Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

 

CD00-1333

 

DATE :

 19 juin 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

 

ISABELLE DESMARAIS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

                        Partie plaignante

 c.

 JACQUES ROSS, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 129465)

            Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A RÉITÉRÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier. 

[1]          Le 13 juin 2019, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière, sise au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 15 mars 2019, à l'égard de la plainte suivante:

LA PLAINTE

1.        Dans la Province de Québec, le ou vers le 23 février 2016,  l’intimé n'a pas agi en conseiller consciencieux en confirmant à S.G. et à A-M.G. qu'ils pouvaient annuler leur contrat d'assurance hypothécaire (folio xxxxxx) avant la date d'entrée en vigueur du contrat xxxxxx causant un découvert d'assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2]          L'intimé et son procureur, Me Alexandre Limoges, étaient absents, mais ils ont signé un document intitulé « Recommandation commune sur la sanction » en date du 12 juin 2019, lequel a été produit au début de l'audition par Me Julie Piché, procureur de la plaignante.

[3]          Après le dépôt de ce document et d'une mise à jour de l'Attestation de droit de pratique de l'intimé (pièce SP-1), la plaignante a fait ses représentations sur sanction.

 REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]          La plaignante, par l'entremise de son procureur, proposa au Comité l'imposition d'une amende de 5 000 $ pour le seul chef d’accusation, avec une condamnation aux débours de la cause, suivant la recommandation commune des parties ci-haut décrite, laquelle souligne les facteurs objectifs et subjectifs suivants :

a)            Facteurs objectifs

i)     la protection du public;

ii)    l'infraction va au cœur de l'exercice de la profession;

iii)   l'infraction a été commise à une seule reprise;

iv)   le consommateur se retrouve dans un litige avec un assureur quant à son bénéfice d'assurance, et si les prétentions de l'assureur sont confirmées, le consommateur aura subi un découvert d'assurance, alors que sa situation de santé était détériorée;

v)    la vulnérabilité du consommateur, qui avait pris la précaution de s'enquérir auprès du représentant, à savoir l’opportunité d’annuler son ancien contrat d'assurance.

            b)        Facteurs subjectifs

i)     l'intimé avait au moins 25 ans d'expérience au moment des événements;

ii)    l'intimé est toujours actif et est âgé de 70 ans;

iii)   l'absence d'antécédents disciplinaires;

iv)   l'absence d'intention malhonnête; 

v)    l'intimé n'a reçu aucune commission.

[5]          La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, la sanction suggérée était jugée appropriée:

a)    Chambre de la sécurité financière c. Busque, 2016 CanLII 21360 (QC CDCSF);

b)    Chambre de la sécurité financière c. Adou, 2015 CanLII 77113 (QC CDCSF);

c)    Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2017 QCCDCSF 74.

ANALYSE ET MOTIFS

[6]          Le Comité adopte la recommandation commune des parties pour les motifs objectifs et subjectifs ci-haut cités, et aussi parce que la sanction suggérée apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

[7]          Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que l'amende de 5 000 $ recommandée par les parties pour le seul chef d’accusation, constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée à ladite infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[8]          En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une amende de 5 000 $ pour le seul chef d’accusation de la plainte.

[9]          Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des débours.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier; 

 

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé à une amende de 5 000 $ sous le seul chef d’accusation de la plainte.

CONDAMNE l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26).

 

 

(S) Me George R. Hendy

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Me George R. Hendy
Président du comité de discipline

 

(S) Shirtaz Dhanji

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M.  Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

 

(S) Felice Torre

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M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline 

Me Julie Piché 

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Alexandre Limoges

JURILIS, CABINET D’AVOCATS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

13 juin 2019

 

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