Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1350 et CD00-1351

 

DATE :

20 juin 2019

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Gilles Peltier

Président

Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

JULIE DAGENAIS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PIERRE-OLIVIER SAVAGE, (numéro de certificat 218093)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

JULIE DAGENAIS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MARC-ANDRÉ BEAUCHAMP, (numéro de certificat 202784)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication de toute information permettant d’identifier les consommateurs pouvant être concernés par les plaintes disciplinaires des présents dossiers.

[1]           Le 23 avril 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, Montréal, province de Québec, pour procéder à l'audition des plaintes disciplinaires portées contre les intimés, le 6 décembre 2018, ainsi libellées.

LES PLAINTES

No CD00-1350 (dossier Pierre-Olivier Savage)

« 1.  Dans la région de Saint-Hyacinthe, le ou vers le 11 mai 2017, l’intimé a contrefait la signature de F.B. sur les documents « Proposition », « Analyse des besoins » et « Divulgation du représentant des ventes – consentement du client » relativement aux propositions d’assurance numéros (…) dont les assurés étaient K.L. et B.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 2.    Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur en lui indiquant que K.L. et B.S., les assurés sur les propositions d’assurance numéros (…) était (sic) ses neveu et nièce alors qu’ils étaient plutôt ses enfants, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

 

No CD00-1351 (dossier Marc-André Beauchamp)

« 1.  Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l’intimé n’a pas agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en permettant que soit contrefaite la signature du titulaire sur des propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 2.    Dans la région de Saint-Hyacinthe, entre les ou vers les 11 mai et 29 juin 2017, l’intimé n’a pas agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en incitant ou permettant à un autre représentant de fournir de faux renseignements à l’assureur dans le cadre de la souscription de propositions d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

 

[2]           La plaignante était représentée par Me Caroline Chrétien et les intimés, qui étaient présents, se représentaient seuls.

[3]           En début d’audience, le comité est avisé de l’intention des intimés d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard des deux (2) chefs d’infraction des plaintes disciplinaires portées contre eux.

[4]           Le comité fut également informé que les intimés consentaient à ce que les plaintes soient réunies afin qu’il y ait audition commune de celles-ci.

[5]           Une ordonnance fut rendue à cet effet, en vertu de l’article 132.1 du Code des professions.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[6]           À l’égard de Marc-André Beauchamp, la plaignante déposa en preuve, comme pièce SP-1, un plaidoyer de culpabilité écrit selon lequel il enregistre un plaidoyer aux chefs d’infraction 1 et 2 de la plainte disciplinaire.

[7]           Il indiqua au comité qu’il plaidait coupable, quant au chef d’infraction 1, à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour le chef d’infraction 2.

[8]           Pierre-Olivier Savage reconnut devant le comité avoir contrevenu aux dispositions prévues à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers contenues au chef d’infraction 1, et à celles prévues à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en regard du chef d’infraction 2 de la plainte disciplinaire.

[9]           Après s’être assuré, auprès des intimés, qu’ils étaient bien informés que, par leurs plaidoyers de culpabilité, ils reconnaissaient les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité accueillit lesdits plaidoyers et prononça un verdict de culpabilité suivant ce qui est mentionné aux paragraphes 6, 7 et 8 de la présente décision.

LA PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[10]        La procureure de la plaignante a débuté sa preuve par le dépôt, avec le consentement des intimés, de deux cahiers de pièces (P-1 et P-2).

[11]        Les attestations du droit de pratique des intimés Beauchamp et Savage indiquent qu’au moment où les infractions ont été commises, ceux-ci exerçaient à titre de représentant en assurance contre la maladie ou les accidents pour le compte de Compagnie d'assurance Combined d'Amérique (« Combined »).

[12]        La preuve documentaire et le témoignage rendu par Me Valérie Gingras, enquêteure à la Chambre de la sécurité financière, révèlent, qu’aux dates mentionnées aux chefs d’infraction, Marc-André Beauchamp occupe le poste de leader de district.

[13]        Pierre-Olivier Savage est un représentant sous sa supervision.

[14]        Le 11 mai 2017, Pierre-Olivier Savage, faisant part à son superviseur qu’il était en déficit de vente, qu’il éprouvait des difficultés financières et que l’un de ses enfants était susceptible de connaître des problèmes de santé, celui-ci lui suggère de souscrire des polices d’assurance pour ses enfants, en indiquant faussement la mère comme étant la proposante, les règles de la compagnie interdisant à un représentant d’assurer ses enfants.

[15]        Les formulaires d’assurance contenant de faux renseignements relatifs à la proposante et aux liens d’assurabilité de K.L. et B.S. sont en conséquence complétés par l’intimé Savage, qui y contrefait la signature de F.B.

[16]        Le 29 juin 2017, interrogé par le service de la conformité de Combined quant aux liens de parenté qui le relient aux assurés, il affirme, toujours à la suggestion de Marc-André Beauchamp, qu’il s’agit de ses neveu et nièce.

[17]        L’enquête menée subséquemment par l’assureur révèle que F.B. est, dans les faits, la grand-mère de K.L. et B.S., qu’elle n’a jamais sollicité de police aux noms de ceux-ci ni signé quelque document à cet effet.

[18]        Rencontrés par les enquêteurs de Combined, les intimés admettent, dans des déclarations qu’ils signent, avoir agi de concert dans la séquence de tromperies qui a mené au dépôt des plaintes disciplinaires dont ils font l’objet.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[19]        La procureure de la plaignante suggéra au comité d’imposer à chacun des intimés les périodes de radiation temporaires concurrentes suivantes :

   Deux (2) mois sous le premier chef d’infraction;

   Un (1) mois sous le deuxième chef d’infraction.


 

[20]        Au soutien de ses recommandations et pour en justifier le caractère raisonnable, elle invita le comité à prendre en compte les facteurs aggravants suivants :

  La gravité objective importante des fautes commises, constituées de gestes clairement prohibés;

  Ces gestes fautifs portent atteinte à l’image de la profession, se situent au cœur même de celle-ci et minent la confiance du public envers les représentants;

  Ils sont d’autant plus graves pour Marc-André Beauchamp, celui-ci était le superviseur de son collègue.

[21]        Quant aux facteurs atténuants, la procureure de la plaignante les résume ainsi :

  Les intimés n’ont pas d’antécédent disciplinaire et ont reconnu leur culpabilité à la première occasion;

  Il s’agit de gestes isolés qui n’ont causé aucun préjudice financier;

  Ils sont relativement jeunes et peu expérimentés;

  Ils ont reconnu leurs fautes auprès de l’enquêteure de la Chambre de la sécurité financière et ont exprimé des regrets;

  L’intimé, Pierre-Olivier Savage, se trouvait, au moment de la commission des infractions, dans une situation financière difficile, et c’est pour lui venir en aide que Marc-André Beauchamp l’a incité à commettre les infractions reprochées.

[22]        Elle termina en référant le comité au cahier d’autorités (pièce P-2) contenant six décisions antérieures[1] qu’elle commenta, attirant l’attention du comité sur les faits et circonstances s’apparentant au présent dossier.

REPRÉSENTATIONS DES INTIMÉS

[23]        Pierre-Olivier Savage mentionna au comité qu’il est actuellement âgé de 35 ans; il attribue son comportement fautif à la situation financière et personnelle difficile dans laquelle il se trouvait au moment de la commission des infractions, ainsi qu’à son manque d’expérience à titre de représentant.

[24]        Il a quitté définitivement le domaine et n’a aucune intention d’y revenir, ayant réalisé que la fonction de représentant ne lui convient absolument pas.

[25]        Il occupe actuellement un emploi de cuisinier qui lui est payé au salaire minimum.

[26]        Il exprime des regrets pour les gestes qu’il a posés.

[27]        Marc-André Beauchamp est âgé de 27 ans; il soutient devant le comité qu’il n’était pas suffisamment préparé pour occuper le poste de leader de district.

[28]        Il explique qu’il subissait beaucoup de pression de la part de son employeur pour atteindre certains objectifs de vente ce qui, ajouté à son intention de rendre service à son collègue, l’a conduit à agir comme il l’a fait.

[29]        Il travaille dans le secteur de l’automobile comme représentant des ventes.

[30]        Il souhaite vivement revenir dans le domaine des assurances, dans un contexte où il serait mieux encadré.

[31]        Il dit regretter amèrement son comportement fautif et il tient à s’en excuser devant le comité.

ANALYSE ET MOTIFS

[32]        Au moment de la commission des infractions, les intimés détenaient un certificat en assurance contre la maladie et les accidents; Pierre-Olivier Savage depuis le 20 janvier 2014, son collègue depuis le 1er mars 2017.

[33]        Aucun n’a d’antécédent disciplinaire et tous deux ont bien collaboré à l’enquête de la plaignante.

[34]        Ils ont reconnu leur culpabilité à la première occasion.

[35]        Les gestes fautifs ne concernent qu’une seule transaction.

[36]        Ils ont été congédiés par leur employeur suite aux gestes reprochés, lesquels n’ont causé aucun préjudice financier.

[37]        Ils étaient peu expérimentés dans leur poste respectif.

[38]        Ils ont exprimé des regrets qui ont paru sincères au comité.

[39]        Par ailleurs, ils ont agi de concert et de façon préméditée dans la commission des actes fautifs dont la gravité objective est indéniable.

[40]        Les actes commis par les intimés se situent au cœur même de la fonction de représentant et portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

[41]        Les intimés ont démontré un manque flagrant de jugement et de professionnalisme.

[42]        C’est en toute connaissance de cause qu’ils se sont placés dans une situation où ils savaient ou auraient dû savoir qu’elle contrevenait à leurs obligations déontologiques.

[43]        Les circonstances dans lesquelles les gestes fautifs ont été posés, si elles en expliquent les raisons, ne peuvent toutefois en justifier la commission.

[44]        Dans l’affaire Brazeau[2], la Cour du Québec a déjà établi que la radiation était la sanction qui s’imposait dans les cas de contrefaçon de signature et que sa durée dépendait notamment de la présence ou non d’intention malveillante et de malhonnêteté.

[45]        Au sujet de la tâche du comité lors de la détermination des sanctions, la Cour d’appel du Québec dans Pigeon c. Daigneault[3], s’exprime comme suit :

« [37]   La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]   La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]   Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …  Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »

[46]        La contrefaçon de signature ainsi que la transmission de faux renseignements sont des gestes graves qui doivent être réprimés sévèrement.

[47]        Le comité retiendra cependant et notamment que les intimés étaient peu âgés au moment de la commission des infractions, peu expérimentés et mal préparés pour assumer les tâches qui leur étaient confiées, qu’ayant été congédiés, ils ont payé chèrement les gestes qu’ils ont posés et que, compte tenu des circonstances en l’espèce, les risques de récidive sont nuls pour l’intimé Pierre-Olivier Savage qui a quitté le domaine et faible pour Marc-André Beauchamp qui a démontré devant le comité un désir sincère de s’amender.

[48]        Ainsi, après examen et étude du dossier, le comité est d’opinion que les recommandations de sanctions formulées par la plaignante, lesquelles ne sont pas contestées par les intimés, répondent aux critères d’exemplarité et de protection du public qui sont recherchés par l’imposition d’une telle sanction et se situent dans la fourchette de celles généralement imposées relativement à des infractions de même nature, commises dans des circonstances semblables.

[49]        Par conséquent, considérant l’ensemble des facteurs, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants qui lui ont été soumis, ainsi que la jurisprudence applicable en l’espèce, le comité retiendra les recommandations de la plaignante quant aux sanctions à être imposées aux intimés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            PREND ACTE, à nouveau, du plaidoyer de culpabilité de Pierre-Olivier Savage d’avoir contrevenu aux dispositions prévues à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) quant au chef d’infraction 1 et à celles prévues à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d’infraction 2, contenus à la plainte disciplinaire numéro CD00-1350;

            RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé, Pierre-Olivier Savage, sur ces chefs;

            PREND ACTE, à nouveau, du plaidoyer de culpabilité de Marc-André Beauchamp d’avoir contrevenu aux dispositions prévues à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d’infraction 1 et d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) quant au chef d’infraction 2, contenus à la plainte disciplinaire numéro CD00-1351;

            RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé, Marc-André Beauchamp, sur ces chefs;

                         ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux autres dispositions mentionnées aux chefs d’infraction 1 et 2 des plaintes disciplinaires.

            ET STATUANT SUR SANCTION :

CD00-1350 (dossier Pierre-Olivier Savage)

ORDONNE à l’égard du chef d’infraction 1 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Pierre-Olivier Savage, pour une période de deux (2) mois;

ORDONNE à l’égard du chef d’infraction 2 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Pierre-Olivier Savage, pour une période d’un (1) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, conformément à l’article 156 al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) un avis de la présente décision dans un journal circulant dans un lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE au secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé, Pierre-Olivier Savage, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

CD00-1351 (dossier Marc-André Beauchamp)

ORDONNE à l’égard du chef d’infraction 1 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Marc-André Beauchamp, pour une période de deux (2) mois;

ORDONNE à l’égard du chef d’infraction 2 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Marc-André Beauchamp, pour une période d’un (1) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier aux, frais de l’intimé, conformément à l’article 156 al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) un avis de la présente décision dans un journal circulant dans un lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE au secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé, Marc-André Beauchamp, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

(s) Gilles Peltier_____________________

Me Gilles Peltier

Président du comité de discipline

 

 

(s) Mona Hanne  ____________________

Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Armand Éthier____________________

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Caroline Chrétien

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Les intimés se représentaient seuls.

 

Date d’audience :

23 avril 2019

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Chambre de la sécurité financière c. Dagenais, 2015 QCCDCSF 1 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Chrétien, 2017 CanLII 17649 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Alami, 2013 CanLII 46905 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Boucher, 2015 CanLII 80781 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Merdjane, 2016 CanLII 10266 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Larue-Paradis, 2017 QCCDCSF 60 (CanLII).

[2]     Brazeau c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 11715.

[3]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

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