Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1383

DATE :

4 août 2020

le comité :

Me Madeleine Lemieux

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Présidente

Membre

Membre

 

 

syndic de la chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

diane carruthers, (certificat numéro 106210, BDNI 1620001)

 

Partie intimée

 

décision sur SANCTION

 

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l’identifier.

[1]          Le 18 novembre 2019, l’intimée a été déclarée coupable du chef d’infraction suivant :

Dans la province de Québec, entre 2009 et 2016, l'intimée a confectionné et transmis à K.Z. environ 22 faux relevés de compte relativement à des investissements dans le fond « Amerigo Guaranteed Fund Limited », contrevenant ainsi à I’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

[2]          L’audition sur sanction a eu lieu par moyen technologique le 15 juin 2020.
[3]          L’intimée a été convoquée et elle a indiqué à la procureure du syndic qu’elle ne serait pas présente pour l’audition sur sanction.  Le comité a donc procédé en son absence.
[4]          La procureure du plaignant a indiqué au comité ne pas avoir de preuve additionnelle à déposer.  Elle recommande une radiation temporaire de deux ou trois ans, la publication d’un avis de la décision et la condamnation de l’intimée au paiement des frais.
ANALYSE ET MOTIFS
[5]          L’intimée a été trouvée coupable d’avoir envoyé de faux relevés de comptes à un consommateur à plusieurs reprises et sur une longue période de temps.
[6]          Ces faux relevés ont été confectionnés pour cacher à ce consommateur les pertes encourues sur des placements qui avaient été faits par l’intermédiaire de son père dont elle a pris la relève. L’intimée a constaté l’existence de ces faux relevés et elle en poursuivit l’envoi au consommateur de façon périodique.
[7]          La sanction disciplinaire doit d’abord contribuer à la protection du public, favoriser la dissuasion du professionnel de récidiver, poursuivre un objectif d’exemplarité tout en préservant le droit pour le professionnel d’exercer sa profession.
[8]          Le Comité impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public a été affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé est un acte isolé ou un geste répétitif.
[9]          Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel.
[10]       Parmi les facteurs subjectifs propres à ce dossier, le Comité retient ce qui suit :

              L’intimée ne détient plus d’attestation et n’est plus inscrite comme représentante de courtier depuis 2016;

              L’intimée est dans la soixantaine;

              Les gestes reprochés visent un seul client;

              Il n’y a pas eu preuve d’appropriation comme c’est souvent le cas lorsqu’il y a confection de faux;

              L’intimée a manifesté l’intention de couvrir la perte de son client à même les fonds provenant de l’héritage qu’elle anticipe toucher au décès de sa mère;

              L’intimée a admis tous les faits et a collaboré à l’enquête du syndic;

              L’intimée n’a pas d’antécédent disciplinaire

[11]       Pour ce qui est des facteurs aggravants, le comité retient que la fabrication de faux est une infraction très grave, qui est au cœur de l’exercice de la profession et qui porte gravement atteinte à l’image de celle-ci.
[12]       Les événements se sont échelonnés sur une période de sept années et c’est à vingt-deux reprises que l’intimée a envoyé des faux relevés de compte à son client.
[13]       Le consommateur a subi un préjudice et les sommes qu’il a perdues ne lui ont pas été remboursées à ce jour.
[14]       La fabrication de faux entraine des périodes de radiation qui vont de la radiation temporaire d’une durée de trois mois jusqu’à la radiation permanente.
[15]       Le comité constate toutefois que les sanctions les plus lourdes sont imposées quand la confection de faux documents s’accompagne d’appropriation des fonds appartenant au client.  Ce n’est pas du tout la situation dans laquelle se trouve l’intimée.
[16]       Le comité considère toutefois qu’en raison de la gravité objective de l’infraction, il y a lieu d’imposer une radiation temporaire de trois ans, laquelle se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions imposées par le comité de discipline[1].
[17]       Enfin, l’intimée résidant désormais à l’extérieur du Canada, la présente décision lui sera notifiée par un moyen technologique, à savoir par courrier électronique.
 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période de trois ans;

ORDONNE que dans l’éventualité où le certificat de l’intimé ne serait pas en vigueur à l’expiration du délai d’appel, l’exécution de la radiation temporaire soit suspendue jusqu’à la demande de remise en vigueur des certificats demandés;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la décision rendue, dans un journal circulant dans la localité où elle avait son domicile professionnel, conformément à l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l’intimée par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

 

 

(S) Me Madeleine Lemieux

 

 

Me MADELEINE LEMIEUX

Présidente du comité de discipline

 

 

 

(S) Dyan Chevrier

 

mme dyan chevrier, a.v.a., pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(S) Sylvain Jutras

 

M. sylvain jutras, A.V.C., pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

CDNP Avocats inc.

Avocats de la partie plaignante

Mme Diane Carruthers

Partie intimée

Absente et non représentée

Date d’audience : le 15 juin 2020

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Chambre de la sécurité financière c. Messier, 2012 CanLII 97159 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Schieir, 2016 CanLII 21991 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Samson, 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF); Chambre de sécurité financière c. Fortas, 2007 CanLII 34657 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Siconnelli, 2006 CanLII 59844 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Atiopou, 2000 CanLII 22083 (QC CDCSF).

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