Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1353

 

DATE :

3 septembre 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

 

c.

 

ROGER GAUTHIER (numéro de certificat 162072, BDNI 2245511)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés ainsi que de toute information pouvant les identifier.

 

[1]          Le 25 mars 2019, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre, au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.         Dans la province de Québec, vers le mois de janvier 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire de préavis de remplacement à R.P, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

2.         Dans la province de Québec, vers le mois de janvier 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire de préavis de remplacement à T.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

3.         Dans la province de Québec, vers le mois de février 2017, l’intimé a fait signer partiellement en blanc un formulaire intitulé « Fiche client » à K.L. et S.D., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

4.         Dans la province de Québec, vers le mois de février 2017, l’intimé a fait signer partiellement en blanc un formulaire intitulé « Demande d’ouverture de compte-REE familial » à K.L. et S.D., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

5.         Dans la province de Québec, vers le mois de février 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Demande de souscription-Compte de placement » à M.B. et G.D., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D‑9.2, r.7.1);

6.         Dans la province de Québec, vers le mois de février 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Demande d’ouverture de compte-REE familial » à R.B. et D.V., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

7.         Dans la province de Québec, vers le mois de février 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) de base et supplémentaire et Bon d’études canadien (BEC) » à R.B. et D.V., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

8.         Dans la province de Québec, vers le mois d’avril 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Proposition d’assurance vie ou d’assurance maladies graves » à A.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

9.         Dans la province de Québec, vers le mois d’avril 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Fiche client abrégée » à J.M.B., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

10.      Dans la province de Québec, vers le mois d’avril 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Fiche client abrégée » à L.G.B., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

11.      Dans la province de Québec, vers le mois d’avril 2017, l’intimé a fait signer en blanc un formulaire intitulé « Fiche transactions » à A.L., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L'intimé a transmis à la Chambre avant l'audition, par lettre datée du 19 février 2019, un plaidoyer de culpabilité à l'égard des 11 chefs d'accusation contenus à la plainte, en y exprimant ses remords sincères pour sa conduite, informant le Comité qu'il n'assisterait pas à l'audition et affirmant qu'il s'en remettrait à la discrétion du Comité quant aux sanctions appropriées à imposer dans les circonstances.

[3]          Compte tenu des termes de ladite lettre, le Comité a autorisé la plaignante à procéder ex parte, en inférant la renonciation de l’intimé d’assister à l’audition, a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et l’a déclaré coupable des 11 chefs d'accusation ci-haut énoncés, séance tenante, le tout comme suit:

a)            Quant aux chefs 1, 2 et 8, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, D-9.2), en ordonnant l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

b)            Quant aux chefs 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, pour avoir contrevenu à l'article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), en ordonnant l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[4]          Après l'enregistrement dudit plaidoyer, la plaignante a présenté au Comité sa preuve et a fait ses représentations sur sanction.

 PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[5]          La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-15. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6]          Essentiellement, la preuve a démontré que, pendant la période de janvier à avril 2017, l’intimé a fait signer (en blanc ou partiellement en blanc) une série de formulaires par les 12 clients mentionnés dans la plainte ci-haut, tel qu'il appert des pièces suivantes:

a)            P-4, formulaire de Préavis de remplacement d'un contrat d'assurance de personnes, signé et paraphé (en blanc) par R.P. en janvier 2011 (chef 1);

b)            P-5, formulaire de Préavis de remplacement d'un contrat d'assurance de personnes, signé et paraphé (en blanc) par T.C. en janvier 2017 (chef 2);

c)            P-6, formulaire intitulé « Fiche client », signé (partiellement en blanc) par K.L. et S.D. en février 2017 (chef 3);

d)            P-7, formulaire intitulé « Demande d'ouverture de compte - REE familial », signé (partiellement en blanc) par K.L. et S.D. en février 2017 (chef 4);

e)            P-8, formulaire intitulé « Demande de souscription - Compte de placement », signé (en blanc) par M.B. et G.D. en février 2017 (chef 5);

f)             P-9, formulaire intitulé « Demande d'ouverture de compte - REE Familial », signé (en blanc) par R.B. et D.V. en février 2017 (chef 6);

g)            P-10, formulaire intitulé « Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) de base et supplémentaire de Bon d'études canadien (BEC) », signé (en blanc) par R.B. et D.V. en février 2017 (chef 7);

h)           P-11, formulaire intitulé « Proposition d'assurance vie ou d'assurance maladies graves », signé (en blanc) par A.R. en avril 2017 (chef 8);

i)             P-12, formulaire intitulé « Fiche client-abrégée », signé (en blanc) par J.M.B. en avril 2017 (chef 9);

j)              P-13, formulaire intitulé « Fiche client-abrégée », signé (en blanc) par L.G.B. en avril 2017 (chef 10);

k)            P-14, formulaire intitulé « Fiche transactions », signé (partiellement en blanc) par A.L. en avril 2017 (chef 11).

[7]          Bien que les formulaires ci-haut décrits ne sont pas datés, l'intimé a admis qu'ils ont été signés par les clients aux dates ci-haut mentionnées, tel qu'il appert de son courriel à l'enquêteur de la Chambre (pièce P-15). Aucun de ces formulaires n'a été finalisé à cause d'un congé de maladie de l'intimé en mai 2017, l'employeur s'étant rendu compte de l’existence de ces formulaires signés en blanc ou partiellement en blanc, pendant son absence.

[8]          Le 1er juin 2017, l'intimé a été congédié par son employeur pour cette conduite (pièces P-2 et P-3), suite à quoi il est tombé en chômage pendant quelques mois avant de se trouver un emploi comme commis chez Rona Senator, le tout ayant culminé avec la production d’une proposition de consommateur.

[9]          La plaignante a ensuite présenté au Comité ses représentations sur sanction.

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10]       La plaignante, par l'entremise de son procureur, Me Sabrina Landry-Bergeron, proposa au Comité l'imposition d'une radiation temporaire d’un à deux mois par chef d'accusation, à être purgée concurremment à partir de la date à laquelle l'intimé se réinscrira (le cas échéant) à la Chambre de la sécurité financière.

[11]       Elle indiqua, de plus, réclamer la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés, y compris la publication d’un avis de la décision dans les journaux locaux de la région où l'intimé est domicilié.

[12]       Relativement aux chefs d'accusation, elle souligna comme facteurs aggravants la gravité objective des infractions y reprochées (d'avoir fait signer des formulaires en blanc ou partiellement en blanc), le fait qu'il s'agisse d'un acte prohibé qui va au cœur de la profession, ainsi qu'à la probité requise d'un représentant et qui porte atteinte à l'image de la profession, le fait que l'intimé a commis 11 infractions de même nature impliquant 12 clients différents sur une période de quatre mois, et le nombre d'années d'expérience (13) de l'intimé à l'époque des infractions.

[13]       Comme facteurs atténuants, elle invoqua l'absence de mauvaise foi de l'intimé, les formulaires ayant été signés en blanc (ou partiellement en blanc) à cause d'informations manquantes, l’absence de préjudice envers les consommateurs concernés et l'employeur, l'absence d’avantages pour l'intimé, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé, le fait qu'il ait plaidé coupable et qu'il ait collaboré à l'enquête.

[14]       La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, la radiation temporaire suggérée était appropriée:

a)            Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2014 CanLII 74699 (QC CDCSF);

b)            Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2015 QCCDCSF 6;

c)            Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24;

d)            Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2017 QCCDCSF 80;

e)            Chambre de la sécurité financière c. Couture, 2019 QCCDCSF 3.

ANALYSE ET MOTIFS

[15]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis qu'une radiation temporaire de deux mois par chef d’accusation, à être purgée concurremment, serait une sanction juste et appropriée, adaptée auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[16]       En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une radiation temporaire de deux mois par chef d’accusation, à être purgée concurremment, à compter de la date à laquelle l'intimé se réinscrira (le cas échéant) à la Chambre de sécurité financière.

[17]       Quant aux déboursés, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les déboursés nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais de publication d’un avis de la décision dans un journal de la région du domicile actuel de l'intimée.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés ainsi que de toute information pouvant les identifier;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé sous les 11 chefs d'accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience relativement aux 11 chefs d'accusation contenus à la plainte, le tout en vertu de l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (quant aux chefs 1, 2 et 8) et en vertu de l'article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (quant aux chefs 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11) et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions mentionnées aux paragraphes 3(a) et (b) ci-haut;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé à une radiation temporaire de deux mois sous chacun des chefs d’accusation, à être purgée concurremment, laquelle ne débutera qu’au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier, conformément à ce qui est prévu à l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ., c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE au secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où, le cas échéant, l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés ci-haut prévus, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

 

_(s) George R. Hendy_________________________
Me George R. Hendy
Président du comité de discipline

 

 

 

_(s) Shirtaz Dhanji  ___________________________
M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

 

 

_(s) Felice Torre   ____________________________
M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

 

Me Sabrina Landry-Bergeron
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie plaignante
 
L'intimé était absent et non représenté

Date d'audience: 25 mars 2019

 

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