Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1344

 

DATE :

21 mars 2019

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

_____________________________________________________________________

 

SYLVIE POIRIER, ès qualités de syndique ad hoc de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

ANDRÉ LOISEL, conseiller en sécurité financière et en assurance collective de personnes (certificat numéro 121965)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA DEMANDE

EN REJET DE LA PLAINTE DISCIPLINAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]       Le 20 février 2019, le président du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») a tenu une audition au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour entendre la demande en rejet de la plainte disciplinaire produite par l’intimé.

[2]       L’intimé fait l’objet de la plainte disciplinaire ainsi libellée et déposée le 21 novembre 2018 (la « plainte ») :

LA PLAINTE

1.         Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 novembre 2014, l’intimé a déconseillé à un client, A.M., de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix, contrevenant ainsi aux articles 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 28 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

2.         Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 janvier 2015, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et a manqué de modération dans sa conduite en intentant une poursuite civile contre le client A.M. pour avoir fait affaire avec un autre représentant, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[3]       La demande en rejet de la plainte disciplinaire basée sur l’article 143.1 du Code des professions allègue ce qui suit :

« 1.    L’intimé est actuaire, Fellow depuis 1991 de l’Institut canadien des actuaires, et de la Casualty actuarial society, Certified financial planner (canada ex. Québec) et courtier en assurance de personnes;

2.         Le ou vers le 1er octobre 2011, l’intimé acquérait le bloc d’affaires d’assurance de personnes d’Assurances Dalbec Ltée, tel qu’il appert du contrat d’assurance signé par son président, M. Louis Dalbec allégué au paragraphe 3 des procédures judiciaires instituées par l’intimé;

3.         L’intimé a institué des procédures judiciaires, afin de protéger ses droits, découlant entre autres, mais sans restreindre, de la pièce P-3;

4.         Les droits de l’intimé lui permettant d’instituer lesdites procédures judiciaires, le libre accès aux tribunaux et le libre exercice de ses droits, sont prévus et protégés tant par les Chartes tant québécoises que canadiennes, des droits et libertés de la personne, que par le C.c.Q.;

5.         L’intimé s’est vu signifier la plainte disciplinaire tel qu’il appert du dossier en instance;

6.         De toute évidence, le syndic ne peut s’immiscer dans les procédures judiciaires civiles alléguées en l’instance, mais plus particulièrement au chef 2 de la plainte disciplinaire;

7.         De toute évidence, tel qu’il appert de la pièce alléguée comme pièce P-3 à l’appui des procédures judiciaires de l’intimé, il était du droit le plus strict de déconseiller à A.M. de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix;

8.         En effet, les initiales A.M., représente monsieur Alain Moisan, qui est détenteur de 50 % du capital-actions émis et autorisé, de Camionnage C.P., partie au contrat P-3, visé par les chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire;

9.         Au surplus, le syndic ne peut empêcher l’intimé d’exercer ses droits qui lui sont protégés par le Code civil du Québec et les Chartes tant québécoises que canadiennes des droits et libertés de la personne;

10.      Le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, n’a aucune juridiction pour intervenir en l’instance, tant concernant le chef 1 que le chef 2 de la plainte disciplinaire;

11.      Le Comité de discipline, ne peut rendre une décision autant quant au chef 1 qu’au chef 2 de la plainte, aux lieu et place de la Cour du Québec;

12.      Le Comité de discipline n’a pas juridiction pour interpréter et appliquer les droits de chacune des parties, prévus à la pièce P-3;

13.      L’objectif de A.M. est uniquement de court-circuiter la Cour du Québec, et bonifier l’attitude de la corporation de son beau-frère et ami Louis Dalbec, dans lequel il est aussi administrateur d’Assurances Dalbec Ltée, de ne pas respecter la pièce P-3;

14.      Le chef 1 réfère au surplus à plusieurs polices d’assurance, impliquant tant A.M. que les autres actionnaires de Camionnage C.P. Inc. dont A.M. détient 50 % du capital‑actions émis et autorisé de la compagnie;

15.      Au surplus, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, n’a pas d’autorité pour interpréter le contrat P-7 allégué dans les procédures judiciaires de l’intimé, et produit sous la cote P-7, intervenu entre Camionnage C.P. Inc. et l’intimé;

16.      De plus, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, n’a pas juridiction pour interpréter l’entente verbale intervenue entre l’intimé et A.M., relativement à une police d’assurance de Camionnage C.P. Inc., avec A.M. comme assuré, et allégué au paragraphe 15 des procédures judiciaires de l’intimé;

17.      Selon les informations de l’intimé, Alain Moisan est le beau-frère de Louis Dalbec, premier administrateur de Assurances Dalbec depuis toujours, ou presque, avec une formation d’avocat d’affaires, et qu’il conseille Louis Dalbec dans le mallard déchaîné, société de gestion qui serait actionnaire de Assurances Dalbec, et qu’il est un ami très proche de Louis Dalbec tel qu’il l'au niveau des assurances personnelles depuis au moins 20 ans et des actionnaires de Camionnage C.P. depuis que monsieur Moisan est actionnaire même s’il n’est pas actionnaire directement de Assurances Dalbec et l’intimé est informé qu’il a discuté directement avec Louis Dalbec, concernant la police d’assurance litigieuse;

 

18.      En plus d’être actionnaire à 50 % du capital-actions émis et autorisé de Camionnage C.P., Alain Moisan est souvent responsable du dossier d’assurance de Camionnage C.P., par résolution du C.A. cette situation datant même de l’époque du père de son coactionnaire actuel jusqu’à aujourd’hui, à la connaissance de l’intimé;

19.      Au surplus, la conseillère au dossier, madame Valérie Moisan (sic) qui a perçu la commission était celle visée à ne pas être consultée par Alain Moisan par l’entente intervenue avec l’intimé puisqu’elle était liée de plusieurs manières à Louis Dalbec et à Alain Moisan et qu’elle avait produit un formulaire de remplacement;

20.      En conséquence, l’intimé est bien fondé à réclamer et réclame le rejet immédiat de la plainte disciplinaire portée contre lui;

21.      Le défaut par le Comité de discipline d’accueillir la présente demande, entrainera de toute évidence pour l’intimé, un grave préjudice irréparable, tant sur le plan financier que sur le plan moral, professionnel et intellectuel, lui imposant au surplus de façon gratuite et inutile, un stress, une anxiété et des déboursés extrajudiciaires;

22.      La présente demande est bien fondée tant en faits qu’en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente demande en rejet de la plainte disciplinaire et la DÉCLARER bien fondée tant en faits qu’en droit;

REJETER à toute fin que de droits, la plainte disciplinaire portée contre l’intimé en l’instance;

LE TOUT avec les entiers dépens et déboursés contre la plaignante Sylvie Poirier. »

[4]       Suite à une demande verbale d’amendement faite par le procureur de l’intimé pendant l’audition, laquelle demande fut accordée par le soussigné, la demande en rejet de l’intimé contient aussi la conclusion subsidiaire suivante :

« SUBSIDIAIREMENT, SUSPENDRE l’audition disciplinaire jusqu’à jugement final et exécutoire dans le dossier civil de la Cour du Québec, portant le numéro 540‑22‑024671‑165, et RÉSERVER à chacune des parties leurs droits en résultant, y compris de décider au fond sur la demande en rejet; »

 

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[5]       Avant de procéder sur la demande en rejet, le procureur de l’intimé demanda au comité de prendre acte premièrement qu’il ne reconnaissait pas à Me Sylvie Poirier la capacité d’agir à titre de plaignante en l’espèce.

[6]       À cet effet, il requit qu’il soit mentionné au procès-verbal que la présentation de la demande en rejet de l’intimé ne constituait pas de sa part une admission que Me Poirier avait une telle capacité ni une renonciation de plaider à nouveau cet argument en la présente instance, le cas échéant.

[7]       Le soussigné prit alors acte de cette première déclaration du procureur de l’intimé et demanda à la secrétaire adjointe qu’il en soit ainsi mentionné au procès-verbal.

[8]       Deuxièmement, le procureur de l’intimé indiqua au soussigné qu’il ne reconnaissait pas sa juridiction pour entendre seul la présente demande en rejet, car une telle requête préliminaire pouvant mettre fin au litige devrait, selon lui, être entendue par le comité dans son entièreté, formé du président et de deux (2) autres membres.

[9]       Le procureur de l’intimé mentionna cependant qu’il n’en faisait pas une objection formelle, mais qu’il voulait simplement réserver ses droits pour pouvoir soulever cet argument par la suite, le cas échéant.

[10]    Quant à cette deuxième remarque de la part du procureur de l’intimé, même si elle ne constituait pas formellement une objection quant à sa juridiction, le soussigné, proprio motu, indiqua aux parties qu’il déciderait tout d’abord s’il avait juridiction pour entendre une telle requête.

[11]    Il demanda alors aux deux (2) procureurs de lui faire immédiatement leurs représentations sur la question.

[12]    À cet effet, après avoir entendu les procureurs des parties, le soussigné statua séance tenante qu’il avait, à titre de président, une telle juridiction.

[13]    Le soussigné est d’opinion que cette juridiction existe non seulement en vertu de l’article 377 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, mais aussi en vertu de l’article 143.1 du Code des professions, applicable en l’espèce par le biais de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, lesquelles dispositions se lisent comme suit :

« 376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant, à l’exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l’article 156 de cette loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.

[…]

377. Le président, ou un avocat membre du comité de discipline qu’il désigne, peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire. »[1]

« 143.1. Le président du conseil peut, sur requête, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions. »[2]

(mes soulignés)

[14]    En effet, pour le soussigné, il est clair du libellé de l’article 377 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers que le président peut entendre tout moyen préliminaire sans distinction de genre et qu’en vertu de l’article 143.1 du Code des professions, il est spécifiquement prévu que le président peut entendre des requêtes amenant le rejet d’une plainte disciplinaire.

[15]    Il y a lieu aussi de référer à la décision rendue par le conseil de discipline du Barreau dans l’affaire Barreau du Québec c. Allali[3], qui est aussi au même effet.

[16]    Le soussigné, ayant décidé qu’il avait juridiction pour entendre la demande en rejet de la plainte disciplinaire, il invita alors les parties à procéder sur celle-ci.

PREUVE DE L’INTIMÉ

[17]    De consentement avec la partie plaignante, l’intimé a produit au soutien de sa demande, les pièces R-1, R-2 et R-3, soit la demande introductive d’instance et la demande introductive d’instance modifiée dans le dossier 540-22-024671-165 intentée par l’intimé contre, entre autres, le client A.M., de même que les pièces P‑1 à P‑10 produites au soutien desdites procédures.

[18]    Par la suite, l’intimé fut assermenté et témoigna.

[19]    L’intimé est actuaire, conseiller en sécurité financière et en assurance collective de personnes.

[20]    Il déclara avoir pris connaissance de la plainte.

 

[21]    Il mentionna que la demande d’enquête faite auprès du syndic qui a résulté en la plainte disciplinaire déposée contre lui a été faite par M. Louis Dalbec et, à cet effet, il produisit comme pièce R-4 une lettre de ce dernier datée du 29 novembre 2016 adressée à la Chambre de la sécurité financière.

[22]    L’intimé expliqua que M. Dalbec avait aussi déposé une plainte contre lui auprès de l’Institut des actuaires, laquelle, selon l’intimé, fut rejetée.

[23]    Par la suite, il déposa comme pièce R-5, un tableau expliquant et décrivant les différents intervenants liés à Assurances Collectives Dalbec-Ménard Inc. (« ACDM »).

[24]    Par la suite, comme pièce R-6, il déposa le même genre de document pour Camionnage C.P. Inc., une cliente de l’intimé.

[25]    Il déposa aussi comme pièce R-7, l’extrait du Registraire des entreprises du Québec de la compagnie 9369-4339 Québec Inc., laquelle résulte de la fusion entre Assurances Dalbec Ltée et une autre entité corporative dans le domaine de l’assurance.

[26]    Il témoigna, par la suite, qu’A.M. est le président et actionnaire principal de Camionnage C.P. Inc.

[27]    Il expliqua que l’entente entre Assurances Dalbec Ltée et lui pour l’achat de sa clientèle (pièce P-3) est à la base des procédures (pièces R-1 et R-2).

[28]    Il mentionna que sa poursuite avait été tout d’abord intentée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec dans deux (2) dossiers contre A.M., Camionnage C.P. Inc. et Assurances Dalbec Ltée, contrôlée par Louis Dalbec.

[29]    Il précisa que par la suite, en 2016, les deux (2) dossiers devant la Division des petites créances furent remplacés par un dossier à la Cour du Québec, portant le numéro 540‑22‑024671‑165 (pièces R-1 et R-2), où il avait alors ajouté comme défenderesses Valérie Ménard et Gestion Steval Inc.

[30]    L’intimé ajouta que Louis Dalbec avait déposé sa plainte auprès de l’Institut des actuaires vers le 27 janvier 2017, soit après que l’intimé eut institué son recours à la Cour du Québec.

[31]    À la question de son procureur pour tenter d’expliquer pourquoi selon lui, Louis Dalbec avait déposé une demande d’enquête contre l’intimé à la Chambre de la sécurité financière, l’intimé expliqua que, selon lui, ce serait par vengeance à son égard.

[32]    Finalement, il termina son témoignage en déclarant que le contrat de vente de clientèle (pièce P-3) était toujours en vigueur et qu’il n’a jamais été résilié ou annulé par quelque partie que ce soit.

[33]    Suite à ce témoignage et au dépôt desdites pièces ci-haut mentionnées, le procureur de l’intimé déclara sa preuve close.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[34]    La plaignante ne fit entendre aucun témoin et déposa comme pièce PI-1, de consentement avec l’intimé, le plumitif de l’instance devant la Cour du Québec portant le no 540-22-024671-165 (pièces R-1 et R-2).

[35]    À ladite pièce, on constate que l’audition du procès devant la Cour du Québec dans ladite instance est prévue pour les 13, 14 et 15 mai 2019.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[36]    Le procureur de l’intimé plaida essentiellement que le comité n’avait pas juridiction pour se prononcer sur le contrat de vente de clientèle, pièce P-3 alléguée au soutien de la requête introductive d’instance de l’intimé et à la base de son recours devant la Cour du Québec contre son client A.M. et les autres défendeurs.

[37]    En effet, il plaida qu’en ce qui concerne le chef d’infraction 1 de la plainte, ce sera à la Cour du Québec de déterminer si l’intimé, en vertu dudit contrat de vente de clientèle (pièce P-3), pouvait demander à son client A.M. de ne pas consulter un autre représentant, à savoir Mme Valérie Ménard.

[38]    Il plaida aussi que pour le chef d’infraction 2 de la plainte, ce sera à la Cour du Québec et non au comité de déterminer si l’intimé avait le droit de poursuivre son client et les autres intervenants sur la base dudit contrat de vente de clientèle (pièce P-3).

[39]    Le procureur de l’intimé plaida aussi qu’en ce qui concerne le chef d’infraction 2, à sa face même, celui-ci ne pouvait constituer une infraction disciplinaire compte tenu de son libellé.

[40]    En effet, il prétendit qu’alléguer que « l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et a manqué de modération dans sa conduite en intentant une poursuite civile contre le client A.M. » ne pouvait constituer une infraction déontologique.

[41]    Le procureur ajouta enfin qu’il y avait selon lui, quant aux mêmes faits, une possibilité de jugements contradictoires entre celui de la Cour du Québec et celui du Comité de discipline.

[42]    À cet effet, il déclara que si le soussigné arrivait à la conclusion qu’il n’y avait pas matière au rejet pur et simple de la plainte disciplinaire, il devrait à tout le moins, en vertu de l’article 143.1 du Code des professions, suspendre l’audition disciplinaire jusqu’à ce que jugement final et exécutoire soit rendu dans l’instance devant la Cour du Québec.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[43]    Elle prétendit qu’il n’y avait aucune démonstration faite par l’intimé à l’effet que la plainte était abusive ou manifestement frivole et qu’au contraire, une preuve au fond était nécessaire pour que le Comité de discipline détermine si l’intimé est coupable ou non des deux (2) chefs d’infraction de la plainte.

[44]    Elle ajouta aussi que l’intimé allègue de façon générale et sans préciser en quoi les droits de l’intimé existant en vertu des Chartes des droits et libertés seraient violés.

[45]    En l’espèce, elle plaida que le comité de discipline a juridiction exclusive pour décider si des manquements déontologiques ont été commis par l’intimé en vertu des dispositions décrites à la plainte disciplinaire, à savoir l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 28 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour le chef d’infraction 1 et, en vertu du chef d’infraction 2, l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[46]    Elle ajouta que la jurisprudence a décidé à d’innombrables reprises, qu’il est toujours possible en notre système judiciaire d’avoir des procédures devant des instances différentes pour les mêmes faits.

[47]    Elle mentionna en plus que l’instance civile et l’instance disciplinaire sont deux (2) instances complètement différentes n’ayant pas du tout le même objet, qu’il n’y a pas identité des parties et que, par conséquent, il ne peut y avoir de décisions contradictoires entre celle de la Cour du Québec et celle du comité.

[48]    Elle ajouta que les conclusions qui seront rendues par les deux (2) instances judiciaires différentes porteront sur des dispositions légales différentes.

[49]    De plus, en matière de suspension d’instance, tel que la jurisprudence l’a toujours confirmé, il faut une preuve d’un préjudice irréparable de la part de celui qui la demande et aussi, que la balance des inconvénients soit en sa faveur.

[50]    En l’espèce, elle prétendit clairement que l’intimé n’avait pas rempli son fardeau et qu’au contraire, compte tenu de la mission du comité qui est de protéger le public, il ne devrait pas y avoir de suspension de l’instance disciplinaire et que le processus disciplinaire doit suivre son cours.

 

[51]    Finalement, elle fit une révision exhaustive de la jurisprudence applicable en l’espèce, appuyant ses représentations et motivant le rejet de la demande en rejet et en suspension de l’intimé[4].

ANALYSE ET MOTIFS

QUANT À LA DEMANDE EN REJET DE LA PLAINTE DISCIPLINAIRE

[52]    Tout d’abord, le soussigné décidera de la conclusion principale en rejet de la plainte disciplinaire basée sur l’article 143.1 du Code des professions applicable en l’espèce et qui se lit comme suit :

« 143.1. Le président du conseil peut, sur requête, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions. » [5]

[53]    Le chef d’infraction 1 de la plainte réfère aux articles suivants :

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. »[6]

« 28. Le représentant ne doit pas déconseiller à un client ou à tout client éventuel de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix. »[7]

[54]    Pour le chef d’infraction 2 de la plainte, en plus de référer à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la plaignante réfère à l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, qui se lit comme suit :

« 6. La conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération. »[8]

[55]    En ce qui concerne le chef d’infraction 1, la plaignante allègue que l’intimé a déconseillé au client A.M. de consulter un autre représentant contrairement, entre autres, à l’article 28 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[56]    Pour le chef d’infraction 2, la plaignante prétend que l’intimé a manqué de professionnalisme et a manqué de modération dans sa conduite, en intentant la poursuite civile contre son client A.M., contrairement, plus particulièrement, à l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, tel que mentionné ci-haut.

[57]    Essentiellement, l’intimé prétend que le comité n’a pas juridiction pour décider du bien-fondé de la plainte au motif que les faits reprochés aux deux (2) chefs d’infraction constituent la trame factuelle qui sera entendue et analysée par la Cour du Québec dans le cadre de la poursuite civile intentée par l’intimé contre le client A.M. et d’autres parties (pièces R-1 et R-2).

[58]    Le comité ne peut accepter la prétention de l’intimé et rejettera en conséquence sa demande en rejet pour les motifs suivants.

[59]    Dans l’affaire Landry c. Rondeau[9], le Tribunal des professions s’exprimait ainsi relativement à l’article 143.1 du Code des professions, qui permet au comité, le cas échéant, de rejeter une plainte disciplinaire aux motifs qu’elle est abusive, frivole ou manifestement mal fondée :

« [24]   L'article 143.1 est ainsi libellé :

143.1.  Le président du conseil ou le président suppléant peut, sur requête, rejeter une plainte qu'il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l'assujettir à certaines conditions. (Reproduction intégrale)

[25]      Ce pouvoir dévolu au président du Conseil est analogue à celui exercé par les tribunaux de droit commun qui permet de sanctionner les abus de procédure, en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.). Cette disposition vise à prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favorise le respect de la liberté d'expression en proscrivant, entre autres, les poursuites – bâillons. (reproduction intégrale)

[26]      Certes, l'article 54.1 C.p.c. confère des pouvoirs plus larges d'intervention que l'article 143.1 du Code, mais les critères jurisprudentiels développés, concernant l'interprétation de la notion d'abus et de procédure manifestement mal fondée, sont pertinents. Il en est de même de la jurisprudence développée sous l'ancien article 75.1 C.p.c. qui utilisait la même terminologie que l'article 143.1 du Code.

[27]      Cette jurisprudence permet de dégager certains paramètres pour l'application de la sanction de rejet dans le cadre d'une procédure sommaire. Dans Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation[3], la Cour d'appel rappelle la nécessité d'agir avec une grande prudence à l'égard d'une demande de rejet à une étape préliminaire des procédures. Ce n'est qu'en présence d'une situation manifeste d'abus que ce pouvoir peut être utilisé. Plusieurs décisions de la Cour d'appel du Québec ont réitéré ce principe[4].  Dès qu'une preuve contradictoire est possible, l'affaire doit être tranchée après avoir entendu l'ensemble de la preuve[5]. » (mes soulignés) (références omises)

[60]    Contrairement à ce que l’intimé allègue à sa demande en rejet, la syndique ne tente pas d’empêcher l’intimé d’exercer ses droits qui lui sont protégés par le Code civil du Québec et les Chartes des droits et libertés.

[61]    Le soussigné ne peut non plus accepter la prétention de l’intimé à l’effet que le Comité de discipline ne peut rendre une décision quant aux chefs d’infraction 1 et 2 de la plainte « aux lieu et place de la Cour du Québec »[10].

[62]    En effet, la Cour du Québec n’aura aucunement à déterminer si les chefs 1 et 2 de la plainte sont bien fondés, mais aura plutôt à décider si elle devrait accorder à l’intimé une somme d’argent pour une éventuelle violation du contrat de vente de clientèle intervenu entre l’intimé et Assurances Dalbec Inc. et signé par son président Louis Dalbec (pièce P-3).

[63]    L’exercice par l’intimé de ses droits existant en vertu du contrat de vente de clientèle, pièce P-3, pourrait éventuellement être plaidé par celui-ci comme un moyen de défense aux deux (2) chefs d’infraction de la plainte disciplinaire, mais, si tel était le cas, le cas échéant, cette défense devra être présentée au fond et non pas dans le cadre exceptionnel et sommaire d’une demande en rejet basé sur l’article 143.1 du Code des professions, comme en l’espèce.

[64]    Tel que plaidé par la plaignante, il n’est pas rare que deux (2) juridictions différentes aient à décider des mêmes faits en appliquant des lois différentes visant des objectifs différents[11].

[65]    Ainsi, comme le mentionnait le Tribunal des professions dans l’affaire Bélanger c. Ingénieurs, il est même arrivé que des comités de discipline aient été saisis de plaintes disciplinaires portant sur les mêmes faits que les instances civiles et que les deux (2) instances aient conclu différemment, sans qu’il y ait pour autant eu atteinte au droit du professionnel poursuivi dans ces deux (2) instances :

« [21]     À quelques reprises dans le passé, des comité (sic) de discipline ont été saisis de plaintes disciplinaires portant sur les mêmes faits que les instances civiles ou criminelles et ils ont conclu différemment, sans qu'il y ait pour autant eu atteinte aux droits du professionnel poursuivi devant ces différents tribunaux [16]. »[12] (référence omise)

[66]    Le procureur de l’intimé a aussi plaidé comme argument additionnel, en ce qui concerne le chef no 2 de la plainte, que ce chef d’infraction devrait être rejeté sommairement par le soussigné parce qu’à sa face même, il ne révèle pas d’infraction déontologique.

[67]    Essentiellement, il prétendit qu’alléguer « ne pas avoir agi avec professionnalisme et avoir manqué de modération en ayant intenté une poursuite civile contre son client A.M. » ne pouvait constituer une infraction déontologique.

[68]    Le procureur de l’intimé n’a pas produit d’autorités pour appuyer sa prétention.

[69]    Le soussigné, avec tout le respect pour l’opinion contraire, considère que le chef d’infraction 2, tel que libellé, constitue une infraction déontologique.

[70]    En effet, il réfère à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui prévoit qu’un représentant doit agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients et qu’il doit agir avec compétence et professionnalisme.

[71]    Il réfère de plus à l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui prévoit que la conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération.

[72]    En l’espèce, la plaignante allègue qu’en intentant une poursuite civile contre son client A.M., l’intimé aurait enfreint ces dispositions légales et aurait ainsi commis une infraction déontologique.

[73]    Le soussigné est d’opinion que ce sera au Comité de discipline à déterminer lors de l’audition au fond, si effectivement l’intimé a enfreint lesdites dispositions.

[74]    Il serait prématuré et déraisonnable de la part du soussigné de mettre fin à la présente instance, sans que le Comité de discipline ait entendu la preuve au fond et les représentations des parties sur le sujet.

[75]    Pour ces raisons, le comité rejettera la demande en rejet de la plainte disciplinaire de l’intimé.

QUANT À LA DEMANDE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE DISCIPLINAIRE

[76]    Pour ce qui est de la conclusion subsidiaire en suspension de l’instance disciplinaire, le soussigné est aussi d’opinion que cette conclusion doit être rejetée.

[77]    Tel que mentionné plus haut, c’est suite à un échange avec le soussigné lors de l’audition que le procureur de l’intimé présenta oralement sa demande d’amendement pour que sa demande en rejet contienne aussi une conclusion subsidiaire en suspension.

[78]    Essentiellement, il prétend que si le comité rejette sa conclusion principale en rejet, il devrait, à tout le moins, suspendre l’audition disciplinaire aux motifs qu’il existe une possibilité de jugements contradictoires entre la Cour du Québec et le Comité de discipline quant à l’interprétation du contrat de vente de clientèle (pièce P-3).

[79]    Le comité est d’opinion qu’il n’existe pas de possibilité de décisions contradictoires, en l’espèce.

[80]    Tel que mentionné par le Tribunal des professions dans l’affaire Feldman, les tribunaux civils et les instances disciplinaires exercent leur juridiction respective suivant des règles différentes :

« [17]     Contrairement à ce que prétend le requérant, les recours de la plaignante, même s'ils sont fondés sur les mêmes faits, ne sont pas susceptibles d'engendrer des jugements contradictoires puisque l'objet et la portée de ces derniers sont fort différents, l'un pouvant entre autres donner ouverture à une compensation monétaire en faveur de l'intimée, l'autre pas.

 

[18]      Dans le dossier civil, faut-il le rappeler, le juge de la Cour supérieure rétablira les droits des parties, entre autres par une condamnation monétaire en faveur de la plaignante s'il estime que celle-ci a démontré avoir subi un préjudice en raison des faits et gestes fautifs reprochés au requérant, alors que le comité de discipline, lui, imposera plutôt pour les mêmes gestes, la ou les sanctions appropriées susceptibles d'assurer dans le future la protection du public, en dissuadant le requérant de recommencer et les autres membres de la profession de poser des gestes similaires.  L'objet des demandes de la plaignante n'est donc pas le même et en conséquence, les faits allégués, s'ils sont établis, pourront être interprétés différemment selon l'objet ou la portée des litiges opposant ces mêmes parties. » [13] (mes soulignés)

[81]    Il est bon de souligner que dans l’affaire Feldman, la plaignante privée avait aussi intenté contre l’avocate intimée, une poursuite civile pour les mêmes faits où elle avait requis de la Cour supérieure sa condamnation à des dommages-intérêts.

[82]    Dans un dossier devant le Conseil de discipline du Barreau, où la partie intimée avait aussi poursuivi en diffamation devant la Cour supérieure la partie plaignante, soit la syndique adjointe du Barreau du Québec, le conseil de discipline avait alors rejeté la demande de suspension de la partie intimée en s’exprimant ainsi :

 

« [45]   La distinction qu’il faut retenir est que le Conseil fait cette analyse dans l’optique de déterminer si l’infraction déontologique reprochée a été commise et d’imposer, le cas échéant, une sanction afin d’assurer la protection du public, alors que la Cour supérieure, dans le cas de la poursuite en diffamation, décidera de la commission ou non d’un acte de diffamation dans le but d’octroyer des dommages.

 

[46]      Ainsi, le Conseil ne retient pas non plus le deuxième motif invoqué par l’intimée au soutien de sa requête, soit le risque de décisions contradictoires.

 

[47]      Dans le cas présent, même si certains aspects de la preuve seront similaires,  l’objectif n’est pas le même.

 

[48]      Au sujet du risque de jugements contradictoires, le Conseil dans Atudorei [8] précise que c’est le comportement de l’intimé qu’il devra « examiner sur le plan déontologique et non le bien-fondé de son recours en dommages. Tout comme la Cour supérieure n’aura pas à se prononcer sur le volet déontologique du comportement de l’intimé.[9]  »[14] (mes soulignés) (référence omise)

[83]    Contrairement à ces deux (2) affaires ci-haut mentionnées, en l’espèce, les parties ne sont même pas les mêmes à la Cour du Québec, la partie plaignante n’étant pas partie à l’instance civile intentée par l’intimé contre, entre autres, son client A.M.

[84]    Le soussigné se doit aussi de souligner la juridiction exclusive du Comité de discipline en vertu de l’article 153 du Code des professions pour déterminer si l’intimé a commis les infractions disciplinaires alléguées à la plainte et plus particulièrement, en ce qui concerne le chef d’infraction 1, s’il a contrevenu à l’article 16 à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 28 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et, en ce qui concerne le chef d’infraction 2, à savoir s’il a contrevenu à l’article 16 de cette même loi et l’article 6 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[85]    Les critères d’analyse de la faute disciplinaire sont différents de ceux de la faute civile.

[86]    De plus, les conclusions d’une instance ne lieront pas l’autre instance, car la finalité du droit disciplinaire, qui est la protection du public, est différente de celle de l’instance civile, qui est d’indemniser un justiciable.

[87]    Par conséquent, le soussigné, avec tout le respect pour l’opinion contraire, considère qu’il n’y a aucune possibilité de jugement contradictoire, les parties n’étant pas les mêmes et l’objet n’étant pas le même.

[88]    Le soussigné croit pertinent de référer au jugement rendu par le Tribunal des professions dans l’affaire Girard c. Beaudry (Architectes)[15] :

« Ceci dit, peut-on conclure que c'est là un argument qui mérite d'être débattu en appel.

Le soussigné ne le croit pas.  Les deux procédures n'ont pas le même fondement juridique.  L'une recherche une reconnaissance de faute civile menant à une condamnation à des dommages-intérêt;  l'autre recherche une déclaration de culpabilité pour la commission d'infractions au Code des professions, à la loi régissant l'Ordre ou à ses règlements.  Les critères d'analyse de la faute disciplinaire et de la faute civile sont différents et les fautes sont différentes[1].  Les conclusions de l'une ou l'autre décision ne lient pas l'une ou l'autre instance.  Il n'y a aucun risque, en conséquence, de jugements contradictoires.

La finalité du droit disciplinaire est la protection du public;  la finalité de l'instance civile est l'indemnisation de la victime.

La protection du public s'accommoderait mal du sursis de l'instance disciplinaire dans les cas de co-existence avec des poursuites civiles et même criminelles ou pénales.  La prépondérance des inconvénients ne joue pas en faveur du  professionnel.  Les circonstances ici exposées ne sont en aucune façon exceptionnelles et l'appel, s'il était autorisé, ne servirait pas les fins de la justice.  Il n'y a pas de préjudice irréparable, il n'y en a aucun de droit, à ce que l'enquête procède. » (référence omise)

[89]    De plus, tel que souligné ci-haut par le Tribunal des professions[16], la mission première du comité étant la protection du public, celle-ci serait très mal servie si la suspension de l’instance disciplinaire était en l’espèce ordonnée.

[90]    En effet, l’intimé n’a pas démontré par prépondérance de preuve que la balance des inconvénients joue en sa faveur et qu’il subirait un préjudice irréparable si l’instance disciplinaire n’est pas suspendue.

[91]    À cet effet, il y a lieu de citer le passage suivant du jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Martin c. Monfette :

« Je suis d'avis que l'intérêt public exige que les instances disciplinaires d'un ordre professionnel, agissant sous l'autorité d'une loi et d'un pouvoir délégué de l'État qui lui confèrent une juridiction exclusive et privative, ne puissent être paralysées par la simple hypothèse qu'un jugement à intervenir, dans une instance où l'ordre professionnel n'est pas partie, pourrait, possibilité très éloignée, constituer tout au plus qu'une référence jurisprudentielle, et ce en assumant même, ce que je ne suis pas prêt à faire, qu'il y ait identité de preuve et probabilité d'une décision autrement manifestement déraisonnable et frisant l'irrationnel. »[17] (mes soulignés)

[92]    Par conséquent, le soussigné rejettera aussi la conclusion subsidiaire de suspension d’instance de l’intimé et il convoquera les parties pour fixer l’audition de la plainte disciplinaire en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

REJETTE la Demande en rejet et en suspension d’instance de l’intimé;

DEMANDE au secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties à une conférence de gestion du comité afin de fixer l’audition de la plainte disciplinaire;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

 

(S) Claude Mageau

_______________________________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Robert Brunet

BRUNET & BRUNET

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

20 février 2019

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2.

[2] Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[3] Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Allali, 2013 QCCDBQ 5 (CanLII).

[4] Wigglesworth c. R., 1987 CanLII 41 (CSC); Martin c. Monfette, 1995 CanLII 5286 (QC CA); St-Laurent c. Richer, 1994 CanLII 10805 (QC TP); Girard c. Beaudry (Architectes), 1998 QCTP 1734 (CanLII); Bélanger c. Ingénieurs, 2003 QCTP 7 (CanLII); Bélanger c. Ingénieurs, 2004 QCTP 74 (CanLII); Guilbault c. Bélanger, 2006 QCCA 705 (CanLII); Feldman c. Barreau, 2004 QCTP 71 (CanLII); A.W. c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 123 (CanLII); Boulet c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 124 (CanLII); Boily c. Géologues (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 218 (CanLII); Côté c. Comptables agréés (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 223 (CanLII); Giancristofaro Malobabic c. Mitchell, 2012 QCTP 80 (CanLII); Mitchell c. Tribunal des professions, 2015 QCCA 808 (CanLII); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Swaminadhan, 2003 CanLII 74655 (QC CDOIQ); Giancristofaro Malobabic c. Trihey, 2011 QCCDBQ 51 (CanLII); Chambre de l’assurance de dommages c. Barcelo, 2013 CanLII 28166 (QC CDCHAD); Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Nguyen, 2015 CanLII 19187 (QC OACIQ); Barreau du Québec (syndic) c. Me Marie-Pierre Labbé, 2017 QCCDBQ 37 (CanLII); Barreau du Québec (syndique adjoint) c. Elmaraghi, 2018 QCCDBQ 32 (CanLII); Autorité des marchés financiers c. Fondation Fer de Lance, 2011 QCBDR 104 (CanLII); Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Tsang, 2013 CanLII 21003 (QC OACIQ).

[5] Code des professions, préc., note 2.

[6] Loi sur la distribution de produits et services financiers, préc., note 1.

[7] Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r.3.

[8] Id.

[9] Landry c. Rondeau, 2012 QCTP 121 (CanLII).

[10] Demande en rejet de la plainte disciplinaire de l’intimé, par. 11.

[11] Wigglesworth c. R., préc., note 4, p. 566-567.

[12] Bélanger c. Ingénieurs, préc., note 4.

[13] Feldman c. Barreau, préc., note 4.

[14] Barreau du Québec (syndic) c. Me Marie-Pierre Labbé, préc., note 4.

[15] Girard c. Beaudry (Architectes), préc., note 4, p. 6-7.

[16] Ib.

[17] Martin c. Monfette, préc., note 4.

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