Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1077

 

DATE :

28 mars 2019

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ[1] :

Me Alain Gélinas

Président

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre

 

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

JEAN-PIERRE FALET, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 111931 / BDNI 2942041)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de tout renseignement ou document permettant de les identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de leur vie privée.

 

[1]           Le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l'audition sur culpabilité de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé. La plainte amendée se lit comme suit :

LA PLAINTE AMENDÉE

ANALYSE DES BESOINS FINANCIERS

1.    Dans la province de Québec, le ou vers le 1er mai 2002, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à S.C. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 576 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

2.    À Nominingue, entre les ou vers les 20 avril et 8 mai 2003, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à P.G. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 1 101 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités  des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

3.    À Gatineau, le ou vers le 1er juillet 2003, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à S.C. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 1 500 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

4.    Dans la province de Québec, le ou vers le 9 mars 2004, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à R.M. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 410 000 $, contrevenant aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

5.    Dans la province de Québec, le ou vers le 27 janvier 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à J.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 250 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice  des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

6.    Dans la province de Québec, le 1er février 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à H.B.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 500 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

7.    Dans la province de Québec, le ou vers le 25 mai 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à J.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 250 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

8.    À Gatineau, le ou vers le 1er avril 2007, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à S.C. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 500 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

9.    À Rosemère, le ou vers le 30 avril 2008, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à F.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital assuré de base de 300 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

10.  À Québec, le ou vers le 4 avril 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à J.G. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 750 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

11.  Dans la province de Québec, le ou vers le 23 avril 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à G.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 600 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

12.  Dans la province de Québec, le ou vers le 23 avril 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à G.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 255 100 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

13.  À Nominingue, le ou vers le 11 juillet 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à P.G. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 600 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

14.  À Gatineau, le ou vers le 21 mai 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à S.C. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 2 500 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

15.  À Québec, le ou vers le 10 avril 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à R.M. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital  assuré de base de 650 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

16.  Dans la province de Québec, le ou vers le 3 décembre 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers, et consigné par écrit ces renseignements, alors qu’il faisait souscrire à F.B. la police d’assurance vie numéro […] d’un capital assuré de base de 150 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

CONFLIT D’INTÉRÊTS

17.  Dans la province de Québec, le ou vers le 1er novembre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client A.M. une somme d’environ 1 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

18.  Dans la province de Québec, le ou vers le 1er décembre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client A.B. une somme d’environ 242 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

19.  Dans la province de Québec, le ou vers le 5 décembre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client A.R. une somme d’environ 386 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

20.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 5 janvier 2009 et 9 février 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente F.B. une somme d’environ 1476 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

21.  Dans la province de Québec, le ou vers le 9 janvier 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente J.P. une somme d’environ 552 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

22.  Dans la province de Québec, le ou vers le 15 janvier 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client K.B. une somme d’environ 800 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

23.  Dans la province de Québec, entre les ou vers le 1er février et 1er avril 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client Y.L. des sommes totalisant environ 4 800 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

24.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 7 mars et 7 juillet 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client P.F. des sommes totalisant environ 1 994 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

25.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 16 avril et 23 juin 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client G.A. des sommes totalisant environ 300 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

26.  Dans la province de Québec, le ou vers le 26 avril 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client D.M. une somme d’environ 600 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

27.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 4 juillet et 9 octobre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente M.‑E.L. des sommes totalisant environ 1 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

28.  Dans la province de Québec, le ou vers le 16 août 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente M.-M.T. une somme d’environ 406 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

29.  Dans la province de Québec, le ou vers le 2 septembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente M.M. une somme d’environ 420 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

30.  Dans la province de Québec, le ou vers le 15 septembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client C.B. une somme d’environ 2 178 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);


 

31.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 29 septembre et 18 décembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client R.M. des sommes totalisant environ 1080 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

32.  Dans la province de Québec, entre les ou vers les 4 mai 2010 et 4 octobre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client G.J. une somme d’environ 14 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

33.  Dans la province de Québec, le ou vers le 8 novembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client W.M. une somme d’environ 650 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

34.  Dans la province de Québec, le ou vers le 5 décembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à sa cliente S.Y. une somme d’environ 6 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

SIGNATURE EN BLANC

35.  Dans la province de Québec, le ou vers le 21 janvier 2005, l’intimé a fait signer en blanc à H.B.B. le préavis de remplacement numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

36.  Dans la province de Québec, durant une période se terminant vers le 2 février 2010, l’intimé a fait signer en blanc à I.L. le préavis de remplacement numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

37.  Dans la province de Québec, durant une période se terminant vers le 2 février 2010, l’intimé a fait signer en blanc à F.B. le préavis de remplacement numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);


 

38.  Dans la province de Québec, durant une période se terminant vers le 2 février 2010, l’intimé a fait signer en blanc à J.B. le préavis de remplacement numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

39.  Dans la province de Québec, durant une période se terminant vers le 16 novembre 2012, l’intimé a fait signer en blanc à J.G. un formulaire intitulé « Performax Gold Product Page », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

[2]           La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau[2] et l’intimé était représenté par Me Louis Demers.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[3]           Le procureur de la plaignante a tout d’abord fait entendre l’enquêteur Donald Poulin. Il témoigne à l’effet que l’intimé était membre de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre ») au moment des faits reprochés. L’attestation de droit de pratique stipule que l’intimé détient un certificat en assurance de personnes pour le cabinet J.P. Falet inc.[3].

[4]           Le dossier d’enquête a été ouvert à la suite d’une lettre de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») adressée à la syndique de la Chambre. L’Autorité mentionnait qu’elle avait procédé à l’inspection du cabinet de l’intimé et qu’elle avait constaté certains manquements[4].

[5]           L’enquêteur a rencontré l’intimé, en compagnie de son procureur, à son cabinet. La rencontre a été enregistrée et assermentée. Celle-ci a duré environ trois (3) heures. Sur place, on a regardé un certain nombre de dossiers clients. L’enquêteur est reparti avec treize (13) dossiers clients complets que l’intimé lui a remis.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

[6]           Concernant le chef n° 17, l’enquêteur dépose des documents obtenus de l’Autorité[5]. On a tout d’abord une liste de prêts de trente-six (36) clients. On a également le compte bancaire de J.P. Falet inc. On note un chèque de 1 000 $[6] fait au nom du client A.M.[7].

[7]           Concernant le chef n° 18, il a déposé le relevé bancaire démontrant qu’un chèque de 242 $[8] a été fait à partir du compte bancaire de J.P. Falet inc. Le chèque a été fait au nom du client A.B.[9].

[8]           Concernant le chef n° 19, un relevé bancaire[10] a été déposé démontrant qu’un chèque d’un montant de 386 $ a été fait à partir du compte bancaire de J.P. Falet inc., en faveur du client A.R.[11].

[9]           Concernant le chef n° 20, deux (2) chèques de 738 $ ont été faits en faveur de la cliente F.B.[12] par le cabinet J.P. Falet inc. Les relevés bancaires et les chèques confirment ces faits[13].

[10]        À l’égard du chef n° 21, l’enquêteur a déposé notamment pour le client J.P. un relevé bancaire ainsi que le chèque au montant de 552 $[14].

[11]        Concernant le chef n° 22, l’enquêteur a déposé le chèque de 800 $ fait au nom du client K.B., ainsi que le relevé bancaire de J.P. Falet inc.[15]

[12]        Concernant le chef n° 23, l’enquêteur a notamment déposé les copies de trois (3) chèques au montant de 1 200 $ qui ont été faits en faveur du client Y.T. par le cabinet J.P. Falet inc.[16]

[13]        Cinq (5) chèques pour un montant total de 1 994 $ ont été faits en faveur du client P.F., ainsi que les relevés bancaires ont été déposés pour le chef n° 24[17].

[14]        Concernant le chef n° 25, l’enquêteur a déposé deux (2) chèques au montant total de 300 $ qui ont été faits en faveur du client G.A. par le cabinet J.P. Falet inc.[18]

[15]        Un chèque et un relevé bancaire ont été déposés pour le chef n° 26. Le chèque a été fait en faveur du client D.M. pour un montant de 600 $[19].

[16]        Pour le chef n° 27, l’enquêteur a notamment déposé deux (2) chèques qui ont été faits en faveur de la cliente M.E.L. pour un montant de 1 000 $[20].

[17]        Un chèque de 406 $ a été fait par le cabinet J.P. Falet inc. en faveur de la cliente M.M.T. Des documents ont été déposés pour le chef n° 28[21].

[18]        Concernant le chef n° 29, des relevés bancaires et des chèques en faveur du client R.M., pour un montant de 420 $, ont été déposés sous la cote P-29[22].

[19]        Concernant le chef n° 30, un chèque en faveur de la cliente C.B. au montant de 2 178 $, ainsi que les relevés bancaires de J.P. Falet inc. ont été déposés par l’enquêteur[23].

[20]        L’enquêteur a déposé deux (2) chèques au montant de 1 080 $ faits en faveur du client R.M., ainsi que les relevés bancaires de J.P. Falet inc. pour le chef n° 31[24].

[21]        Pour le chef n° 32, deux (2) chèques ont été déposés par l’enquêteur, ainsi que les relevés bancaires. Ces chèques ont été faits en faveur du client G.G. et sont pour un montant total de 4 000 $[25]. On retrouve également à la pièce P-22 un document intitulé « agreement of loan » entre le client et le cabinet de l’intimé.

[22]        L’enquêteur a déposé un chèque en faveur du client W.M. au montant de 650 $, ainsi que le relevé bancaire de J.P. Falet inc. pour le chef n° 33[26].

[23]        Concernant le chef n° 34, un chèque de 6 000 $, ainsi que des relevés bancaires ont été déposés. Ce chef vise la cliente S.Y.[27]. On retrouve également à la pièce P-34 une entente de prêt entre la cliente et le cabinet J.P. Falet inc.

[24]        La pièce P-41 démontre que l’intimé est premier actionnaire, secrétaire et président de la société J.P. Falet inc.

[25]        L’intimé aurait dit à l’enquêteur que ces prêts auraient été faits pour rendre service à ses clients. Il avançait globalement les fonds pour des professionnels en difficultés financières, pour des médecins étrangers nouvellement arrivés ou pour ceux qui sont en manque de liquidité.

[26]         Par ailleurs, les fonds auraient été avancés à certains médecins pour le maintien en vigueur de leur police et pour aider un médecin pour qu’elle puisse aller étudier à l’étranger. L’intimé ne ferait plus de tels prêts depuis l’inspection de l’Autorité.

OBJECTIONS DE L’INTIMÉ

[27]        Sur le plan procédural, le procureur de l’intimé s’est opposé au dépôt des autres documents dans l’éventualité où la plaignante n’assignerait pas les clients médecins. Il invoque l’article 403 du Code de procédure civile.

[28]        À son avis, la gravité des faits reprochés par la syndique milite en faveur d’un déplacement des clients.

[29]        Il réfère également aux articles 2828, 2830, 2859, 2860 du Code civil du Québec. Il cite la doctrine[28] pour appuyer ses prétentions. Le témoin signataire doit, à son avis, être présent. Il ne reconnaît pas que le document a été émis ou signé, car il veut contre- interroger les clients avant sa défense.

[30]        Il soumet la même jurisprudence et doctrine que dans le dossier Lévesque[29].  Le procureur de l’intimé admet que le comité pouvait assigner les clients dans le dossier Lévesque. Dans ce dernier dossier, l’intimé ne voulait pas assigner les clients et ne voulait pas que le comité les assigne. Dans le dossier Lévesque, il a accepté le dépôt compte tenu de certaines admissions et du dépôt d’enregistrement. Dans le présent dossier, il suggère de ne pas assigner les témoins et n’est pas prêt à faire d’admission.

[31]        Le procureur de la plaignante souligne que la position de l’intimé est à l’effet que non seulement il veut la présence des signataires, mais que l’enquêteur ne peut déposer les documents.

[32]        Le procureur de la plaignante rappelle que le droit disciplinaire est un droit sui generis. Il ne s’agit pas du droit civil, ni du droit criminel, ni même d’un droit entre les deux. Il s’agit à son avis d’un « droit en soi ». Le droit supplétif en matière disciplinaire est le droit administratif.

[33]         Il rappelle que nous sommes dans le domaine de la régulation de l’exercice d’un professionnel. Le Code des professions, RLRQ, c. C-26, a été adopté en 1973 afin d’unifier les règles encadrant la pratique des différentes professions qui y sont assujetties.

[34]        Il prétend qu’on ne peut écarter le dépôt d’un document dans un vide juridique.

[35]        Il note que l’objection de l’intimé dans le dossier Lévesque concernait des documents signés en blanc.

[36]        L’objection de l’intimé vise le chef n°1. On reproche à l’intimé de ne pas avoir recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (« ABF »), et consigné par écrit ces renseignements.

[37]        L’objectif est de démontrer, pour le procureur de la plaignante, que des propositions d’assurance ont été faites, que des contrats d’assurance ont été émis et qu’on n’a pas retrouvé, dans les dossiers, d’analyse des besoins financiers. Il n’y a pas de contexte ici; l’analyse a été faite ou non.

[38]        Le procureur de la plaignante n’est pas d’accord, en tout respect, avec la position prise par une autre formation, soit celle dans le dossier Lévesque. Il est tout à fait légal pour un enquêteur de déposer son dossier d’enquête. Il peut déposer des documents obtenus dans le cadre de son enquête.

[39]        Le rôle de la syndique et du Comité est la protection du public. On doit avoir un processus efficace.  Le procureur de cette dernière demande en quoi la présence des signataires est pertinente.

[40]        Le comité est maître de la preuve en vertu de l’article 143 du Code des professions, RLRQ, c. C-26. Celui-ci peut recourir à tous les moyens légaux.

[41]        Le ouï-dire est également admissible en droit disciplinaire.

[42]        Un moyen non prévu au Code de procédure civile ne rend pas cette preuve illégale.

[43]        L’intimé n’est pas privé d’une défense pleine et entière. Il peut demander au Comité d’assigner pour lui les clients.

[44]        L’article 403 du Code de procédure civile (article 264 du nouveau Code de procédure civile) a pour objectif d’abréger l’instruction de la preuve en évitant le déplacement de témoins. Or, en l’espèce, l’enquêteur est présent à l’audience. L’article 311 de l’ancien Code de procédure civile (l’article 286 du nouveau Code de procédure civile) prévoit qu’un témoin présent qui a en sa possession un document se rapportant au litige doit le produire sur demande.

[45]        On n’est pas dans un contexte du droit civil, une des caractéristiques du droit disciplinaire étant l’aspect enquête prévue par la loi.  En effet, les articles 340 et 343 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »), confèrent des pouvoirs très larges à l’enquêteur. Ce dernier peut requérir tout document qu’il juge pertinent, même auprès d’un tiers.

[46]        Selon le procureur de la plaignante, retenir la position de l’intimé reviendrait à conférer un large pouvoir d’enquête à la syndique, sans pouvoir déposer devant le comité les fruits ou le résultat de l’enquête. L’enquêteur veut présenter des documents qu’il a obtenus légalement. Le procureur de l’intimé reconnaît par ailleurs que ces documents étaient dans les dossiers de son client.

[47]        Le procureur de la plaignante souligne de plus que la position de l’intimé stérilise le rôle de la syndique et de ses enquêteurs en plus d’alourdir processus disciplinaire.

[48]        Il souligne que le procureur de l’intimé peut demander à son client de témoigner concernant ces documents.

[49]        Il souligne le fait que de tels dépôts se font régulièrement. Il rappelle la décision Laporte c. Collège des médecins du Québec[30], dans laquelle, le témoin principal était le syndic. Dans cette décision, on a décidé que les dossiers de l’appelant font preuve de la connaissance des faits qui y sont mentionnés. On note qu’un comité de discipline a une large discrétion concernant l’admissibilité du ouï-dire et qu’il y a lieu pour lui d’avoir une approche originale concernant la preuve, compte tenu du caractère sui generis du droit disciplinaire.

[50]        Le droit de l’intimé à une défense pleine et entière n’est pas brimé, car celui-ci peut demander au Comité de les assigner pour lui ou faire témoigner son client.

[51]        Il est d’avis qu’on ne peut ordonner à la plaignante d’assigner les témoins. La demande ne peut être accordée.

[52]        Quant à la question à savoir si le Comité peut assigner lui-même les clients, le procureur de la plaignante est d’avis qu’une fois la plainte déposée, celle-ci appartient au Comité.

[53]        Dans le dossier Parizeau, l’honorable juge Dalphond notait le caractère quasi inquisitoire d’un comité de discipline. Le Comité pourrait ainsi assigner de son propre chef les clients. Pour le procureur de la syndique, une telle assignation est délicate et soulève bien des questions. La personne assignée devient le témoin de qui ? Qui mène cet interrogatoire, et ce, sans compter les dangers de partialité ?  Il est d’avis qu’un tel pouvoir devrait être exercé avec parcimonie.

[54]        En réplique, l’intimé souligne que le caractère sui generis du droit disciplinaire ne signifie pas l’admission de toute preuve. Le Comité devrait s’inspirer du Code de procédure civile.

[55]        Il faut s’assurer, selon lui, que la preuve est admissible en demande.

[56]        Il convient que les enquêteurs ont de larges pouvoirs. Une fois que les plaintes sont déposées, on ne peut par ailleurs à son avis appliquer ces mêmes pouvoirs. Le droit à la justice naturelle et le droit au contre-interrogatoire existent.

[57]        Il rappelle qu’on veut faire la preuve qu’il n’y a pas d’ABF. Le procureur de l’intimé prétend que l’enquêteur peut le dire, mais qu’il ne peut déposer les documents. Il est même prêt à admettre le fait que l’enquêteur n’a pas trouvé d’ABF écrit dans les dossiers visés lorsqu’il s’est présenté au cabinet de l’intimé[31].

[58]        L’article 311 du Code de procédure civile (maintenant l’article 286 du nouveau Code de procédure civile) ne s’applique pas au présent dossier. Ce n’est que pour l’assignation des témoins.

[59]        Le comité a rejeté pendant l’audition l’objection dans les termes suivants :

        Considérant le caractère sui generis du droit disciplinaire;

        Considérant que le document 1 était dans le dossier de l’intimé;

        Considérant que ce document était signé par l’intimé;

        Considérant les règles relatives à la preuve par ouï-dire;

        Considérant les pouvoirs prévus par la LDPSF;

        Considérant la décision Laporte[32] du Tribunal des professions;

        Considérant la nature du chef d’infraction;

        Considérant que l’intimé pourra demander au Comité d’assigner les témoins;

         L’objection est rejetée.

[60]        Par la suite, le Comité a rejeté l’objection visant les documents non signés à la pièce P-1, et ce, pour les mêmes motifs généraux préalablement évoqués.

[61]        Le procureur de l’intimé maintient les mêmes objections pour les autres pièces. Le Comité les rejette, et ce, pour les mêmes motifs ci-haut mentionnés.

ANALYSE DES BESOINS FINANCIERS

[62]        À l’égard du chef n° 1, la pièce P-1 a été déposée. Il s’agit d’une proposition d’assurance-vie du client S.C. Le capital assuré est de 576 000 $. On y trouve également en liasse la page frontispice de la police et un résumé du dossier du client provenant du dossier du représentant.

[63]        Pour le chef n° 2, l’enquêteur a déposé la pièce P-2 concernant le client P.G. Cette dernière comporte notamment la page de signature de la proposition qui provient des dossiers de l’intimé. Ce dernier a signé le document. On trouve également la proposition d’assurance-vie. Le capital d’assurance est de 1 101 500 $.

[64]        À l’égard du chef n° 3, l’enquêteur dépose en liasse plusieurs documents sous la pièce P-3. On a tout d’abord la proposition d’assurance-vie simplifiée qui provient du dossier de l’intimé. La personne assurée est le client S.C. Il s’agit d’un remplacement de la police mentionnée au chef n°1. Le capital décès est au montant de 1 500 000 $. Les documents de la pièce P-3 proviennent du dossier de l’intimé et sont pour la plupart signés par celui-ci.

[65]        À l’égard du chef n°4, l’enquêteur a déposé en liasse plusieurs documents reliés au client R.M. sous la pièce P-4. Le capital assuré est au départ pour un montant de 360 000 $, qui sera par la suite augmenté à 410 000 $. Les documents proviennent du dossier de l’intimé. Les documents ont été signés par les parties (pièce P-42, page 0060654).

[66]        Pour le chef n° 5, l’enquêteur a déposé en liasse les documents sous la pièce P-5. Ces documents visent le client J.B. Ces documents étaient dans le dossier de l’intimé ou provenaient de la compagnie d’assurance. Il s’agit notamment d’une proposition éclair d’assurance. Le capital d’assurance est de 250 000 $.

[67]        La pièce P-6 a été déposée concernant le chef n° 6. Il s’agit notamment d’un contrat « Temporaire Famille » pour la cliente H.B.B. On a également la proposition d’assurance. Le capital assuré est de 500 000 $. Les documents proviennent du dossier de l’intimé ou de la compagnie d’assurance.

[68]        Pour le chef n°7, l’enquêteur a déposé en liasse la pièce P-7 pour le client J.B. Un document retrouvé dans les dossiers de l’intimé est le contrat d’assurance. Le capital décès est au montant de 250 000 $. On retrouvait deux (2) propositions dans cette pièce à savoir une pour le chef n° 5 et une autre pour le chef n° 7, les deux (2) ayant été signées le même jour (pièce P-42).

[69]        Le chef n° 8 vise le client S.C. Les documents de la pièce P-8 ont été déposés en liasse. Ils proviennent du dossier de l’intimé. On a la proposition qui a été signée à Gatineau. On a également le relevé de contrat « Temporaire Famille ».

[70]        Pour le chef n° 9, l’enquêteur a déposé les documents relatifs au client F.B. On retrouve à la pièce P-9, la proposition qui provient du dossier de l’intimé. La proposition a été faite à Rosemère. Le capital d’assurance de 300 000 $. Le résumé du dossier confirme le capital.

[71]        Pour le chef no 10, l’enquêteur a déposé en liasse les documents de la pièce P-10. Ces documents visent la cliente J.G. La proposition provient du dossier de l’intimé. On retrouve la signature du client et de l’intimé. Le résumé du dossier est également présent, ainsi que le relevé de contrat « Temporaire Famille ». Le capital assuré est pour un montant de 750 000 $.

[72]        Pour le chef n° 11, l’enquêteur a déposé en liasse les documents de la pièce P-10 qui vise le client G.V. Les premiers documents proviennent du dossier de l’intimé. On a tout d’abord la proposition d’assurance. Celle-ci est signée par l’intimé et le client. Un document provenant de la société d’assurance confirme un montant d’assurance de 600 000 $. Le relevé de contrat « Temporaire Famille » et le résumé du dossier confirment également la police pour un tel montant. La pièce P-42 confirme que pour les chefs n° 11 et 12, nous avons la même proposition.

[73]        Pour le chef n° 12, l’enquêteur a déposé en liasse les documents de la pièce P-12. Les documents proviennent du dossier de l’intimé. On y retrouve la police pour le client G.B. On a la signature du client et celle de l’intimé à l’endos. Le capital décès est de 255 100 $.

[74]        Pour le chef n°13, l’enquêteur a déposé en liasse les documents de la pièce P-13 visant le client P.G. On a tout d’abord la proposition signée par l’intimé et le client. Le document « page produit » indique un montant d’assurance de 600 000 $. Ce dernier est signé par le client et l’intimé. On a finalement le relevé de contrat « Temporaire Famille ».

[75]        Pour le chef n° 14, l’enquêteur a déposé en liasse les documents de la pièce P-14 visant le client S.G. On a la proposition d’assurance signée par l’intimé et le client. Ce document se retrouvait dans les dossiers de l’intimé. Le détail des couvertures et des primes indique tout d’abord une couverture temporaire 10 ans de 1 500 000 $ qui sera augmentée à 2 500 000 $[33].

[76]        Les documents de la pièce P-15 ont été déposés en liasse à l’égard du chef n° 15 pour le client R.M. On a une proposition provenant de l’Autorité. Le document a été signé par le client et le représentant. La couverture d’assurance est pour un montant de 650 000 $. Le relevé de contrat « Temporaire Famille » concerne ce montant.

[77]        Pour le chef n° 16, l’enquêteur a déposé en liasse les documents contenus à la pièce P-16 et visant le client F.B. Ces documents proviennent du dossier de l’intimé.  On a l’attestation de délivrance du contrat signé par le représentant et le client. Le document produit de la police confirme le nom du propriétaire et est signé par le client et l’intimé. Le montant de la police est de 150 000 $. Le sommaire du contrat confirme ces faits.

SIGNATURE EN BLANC

[78]        Pour les chefs n° 35 à 39, l’enquêteur a déposé les pièces P-35 à P-39. Il s’agit de préavis de remplacement signés en blanc.

[79]        La pièce P-44 a été déposée de consentement. Il s’agit de la lettre du procureur de l’intimé au procureur de la plaignante.

 

PREUVE DE L’INTIMÉ

[80]        L’intimé a déposé certaines pièces. Les pièces I-5, I-6 et I-149 sont déposées sous la pièce P-45.

[81]        La plupart des clients ont été entendus par le Comité. Celui-ci constate la satisfaction des clients pour le travail effectué par l’intimé. Certains clients se disent même surpris par le dépôt de la plainte disciplinaire.

[82]        L’intimé a témoigné pour sa défense.

[83]        L’intimé a fait un bref résumé historique de sa carrière depuis son arrivée au Québec à l’âge de 19 ans.

[84]        La société J.P. Falet inc. a été créée en 1974.

[85]        Il témoigne qu’il demande toujours aux clients les éléments suivants : la valeur de leur maison, le montant de l’hypothèque, le nombre d’enfants et leur revenu.

[86]        Il mentionne qu’il n’a jamais fait l’objet d’une plainte disciplinaire dans sa carrière.

[87]        Il témoigne de l’importance du lien de confiance entre lui et ses clients. Il n’envoie pas de contrat par la poste.

[88]        Il mentionne qu’André Lévesque travaille avec lui depuis 25 ans.

[89]        Il arrive que le client prenne des notes et qu’il les apporte pour les  « mettre en  application ».

[90]        Il mentionne qu’auparavant, il n’y avait pas de formulaire spécifique pour une ABF. Les assureurs ont maintenant des formulaires préétablis.

[91]        L’intimé a par la suite passé en revue les différents contrats vendus et autres éléments factuels en fonction des chefs d’infraction.

[92]        À l’égard du chef no 2, il mentionne que le client détient un MBA, est minutieux et étudie beaucoup sa situation financière. Lors de la rencontre avec ce client, ce dernier avait déjà fait son bilan.

[93]        Pour le chef no 15, il a rencontré le client avec son épouse. Ce client avait toujours ses notes et son bilan, et prenait également des notes additionnelles. À la livraison de la police, l’intimé vérifiait si le tout correspondait aux besoins de ce client. Ce dernier était satisfait.

[94]        À l’égard des chefs no 4, 10 et 15, l’intimé commente les différentes polices. Il mentionne qu’il rencontre, en général, les deux (2) clients à leur domicile annuellement. Il connaît la cliente depuis 30 ans. Lors de ces rencontres, son mari et l’intimé prenaient des notes de leurs discussions. L’intimé témoigne à l’effet qu’une révision de la situation financière est faite à l’égard des revenus, de la valeur de la maison, de l’hypothèque et des REER.

[95]        En ce qui concerne les chefs no 6 et 35, l’intimé connaît cette cliente depuis 35 ans. Les rencontres ont lieu à des intervalles d’environ deux (2) ans, et  durent, selon l’intimé, environ deux (2) heures. La principale préoccupation du couple est de protéger leurs quatre (4) enfants. L’intimé mentionne qu’il s’est toujours dévoué pour eux. Les actifs et les passifs auraient été discutés. La cliente a témoigné qu’elle se souvient plus facilement des dernières rencontres où l’intimé prenait des notes. Elle savait qu’elle signait un document en blanc et avait pleine confiance en l’intimé pour compléter le document si nécessaire.

[96]        À l’égard du chef no 17, l’intimé mentionne qu’il a avancé une somme de 1 000 $ au client. La situation financière de celui-ci était serrée à l’époque. Ce montant aurait été remboursé dans un délai de six (6) mois à un an. L’intimé ne lui avait pas posé trop de questions. Il a tout simplement voulu aider le client. Ce dernier est très satisfait du travail de l’intimé et a été surpris du dépôt de la plainte le concernant.

[97]        L’intimé a témoigné d’un client qui avait fait faillite. Ce dernier a perdu son droit de pratique. L’intimé lui a offert de payer ses primes jusqu’à ce qu’il retrouve son droit de pratique. Le client est tombé d’un toit et bénéficie encore des prestations. L’intimé retient de cet évènement que lorsqu’il rend service à un client, il a des chances de le conserver à ce titre. Il ajoute qu’éventuellement, ce client parlera en bien de lui et lui achètera d’autres polices.

[98]        À l’égard des chefs no 18 et 20, l’intimé admet avoir prêté des sommes aux clients visés à ces deux (2) chefs d’infraction. Il ne se souvient pas s’il a été remboursé. La situation financière de ces clients était un peu difficile au début. Le montant a été avancé afin de leur permettre d’obtenir une tarification plus adéquate. En l’absence de cette avance, ces clients n’auraient peut-être pas été assurés.

[99]        Pour le chef no 22, l’intimé connaît le client depuis environ 25 ans. La crise financière et l’incendie de la clinique de ce dernier lui ont causé une situation financière difficile. L’intimé a accepté de l’aider en lui prêtant 800 $. Le prêt aurait été remboursé quelques mois après sans intérêt. Le client est satisfait de l’intimé.

[100]     À l’égard du chef no 23, l’intimé a prêté au client une somme de 4 800 $, à savoir 400 $ par mois pendant une période de douze (12) mois. Le client avait arrêté de travailler pour des raisons de santé. Le client est marié et père de six (6) enfants.

[101]     Concernant le chef no 25, l’intimé témoigne que le client est arrivé au Canada au début des années 2000. Il est marié et père de trois (3) enfants. L’intimé lui a fait une avance totale de 300 $, mais cette avance est devenue par la suite un don.

[102]     Pour le chef no 28, l’intimé témoigne que la fille du client est à l’Université de Sherbrooke. Ce dernier paie une prime pour ses enfants. Ce client lui a référé dix (10) à vingt (20) personnes. L’intimé a fait un chèque à la fille du client. Le père a tenté de rembourser l’intimé, qui n’a pas encaissé le chèque.

[103]     Quant au chef no 30, un prêt de 2 178 $ a été fait à un client pour lui permettre de bénéficier d’un rabais sur la prime. Le client était en manque temporaire de liquidité, car il venait d’acheter un hélicoptère.

[104]     À l’égard des chefs no 9, 16 et 37, l’intimé a témoigné qu’il connaît le client visé aux chefs d’infraction depuis environ 25 ans. Il rencontre celui-ci, souvent en compagnie de sa conjointe avocate, annuellement à leur domicile.

[105]     Pour le chef no 9, l’intimé mentionne que les actifs, passifs et dépenses du client ont été regardés. Le client est, selon ses dires, minutieux et prend beaucoup de notes. L’intimé est allé lui porter la police, et il a révisé avec le client les clauses de celle-ci.

[106]     Pour le chef no 16, le client voulait donner une plus grande protection à sa mère et à sa famille. L’intimé souligne que la conjointe du client était présente, et que le dossier, notamment le bilan, a été examiné.

[107]     Le chef no 37 vise un préavis de remplacement qui aurait été signé en blanc. Le client savait que ce document était signé en blanc. L’intimé pouvait le remplir si nécessaire. Le document n’a finalement pas servi.

[108]     Le chef no 38 vise une entente de prêt avec un client. L’intimé connaît ce client depuis environ quinze (15) ans. Une relation amicale se serait développée entre les deux. L’intimé prétend que le prêt n’a rien à voir avec l’assurance et qu’il a prêté des fonds afin de permettre au couple d’aller à Londres pour un stage de formation. Le prêt a été remboursé. L’intimé loue actuellement au couple un chalet dans les Laurentides.

[109]     À l’égard du chef no 34, l’intimé témoigne du prêt qu’il a accordé à sa cliente. Ce prêt d’un montant de 6 000 $ avait pour but de permettre de réduire la prime lors de l’achat d’une police importante. Le prêt avait également été rendu nécessaire pour des problèmes de logistique liés à la constitution d’une société par la cliente. L’intimé a accordé le prêt pour aider la cliente.

[110]     À l’égard des chefs no 29 et 31, le client a témoigné être arrivé au Québec en 1969. Il connaît l’intimé depuis environ 40 ans. Les rencontres ont lieu une ou deux (2) fois par année. Pour l’assurance salaire, il devait fournir son rapport d’impôt. L’intimé explique bien, selon le client, l’assurance, et ce dernier se dit satisfait de ses services.

[111]     Le client a référé plusieurs membres de son entourage. Le client ne savait pas que l’intimé avait payé pour sa fille une prime de 420 $. Son neveu ne lui a pas mentionné non plus qu’il avait reçu un montant de 1 000 $ afin de payer des primes pendant ses études.

[112]     À l’égard des chefs no 1, 3, 8 et 14, le client S.C. a témoigné. L’évolution des différentes polices découle particulièrement de la situation familiale et des enfants. Il témoigne que l’intimé le questionnait sur son salaire, ses besoins, ses dettes et ses avoirs. L’intimé prenait des notes.

[113]     Les rencontres de 30 à 60 minutes se déroulaient d’une à trois (3) fois par année. La faillite du client a eu un impact important, car ses actifs ont diminué de manière importante. L’intimé a questionné lorsque le client a voulu augmenter la police jusqu’à 5 millions de dollars.

[114]     Le client mentionne que peu de professionnels se comparent à l’intimé. Il a été abasourdi par le dépôt des plaintes.

[115]     Le contre-interrogatoire du client et l’enregistrement démontrent que le client ne se souvient pas d’avoir reçu une analyse de besoins financiers, ni comment ont été établis ses besoins.

[116]     À l’égard des chefs no 5, 7 et 38, le client J.B. connaît l’intimé depuis les années 1980. Une rencontre avait lieu annuellement ou aux deux (2) ans. Les rencontres avaient lieu au domicile du client et duraient environ 90 à 120 minutes. Des calculs et une étude des actifs et passifs étaient faits lors de ses rencontres.

[117]     Le client savait qu’il signait des documents en blanc. Il témoigne qu’il a signé en toute confiance. Il est très satisfait du travail de l’intimé.

CONTRE-INTERROGATOIRE DE L’INTIMÉ

[118]     En contre-interrogatoire, l’intimé a admis qu’il y avait un dossier séparé pour l’assurance-vie et l’assurance invalidité pour chaque client.

[119]     Il souligne qu’il est le seul actionnaire de son entreprise.

[120]     Il admet qu’il ne faisait pas remplir d’ABF si le client n’en voulait pas. Il faisait parfois signer une décharge dans ces situations.

[121]     Il admet avoir témoigné à l’enquêteur que lorsqu’il n’a pas d’ABF dans un dossier, c’est probablement parce que le client n’en voulait pas.

[122]     Il admet qu’il a parfois jeté ses notes, car une fois la police livrée, il ne trouvait pas nécessaire de les conserver au dossier.

[123]     Pour l’intimé, les ABF qui ont été faites sont dans les dossiers. Maintenant elles sont, selon ses dires, toujours dans les dossiers.

[124]     Pour les chefs no 1 à 16, il n’y a pas d’ABF dans les dossiers.  Il mentionne qu’il y a des clients qui ont refusé de déclarer leur situation financière.

[125]     Pour le chef no 2, le client et l’intimé avaient leurs notes. Les notes ont été détruites par la suite par l’intimé. L’ABF n’était pas au dossier. Le client croyait que son ABF était bien faite.

[126]     Il admet la même chose pour le chef no 13. Le client voulait réduire sa couverture de 1 100 000 $ à 600 000$.

[127]     Pour les chefs no 4, 5 et 10, il a rencontré en même temps les deux (2) clients visés par ces chefs. Les deux (2) prennent des notes. L’intimé admet qu’il n’a plus les notes, car il les a jetées. Il admet qu’il n’y a pas d’ABF dans les dossiers. Il a fait une ABF, mais le document qui la constate a été jeté. Il ne se rappelle pas précisément des chiffres de l’époque. Il remarque qu’il ne s’agit pas de grosses polices d’assurance.

[128]     À l’égard du chef no 11, l’intimé mentionne que le client ne sentait pas le besoin d’avoir une ABF.

[129]     À l’égard du chef no 6, l’intimé témoigne à l’effet que c’est la cliente H.B.B. qui aurait choisi de porter l’assurance de 375 000 $ à 500 000 $. La police aurait été réémise. Des notes auraient été prises au niveau de la proposition. Il admet les avoir détruites. Il ne se souvient pas depuis combien de temps il utilise un formulaire.

[130]     Pour le chef no 17, à l’égard du prêt de 1 000 $ au client A.M.M., celui-ci était serré financièrement. Ce prêt était pour maintenir en vigueur une assurance invalidité grave.

[131]     Pour les chefs no 18 et 20, l’intimé admet avoir fait des prêts aux clients qui y sont visés à deux (2) reprises à l’intérieur des périodes mentionnées auxdits chefs d’infraction. Les montants pouvaient varier durant cette période.

[132]     À l’égard du chef no 22, le client songeait à abandonner son assurance invalidité. L’intimé admet lui avoir avancé des fonds pour payer des primes sur quelques mois.

[133]     Pour le chef no 23, il ne se souvient pas si une reconnaissance de dette a été faite au client.

[134]     Pour le chef no 25, des montants de 240$ et de 60$ auraient été avancés au client. L’intimé admet que ces prêts étaient pour acheter des biens à ses enfants, prêts pour lesquels il n’a pas voulu être remboursé.

[135]     À l’égard du chef no 9, l’intimé explique pourquoi un résumé de dossier est fait. Ce résumé comporte la liste des polices. Il admet que cette liste peut être incomplète. Il est courtier de service pour certains clients.

[136]     L’intimé admet que les notes ont été détruites. C’est le client qui ne voulait pas que l’ABF soit complétée.

 

ANALYSE

[137]     L’audience a nécessité environ quinze (15) jours, lors desquels le Comité a entendu la majorité des clients, et les parties ont déposé de nombreuses pièces.

[138]     Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs no 1 à 16 :

        Les dossiers des clients dans le présent dossier ne contenaient pas une ABF écrite, conforme et complète.

        L’intimé connaît bien les clients.

        L’intimé prenait des notes pendant les rencontres avec les clients.

        L’intimé a jeté ses notes à la suite de la livraison des polices.

        La majorité des clients sont des professionnels minutieux et préparés.

        Certains clients ont refusé de participer à l’ABF.

        Les montants de couverture sont importants.

        Les clients sont satisfaits du travail de l’intimé.

 

[139]     Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs no 17 à 34:

        L’intimé a prêté des sommes d’argent aux clients ou à des proches des clients.

        Dans la majorité des cas, ces prêts ont été faits afin d’aider les clients dans des situations difficiles.

        L’intimé a agi de bonne foi.

        Les clients sont satisfaits de lui.

[140]     Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs no 35 à 39:

        Des documents signés en blanc ont été retrouvés dans les dossiers des clients.

        Les clients savaient qu’ils signaient des documents en blanc.

        Les clients faisaient confiance à l’intimé pour compléter par la suite le document.

 

CHEFS D’INFRACTION NO 1 À 16

 

[141]     À l’égard des chefs no 1 à 16, le procureur de l’intimé a présenté sensiblement les mêmes arguments que ceux présentés dans le dossier Lévesque[34].  Il a remis au Comité son plan d’argumentation dans ce dernier dossier.

[142]     Il invoque que l’ABF a été faite, et que la réglementation n’oblige pas à garder les ABF des clients, étant donné la connaissance de la situation financière des clients par l’intimé. Le Comité n’est pas d’accord avec cette position.

[143]     L’ABF est une exigence fondamentale dans le secteur financier. Il permet à la firme et au représentant de connaître, par exemple, les besoins d’assurance du client, de voir les polices ou contrats, ainsi que leurs caractéristiques, et tout autre élément nécessaire, dont notamment les revenus du client, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. La règlementation encadrant cette exigence a été renforcée au cours des années.

[144]     Sans ces informations, il devient périlleux de conseiller adéquatement. Le conseil nécessite a priori une information complète concernant le client. Le représentant ne peut se limiter aux notes et aux demandes du client. Le professionnel est responsable de ce processus d’analyse.

[145]     L’ABF effectuée dans un dossier est le témoin de l’histoire de la relation professionnelle entre la firme, le représentant et le client.

[146]     La destruction de ses notes par l’intimé ne permet pas à celui-ci de justifier la convenance de ses recommandations en fonction de l’information alors disponible. On ne peut savoir si l’ABF était conforme et complète.

[147]     Les ABF sont le témoin du passé et du présent, et jettent un regard à l’égard des besoins futurs du client.

[148]     La simple connaissance des conditions du client par le représentant n’est pas suffisante pour assurer la protection du public, car lors du départ du représentant, la firme sera dépourvue d’information importante.

[149]     La conservation des ABF offre une protection à la fois au client, au représentant et à la firme.

[150]      L’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10) se lisait, au moment des évènements reprochés, comme suit :

« 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »

[151]     On constate que cette disposition a été édictée avec l’objectif de la protection du public en termes impératifs.

[152]     La disposition impose l’obligation de consigner par écrit les renseignements recueillis.

[153]     Il est admis que les dossiers ne contenaient pas d’ABF. L’intimé a de plus procédé à la destruction de ses notes.

[154]     Le procureur de l’intimé a plaidé que la disposition ne prévoit pas le que l’on doive par la suite conserver au dossier les renseignements recueillis. Le Comité est en désaccord avec une telle position.

[155]      L’exigence prévue par le législateur à l’effet que les renseignements soient consignés par écrit démontre clairement l’importance de l’ABF et du fait que ces informations doivent être conservées.

[156]     Le fait qu’une police d’assurance-vie était conforme aux besoins du client et à sa satisfaction ne constitue pas un motif suffisant pour passer outre à cette obligation de conservation d’un document écrit qui vise justement à protéger le client. L’absence d’incident n’est pas une preuve de l’inutilité de ce mécanisme de protection. De toute façon, il n’est pas reproché à l’intimé d’avoir recommandé des couvertures qui ne correspondaient pas à la situation de ses clients.

[157]     La modification du 7 novembre 2013 à l’article 6 du Règlement n’a pas pour effet de modifier la position du Comité.

[158]     Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble de la preuve, le Comité est d’avis que l’intimé doit être déclaré coupable des chefs d’infraction no 1 à 16 contenus à la plainte.

 

 

 

CHEFS D’INFRACTION NO 17 À 34

[159]     La preuve a démontré que l’intimé a prêté des montants d’argent à ses clients ou à leurs proches. Ces avances ont été faites de bonne foi par le représentant et souvent dans le but de dépanner les clients.

[160]     Le procureur de l’intimé plaide que ce genre de prêt ne peut être assimilé à un conflit d’intérêts.

[161]     La notion de conflit d’intérêts est souvent associée à l’obligation de loyauté du représentant face au client.

[162]     La relation entre un client et son représentant doit être basée sur la confiance. Le conflit d’intérêts porte ombrage à cette confiance, sème le doute, et peut même menacer les intérêts du client.

[163]     Le client doit s’attendre, de la part de son représentant, à ce que ses intérêts soient privilégiés.

[164]     L’intimé s’est placé en conflit d’intérêts en prêtant de l’argent à ses clients. Un tel geste n’était pas totalement désintéressé. Il pouvait ainsi conserver leur clientèle, obtenir de bonnes recommandations de ceux-ci et s’attendre à la souscription d’autres polices.

[165]     Comment définir le conflit d’intérêts dans l’exercice d’activité du représentant? L’honorable juge Jean-François Gosselin souligne ainsi dans l’affaire Fontaine c. Chambre de la sécurité financière[35] les trois interprétations possibles :

« [114]     Cela soulève la question de savoir ce que l’on entend, exactement, par l’expression « dans l’exercice de ses activités ».  Ce que, soit dit en passant, le Comité ne semble pas avoir vu.

[115]     À cet égard, trois interprétations peuvent, à première vue, être envisagées.

[116]     La première, et la plus large, imposerait au représentant le devoir de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts dans toutes ses activités professionnelles. Si cette interprétation devait prévaloir, la prohibition de se placer dans une situation de conflit d’intérêts pourrait viser, par exemple, certaines activités professionnelles menées auprès de tiers qui ne sont pas, ou ne sont pas encore, les clients du représentant.

[117]     La deuxième interprétation, un peu plus restrictive mais néanmoins relativement large, ne ciblerait que les activités professionnelles menées auprès de clients. Serait alors aussi assujettie à l’article 18 du Code toute une série de relations représentant-client qui évolueraient en marge des activités de distribution de produits et services financiers à proprement parler. L’on pourrait penser, à ce titre, à des activités qui sont susceptibles d’avoir une influence sur la situation personnelle ou financière du client, comme celles qui sont à l’origine du présent dossier. C’est d’ailleurs cette interprétation que sous-tendent les chefs 1, 2, 3, 4 et 8 portés contre monsieur Fontaine, alors que la syndique y identifie nommément chacun des prêts consentis à madame B comme constituant le conflit d’intérêts allégué.

[118]     Enfin, une troisième interprétation pourrait limiter la portée de l’article 18 du Code aux activités de distribution de produits et services financiers. Il s’agirait alors de l’interprétation la plus restrictive que l’on puisse envisager, la prohibition de se placer en situation de conflit d’intérêts ne s’appliquant alors que lorsque le représentant transige des produits et services financiers pour le compte de son client. Ainsi, dans la logique de cette interprétation, ce ne serait pas quand monsieur Fontaine a consenti les prêts qu’il se serait placé en situation de conflit d’intérêts, mais plutôt quand il a entrepris des démarches pour minimiser ses pertes à partir des produits financiers détenus par madame B par l’entremise de son cabinet : or, ce n’est pas de cela qu’il est accusé. C’est là, à l’évidence, l’interprétation que monsieur Fontaine aurait voulu que le Comité de discipline retienne.

[119]     Mais telle ne fut pas sa position. Il appert en effet de la décision qu’il a plutôt privilégié la seconde interprétation. En effet, bien que, encore une fois, le Comité ne l’ait pas clairement énoncé, il s’infère de sa décision que, à son avis, l’article 18 du Code s’applique aux prêts consentis par monsieur Fontaine à madame B parce que cette dernière avait à ce moment le statut de cliente de monsieur Fontaine et du cabinet AFL. C’est, selon le Comité, de ce statut de cliente que naît au premier chef l’obligation pour monsieur Fontaine de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts à son égard. »

[166]     L’honorable juge Gosselin considère la décision du Comité raisonnable pour les raisons suivantes :

« [122]     Le Tribunal est d’avis que c’est le cas, et ce pour les quatre motifs suivants.

[123]     D’abord, cette position est compatible avec la nature et la finalité de la déontologie professionnelle, qui vise au premier chef à assurer la protection du public en encadrant de façon stricte l’exercice de la profession visée, et ce en imposant de hauts standards d’honnêteté, d’intégrité et de compétence. Envisagé sous cet angle, le fait d’assujettir l’ensemble des activités professionnelles menées auprès de clients à l’article 18 du Code est davantage susceptible de servir l’intérêt public que le serait le fait d’en limiter la portée aux seules activités de distribution de produits et services financiers.

[124]     Ensuite, l’interprétation qui émerge de la décision du Comité est compatible avec les autres dispositions de même nature qui visent à protéger le public, et notamment avec les autres dispositions de rattachement identifiées dans les chefs 1, 2, 3, 4 et 8. Il appert en effet que l’article 16 de la LDPSF exige du représentant qu’il agisse avec honnêteté et loyauté « dans ses relations avec ses clients ». L’article 12 du Code de déontologie a quant à lui une portée plus large puisqu’il requiert que le représentant agisse avec probité et en conseiller consciencieux « envers son client ou tout client éventuel ». Les articles 10 et 14 du Règlement semblent par ailleurs avoir une portée plus large encore puisqu’ils visent les méthodes de « conduite des affaires » et « les activités professionnelles » générales du représentant.

[125]     Ainsi, aucune de ces dispositions législatives et réglementaires, qui ont toutes été édictées pour assurer la protection du public, n’est rédigée d’une façon telle qu’elle commanderait une interprétation aussi restrictive que celle que monsieur Fontaine voudrait conférer à l’article 18 du Code. Dans ce contexte, l’interprétation proposée par monsieur Fontaine va à contre-courant et le Comité n’a pas arrêté une décision déraisonnable en l’ignorant.

[126]     En outre, la base factuelle sous-jacente au présent dossier illustre, en elle-même, l’opportunité d’étendre la portée de la règle prohibant les conflits d’intérêts à toutes les activités professionnelles menées auprès des clients. Elle constitue en effet la démonstration des dangers qui guettent le représentant qui consent des prêts à ses clients, et du risque que ce représentant encourt de devoir choisir, à un moment donné, entre ses intérêts personnels et ceux de son client. Aussi, pour que la règle prohibant les conflits d’intérêts vise autant les conflits potentiels que les conflits avérés, est-il nécessaire d’accorder à l’article 18 du Code une interprétation suffisamment large pour inciter le représentant à ne pas se placer dans une situation où, éventuellement, il aurait à choisir entre ses intérêts et ceux de son client.

[127]     Enfin, écarter la position adoptée par le Comité, pour retenir plutôt l’interprétation qui limiterait la portée de l’article 18 aux transactions portant sur les produits et services financiers, diminuerait considérablement la protection que les clients du représentant sont en droit de revendiquer. Cela contribuerait en effet à atrophier la notion de conflit d’intérêts potentiel pour mettre plutôt l’accent sur les situations de conflits d’intérêts actuels ou avérés. Ce que les faits de la présente affaire permettent d’ailleurs d’illustrer : si l’on devait considérer que monsieur Fontaine ne s’est pas placé en situation de conflit d’intérêts en consentant les prêts, il faudrait concéder que madame B n’a bénéficié d’aucune protection contre les conflits d’intérêts avant que les gestes à l’origine des chefs 5 et 7 soient posés. Il aurait dès lors fallu attendre que le conflit se matérialise pour que la syndique puisse intervenir. Or, une telle évacuation de la fonction préventive de la règle prohibant les conflits d’intérêts est difficilement conciliable avec l’objectif de protection du public poursuivi par l’autorité réglementaire. Ce sur quoi l’on reviendra plus loin.

[128]     Il paraît dès lors raisonnable de conclure que l’ensemble des règles édictées pour assurer la protection du public forme un corpus cohérent qui vise, minimalement, à protéger les clients des représentants en imposant à ces derniers des devoirs et des standards de comportement à leur égard, et ce peu importe que ce soit ou non à l’occasion de transactions impliquant des produits ou services financiers détenus par ces clients.

[129]     Le fondement de la décision du Comité de discipline peut alors être résumé de la façon suivante. Le client d’un représentant en assurance de personnes demeure le client de ce représentant même quand ce dernier ne lui dispense pas des produits et services financiers et, à ce titre, il a droit à la protection prévue par les règles édictées au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. En outre, l’existence d’une relation personnelle ou amicale entre le représentant et son client ne relève pas le représentant de ses obligations déontologiques envers ce client lorsque ce représentant agit dans l’exercice de ses activités professionnelles, au sens large. » [36]

[167]     Le montant des prêts et les taux d’intérêt demandés dans l’affaire Fontaine n’ont pas pour effet, pour le Comité, de changer les principes applicables au niveau de la culpabilité.

[168]     Le Comité est d’avis, avec respect, que la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Matte c. Pothier[37] n’est pas pertinente dans le présent dossier. Le rôle de l’avocat était épuisé au moment de l’octroi du prêt.

[169]     La preuve prépondérante démontre que l’intimé a fait des avances de fonds dans le cadre de ses activités professionnelles.

[170]     L’honorable juge Gosselin rappelle que l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) n’exige pas la preuve, pour une déclaration de culpabilité, que le représentant ait eu l’intention de se placer en conflit d’intérêts[38]. On peut assimiler une telle infraction à une infraction de responsabilité stricte. La bonne foi et les motivations de l’intimé devront s’apprécier au niveau de la sanction.

[171]     Compte tenu de ce qui précède, de la preuve documentaire et de l’ensemble des faits prouvés en l’espèce, le Comité est d’avis que l’intimé doit être déclaré coupable des chefs d’infraction no 17 à 34.

CHEFS D’INFRACTION NO 35 À 39

[172]     À l’égard des chefs no 35 à 39, la preuve documentaire démontre clairement que des documents signés en blanc ont été retrouvés dans les dossiers des clients qui y sont visés.

[173]     Le procureur de l’intimé souligne que rien n’empêche en droit civil de signer des documents en blanc.

[174]      Il invoque de plus la connaissance des clients de cette situation et que les clients ont confiance en l’intimé.

[175]     Le Comité est d’avis qu’une telle pratique porte préjudice aux clients et a pour effet de porter atteinte à l’intérêt public.

[176]     Un document signé en blanc peut avoir des répercussions très graves pour le client.

[177]     La situation du client peut avoir évolué et ce dernier peut avoir changé d’avis.

[178]     Dans le dossier Chambre de la sécurité financière c. Mainville[39], une autre formation du comité de discipline a rappelé, qu’à plusieurs reprises, des formations ont jugé cette pratique mauvaise et reprochable. L’absence de conséquence ou d’intention malveillante n’empêche pas la commission de l’infraction.

[179]     Un geste autorisé en droit civil peut, par ailleurs, constituer une faute disciplinaire. L’exercice d’une activité professionnelle dans un secteur réglementé comporte des obligations distinctes qui sont propres à une industrie.

[180]     Compte tenu de ce qui précède, de la preuve documentaire et de l’ensemble des faits prouvés en l’espèce, le Comité est d’avis que l’intimé doit être déclaré coupable des chefs d’infraction no 35 à 39.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé Jean-Pierre Falet coupable des chefs d’infraction no 1 à 16 contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

DÉCLARE l’intimé Jean-Pierre Falet coupable des chefs d’infraction no 17 à 34 contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

DÉCLARE l’intimé Jean-Pierre Falet coupable des chefs d’infraction no 35 à 39 contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions mentionnées à la plainte disciplinaire;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction;

 

 

 

 

(s) Alain Gélinas____________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

 

 

 

(s) Diane Bertrand___________________

Mme DIANE BERTRAND, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU, S.E.N.C.

Procureurs de la plaignante

 

Me Louis Demers

CLÉMENT DAVIGNON AVOCATS S.E.N.C.

Procureurs de l’intimé

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Le troisième membre du comité, M. Richard Leduc, étant empêché d’agir, la présente décision est rendue par les deux (2) autres membres conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 118.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

[2] Lors de la première séance, la plaignante était représentée par Me Valérie Déziel.

[3] Pièce P-40.

[4] Pièce P-43.

[5] Pièce P-17.

[6] Page 007022 de la divulgation.

[7] Page 007032 de la divulgation.

[8] Pièce P-18. Page 007024 de la divulgation.

[9] Page 007037 de la divulgation.

[10] Pièce P-19. Page 007000 de la divulgation.

[11] Page 007005 de la divulgation.

[12] Pièce P-20. Page 006659 de la divulgation.

[13] Page 007024, 007100, 007112 et 007038 de la divulgation.

[14] P-21. Pages 007002 et 007013.

[15] P-22. Pages 007022 et 007033.

[16] Pièce P-23. Pages 007000, 007006, 007098, 007108, 006961 et 006967.

[17] Pièce P-24. Pages 007099, 007112, 007077, 007084, 007059, 007068, 007042 et 007050.

[18] Pièce P-25. Pages 007041 et 007046.

[19] Pièce P-26. Pages 006965 et 006978.

[20] Pièce P-27. Pages 007042, 007050, 007137, 007144.

[21] Pièce P-28. Pages 007158 et 007170.

[22] Pièce P-29. Pages 007157 et 007166.

[23] Pièce P-30. Pages 007157 et 007167.

[24] Pièce P-31. Pages 007137, 007143, 006984, 0069994.

[25] Pièce P-32. Pages 007136, 007142, 007123, 007127 et 007185.

[26] Pièce P-33. Pages 007124 et 007132.

[27] Pièce P-34. Pages 006983 et 006990.

[28] Léo DUCHARME et Charles-Maxime PANACCIO, L'administration de la preuve, 4e éd., Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2010; Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995.

[29] Chambre de la sécurité financière c. Lévesque, 2016 CanLII 39912 (QC CDCSF), CD00-1071.

[30] 1996 CanLII 12201 (QCTP).

[31] Enregistrement, 11 décembre 2015, 14h55.

[32] Précité, note 30.

[33] Page 000496 de la divulgation de la preuve.

[34] Préc., note 29.

[35] 2016 QCCQ 3787.

[36] Précité, note 35.

[37] 2000 CanLII 29971 (QC CA).

[38] Précité, note 35, par. 106 et 107.

[39] 2015 QCCDCSF 23 (CanLII).

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