vers Clover Asset Management du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 d’une valeur d’environ 269 956,01$, détenues auprès d’Avantages Services financiers inc. dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » dont il était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

12.   À Montréal, depuis le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé donne à P.N. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de remettre à P.N. et/ou de transférer à Clover Asset Management le produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 d’un montant d’environ 269 956,01$ détenues auprès d’Avantages Services financiers inc. dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

13.   À Montréal, le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 172 728,97$  provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

14.   À Montréal, le ou vers le 9 novembre 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 20 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

15.   À Montréal, le ou vers le 16 février 2011, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 20 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

16.   À Montréal, le ou vers le 16 mars 2011, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 19 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT LES CLIENTS « DOMINION »

17.   À Montréal, le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 1 000 000$, soit la somme d’environ 523 549,86$ et 491 750,64$US, à partir de comptes « Dominion Investment » au profit d’autres comptes « Dominion Investment » détenus auprès d’Avantages Services financiers inc. et dont il est ou était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

GESTION DU COMPTE EN FIDÉICOMMIS

18.   À Montréal, de vers juillet 2005 à vers août 2010, l’intimé a fait défaut de s’assurer que tout solde débiteur en fidéicommis de chacun de ses clients soit comblé sans délai, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ENVERS LA PROFESSION

19.   À Montréal, le ou vers le 13 juin 2013, l’intimé a déclaré faussement aux enquêteurs du syndic de la Chambre de la sécurité financière, qu’il n’était pas et qu’il ne savait pas qui était le propriétaire véritable du compte « Dominion Investments D.I. […]14 (Fremiol) », contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT o.b. ALIAS « insect »

20.   À Montréal, depuis août 2002, l’intimé a détourné ou a permis que soient détournés les placements détenus dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire : Dominion Investments - INSECT », dont la valeur était de 184 083,92$ et 178 068,01 $US en août 2002, au profit d’autres comptes « Dominion Investment » détenus auprès d’Avantages Services financiers inc. et dont il est ou était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

21.   À Montréal, depuis 2002, l’intimé donne à O.B. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères au sujet de ses placements effectués dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

22.   À Montréal, depuis 2010, l’intimé fait défaut de remettre à O.B. les placements effectués dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire : Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., dont la valeur était de 184 083,92$ et 178 068,01 $US en août 2002, contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

23.   À Montréal, le ou vers le 21 juillet 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 41 501,64$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BDC Contrat à terme – Serie 7 #007-00222299 effectuée dans le compte de « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

24.   À Montréal, le ou vers le 24 août 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 13 945,93$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Man-IP 220-Serie #002-00071522 effectuée dans le compte de « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

[2]             Afin de fixer l’audition sur sanction, le comité a tenté de tenir une conférence téléphonique le 17 septembre 2019, mais le procureur de l’intimé n’étant pas disponible, celle-ci fut fixée au 27 septembre 2019.

[3]             Lors de cette conférence téléphonique, le comité a tenté alors de fixer ladite audition durant le mois d’octobre 2019, mais vu l’indisponibilité des procureurs des parties, celle-ci fut fixée au 12 novembre 2019 et elle a effectivement eu lieu à ladite date, au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal.

[4]             La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal et l’intimé, qui était absent, était représenté par Me Michel Cossette.

[5]             Les procureurs des parties informèrent le comité qu’ils n’avaient pas de témoin à faire entendre et qu’ils auraient une recommandation commune de sanction à lui présenter.

[6]             De plus, le procureur de l’intimé informa le comité que l’intimé, son fils, Michel Olivier Marcoux, et Avantages Services Financiers Inc. (« Avantages ») avaient réglé hors cour les dossiers civils devant la Cour supérieure du Québec, les opposant aux consommateurs O.L. et E.L. quant aux faits de la présente instance.

[7]             À cet effet, il déposa, de consentement avec Me Cardinal comme pièce SI‑1, un courriel daté du 8 novembre 2019 de Me Serge Petit, procureur représentant l’intimé, son fils et Avantages pour lesdits dossiers, informant Me Cossette qu’une entente hors cour était intervenue dans lesdits dossiers.

[8]             Les procureurs des parties informèrent aussi le comité que la poursuite civile contre l’intimé déposée par P.N., le troisième consommateur mentionné à la plainte, est toujours pendante devant la Cour supérieure.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[9]             Le procureur de la plaignante expliqua au comité qu’à titre de sanction, les parties lui faisaient la recommandation commune que l’intimé soit radié de façon permanente, et ce, pour tout un chacun des chefs d’infraction pour lesquels il a été trouvé coupable.

[10]          De plus, un avis de la décision sur sanction devra être publié dans les journaux conformément à l’article 180 du Code des professions et l’intimé devra être condamné au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

[11]          Le procureur de la plaignante fit par la suite un résumé succinct des faits concernant les vingt-quatre (24) chefs d’infraction pour lesquels l’intimé doit être sanctionné.

[12]          Plus particulièrement, il présenta les chefs d’infraction 1 à 10 concernant le compte Gala, détenu par E.L., les chefs d’infraction 11 à 16 concernant le compte Snake détenu par P.N., et par la suite, les chefs d’infraction 20 à 24 concernant le compte Insect détenu par O.B.

[13]          Il termina sa description en référant aux écritures comptables du 20 avril 2010 pour le chef d’infraction 17, à la gestion inappropriée du compte en fiducie d’Avantages pour le chef d’infraction 18 et enfin, aux circonstances de l’entrave du chef d’infraction 19.

[14]          Par la suite, le procureur de la plaignante identifia les facteurs aggravants suivants en l’espèce :

-           L’extrême gravité des gestes reprochés;

-           Ces gestes vont au cœur même de la profession du représentant, la discréditent et ébranlent la confiance du public en celle‑ci;

-           L’intimé a fait montre de malveillance et de malhonnêteté à l’égard de ses clients;

-           Répétition des fautes sur une très longue période, soit près de dix (10) ans;

-           Le nombre de clients impliqués;

-           Préjudice pécuniaire important pour les trois (3) consommateurs mentionnés à la plainte;

-           L’intimé était un représentant d’expérience;

-           Il avait une réputation dans les médias, publiant chroniques et livres sur les investissements;

-           Il était l’alter ego d’Avantages;

-           Absence de reconnaissance de faute de sa part;

-           Il représente un risque évident de récidive;

-           Existence d’un antécédent disciplinaire où il avait été trouvé coupable d’entrave en 2012.

[15]          Me Cardinal ajouta que, selon lui, il n’y avait aucun facteur atténuant pouvant militer en faveur de l’intimé.

[16]          Compte tenu de ce qui précède, il est donc d’opinion que la radiation permanente de l’intimé est, dans les circonstances, la sanction appropriée.

[17]          Il référa par la suite à l’arrêt Anthony-Cook[1] de la Cour suprême qui établit qu’un décideur ne peut passer outre à une recommandation commune de sanction présentée par les parties à moins que celle-ci n’aille à l’encontre de l’intérêt public ou qu’elle déconsidère l’administration de la justice.

[18]          Appuyant la recommandation commune de sanction, il déposa en plus une série de décisions applicables aux différents chefs d’infraction pour lesquels l’intimé a été trouvé coupable[2].

[19]          Il termina en déclarant que selon lui, la recommandation commune de sanction est raisonnable dans les circonstances et qu’elle devrait être entérinée par le comité.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[20]          Le procureur de l’intimé fit des représentations succinctes en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une recommandation commune présentée par les procureurs.

[21]          Il mentionna que l’intimé est âgé de 59 ans et qu’il n’est plus représentant depuis août 2014, soit depuis sa radiation provisoire ordonnée dans le présent dossier.

[22]          Il ajouta, en référant à la pièce SI-1, que l’intimé avait fait l’objet de poursuites civiles par les trois (3) consommateurs mentionnés à la plainte et qu’elles avaient été réglées hors cour, sauf celle déposée par le consommateur P.N., qui est toujours pendante et pour laquelle, il ne pouvait informer le comité quand le procès aurait lieu.

[23]          Il précisa que les trois (3) consommateurs à l’origine du présent dossier étaient des clients de Dominion Investment (Nassau) Ltd. (« Dominion ») et qu’ils sont les seuls s’étant plaint du comportement de l’intimé.

[24]          Me Cossette confirma au comité que l’intimé accepte la recommandation commune de sanction qui vise à préserver la protection du public.

[25]          Me Cossette référa lui aussi au principe établi par la jurisprudence à l’effet qu’une recommandation commune devrait être suivie par le comité en l’espèce à moins qu’elle aille à l’encontre de l’intérêt public ou qu’elle déconsidère l’administration de la justice.

RÉPLIQUE DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[26]          En réplique, Me Cardinal expliqua au comité que la plaignante n’a pas requis une ordonnance de remboursement, vu que la Cour supérieure a été saisie des dossiers civils des trois (3) consommateurs, dont deux (2) sont déjà réglés et, qu’en plus, ceux-ci ont été indemnisés par le Fonds d’indemnisation des services financiers pour 200 000 $ chacun.

[27]          Il ajouta que pour le chef d’infraction d’entrave, il considère qu’en l’espèce, les circonstances de l’infraction sont tellement graves que la radiation permanente de l’intimé doit aussi être ordonnée pour ce chef d’infraction.

ANALYSE ET MOTIFS

[28]          Le 19 août 2019, le comité a trouvé l’intimé coupable des vingt-quatre (24) chefs d’infraction pour lesquels la gravité objective est extrêmement sérieuse.

[29]          En effet, tel que mentionné à la décision sur culpabilité, l’intimé a détourné des placements ou des fonds qu’il détenait en fidéicommis de façon inappropriée pour ses clients et il a fait défaut de leur en remettre certains autres, tout en leur donnant des informations fausses et trompeuses quant à ceux‑ci et quant aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas les leur remettre.

[30]          De plus, le chef d’infraction 19 est de nature différente, à savoir que l’intimé a commis une entrave à l’égard de la plaignante, en déclarant faussement à ses enquêteurs qu’il ne savait pas qui était le véritable propriétaire du compte Fremiol de Dominion.

[31]          Les montants détournés ou non remis aux trois (3) consommateurs mentionnés à la plainte totalisaient 812 141,55 $ CA, soit 302 643,54 $ pour E.L., 269 956,01 $ pour P.N. et 239 542 $ pour O.B. et la somme de 169 524 $ en fonds américains, soit 53 140 $ pour E.L. et 116 384 $ pour O.B.

[32]          Les trois (3) consommateurs ont récupéré chacun la somme de 200 000 $ du Fonds d’indemnisation des services financiers et ils ont poursuivi l’intimé, son fils, Michel Olivier Marcoux, et Avantages, devant la Cour supérieure du Québec, pour les gestes reprochés à la plainte.

[33]          Les consommateurs E.L. et O.B. ont réglé hors cour leurs poursuites civiles, mais pas le consommateur P.N.

[34]          En plus des montants ci-haut mentionnés, le comité tient à souligner que l’intimé a aussi été trouvé coupable du chef d’infraction 17, soit d’avoir permis que des sommes de 523 000 $ CA et 491 750 $ US qui apparaissaient être au bénéfice de certains clients de Dominion soient radiées par des entrées comptables effectuées le 20 avril 2010.

[35]          Il avait alors modifié les registres comptables d’Avantages pour qu’ils correspondent aux sommes minimes détenues réellement aux comptes en fiducie d’Avantages.

[36]          Par ces entrées comptables, l’intimé a ainsi confirmé sa gestion inappropriée des comptes en fidéicommis d’Avantages et laquelle a fait en sorte qu’il a détourné sans droit ces fonds qui appartenaient à certains clients pour les transférer à d’autres pendant toute la période où il avait contrôlé les deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages :

 

« [983]      Le comité considère donc que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’il existe une preuve prépondérante, claire et convaincante que le 20 avril 2010, par lesdites écritures comptables, l’intimé a alors cristallisé une situation de détournement de fonds aux deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages correspondant auxdits montants allégués au chef d’infraction 17.

[984]         Il faut comprendre que ces écritures comptables du 20 avril 2010 ont eu lieu de façon contemporaine au moment où l’intimé recevait de plus en plus de demandes pressantes de la part de certains de ses clients afin de récupérer leurs placements dans Dominion dont, plus particulièrement, de la part d’E.L. pour son compte " Gala ", tel que mentionné plus haut quant aux chefs d’infraction 1 à 10 de la plainte.

[985]         Ainsi, c’est le 20 avril 2010 que l’intimé avait transmis au procureur d’E.L. sa lettre mensongère concernant l’actif Dom 002-Lien du compte " Gala ", tel que ci-haut discuté concernant les chefs d’infraction 9 et 10[3].

[986]         Le comité considère que l’existence de tous ces sous-comptes négatifs à l’intérieur des comptes en fidéicommis d’Avantages, tel que décrit à la rubrique précédente, démontre bien que l’intimé détournait des fonds en faveur de certains clients au détriment de certains autres.

[987]         Les écritures comptables du 20 avril 2010 exécutées par l’intimé faisaient en sorte que la preuve des soldes négatifs existant pour certains clients et des soldes positifs existant pour certains autres disparaissait.

[988]         L’intimé, en ce faisant, tentait ainsi de faire disparaître l’existence des détournements de fonds ayant eu lieu pendant toute la période où il avait contrôlé les deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages. »[4]

[37]          Le comité est d’opinion qu’en l’espèce, les facteurs aggravants sont multiples, à savoir :

                 i.             L’extrême gravité des gestes reprochés;

               ii.             Malhonnêteté et malveillance des gestes posés;

              iii.             Préméditation démontrée par l’intimé;

              iv.             L’expérience et la renommée de l’intimé;

               v.             Abus de confiance à l’égard des clients qui avaient une très grande confiance en l’intimé;

              vi.             Répétition des gestes reprochés;

             vii.             Longue période où les infractions ont été commises, soit près de dix (10) ans;

            viii.             Important préjudice pécuniaire causé aux consommateurs;

              ix.             Discrédit de la profession auprès du public;

               x.             Risque élevé de récidive;

              xi.             Déclaration assermentée mensongère de l’intimé quant à l’infraction d’entrave;

             xii.             Existence d’un antécédent d’entrave en 2012 (pièce P-6).

[38]          Le comité partage aussi l’opinion du procureur de la plaignante à l’effet qu’il ne peut identifier de facteur atténuant en l’espèce pouvant militer en faveur de l’intimé.

[39]          Les critères devant être pris en considération par le comité lors de la détermination de la sanction sont bien connus et énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[5].

[40]          La Cour d’appel a alors souligné l’importance d’imposer une sanction juste et raisonnable, adaptée aux circonstances en l’espèce, afin de permettre d’atteindre les objectifs suivants :

-           Assurer la protection du public;

-           Dissuader le professionnel de récidiver;

-           Servir d’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables, tout en considérant le droit du professionnel visé d’exercer sa profession.

[41]          De plus, tel qu’exprimé par le comité à moult reprises, l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais plutôt de corriger un comportement fautif[6].

[42]          Le comité devra donc imposer la sanction après avoir considéré les facteurs objectifs et subjectifs propres à l’espèce.

[43]          Tel que mentionné plus haut, les procureurs des parties ont soumis au comité une recommandation commune de sanction, à savoir la radiation permanente de l’intimé pour chacun des chefs d’infraction et, à cet effet, le comité doit appliquer les principes de droit applicables en pareil cas.

[44]          La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Anthony-Cook a établi clairement qu’une recommandation conjointe présentée par les procureurs des parties ne devrait être écartée par le décideur que s’il la considère contraire à l’intérêt public ou s’il est d’avis qu’elle va déconsidérer l’administration de la justice :

« [32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de TerreNeuveetLabrador sont utiles à cet égard.

[33] Dans Druken, par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [traduction] ʺ correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ʺ. Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c. B.O.2, 2010 NLCA 19, par. 56 (CanLII), lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [traduction] " éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ".

 

[34] À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Elles soulignent qu’il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ciaprès. »[7]

 

(nos soulignés)

[45]          Ce principe bien établi en droit criminel et pénal a aussi été suivi sans réserve en droit disciplinaire[8].

[46]          De plus, le Tribunal des professions dans Chan c. Médecins (Ordre professionnel des) invite le conseil de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[9].

[47]          En l’espèce, les procureurs des parties, qui sont des procureurs expérimentés, ont recommandé au comité qu’il ordonne la radiation de l’intimé de façon permanente pour tout un chacun des chefs d’infraction pour lesquels il a été trouvé coupable.

[48]          Le comité est d’opinion que cette recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice compte tenu de l’ensemble des faits et surtout des facteurs aggravants ci-haut mentionnés existant en l’espèce.

[49]          Le comité considère que toutes les infractions reprochées à l’intimé pour lesquelles le comité l’a trouvé coupable sont d’une extrême gravité.

[50]          Elles démontrent la malhonnêteté et la malveillance de l’intimé à l’égard de ses clients.

[51]          De plus, la préméditation que l’intimé a fait montre dans la commission de ses gestes a irrémédiablement brisé le lien de confiance qui existait entre lui et ses clients.

[52]          Cette malveillance et cette préméditation discréditent outrageusement la profession.

[53]          Même en ce qui concerne le chef d’infraction d’entrave (chef d’infraction 19) qui, à première vue, peut paraître objectivement moins grave qu’un détournement de fonds au détriment des clients, le comité est d’opinion qu’une peine aussi sévère que la radiation permanente de l’intimé est non seulement appropriée, mais nécessaire.

[54]          Tout d’abord, en matière d’entrave et de refus de collaborer avec le syndic, la jurisprudence a établi qu’il s’agit d’une infraction très grave, car elle est essentielle au bon fonctionnement du système disciplinaire[10].

[55]          De plus, récemment le Tribunal des professions, dans l’affaire Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), a considéré qu’une radiation permanente est motivée lorsqu’il s’agit d’une situation ayant un caractère exceptionnel[11].

[56]          Le comité considère qu’en l’espèce, l’entrave commise par l’intimé a ce caractère exceptionnel mentionné par les tribunaux.

[57]          À cet effet, le comité réfère aux paragraphes suivants de la décision sur culpabilité où il décrit les circonstances quant à la fausse déclaration faite par l’intimé aux enquêteurs de la plaignante faisant l’objet du chef d’infraction d’entrave :

« [994]   L’entrave reprochée à l’intimé est celle qu’il aurait commise à l’occasion d’une entrevue au bureau de la plaignante le 13 juin 2013.

[995]      L’intimé était alors accompagné de son procureur.

[996]      Il a témoigné sous serment et savait aussi qu’il était filmé.

[997]      Lors de cette rencontre, il a nié à répétition être ou même savoir qui était le réel titulaire du compte " Fremiol "[416].

[998]      Malgré les réactions vives d’étonnement alors manifestées par les enquêteurs et les occasions qui lui ont été données pour l’amener à reconsidérer sa réponse, l’intimé a persisté dans sa négation.

[999]      Le comité est d’opinion que cette déclaration de la part de l’intimé aux enquêteurs de la plaignante était outrageusement mensongère et choquante compte tenu qu’elle a été faite alors que l’intimé avait été assermenté.

[1000]    En effet, il avait signé un affidavit devant un commissaire à l’assermentation le 20 juin 2008 où il se déclare propriétaire du compte " Fremiol " auprès du liquidateur de Dominion :

" 4. As evidenced by my account documentation which is now produced and shown to me marked 'M.M.1', all of the assets held in the Account are beneficially owned by me and, as such, are held in trust by Dominion for me. "[417]

[1001]    De plus, c’est l’intimé qui a signé l’ouverture du compte " Fremiol " avec sa conjointe à une date qui n’est pas déterminée[418].

[1002]    Il a même par la suite signé une quittance à la demande du liquidateur devant un commissaire à l’assermentation le 11 décembre 2008, l’informant que M. Éric St-Cyr de Clover était son nouveau fondé de pouvoir en ce qui concerne le compte " Fremiol "[419].

[1003]    De plus, conformément aux instructions de l’intimé, le 22 avril 2009, l’avocate du liquidateur a informé Avantages que le compte " Fremiol " avait été libéré et que le fondé de pouvoir du compte " Fremiol " était dorénavant M. Éric St-Cyr de Clover[420].

[1004]    Me Poirier a expliqué lors de son témoignage qu’elle était sceptique face aux réponses que l’intimé lui avait données relativement au compte " Fremiol ", compte tenu qu’antérieurement à ladite rencontre, elle avait obtenu d’E.L. un courriel de l’avocate du liquidateur de Dominion daté du 22 décembre 2008 avec un projet de quittance pour le compte de " Fremiol " à être signé par l’intimé[421].

[1005]    D’ailleurs, elle expliqua aussi qu’elle avait reçu par la suite le 10 juillet 2013, de la part du procureur canadien du liquidateur de Dominion, Me Ronald Auclair, une copie de ladite quittance pour le compte " Fremiol " signée par l’intimé en date du 11 décembre 2008[422].

[1006]    En plus, Me Poirier, lors de l’audition, a identifié une lettre qu’elle avait reçue le 14 août 2013 de la part du procureur de l’intimé, Me Jacques Jeansonne, qui expliquait alors au nom de l’intimé que celui-ci reconnaissait sa signature sur ladite quittance, mais qu’il ne se souvenait pas d’avoir signé un tel document, qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait signé un tel document, tout en ajoutant qu’il avait été appelé à signer une quantité innombrable de documents à cette époque en 2008[423].

[1007]    Il faut savoir que cette lettre du 14 août 2013 avait été précédée d’une demande écrite de Me Poirier en date du 9 août 2013 adressée à l’intimé et qui lui avait alors demandé de concilier la teneur du document de quittance ci-haut mentionné et sa déclaration du 13 juin 2013[424].

[1008]    Enfin, en plus de ce qui précède, tel que mentionné par l’intimé lui-même lors de la déclaration et aussi par le témoin P.N., les prénoms des deux (2) fils de l’intimé sont Frédéric et Michel Olivier, et lorsqu’on isole les premières lettres de ces deux (2) prénoms, on arrive au pseudonyme " Fremiol ".

[1009]    Par conséquent, le comité est d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve et que l’intimé doit être trouvé coupable du chef d’infraction 19 en vertu de chacune des dispositions mentionnées audit chef d’infraction.

[1010]    En effet, les réponses données par l’intimé lors de ladite rencontre avec les enquêteurs ont sans contredit constitué une entrave, a fait en sorte qu’il n’a définitivement pas mené ses activités professionnelles avec respect et intégrité et qu’enfin, et c’est le moins qu’on puisse dire, qu’il n’a pas collaboré avec les enquêteurs de la plaignante. »[12]

(nos soulignés dans la décision sur culpabilité datée du 19 août 2019, références omises)

[58]          Ce passage démontre, selon le comité, la malveillance que l’intimé a fait montre dans la commission, non seulement de l’infraction de l’entrave mais aussi de l’ensemble des infractions, pour lesquelles il l’a déclaré coupable.

[59]          Les détournements de fonds, les déclarations trompeuses de l’intimé données à ses clients, la gestion irrégulière des comptes en fidéicommis d’Avantages et les circonstances outrageusement mensongères de la fausse déclaration faisant l’objet de l’infraction d’entrave font en sorte que l’intimé mérite une sanction très sévère pour respecter les principes d’exemplarité et de dissuasion existant en droit disciplinaire.

[60]          En l’espèce, le comité considère que la recommandation commune faite par les deux (2) procureurs expérimentés représentant les parties doit effectivement être suivie.

[61]          En effet, il est d’opinion que cette recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice.

[62]          Le comité est d’opinion que la sanction proposée assure pleinement la protection du public et satisfait aussi aux critères de dissuasion et d’exemplarité.

[63]          Compte tenu de ce qui précède, le comité va entériner la recommandation commune de sanction soumise par les parties.

[64]          Par conséquent, il ordonnera la radiation permanente de l’intimé sur chacun des chefs d’infraction de la plainte disciplinaire et il condamnera aussi l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

MODIFICATIONS DE L’ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON‑PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[65]          Au début de l’instruction du présent dossier le 18 avril 2017, le comité avait rendu une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs mentionnés à la décision sur culpabilité.

[66]          À la décision sur culpabilité, le comité avait alors fait la remarque suivante quant à la pertinence de maintenir telle quelle ladite ordonnance :

« [1013] Enfin, le comité désire faire la remarque suivante quant à l’ordonnance de non‑diffusion, de non-publication et de non-divulgation de toute information qui permettrait d’identifier les consommateurs impliqués dans le présent dossier que le comité a émise à l’ouverture de l’audition du présent dossier à la demande de la plaignante en vertu de l’article 142 du Code des professions.

[1014]    Lors de l’audition, les consommateurs P.N., E.L. et O.B. ont tous indiqué qu’ils avaient poursuivi l’intimé et Avantages devant la Cour supérieure du Québec en rapport aux faits du présent dossier et la plaignante a même produit copie de leurs requêtes introductives d’instance, lesquelles contiennent, sans aucune restriction quant à la confidentialité, le nom desdits consommateurs et une grande partie des faits discutés dans la présente décision[426].

[1015]    Les dossiers étaient toujours pendants devant la Cour supérieure du Québec au moment de l’audition.

[1016]    Cela étant, le comité remet en question la pertinence de maintenir ladite ordonnance rendue en vertu de l’article 142 du Code des professions le 18 avril 2017.

[1017]    Par conséquent, le comité invitera aussi les parties à les entendre sur la pertinence de maintenir une telle ordonnance lors de l’audition sur sanction à venir dans le présent dossier. »[13]

(références omises)

[67]           Lors de l’audition sur sanction, après que le comité eut soulevé cette question, les procureurs des parties étaient d’opinion que le nom des consommateurs n’avait plus à être tenu confidentiel, mais qu’uniquement les documents suivants devaient le demeurer :

-      SP-1, P-8, P-8A, P-12B, P-13, P-16, P-17A, P-20, P-21, P-21A, P‑22, P‑22A, P-22C, P-26, P-42, P-43, P-43A, P-44, P-45, P-45A, P-49, P‑77, P‑103B, P-119, P-120, P-127, P-128A, P-135, P-137, P-138, P-140, P-142, P-143, P-144, P-146, P-148, P-149, P-151, P-152, P‑157, P-158, P-159, P-160, P‑160A, P-161, P-163, P-165, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P‑181, P-183, P-184, P-185, P-189, P‑197 et P-199.

[68]          Le comité est d’accord avec cette proposition et modifiera donc en conséquence ladite ordonnance comme le lui permet l’article 142 du Code des professions et la jurisprudence[14].

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

MODIFIE l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion émise le 18 avril 2017 conformément à l’article 142 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26);

ORDONNE la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de tout renseignement ou information concernant les pièces suivantes produites au présent dossier, à savoir :

-           SP-1, P-8, P-8A, P-12B, P-13, P-16, P-17A, P-20, P-21, P-21A, P‑22, P‑22A, P-22C, P-26, P-42, P-43, P-43A, P-44, P-45, P-45A, P-49, P-77, P‑103B, P-119, P-120, P-127, P-128A, P-135, P-137, P-138, P-140, P‑142, P-143, P-144, P-146, P-148, P-149, P-151, P-152, P-157, P-158, P-159, P-160, P 160A, P-161, P-163, P-165, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P 181, P-183, P-184, P-185, P‑189, P-197 et P-199.

ORDONNE sur chacun des chefs d’infraction de la plainte disciplinaire amendée la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé aux déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26);

ET SI TANT EST QU’IL DOIVE LE FAIRE :

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26).

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

                                                                  

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) Marc Binette

                                                                  

M. MARC BINETTE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Antonio Tiberio

                                                                  

M. ANTONIO TIBERIO

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Michel Cossette

COSSETTE DOLAN AVOCATS S.E.N.C.R.L

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

12 novembre 2019

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[2]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); Chambre de la sécurité financière c. Bourbel, 2014 CanLII 72610 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2018 QCCDCSF 69 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Constant, 2017 QCCDCSF 19 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Lebrun, 2016 CanLII 27451 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Lessard, 2016 CanLII 69547 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Lefebvre, 2013 CanLII 43426 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Afshar, 2010 CanLII 99867 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Leroux, 2018 QCCDCSF 76 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Duchesne, 2016 CanLII 66457 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Turcotte, 2016 CanLII 29394 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Ibrahim, 2015 CanLII 91703 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Adler Jacob, 2017 QCCDCSF 45 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2010 CanLII 99861 (QC CDCSF).

[3]     Pièce P-48.

[4]     Chambre de la sécurité financière c. Marcoux, 2019 QCCDCSF 54 (CanLII), décision sur culpabilité rendue le 19 août 2019, paragr. 983-988.

[5]     Pigeon c. Daigneault, préc. note 2.

[6]     Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ).

[7]     Préc., note 1, paragr. 32-34.

[8]     Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Boucher, 2017 CanLII 24051 (QC CDOII); Chambre de la sécurité financière c. Guilbault, 2018 QCCDCSF 50 (CanLII); Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78 (CanLII).

[9]     Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII), paragr. 68.

[10]    Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230 (CanLII), paragr. 50.

[11]    Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115 (CanLII), paragr. 76-80.

[12]    Préc., note 4, paragr. 994-1010.

[13]    Préc., note 4, paragr. 1013-1017.

[14]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lemieux, 2019 CanLII 54051 (QC CDOII), paragr. 31-47; R. c. Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, p. 722; Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 RCS 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76 (CanLII), [2001] 3 RCS 442.

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