Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1079

CD00-1081

 

DATE :

 14 mars 2019

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Mme Monique Puech

Membre

Membre

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN (certificat numéro 174014, BDNI 2036611)

 

ET

 

ZHAO NAN ZENG, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 171879, BDNI 1980851)

 

 

Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom du consommateur mentionné à la plainte disciplinaire et de son conjoint et de tout renseignement ou document permettant de les identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de leur vie privée.

[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l'audition sur culpabilité de la plainte disciplinaire portée contre les intimés. Les plaintes se lisent comme suit :

LA PLAINTE CONTRE MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN

1.         Dans la province de Québec, entre le ou vers le 23 octobre 2008 et 12 avril 2011, l’intimé a divulgué directement ou indirectement à Zhao Nan Zeng des renseignements confidentiels concernant R.A., et ce, sans le consentement de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 8, 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 26 et 27  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

2.         Dans la province de Québec, le ou vers 9 avril 2011, l’intimé a fait signer à R.A. une demande de prêt investissement de 100 000$ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant sans l’informer du contenu de ces documents, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

 

LA PLAINTE CONTRE ZHAO NAN ZENG

1.         Dans la province de Québec, le ou vers le 9 avril 2011, l’intimé a signé à titre de représentant et de témoin de la signature de R.A. sur le formulaire « Investment loan application » et à titre de représentant sur le formulaire « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application » alors qu’il n’a pas agi à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

2.         Dans la province de Québec, le ou vers le 12 avril 2011, l’intimé a soumis, au nom de R.A., une demande de prêt investissement de 100 000$ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant, sans le consentement de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

3.         Dans la province de Québec, les ou vers le 29 juin et 5 juillet 2012, l’intimé n’a pas agi avec intégrité et professionnalisme en demandant à R.A. de signer un document qui indiquait notamment faussement qu’il était son représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

Témoignage de l’enquêteur

[2]   La procureure de la plaignante a fait témoigner l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre ») à savoir M. Donald Poulin. Ce dernier a été enquêteur au tout début du dossier d’enquête, mais celui-ci a été transféré, par la suite, à deux autres enquêteurs, avant de lui revenir le 4 septembre 2014. L’enquête était, selon ses dires, complétée à cette date.

[3]   M. Zeng était certifié en assurance de personnes du 20 avril 2007 au 11 mars 2008 pour Groupe Investors et du 26 mars 2008 au 30 novembre 2016 en tant que représentant autonome. Il était également inscrit en courtage en épargne collective du 1er septembre 2006 au 6 mars 2008 auprès de Groupe Investors. Depuis février 2009, il est certifié en épargne collective auprès d’Excel Gestion Privée[1].

[4]   M. Islamivatan a été inscrit en courtage en épargne collective du 25 mai 2007 au 27 septembre 2009, pour le cabinet Groupe Investors. Il a été inscrit à titre de représentant en épargne collective auprès de Groupe Investors pour la période du 28 septembre 2009 au 13 décembre 2009. Il a été inscrit en assurance de personnes du 30 janvier 2008 au 15 décembre 2009 pour Groupe Investors et du 6 janvier 2010 au 20 juillet 2011 pour le cabinet Compagnie d’Assurance Vie RBC[2].

[5]   Une plainte déposée en juillet 2012 auprès de l’Autorité des marchés financiers a mené à l’ouverture de l’enquête[3] de la Chambre. Il y avait deux plaignants à savoir le client et son conjoint. Il est reproché globalement qu’une opération non autorisée aurait été faite, que la signature du client aurait été obtenue sous de faux prétextes, que le client n’aurait pas rencontré M. Zeng avant les opérations reprochées et que ce dernier aurait fait défaut de retourner ses appels.

[6]   Les plaignants ont été rencontrés par l’enquêteur de la Chambre, ainsi que M. Zeng au début 2014. Une communication téléphonique enregistrée a également eu lieu avec M. Islamivatan. Les institutions financières concernées ont également été contactées.

[7]   Le client avait ouvert un REER auprès de la Banque Royale du Canada (RBC) le 16 février 2010[4]. Le document d’ouverture de compte mentionne que l’échéance du placement est de dix ans et plus, que les connaissances en placement du client sont limitées, que la relation risque-rendement est modérée et que la valeur nette est de moins de 25 000 $[5]. Le client commença à faire des versements de 500 $ aux quinzaines à compter du 24 février 2010 dans un placement intitulé « prudence élevée select ».

[8]   Le document coté P-7 contient une demande de la part du client pour une police d’assurance vie Sonate. Un représentant de Groupe Investors, à savoir M. Abe Smajovits (ci-après « AB »), aurait fait souscrire cette police.

[9]   Le même consommateur avait deux autres assurances en force auprès de RBC Assurance[6]. M. Islamivatan aurait signé comme témoin et comme représentant[7] pour la police d’assurance universelle[8] au montant de 510 000 $[9]. Le rapport du représentant est daté du 7 décembre 2010, et l’acceptation de la police est en date du 8 avril 2011.

[10]        Une déclaration écrite du client est faite à l’effet que les modifications apportées et les avenants sont exacts. Ce document mentionne que cette déclaration est signée à Drummondville le 8 avril 2001 en présence de M. Islamivatan[10]. Le client mentionne que ce document aurait été signé à Montréal. Une autre déclaration concernant l’état de santé du client aurait été, selon le document, également signée à Drummondville[11], Cela est encore nié par le client aux dires de l’enquêteur.

[11]        La pièce P-11, en liasse, concerne une autre police d’assurance de RBC Assurance. Il s’agit d’une assurance invalidité. La demande aurait été signée à Montréal et le témoin est M. Islamivatan. La protection demandée est 7 500 $ par mois. Le rapport du représentant mentionne le nom de M. Islamivatan. La police entre en vigueur le 6 avril 2011.

[12]        Le client a également ouvert un REER auprès de Groupe Investors. Au chapitre des connaissances du client pour l’investissement, les documents indiquent « novice »[12]. Le but du placement est pour la retraite et l’horizon de celui-ci est plus de dix ans. Les cases du formulaire concernant la tolérance aux risques sont raturées passant de médium à élevée. Le profil est de médium à agressif. Le représentant est M. AB.

[13]        Le client a transféré 17 000 $ du REER de la RBC[13] de Drummondville chez Groupe Investors. La personne-ressource est M. AB. Le client s’engage à investir 250 $ deux fois par mois dans son REER.

[14]        Un compte CELI a également été ouvert chez Groupe Investors[14]. Il y est indiqué que les connaissances du client sont dans la catégorie novice. La tolérance au risque est décrite comme étant élevée, et le profil du client est modéré à agressif. Le conjoint est sans emploi. Le représentant est M. AB.

[15]        À la pièce P-17, on constate une demande de prêt investissement de la part du client. Ces documents proviennent du dossier de M. Zeng. Ceux-ci indiquent que ce dernier agissait comme représentant dans le cadre du prêt.

[16]        Le prêt est pour un montant de 100 000 $ et porte intérêt au taux de 4 %. Le prêt est ouvert et les paiements devant débuter le 14 mai 2011 sont au montant estimatif de 333,33 $. Le bilan n’est pas complété.

[17]        Le document de prêt indique que la signature aurait été apposée par le client le 9 avril 2011 à Drummondville. Le prêt est également signé par M. Zeng. L’enquête démontre que le client aurait signé à Montréal, et ce, avec M. Islamivatan. M. Zeng aurait reconnu sa signature à la section 12 du document. Cette preuve documentaire concernant le prêt vise, selon l’enquêteur, les chefs 1 et 2 contre M. Zeng, et le chef 2 contre M. Islamivatan.

[18]        À la pièce P-18, nous avons la demande intitulée « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application ». Ce document indique que M. Zeng est le représentant et comporte sa signature. Le client prétend, selon l’enquêteur, qu’il n’a pas rencontré M. Zeng le 9 avril 2011. L’emprunt de 100 000 $ n’était pas voulu et aurait été obtenu, selon le client, sous de fausses représentations.

[19]        Des fonds distincts[15] de Manuvie ont été achetés avec ce prêt de 100 000 $[16].

[20]        Le 14 mars 2013, le client a liquidé plusieurs fonds et a remboursé le prêt investissement.

[21]        À la pièce P-15, nous avons le « Personal Financial Review ». Le document mentionne que le client n’aurait pas voulu donner toute l’information. On note à la pièce P-16 que les connaissances du client dans le domaine de l’investissement sont excellentes (« extensive »). Ceci est en contradiction avec les informations se retrouvant à P-13 où l’on mentionne « novice ».

[22]        À la pièce P-16, on a un profil d’investisseur provenant du dossier de M. Zeng.

[23]           D’autres investissements auraient été faits par le client auprès de Groupe Investors[17]. Le représentant était M. AB.                                                                                                                                               

[24]        La pièce P-21, provenant de Groupe Investors, concerne d’autres investissements du client pour une contribution REER. Le représentant était M. AB. Le relevé REER se retrouve à la pièce P-22.

[25]        La pièce P-24 indique que M. Galeno (ci-après « AG ») est devenu représentant pour le client en septembre 2013.

[26]        À l’égard de la pièce P-23, on retrouve un « Credit Application » (prêt levier / prêt investissement) de 100 000 $ pour des fonds distincts en date du 4 février 2012. Il s’agit d’une demande d’un nouveau prêt levier pour remplacer Banque Manuvie par un nouveau prêteur. Le représentant est M. AB. L’enquêteur souligne que le transfert n’a finalement pas eu lieu et que le deuxième prêt ne serait pas entré en vigueur.

[27]        Selon l’enquêteur, M. AB n’aurait pas voulu collaborer au processus d’enquête et n’est plus actif dans l’industrie.

[28]        En contre-interrogatoire, l’enquêteur précise que la prétention du client était à l’effet qu’il ne savait pas qu’il faisait un emprunt et que, s’il l’avait su, il ne l’aurait pas fait.

 

Témoignage du client

[29]        Le témoin est un professionnel. Il a tout d’abord exercé sa profession en Amérique du Sud. Il est arrivé au Québec en 2008. Il affirme qu’il ne parle pas bien l’anglais.

[30]        Il a commencé sa pratique au Québec à la fin 2009.

[31]        Dans son pays d’origine, il n’avait pas réellement d’investissement sauf une participation dans un immeuble de sa sœur.

[32]        Il témoigne qu’en 2008, ses connaissances en placement, investissement et finance étaient pratiquement nulles. Aujourd’hui, ce n’est guère mieux et il n’a pas d’intérêt ni le temps. Son seul intérêt est de vivre décemment à la retraite.

[33]        Il a connu M. Islamivatan par le biais d’amis qu’il a revus à son arrivée. L’intimé faisait les impôts de ses amis. On lui a dit qu’il travaillait pour Groupe Investors. Il aurait rencontré M. Islamivatan pour ses impôts en mars ou avril 2009. Celui-ci aurait fait ses impôts possiblement jusqu’en 2010.

[34]        Par la suite, M. AB aurait pris la relève pour les impôts.

[35]        Il remettait à M. Islamivatan des documents préparés par une société de facturation[18].

[36]        Le client reconnaît sa signature dans plusieurs documents contenus à la pièce P-5. Il confirme qu’en 2010, ses connaissances en placement sont limitées et que sa tolérance au risque est modérée. L’objectif est d’accumuler des fonds pour la retraite, car il est un travailleur indépendant.

[37]        Il a rencontré M. AB par le biais de M. Islamivatan dans le contexte de souscription d’assurance[19]. La première assurance est une assurance maladie, lunette, dentaire et hospitalisation. Par la suite, on parle d’assurance vie et invalidité. C’est à cette époque qu’on commencera également à parler d’investissement.

[38]        Le client confirme que M. Islamivatan et M. AB travaillaient au même endroit pour Groupe Investors à Westmount.

[39]        Il confirme sa signature à la pièce P-7, soit la demande pour une assurance-vie Sonate.

[40]        À l’égard du questionnaire sur le profil de placement à la pièce P-8, son objectif est l’épargne retraite. Son style est modéré. L’inscription manuscrite « moderate aggressive » n’aurait pas été faite par lui. Ce document aurait, selon toute vraisemblance, été signé en présence de M. AB.

[41]        Les assurances vie et invalidité auraient été prises avec M. Islamivatan.

[42]        La pièce P-25 est en lien avec le chef d’infraction 3 de la plainte contre M. Zeng. Il s’agit d’un courriel envoyé par ce dernier au client. M. Zeng lui demande de confirmer son compte chez Manuvie et qu’il est son représentant.

[43]        Il confirme que M. Islamivatan était présent lors de la signature de la demande. Le conjoint du client était présent également. Il témoigne qu’il avait de la difficulté à comprendre l’anglais de M. Islamivatan. Il confirme sa signature aux documents contenus aux pièces P-10 et P-11.

[44]        Le 8 avril 2011, il a rencontré M. Islamivatan et M. AB dans un hôtel de Montréal. Son conjoint était également présent. Le but de la rencontre était de parler des impôts, des REER et d’investissement. Le successeur de M. AB ne s’occupera plus des impôts du client.

[45]        Le client confirme que les modifications à la police[20] n’ont pas été signées à Drummondville, mais bien à Montréal. Il était à Montréal avec son conjoint pour le weekend. Son relevé de carte de crédit confirme, selon lui, sa présence à Montréal[21].

[46]        La carte de crédit de son conjoint confirme également leur présence à Montréal lors de ce weekend.

[47]        Le document daté du 12 avril 2011[22] aurait été, selon le client, envoyé par la poste. Il pense qu’il a signé ce document à Drummondville.

[48]        À la rencontre du 8 avril 2011, ils se sont entendus pour transférer les placements de RBC à Groupe Investors. À la pièce P-13, le client confirme qu’il est novice dans le domaine de l’investissement. Son objectif est d’investir pour la retraite. Il pouvait supporter un risque « medium high », mais pas un risque « high ». Il confirme sa signature aux documents. Dans ces documents, il est mentionné que la langue préférée du client est le français.

[49]        En avril 2011, son conjoint n’a ni emploi ni revenu. Il aurait commencé à travailler au cours du deuxième semestre de 2011

[50]        La pièce P-13 est produite. Le client a reconnu sa signature.

[51]        Le client souligne qu’il n’a pas signé le document produit sous la cote P-17 à Drummondville, mais bien à Montréal. Il y reconnaît cependant sa signature. Le document est également signé par M. Zeng.

[52]         Le client mentionne qu’il n’a jamais rencontré M. Zeng le 9 avril 2011. Il l’a rencontré à son bureau beaucoup plus tard avec la fille de M. Zeng. Il a été outré qu’il ait amené sa fille dans une telle situation.

[53]        Il reconnaît sa signature à la pièce P-18, mais non les notes manuscrites. Ce document aurait été signé le 9 avril 2011. Il ne l’a pas signé devant M. Zeng.

[54]        Le « Personal Financial Review » contenu à la pièce P-15 n’aurait pas été complété ni signé par le client.

[55]        Le client ne reconnaît pas le profil de risque sous la pièce P-16. Par ailleurs, il n’aurait jamais prétendu qu’il avait de grandes connaissances (« extensive ») dans le domaine de l’investissement.

[56]        Aux pièces P-17 à P-19, il appert qu’il aurait emprunté 100 000 $ pour l’achat de fonds distincts. Le client mentionne qu’il s’en est aperçu longtemps après qu’il avait contracté cet emprunt. Il aurait constaté cet état de fait après ses vacances en septembre ou octobre 2011. Cela cloche pour lui, car il n’avait jamais vu M. Zeng à cette époque et son nom y apparaît maintenant.

[57]        Il affirme qu’il n’aurait jamais voulu emprunter pour vingt ans. Pour régler la situation, il consulte M. AB. La seule solution pour le client était de racheter le prêt quitte à perdre quelques milliers de dollars.

[58]        Le 4 février 2012, le client a signé un « Credit Application » avec Groupe Investors[23]. Selon son témoignage, il pouvait vendre les titres et ainsi ne pas payer le prêt pendant vingt ans. Cette solution n’a cependant pas été mise en place.

[59]        M. Zeng se serait présenté au bureau du client sans rendez-vous avec sa fille. Le client témoigne qu’il ne comprenait rien de son anglais sauf une demande insistante de M. Zeng de signer un document. M. Zeng voulait prendre une photo du client avec lui et sa fille.

[60]        Il reconnaît à la pièce P-23 le document que voulait lui faire signer M. Zeng. Le document est à l’effet que le client a un compte d’investissement et un prêt auprès de Manuvie et que M. Zeng est son conseiller.

[61]        Il n’a jamais été question de prêt selon le client. Il témoigne qu’il ne veut investir que ce qu’il gagne.

[62]        Le 10 avril 2011, il aurait rencontré M. Islamivatan devant l’immeuble de ses amis pour signer certains documents. La rencontre n’aurait duré pas plus que dix minutes selon lui.

[63]        Concernant la pièce P-11, le client souligne qu’il ne peut avoir signé à Drummondville le 8 avril 2011 car il travaillait le matin, et que de toute façon il avait un rendez-vous à Montréal au Sheraton en fin d’après-midi avec M. AB et M. Islamivatan.

[64]        À l’égard du courriel à la pièce P-25 daté de juillet 2012, le client se souvient d’appels de M. Islamivatan pour qu’il puisse rencontrer M. Zeng.

Contre-interrogatoire du client

[65]        Le client confirme que c’est à la fin de l’automne 2011 qu’il s’aperçoit qu’il y a eu des sorties de fonds de Manuvie.

[66]        Il souligne qu’il a eu beaucoup de difficultés à contacter M. Zeng.

[67]        C’est vers la fin de l’automne 2011 et au début de l’hiver 2012, qu’il a rencontré M. AB pour solutionner cette situation.

[68]        Il souligne qu’il a appelé le service à la clientèle de Manuvie pour trouver une solution.

[69]        M. AB aurait souligné au client n’avoir rien à faire avec M. Zeng.

[70]        Il ne pouvait savoir qu’il y avait un lien entre M. Zeng et M. Islamivatan.

[71]        Il témoigne qu’il a pleinement confiance en son couple d’amis. Il connaît ceux-ci depuis 2004 ou 2006. Il a habité chez le couple pendant un mois à son arrivée au Québec.

[72]        À l’égard de la signature au condo de ses amis, le dimanche 10 avril 2011, lors du petit déjeuner, le client confirme qu’il a signé des documents dans le stationnement avec M. Islamivatan. Il n’a pas inscrit les dates.

[73]        Il témoigne qu’il n’avait pas connaissance qu’il a fait un prêt levier.

[74]        Il admet cependant qu’il y a eu une rencontre avec M. Islamivatan un samedi, peut-être lors de ce weekend, pour donner un chèque ou pour discuter d’investissement dans une foire d’alimentation. Il n’a jamais été question de prêt selon le client.

[75]        Il témoigne que le 8 avril 2011, il aurait signé des documents avec M. AB. Une rencontre aurait eu lieu le 10 avril 2011, au condo de ses amis, car on aurait oublié de lui faire signer des documents. Il se souvient qu’il s’agissait de M. Islamivatan. Il n’est pas sûr qu’une réunion ait eu lieu le 9 avril 2011.

[76]        Il témoigne qu’il n’a jamais voulu ou compris qu’il s’engageait dans un prêt levier.

[77]        Il admet que son placement dans Manuvie avait perdu de la valeur à l’automne 2011.

[78]        Le client témoigne qu’il se serait départi de ce prêt même si les titres avaient pris de la valeur.

[79]        La plainte aurait été faite en mars 2012 auprès de Manuvie. Le client admet que son conjoint aurait complété la plainte et que le nombre d’appels effectués pour rejoindre M. Zeng aurait pu être trois et non quatre. C’est son conjoint qui faisait les appels.

[80]        Il prétend qu’il a signé avec M. Islamivatan car il n’avait jamais rencontré auparavant M. Zeng. Il n’est pas certain de la date de la signature entre le vendredi et le dimanche.

[81]        Il ajoute que M. AB ne lui aurait pas proposé un prêt levier.

[82]        Le client soupçonne que le prêt levier aurait été signé le 10 avril 2011 à Montréal et non à Drummondville.

[83]        Il admet qu’il a reçu des états de compte indiquant que le représentant est M. Zeng. Il prétend cependant qu’il n’a ouvert les enveloppes que quelques mois plus tard.

[84]        Il admet que quatre mois avant[24], à savoir en décembre 2010, il a signé qu’il était « modéré dynamique ». Il témoigne que, selon sa compréhension, il a un profil jusqu’à « modéré haut » et non « agressif ».

[85]        Il confirme qu’il était résident permanent depuis trois ans en 2010.

[86]        Le client admet qu’il a possiblement signé des documents sans les lire entièrement. Il s’agit de documents difficiles à comprendre pour lui.

[87]        Il n’a pas répondu au courriel de M. Zeng après sa plainte, car il ne voulait plus lui parler après toutes ses démarches infructueuses.

[88]        Le client admet avoir remis son adresse courriel à M. Zeng lors de sa visite à Drummondville avec sa fille. Il explique qu’il n’avait rien compris des explications de M. Zeng et lui a offert de lui transmettre ses explications par écrit[25]. Il pourrait ainsi les lire avec son conjoint.

[89]        Au sujet de la rencontre du 4 février 2012 avec M. AB, il ne se souvient pas du contenu de l’agenda[26].

[90]        Il admet que le « Personal Financial Review » contenu à la pièce ZNZ-3 a possiblement été complété par M. AB car la date est le 4 avril 2012[27].

[91]        Il admet que son conjoint s’occupait de communiquer avec les intervenants dans le présent dossier. Le client donnait les lignes directrices à son conjoint.

[92]        Les pièces ZNZ-1 à ZNZ-5, ainsi que les pièces ZNZ-7 à ZNZ-9, ont été produites de consentement.

[93]        La pièce MHI-1 a également été produite de consentement.

[94]        Le client admet qu’il connaissait M. Islamivatan depuis trois ans en 2011. D’abord pour les impôts et par la suite pour les assurances.

[95]        En trois ans, il aurait rencontré M. Islamivatan à quatre ou cinq reprises. Ils auraient, la dernière année, selon ses dires, parlé de manière générale d’investissement avec M. AB et M. Islamivatan. Ce dernier lui parlait en anglais. C’est pourquoi il demandait à son conjoint d’être présent à la plupart des rencontres.

[96]        Tous les documents ont été signés par lui, mais il admet ne pas les avoir lus entièrement. Il donnait l’information à son conjoint pour les compléter.

[97]        Le client n’aurait réalisé qu’il y avait un lien entre M. Islamivatan et M. Zeng qu’en mars 2012. Le client souhaitait que M. Islamivatan ne soit pas impliqué dans cela. Il admet qu’il n’a pas essayé de le contacter.

[98]        Le client admet qu’il y a une possibilité que M. Islamivatan lui ait parlé d’un investissement dans Manuvie, mais dans l’affirmative, il ne l’a pas compris et il n’aurait jamais fait un tel investissement en s’endettant. Il n’avait jamais rencontré M. Zeng.

[99]        Le client confirme qu’il voulait avoir le contrôle de ses affaires. C’est pourquoi il ne voulait pas s’engager avec un prêt.

Autres témoins

[100]     Le mari du couple d’amis du client a témoigné. Il connaît ce dernier depuis 2004.

[101]     Ce témoin connaît M. Islamivatan depuis 2009. Ce dernier préparait ses impôts. Le témoin a présenté M. Islamivatan au client pour préparer ses impôts.

[102]     Le témoin rencontre le client sur une base mensuelle.

[103]     Il a été témoin de l’appel de M. Islamivatan lors du petit déjeuner à leur condo. Le client est descendu pour moins de trente minutes. Il a demandé au client pourquoi M. Islamivatan n’est pas monté compte tenu qu’il le connaissait.

[104]     En contre-interrogatoire, il confirme que le client n’a pas dormi chez lui.

[105]     Le témoin confirme que le client lui a dit avoir signé des papiers avec M. Islamivatan.

[106]     L’épouse du couple d’amis a ensuite témoigné. Elle a connu le client en 2001. Elle et son conjoint sont au Canada depuis 2008. Elle n’a jamais rencontré M. Islamivatan. Ce dernier a fait pour eux les impôts à deux reprises.

[107]     Elle confirme que pendant un weekend, le client a dû descendre pour signer des documents. Il a été absent quelques minutes.

[108]     Le client aurait dit au témoin qu’il a signé un investissement. Il ne savait pas trop ce qu’il avait signé. Les témoins auraient conseillé au client de s’informer compte tenu que M. Islamivatan s’occupe d’impôts.

[109]     Quelque temps après, le client aurait mentionné au témoin que c’était quelque chose en lien avec Manuvie, qu’il n’était pas content concernant le type d’investissement, que ce n’était pas une chose fiable et qu’il était déçu. Le témoin ne croit pas que ce soit seulement deux semaines après, mais peut-être au mois de mai ou de juin que le client lui aurait mentionné ces faits.

[110]     Le conjoint du client a également témoigné. Il connaît le client depuis sept ans. Son conjoint mentionne que le client connaît à peine l’anglais. Son conjoint enseigne maintenant l’anglais comme langue seconde.

[111]     Il a assisté à cinq ou six réunions du client avec M. Islamivatan et M. AB. Une réunion uniquement avec M. Islamivatan aurait eu lieu à Westmount dans la section des restaurants rapides. La rencontre aurait duré environ 15 minutes.

[112]     Il témoigne qu’une réunion a eu lieu au Sheraton le 8 avril 2011 avec M. AB et M. Islamivatan. Cette rencontre aurait duré environ une heure. Il ne se rappelle pas précisément du sujet de la réunion.

[113]     Ils ont quitté Montréal le 10 avril 2011. Ils ont déjeuné chez des amis le dimanche matin. Ils auraient quitté en milieu d’après-midi pour Drummondville.

[114]     M. Islamivatan aurait appelé le dimanche matin pour faire signer des documents au client.

[115]     Le conjoint aurait vu M. Islamivatan s’approcher de la porte de leurs amis.

[116]     Leurs amis auraient été surpris de cet appel et de cette rencontre.

[117]     La rencontre entre le client et M. Islamivatan n’aurait duré que quelques minutes.

[118]     Concernant la pièce P-10[28], il n’a aucun souvenir d’avoir signé à titre de témoin le 12 avril 2011.

[119]     Il se souvient que son conjoint se serait rendu compte d’avoir investi un « Manulife loan » à l’automne.

[120]     Ils se sont aperçus que les documents mentionnaient le nom de M. Zeng. Ils ont essayé de rejoindre M. Zeng. Le conjoint a appelé Manuvie directement. C’est là que M. Zeng les aurait contactés, mais ceux-ci n’avaient plus confiance en lui.

[121]     Le client aurait apporté à leur domicile le papier que M. Zeng aurait voulu lui faire signer à son travail.

[122]     Le conjoint du client aidait ce dernier, compte tenu de son horaire chargé et du fait que ce dernier parle peu anglais.

[123]     Le témoin mentionne qu’il n’a jamais rencontré M. Zeng lors des réunions mentionnées.

[124]     En contre-interrogatoire, il témoigne qu’il ne s’occupait pas des affaires de son conjoint avant cet évènement.

[125]     Le témoin savait que M. Islamivatan travaillait pour RBC pour son assurance et que M. AB travaillait pour Groupe Investors.

[126]     Le témoin aurait obtenu le numéro de téléphone de M. Zeng en se référant à la carte professionnelle. Il aurait appelé à ce numéro.

[127]     Il se souvient de la date du 8 avril 2011, car c’était au début de sa relation avec le client.

[128]     La pièce P-26 est déposée de consentement.

[129]     La preuve de la syndique est close.

PREUVE DE L’INTIMÉ ISLAMIVATAN

[130]     M. Islamivatan a témoigné lors de l’audience.

[131]     M. Islamivatan est inscrit en épargne collective depuis mai 2007 et en assurance de personnes depuis 2008. Il a commencé pour Groupe Investors et a poursuivi par la suite chez RBC. Il est dans l’industrie depuis neuf ans.

[132]     Il vit à Toronto depuis 2011. Il travaille maintenant pour Scotia.

[133]     Il n’a jamais eu de plainte formulée contre lui alors qu’il était chez Groupe Investors ou chez RBC.

[134]     Il a rencontré M. Zeng et M. AB alors qu’ils étaient tous les trois chez Groupe Investors. Ils travaillaient ensemble pour rencontrer les clients et faire des présentations.

[135]     Il témoigne que M. Zeng travaille fort mais admet que son anglais est déficient.

[136]     Il a rencontré le client en 2008. Au tout début, il préparait ses impôts.

[137]     Il a rencontré le client à trois ou quatre reprises alors qu’ils étaient chez Groupe Investors. Il l’a rencontré seul et aussi avec M. AB. Il mentionne qu’à une reprise, il y a eu une rencontre introductive avec lui et M. Zeng.

[138]     Lors des rencontres, ils discutaient d’investissement et de prêt levier. Il a remis une brochure concernant des informations notamment pour expliquer les prêts leviers.

[139]     Le client n’a jamais soulevé, selon ses dires, la problématique de la langue anglaise ni n’a demandé que lui soit remis des documents en français.

[140]     Il a quitté Groupe Investors en 2008 pour RBC. Le client l’a suivi pour ses besoins d’assurance.

[141]     Il a rencontré le client à quatre ou cinq reprises alors qu’il était chez RBC.

[142]     Ils ont discuté du prêt levier en avril 2011. M. Islamivatan et M. AB étaient présents.

[143]     M. AB n’avait, selon M. Islamivatan, aucune connaissance des prêts leviers. C’est pour cela qu’il se référerait à M. Zeng.

[144]     M. Islamivatan mentionne qu’il n’avait la certification pour effectuer le prêt levier. C’est pourquoi il l’a référé à M. Zeng.

[145]     Le prêt levier aurait été fait en mars ou avril 2011. Le document P-18 aurait été complété par M. Zeng.

[146]     Il n’aurait jamais participé à la signature des documents Manuvie. Il n’a jamais rencontré le client à la résidence de ses amis.

[147]     Il aurait rencontré le client le 8 avril 2011 au Sheraton pour des questions d’assurance seulement. Le client aurait signé l’acceptation de la police. Il s’est trompé lors de l’inscription de Drummondville. De plus, il aurait oublié de faire signer un document au client. Il a quitté après avoir discuté de l’assurance et fait signer certains documents. Il ne se souvient pas d’avoir discuté de prêt levier.

[148]     Il a rencontré par la suite le client en mai 2011 avec M. AB.

[149]     Depuis qu’il a quitté Montréal, il a essayé de parler à M. AB, mais celui-ci résiderait maintenant en Floride.

[150]     En contre-interrogatoire, M. Islamivatan soutient qu’il aurait rencontré le client avec M. Zeng en 2009, car ce dernier pouvait offrir une variété de produits.

[151]     Il aurait transmis l’information du client à M. Zeng en mars ou avril 2011. M. Zeng serait passé chez lui pour avoir les informations. Il ne lui aurait transmis que les informations de base à savoir le nom et l’adresse.

[152]     Il témoigne qu’il aurait pu vendre des fonds distincts, mais préférait référer le tout à M. Zeng compte tenu que ce dernier avait accès à plus de produits.

[153]     Il ne se souvient pas pourquoi il n’a pas corrigé la ville de Drummondville le 8 avril 2011.

[154]     Il admet qu’il a eu un montant pour avoir référé le dossier du prêt levier à M. Zeng.

[155]     Lorsqu’ils étaient chez Groupe Investors, M. AB et M. Islamivatan auraient recommandé au client l’usage d’un prêt levier.

[156]     Il affirme que le client comprend l’anglais.

[157]     M. Islamivatan mentionne que malgré les mentions concernant la langue, le client n’aurait jamais demandé spécifiquement que les discussions se fassent en français.

[158]     La pièce P-27 est déposée en liasse, de consentement.

[159]     M. Islamivatan souligne avoir rencontré le client en 2007-2008 avec M. Zeng et M. AB, alors qu’ils travaillaient tous les trois chez Groupe Investors.

[160]     Il mentionne que le client se serait vu refuser une assurance, car il avait menti concernant sa santé.

[161]     Concernant la pièce P-27, il confirme qu’il travaillait avec M. Zeng pour les prêts levier.

[162]     Il a répondu à l’enquêteur qu’il n’a joué aucun rôle dans la vente du prêt levier. Pourtant, il admet avoir expliqué le produit au client.

[163]     Il nie avoir recommandé le prêt levier, car, pour lui, c’était le client qui devait décider.

[164]     Il admet avoir reçu 500 $ pour avoir référé le dossier du prêt levier à M. Zeng.

Témoignage de M. Zeng

[165]     Il est diplômé de l’Université Concordia. Il a obtenu deux baccalauréats.

[166]     Il est au Canada depuis 2001.

[167]     Il a commencé chez Groupe Investors en 2006. Il est indépendant depuis 2008. Il fait des prêts levier depuis qu’il est chez Groupe Investors. Il aurait fait cinq prêts levier avant celui du client.

[168]     Il mentionne qu’il n’a jamais eu de plainte contre lui dans le passé.

[169]     Il a connu M. Islamivatan chez Groupe Investors. Il est ami de ce dernier.

[170]     Il a connu le client en 2009. La rencontre aurait eu lieu avec M. Islamivatan chez Groupe Investors à Westmount. Ils auraient discuté de la situation financière du client et de ses besoins. Ils ont discuté du prêt levier, mais le client n’était pas enclin à s’engager dans une telle opération à l’époque. Il n’y aurait pas eu de vente lors de cette première rencontre.

[171]     Il reconnaît sa signature à la pièce P-17 sur l’« Investment Loan Application ».

[172]     M. Islamivatan l’a contacté quelques jours avant l’« Application » pour l’informer que le client était prêt. Ils se sont rencontrés chez M. Islamivatan. M. Zeng aurait confirmé avec le client sa volonté d’aller de l’avant avec le prêt levier et son approbation d’obtenir ses informations personnelles détenues par M. Islamivatan. Le client aurait confirmé son approbation à M. Islamivatan.

[173]     M. Zeng a rempli l’information contenue à la pièce P-17.

[174]     L’information manuscrite aurait été inscrite lorsqu’il a rencontré le client.

[175]     Il aurait obtenu l’information mentionnée aux pièces P-15, P-16 et P-19 du client lors de leur rencontre du 9 avril 2011.

[176]     Il réitère que la rencontre avec M. Islamivatan aurait eu lieu un ou deux jours avant le 9 avril 2011.

[177]     M. Zeng est allé chez le client à Drummondville le samedi 9 avril 2011. La rencontre aurait eu lieu dans un café. M. Zeng et le client étaient seuls lors de la rencontre. Selon M. Zeng, le client se souvenait de lui. La rencontre aurait duré environ une heure. M. Zeng aurait expliqué au client les documents. La conversation aurait été tenue en anglais. M. Zeng témoigne à l’effet qu’ils se comprenaient.

[178]     Le « Personal Financial Review » à la pièce P-15 a été complété avec le client le 9 avril 2011. Le client n’était pas intéressé, selon ses dires, de donner toute l’information requise. Il a ajouté cette mention à son retour de Drummondville.

[179]     M. Zeng a rempli la pièce P-16.

[180]      À l’égard de la pièce P-17, il souligne que toutes les informations concernant les passifs et les actifs n’ont pas à être complétées pour un prêt levier de 100 000 $ et moins. Il reconnaît sa signature, les dates et le lieu. Il a informé le client des risques d’un prêt levier.

[181]     Le client aurait posé plusieurs questions concernant le prêt levier. M. Zeng aurait mentionné au client qu’il pouvait mettre fin à ce prêt.

[182]     M. Zeng mentionne que le client avait un profil d’investisseur très agressif.

[183]     À l’égard de la pièce P-18, il reconnaît sa signature et la date du 9 avril 2011. Le document aurait été signé à Drummondville.

[184]     Par la suite, il est retourné chez lui et a envoyé les documents à Manuvie.

[185]     M. Zeng n’aurait entendu parler à nouveau du client qu’après la plainte à Manuvie à savoir en juin 2012.

[186]     Il n’a eu aucun contact avec le client avant cela. Pourtant son numéro de téléphone commercial était dans les documents. Il n’a reçu aucun téléphone du client ou de son conjoint. Il a de plus une boîte vocale. Il n’a jamais eu de secrétaire ou d’assistant.

[187]     Après la plainte du client, il l’a appelé. Son conjoint lui aurait dit qu’ils ont perdu de l’argent et qu’ils veulent ravoir celui-ci.

[188]     M. Zeng est allé à Drummondville avec sa fille pour avoir des explications du client. Sa fille était avec lui car, dit-il, c’était l’été et sa femme était absente. Il a été à Drummondville en juin 2012. Il s’est rendu au lieu de travail du client.

[189]     Selon l’intimé, au départ le client était très gentil avec lui et sa fille. Il savait qu’il avait un prêt levier mais il n’était pas content d’avoir perdu de l’argent. M. Zeng lui rappela qu’il lui avait mentionné les risques. Le client aurait admis tous les faits.

[190]     Avant d’aller voir le client, Manuvie lui aurait demandé d’obtenir la signature du client sous la pièce P-25. Il a préparé ce document à l’effet qu’il reconnaissait avoir un investissement et un prêt levier. La rencontre aurait duré environ 30 minutes. Il voulait avoir une photo avec lui comme preuve de la réunion.

[191]     En contre-interrogatoire, il mentionne que la première réunion avec le client fut en 2009.

[192]     La pièce P-28, à savoir le « Client Contact Information Sheet » a été déposée. La réunion du 9 avril 2011 serait la deuxième rencontre selon M. Zeng. La première réunion était en 2009. La troisième réunion serait en juin 2012.

[193]     M. Zeng souligne qu’il n’a pas partagé sa commission avec M. Islamivatan. Confronté à la pièce P-29 déposée de consentement, il reconnaît cependant qu’il a reçu un « referral fee ».

[194]     Les documents auraient été imprimés le matin de la réunion du 9 avril 2011. M. Zeng mentionne que le montant du prêt de 100 000 $ a été mentionné par M. Islamivatan et par la suite confirmé avec le client.

[195]     Sa connaissance extensive s’explique par le fait que le client a des REER et qu’on lui a déjà expliqué ce qu’est un prêt levier.

[196]     Le montant de 100 000 $ a été établi en fonction de l’information à fournir pour un montant supérieur et par M. Islamivatan.

[197]     Il admet avoir transféré l’opportunité à M. Zeng même si RBC aurait pu offrir la même chose.

PLAIDOIRIE DE LA PLAIGNANTE

[198]     La procureure de la plaignante mentionne que les versions sont contradictoires, mais que les pièces sont « parlantes ».

[199]     Le client est arrivé au Canada en 2008 et a commencé à travailler en septembre 2009. Il n’est pas arrivé en 2007. M. Zeng a quitté Groupe Investors en mars 2008. Lors de son arrivée, le client avait peu de moyens et a même habité chez ses amis. Selon la procureure de la plaignante, sa première idée n’était sûrement pas de contracter un prêt levier.

[200]     Les premiers contacts sont pour faire les impôts. Les assurances arrivent en avril 2010. On parle d’assurance vie et d’invalidité.

[201]     Le client est un professionnel occupé et n’est pas familier avec la finance. Il avait un seul placement immobilier dans son pays natal.

[202]     Elle mentionne que les pièces P-15 et ZNZ-3 proviennent toutes les deux de Groupe Investors. M. Zeng avait alors quitté cette firme.

[203]      Il est difficile de croire que, dans un document, il accepte de donner l’ensemble des informations et que dans l’autre, il refuse.

[204]     Elle fait remarquer au Comité que dans les formulaires REER et CELI signés le 8 avril 2011, il y est inscrit que le conjoint du client ne travaille pas. Le lendemain, avec M. Zeng, le conjoint aurait des revenus de 20 000 $. Or, ce dernier n’a commencé à travailler qu’en septembre 2011.

[205]     Elle souligne que le REER de Groupe Investors est d’environ 17 000 $ et non de 40 000 $ comme mentionné à la pièce P-15. Il n’atteindra 40 000 $ qu’en septembre 2012. Ce document a été fait a posteriori selon elle.

[206]     À la pièce P-16, on ne peut croire que le client a des connaissances en finance importantes. En février 2010, lorsqu’il prend un REER RBC à Drummondville[29], on constate que ses connaissances sont limitées. Le 8 avril 2011, il est mentionné à deux reprises dans les documents qu’il est novice au niveau des investissements. Le client est, selon ses dires, constant dans ses réponses.

[207]     Le montant de 100 000 $ a été dicté par M. Islamivatan, selon M. Zeng. Ce dernier a mentionné qu’il aurait rencontré le client en 2009. Il ne l’aurait pas rencontré par la suite sauf le 9 avril 2011. Pourtant les informations nominatives du client étaient déjà imprimées le matin même avant la prétendue rencontre à Drummondville. M. Islamivatan mentionne qu’il n’a pourtant transmis que le nom et l’adresse. Ces informations nominatives étaient en possession de M. Islamivatan directement ou par le biais de son travail avec M. AB.

[208]     Le numéro d’assurance se retrouve à la pièce P-13. Le numéro de permis de conduire est aux pièces P-17 et P-13. L’adresse au travail est à la pièce P-10. Le salaire est à la pièce P-12. Il n’a pourtant reçu le « income statement » que le 9 avril 2011.

[209]     Devant chaque endroit où le client doit signer, elle fait remarquer qu’il y a un crochet. La prétention de la plaignante est à l’effet que c’est M. Islamivatan qui a fait signer les documents. N’étant pas habitué avec ces documents de Manuvie, on aurait  mis, selon elle, des crochets pour aider M. Islamivatan.

[210]     M. Zeng prétend être allé à Drummondville le 9 avril 2011. Pourtant M. Islamivatan savait que le client était à Montréal le 8 avril 2011. Les relevés de carte de crédit du client et de son conjoint font preuve de cette situation. Pour la plaignante, un tel scénario est invraisemblable.

[211]     Le spécimen de chèque remis le 8 avril 2011 porte le numéro 71[30]. Le chèque 72 pour le prêt levier est à la pièce P-17. Finalement, le chèque 73 est à la pièce P-13. Cela est logique.

[212]     La plaignante admet que certaines parties du témoignage du client sont moins précises. Lorsqu’on est victime d’une telle chose, il est évident, selon la plaignante, que notre conduite peut paraître bizarre. Le client n’a rien à gagner à témoigner. Les investissements ont été rachetés.

[213]     Il est manifeste que l’anglais de Zeng est limité. M. Islamivatan l’a admis. Cela confirme que le client avait de la difficulté à le comprendre.

[214]     Il est manifeste que sa tolérance au risque n’était pas élevée. Il ne voulait pas du prêt levier. Il investissait son propre argent.

[215]     Le client a toujours manifesté sa préférence d’être servi en français. Son anglais était faible à cette époque.

[216]     Le témoignage du client est crédible. Il a livré une version honnête en mentionnant qu’il ne se souvenait pas de tout. Il laisse même ouverte la possibilité d’une rencontre à la foire des restaurants.

[217]     La procureure de la plaignante note qu’il est curieux qu’il n’y ait pas eu de suivi de la part de M. Zeng entre 2009 et 2011.

[218]     S’il n’a rien à se reprocher, pourquoi s’est-il rendu au travail du client ?

[219]     Il y a eu un partage de commission. Il travaillait avec M. Islamivatan et a partagé la commission ou les frais de référence.

[220]     Le montant de 100 000 $ a été établi pour obtenir un prêt rapidement.

[221]     M. Islamivatan était toujours en présence de M. AB lors des réunions avec le client.

[222]     Il n’a pas de lien de travail entre M. AB, M. Zeng et M. Islamivatan.

[223]     M. Islamivatan était en contact avec M. Zeng, comme le constate la pièce P-25. De plus, il est allé au condo des amis du client pour faire signer des documents.

[224]     Le courriel à l’enquêteur à la pièce P-27 démontre plusieurs anomalies. Selon M. Islamivatan, cela aurait pris plusieurs années au client pour obtenir l’assurance vie parce qu’il aurait menti. La preuve démontre que cela a été causé par la difficulté d’obtenir son dossier médical dans son pays d’origine, et que la compagnie d’assurance l’a assuré suite à la réception de ces informations. M. Islamivatan tente de faire mal paraître le client.

[225]     Il mentionne qu’il travaille en tandem avec M. Zeng et ne mentionne pas M. AB. Il nie sa participation à la vente du prêt levier alors qu’il a été une partie prenante. Il en a parlé avec le client et lui a remis brochure. Il a ensuite reçu une commission ou un « referral fee ».

[226]     Au stade de la détermination de la culpabilité, on n’a pas à prouver la motivation de l’intimé. Cet élément pourra être utile au niveau de la sanction.

[227]     La procureure de la plaignante a déposé quelques décisions portant principalement sur le fardeau de la preuve. Nous y reviendrons au niveau de l’analyse.

PLAIDOIRIE DE LA PROCUREURE DE M. ZENG

[228]     Comme convenu pendant l’audience, on dépose l’enregistrement[31] de la conversation entre l’enquêteur et la conjointe[32] du couple d’amis.

[229]     Le témoin a mentionné que  quelques jours, ou peut-être deux semaines plus tard que c’était Manuvie. Le client n’était pas content, et cela ne lui convenait pas.

[230]     La présente cause est en fait une question de fardeau de preuve et de crédibilité des témoins. La procureure de l’intimé Zeng convient que le fardeau de preuve n’en est pas un de droit criminel, à savoir hors de tout doute raisonnable. Elle soutient cependant que cette preuve doit être claire, non ambigüe et convaincante.

[231]     Le titre de sa plaidoirie pourrait s’intituler « L’affaire est irréconciliable ». Il est clair que quelqu’un ne dit pas la vérité. Elle est quand même bousculée par la carte de crédit.

[232]     Pour la procureure, l’intérêt en cause était celui du client. Ce dernier est éduqué et intelligent. Il est capable de lire l’anglais. Il a signé des documents. Il a reçu une lettre de bienvenue et des relevés de Manuvie. Il ne peut prétendre qu’il ne savait pas. La conjointe du couple d’amis confirme qu’il s’en est rendu compte peu de temps après, une question de semaines au plus. On ne peut donc prétendre n’avoir appris qu’à l’automne ou en décembre.

[233]     Pour la procureure, Il est peu probable que le client n’ait pas vu les prélèvements. Ce dernier avait le numéro de téléphone de M. Zeng et du service à la clientèle de Manuvie.

[234]     Il a souscrit en connaissance de cause. Le placement a perdu de la valeur en un an. Il réalise alors qu’il n’est pas heureux avec son investissement. Il a rencontré M. AB en février 2012. La plainte a été faite à Manuvie en mars 2012.

[235]     Il est peu probable que deux professionnels de l’industrie se soient entendus pour faire cela à l’insu du client, alors qu’ils savaient que celui-ci allait recevoir, quelques jours plus tard, des confirmations et des relevés.

[236]     La procureure de M. Zeng souligne qu’on sait que le client peut mentir, puisqu’il aurait menti pour une demande d’assurance croyant qu’il s’en sortirait parce que l’information se trouvait dans son pays natal. Pour arriver à ses fins et se sortir de cet investissement, il pouvait mentir.

[237]     La procureure de l’intimé Zeng souligne des incohérences et plaide que le client ne donne pas l’heure juste.

[238]     M. Zeng a témoigné que le client a été fort gentil lors de sa visite en juin 2012. La raison de la présence de sa fille n’avait rien à voir avec le dossier. Cela n’avait aucunement pour but d’amadouer le professionnel.

[239]     Il avait raison d’obtenir la signature du client et une photo, compte tenu du fait que le client niait l’avoir rencontré. Une personne normale aurait demandé une preuve.

[240]     Pourquoi le client aurait-il donné son adresse courriel sinon du fait que la réunion s’était bien déroulée ?

[241]     La pièce P-25 confirme qu’il n’y a pas de fausseté. Il était normal que Manuvie demande à M. Zeng une preuve de ce qu’il prétendait.

[242]     Par ailleurs, la procureure souligne que le client n’a pas réagi au courriel se trouvant à la pièce P-25 qui disait exactement le contraire de sa position. S’il prétend être outré de la situation, il n’avait alors rien fait.

[243]     La position de M. Zeng est qu’il est allé rencontrer le client le 9 avril 2011.

[244]     La preuve du relevé de carte de crédit a été divulguée la semaine précédente à l’audience. Il y a d’autres cartes qu’on n’a pas au dossier. On a pourtant un achat débité chez Loblaws à Drummondville et un autre débité chez Jean-Coutu à Montréal. C’est incongru, mais pas impossible.

[245]     Il est possible également que cela ne soit pas ce weekend.

[246]     Concernant le profil à la pièce P-15 et le document à la pièce P-17, on n’était pas obligé de faire un questionnaire détaillé pour un prêt levier en dessous de 100 000 $. Le client n’a pas toujours divulgué toute l’information, tel que le confirme la pièce P-ZNZ-5.

[247]     Le client n’ouvrant pas toujours son courrier, il est possible qu’il ait donné le montant erroné de 40 000 $ pour le REER.

[248]     Pour la procureure de M. Zeng, on a fait la preuve que le profil financier du client est agressif.  On lui avait déjà expliqué ce qu’était un prêt levier.

[249]     La syndique doit, selon elle, faire une preuve claire, non ambigüe et que sa proposition tient la route. C’est purement une question de crédibilité.

[250]     Elle a également déposé de la jurisprudence concernant la crédibilité et le fardeau de preuve.

[251]     Elle recommande de rejeter les trois chefs d’infraction se trouvant à la plainte disciplinaire, car ils sont liés. C’est tout un ou tout l’autre.

 PLAIDOIRIE DE LA PROCUREURE DE M. ISLAMIVATAN

[252]     Elle rappelle tout d’abord les faits.

[253]     M. Islamivatan a travaillé chez Groupe Investors de mai 2007 à décembre 2008. Il avait de bonnes relations avec M. Zeng et M. AB chez cet employeur. Il a continué à pratiquer comme indépendant par la suite.

[254]     M. Islamivatan aurait rencontré le client par le biais d’un ami de ce dernier alors qu’il s’occupait des impôts de celui-ci.

[255]     M Islamavitan aurait rencontré le client à trois reprises : une fois avec M. AB, une fois seule et une fois avec M. Zeng.

[256]     Lors de chaque rencontre, on aurait parlé de produits et d’investissements.

[257]     M. Zeng quitte Groupe Investors en 2008.

[258]     M. Islamivatan et M. AB travaillent en équipe. En décembre 2009, M. Islamivatan a quitté pour se joindre à RBC assurance. Le client a maintenu sa relation professionnelle avec lui pour ses besoins en assurance et lui a acheté une assurance vie et une assurance invalidité.

[259]     Entre 2009 et avril 2011, M. Islamivatan a rencontré le client entre trois et cinq fois, en plus d’une fois au bureau du client, à Drummondville. Pour la procureure de M. Islamivatan, il n’est pas anormal pour un professionnel de se rendre au travail du client.

[260]     Il a proposé au client d’acheter un produit par le biais d’un prêt levier. La déductibilité des intérêts aurait été mentionnée comme un avantage. Ces conversations se seraient produites en mars ou avril 2011. Le client aurait finalement accepté de faire un prêt levier à cette époque.

[261]     M. Islamavitan préfère vendre de l’assurance et non des fonds distincts. Il aurait même parlé à M. AB de cette possibilité mais savait que ce dernier ne faisait pas de prêt levier. Pour la procureure, sa décision de ne pas le référer à M. AB s’est avérée bonne car celui-ci a tenté de faire une chose ridicule, à savoir de transférer les fonds distincts et le prêt levier[33].

[262]     C’est pour cela qu’il a référé le client à M. Zeng, d’autant plus que l’histoire d’un terme de vingt ans n’avait également pas de bon sens[34]. Le prêt était ouvert.

[263]     La preuve démontre que le client a accepté l’investissement par le biais d’un prêt levier. M. Islamivatan dit qu’il n’allait pas faire le prêt levier mais qu’il allait l’organiser. M.  Zeng allait s’en occuper. Le client aurait accepté.

[264]     M. Zeng s’est rendu chez M. Islamivatan pour obtenir des informations du client. Celui-ci lui aurait donné les renseignements de base (« basics information »). Il ne le nie pas. Il aurait donné les informations suivantes : son nom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de licence, le lieu de son travail, son salaire annuel et son numéro d’assurance sociale. Il s’agit là de l’information de base.

[265]     M. Islamivatan et M. Zeng auraient appelé ensemble le client pour confirmer l’intention de donner suite à l’opération, le montant de celle-ci s’élevant à 100 000 $, et, enfin, pour confirmer le rendez-vous.

[266]     M. Islamivatan n’a rien vendu. Il n’a fait que référer le client à M. Zeng. Son rôle s’arrête là pour sa procureure.

[267]     Quatorze mois se sont écoulés par la suite. Il en entend parler par M. Zeng.

[268]     Pour la procureure de M. Islamivatan, le client a tenté de minimiser sa compréhension de la langue anglaise pour justifier sa méconnaissance du produit. Elle admet que c’est sa troisième langue. M. AB ne parle pas français et le client a pourtant continué de faire affaires avec lui. Les documents sont rédigés en partie en anglais. Le nouveau représentant a des notes en anglais dans son dossier.

[269]     Pour la procureure de M. Islamivatan, le client aurait, de plus, tenté de minimiser sa tolérance aux risques. On mentionne dans les documents[35] un seuil de tolérance modéré-dynamique, « moderate agressive », « medium high » et « moderate agressive to agressive ». Le client ne peut, pour la procureure, minimiser sa tolérance aux risques. Le nouveau conseiller, quant à lui, parle d’un seuil « agressive type of portfolio »[36].

[270]     Le client aurait accepté cet investissement.

[271]     La procureure note que M. Islamivatan aurait parlé d’investissement le 8 avril, et peut-être même le 9 avril 2011, dans un café à la place Alexis-Nihon, et serait allé chez les amis du client le dimanche. Selon elle, avoir trois rencontres avec le client lors d’un même weekend ne tient pas la route.

[272]     Pour la procureure de M. Islamivatan, le client aurait admis en contre-interrogatoire qu’on lui aurait peut-être expliqué le prêt levier mais n’aurait pas compris que cela était à haut risque.

[273]     La prétention de M. Islamivatan est à l’effet que le client a accepté de faire cet investissement mais qu’il n’a peut-être pas compris tous les tenants et aboutissants.

[274]     Le client aurait été déçu de voir que l’investissement perdait de la valeur.

[275]      Pour la procureure, le client a tenté de minimiser les délais écoulés entre la confirmation de l’opération et la plainte[37]. Il a reçu la confirmation quelques jours plus tard et plusieurs relevés par la suite. Entre la confirmation et la plainte, il s’est écoulé un an.

[276]     Pour la procureure, un tel délai s’expliquerait par le fait que le client voulait voir comment son investissement se comporterait. L’investissement aurait perdu près de 10 000 $ en moins d’un an.

[277]      Les plaintes présentent des défaillances selon la procureure de M. Islamivatan.

[278]     À l’égard de la rencontre du dimanche 10 avril 2011 chez les amis du client, la procureure souligne des incohérences. Les témoins ne s’entendent pas si on a sonné à la porte des amis, ou bien si on a appelé le client.

[279]     À l’égard de la carte de crédit, on n’a pas la preuve de la comptabilisation de la date d’opération et celle de l’inscription. On n’a pas selon elle, les heures d’opération. On ne sait pas qui a utilisé la carte. Les relevés ne prouvent pas que le client ne pouvait pas être à Drummondville avec M. Zeng.

[280]     Elle souligne que le plaignant avait un intérêt financier beaucoup plus important que les « referral fees » de M. Zeng.

[281]     Elle déplore le fait qu’on n’a pas eu le bénéfice d’entendre le témoin M. AB.

[282]     La procureure de M. Islamivatan souligne que le client n’a pas de certitude des documents qu’il a signés.

[283]     Par ailleurs, le délai pour porter la plainte constitue un facteur pour évaluer la crédibilité du client. Elle termine sa plaidoirie en soulignant que le fardeau de la preuve dans le présent dossier est celui de la prépondérance de preuve.

[284]     La preuve doit être claire et convaincante.

[285]     La procureure nous rappelle la jurisprudence concernant la crédibilité des témoins. On ne doit pas se fier uniquement à l’apparence de sincérité de chaque personne. Elle souligne également qu’un délai inexpliqué pour porter plainte est autre facteur dont il faut tenir compte afin d’évaluer la crédibilité.

[286]     Selon la procureure de M. Islamivatan, l’intérêt financier des intimés est moindre que l’intérêt du client.

[287]     Elle souligne que les intimés pouvaient partager l’information du client même s’ils ne sont pas du même bureau. Les intimés sont des conseillers financiers et sont tous les deux soumis à une obligation de confidentialité.

[288]     Le deuxième chef d’infraction à l’encontre de M. Islamivatan ne lui permet pas d’avoir une défense pleine et entière. Ce chef comporte deux éléments constitutifs d’une infraction. Le fait de ne pas avoir informé le client n’est pas un fait collatéral. Elle s’interroge sur la façon dont son client peut se défendre. Il n’a d’autres choix que de dire « je l’ai fait signer en lui expliquant », ou bien « quelqu’un lui a expliqué mais ce n’est pas moi qui l’ai fait signer ».

[289]     Elle rappelle que le client n’a jamais reconnu le fait qu’il a signé le document.

[290]     La séquence des chèques ne se tient pas pour la procureure de M. Islamivatan. Elle ne concorde pas avec la théorie de la syndique.

[291]     En réplique, la procureure de la syndique réfute l’argument de la perte. La valeur de l’investissement avait augmenté au moment de la fermeture de la position. Elle souligne que le client était prêt à prendre un certain risque. Il peut aimer prendre un risque sans pour autant vouloir contracter un prêt levier.

[292]     Pour la procureure de la syndique, le client a témoigné à l’effet qu’il n’avait pas les connaissances.

[293]     À l’égard de la carte d’affaires remise à M. Zeng par le client, elle mentionne que si celui-ci avait été aussi satisfait, il aurait signé les documents. Par ailleurs, il n’aurait pas eu besoin de lui remettre son adresse courriel si M. Zeng était véritablement son représentant.

[294]     Pour la procureure de la syndique, il ne s’agit pas de deux infractions, car ce qu’on reproche à M. Islamivatan, c’est d’avoir fait signer au client des documents en disant à celui-ci « signe ici et signe là ». Le client a signé à son insu sans avoir l’information.

ANALYSE

La plainte disciplinaire

[295]     La procureure de M. Islamivatan demande au Comité de discipline de rejeter la plainte au motif qu’il y a deux infractions dans la plainte.

[296]     Le Comité de discipline est en désaccord. La doctrine enseigne que la règle prévue au Code des professions vise essentiellement à permettre au professionnel de connaître ce qui lui est reproché et ainsi de faire valoir une défense pleine et entière[38].

[297]     Le droit disciplinaire doit pouvoir jouir d’une souplesse qui lui est propre. Il est différent du droit civil et encore plus du droit pénal[39].

[298]     La syndique n’a pas à prouver des éléments non essentiels de l’infraction, et ce, même si ces éléments sont dans le libellé de la plainte[40].

[299]     Dans l’affaire Parizeau c. Ordre professionnel des avocats,[41] le Tribunal des professions a réaffirmé le principe à l’effet que la preuve prépondérante de l’un des aspects essentiels et déterminants du geste reproché suffit pour trouver un professionnel coupable de la partie de l’infraction.

[300]     Dans le présent dossier, le libellé de la plainte permettait à M. Islamivatan de bien comprendre le geste reproché. On reproche globalement à celui-ci d’avoir fait signer au client un prêt levier à l’insu de celui-ci. On ne peut faire signer un document à l’insu du client tout en l’informant du contenu!

Fardeau de preuve et crédibilité des témoins.

[301]     Tel que déjà mentionné, le fardeau de preuve en matière disciplinaire est celui de la prépondérance de preuve[42].

[302]     L’honorable juge Estey dans l’arrêt White c. The King[43] rappelait que la question de la crédibilité en est une de fait qui ne peut être déterminée par l’application d’un ensemble de règles.

[303]     L’évaluation de la crédibilité des témoins doit être effectuée de manière soigneuse par le Comité de discipline.

[304]     On ne peut se limiter uniquement à son opinion quant à l’apparence de sincérité d’un témoin. Une telle approche pourrait avoir un résultat arbitraire. On doit tenir compte d’autres facteurs. La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Suntec Environmental Inc. C. Trojan Technologies Inc.[44] énumérait les autres facteurs suivants :

        Les possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits ;

        Sa capacité d’observation ;

        Son jugement ;

        Sa mémoire ; et

        Son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu.

[305]     La Cour d’appel fédérale mentionnait également qu’un témoin peut laisser une impression défavorable, alors que les circonstances permettent de conclure qu’il dit la vérité. Dans l’éventualité de témoignages contradictoires, le critère applicable consiste à examiner si le récit du témoin est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits en l’espèce[45].

[306]     Nous sommes face à un dossier où il y a deux versions contradictoires, opposant la parole du client contre celle des intimés.

[307]     Ce genre de dossier est toujours délicat à décider. La vérité se cache souvent dans le passé et dans la perception des faits.

[308]     Le Comité favorise la version du client, et ce, même s’il existe certaines contradictions et trous de mémoire de la part de ce dernier. Par ailleurs, les années effacent souvent le souvenir de certains évènements. Le client a été candide lorsqu’il affirme ne pas être certain de certaines de ses réponses.

[309]     En effet, le client a témoigné de manière franche. Il n’a pas hésité à mentionner qu’il ne se souvenait pas de certains faits.

[310]     Les faits, la séquence des évènements ainsi que les documents militent en faveur de la position du client.

[311]     Le client est tout d’abord un professionnel qui est fort occupé. Ceci explique sans doute pourquoi il a tardé à faire la vérification de son courrier.

[312]     On constate de plus un lien de confiance existant entre le client et M. Islamivatan.

[313]     Cette relation professionnelle a tout d’abord commencé par la préparation des rapports d’impôt du client. M. Islamivatan s’est par la suite occupé des besoins en assurance de ce dernier. Cette relation a duré près de trois ans.

[314]     Le client souhaitait que M. Islamivatan ne soit pas impliqué dans le présent dossier. Il avait confiance en lui. M. Islamivatan a malgré tout tenté de le faire mal paraître lors de son témoignage en disant qu’il avait menti sur sa condition médicale. Or, les explications du client démontrent que cela est faux.

[315]     Au niveau de la crédibilité, il est difficile de croire que M. Islamivatan, qui pouvait vendre des fonds distincts, aurait préféré référer le tout à M. Zeng, compte tenu que ce dernier avait accès à un plus grand nombre de produits.

[316]     M. Islamivatan a par ailleurs admis avoir reçu un frais de référence de 500 $.

[317]     Un lien de confiance porte malheureusement les clients à parfois signer des documents sans trop regarder la substance de ceux-ci. Le client pouvait croire que les documents signés à la résidence de leurs amis étaient reliés à la réunion du vendredi.

[318]     Les amis du client confirment que celui-ci est descendu pour signer des documents. Le conjoint du client confirme avoir vu M. Islamivatan près de la résidence des amis. Ce dernier nie cependant avoir été présent lors de cette rencontre.

[319]     La preuve prépondérante démontre que le client a signé des documents le dimanche 10 avril 2011 à la résidence des clients. La durée de la rencontre est cependant moins précise.

[320]     Le Comité croit le client lorsqu’il dit qu’il n’aurait jamais fait un investissement dans Manuvie en s’endettant.

[321]     La version des amis du client est à l’effet que celui-ci aurait eu connaissance de cet investissement beaucoup plus tôt. On parle de deux semaines et de deux mois. Il est difficile après plusieurs années de se souvenir exactement d’un tel délai. Ceci est d’autant plus compliqué du fait que le client et ses amis se rencontrent mensuellement.

[322]     Tel que mentionné précédemment, le Comité croit le client lorsque celui-ci affirme qu’il a eu connaissance de cet investissement et du prêt levier à l’automne 2011. Le client est un professionnel très occupé. Il est facile de croire qu’il n’a pas pris connaissance de son courrier avant plusieurs mois.

[323]     La rencontre du 9 avril 2011 entre M. Zeng et le client à Drummondville est invraisemblable. Les relevés de compte de carte de crédit démontrent que le client et son conjoint étaient à Montréal. Pourquoi le client descendrait-il à Montréal le vendredi, pour ensuite remonter à Drummondville le samedi, retourner à Montréal une deuxième fois le samedi, et enfin remonter à Drummondville le dimanche?

[324]     Le témoignage du client et la preuve documentaire démontrent que le client n’a pas de connaissances importantes en matière de finance. Il est alors difficile de croire que celui-ci voulait contracter un prêt levier, d’autant plus qu’il a tout fait par la suite pour s’en départir.

[325]     Les intimés ont tenté de faire croire que le client parle bien l’anglais. D’abord, il s’agit de sa troisième langue. De plus, la preuve documentaire démontre qu’il demandait qu’on lui fournisse la documentation en français.

[326]     Il est par ailleurs manifeste que l’anglais de M. Zeng est limité.

[327]     Au niveau des informations nominatives du client, celles-ci étaient déjà imprimées le 9 avril 2011 avant la prétendue rencontre entre M. Zeng et le client. On y retrouve le nom, la date de naissance, l’adresse, le numéro d’immatriculation, le lieu de travail, le salaire annuel et le numéro d’assurance sociale.

[328]     La protection des informations nominatives des clients est essentielle dans l’industrie financière. Les représentants doivent recueillir beaucoup d’information afin de respecter la règle de bien connaître son client et celle de la convenance.

[329]     L’échange d’information doit être encadré afin de préserver la confiance des clients et d’assurer leur protection.

[330]     On ne peut permettre, comme dans le présent dossier, à un représentant de transférer à l’insu du client des informations nominatives, et ce, même si le destinataire est un représentant inscrit auprès d’une autre firme.

[331]     Le Comité ne croit pas les intimés lorsqu’ils prétendent avoir obtenu l’autorisation de transmettre cette information lors d’un appel téléphonique quelques jours auparavant. Ces informations étaient nécessaires pour la prétendue rencontre du client et de M. Zeng à Drummondville.

[332]     M. Zeng a tenté de couvrir le tout en demandant au client de signer un document qui indiquait faussement qu’il était son client.

[333]      Au soutien des cinq chefs d’accusation visant les deux intimés, les dispositions législatives suivantes sont invoquées :

  Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

  Code de déontologie de la Chambre de de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 3.  

8. Le représentant doit s’abstenir d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou à acquérir tout produit.

10. Le représentant doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.              

[334]     Le représentant doit exercer ses activités avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme.

[335]        C’est au plaignant que revient le fardeau de démontrer par prépondérance les éléments des infractions reprochées.

[336]     Cette preuve doit être claire, convaincante et de haute qualité.

[337]      C’est dans cette perspective et en tenant compte de ces critères que la preuve déposée par la partie plaignante doit être analysée par le Comité.

[338]           Après étude de la preuve documentaire et des témoignages entendus, le Comité conclut que la preuve prépondérante a démontré que les intimés ont commis les infractions reprochées.

[339]     En résumé, pour le Comité, la preuve prépondérante démontre que M. Islamivatan a divulgué des renseignements confidentiels concernant le client, et ce, sans son consentement (chef 1).

[340]     De plus, la preuve prépondérante démontre que M. Islamivatan s’est rendu chez les amis du client afin de lui faire signer une demande de prêt investissement et une demande d’ouverture de compte, et ce, sans l’informer du contenu des documents (chef 2). Il a profité du lien de confiance qui l’unissait au client.

[341]     La preuve prépondérante démontre que M. Zeng ne s’est pas rendu à Drummondville le 9 avril 2011 et qu’il n’a pas rencontré le client. Il ne pouvait signer à titre de représentant et de témoin de la signature du client sur le formulaire « Investment Loan Application » et à titre de représentant sur le formulaire « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application »(chef 1).

[342]      La preuve prépondérante démontre que M. Zeng a soumis au nom du client une demande de prêt investissement et une demande d’ouverture du compte sans le consentement de ce dernier (chef 2).

[343]      Finalement, la preuve prépondérante démontre que M. Zeng a demandé au client de signer un document qui indiquait faussement qu’il était son représentant (chef 3)

[344]           En conséquence, M. Mohammad Hadi Islamivatan sera déclaré coupable sous les deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. M. Zhao Nan Zeng sera déclaré coupable sous les trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[345]     Le Comité ordonnera cependant l’arrêt conditionnel des procédures en regard des autres dispositions mentionnées à la plainte disciplinaire.  

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

DÉCLARE M. Mohammad Hadi Islamivatan coupable sous les deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

DÉCLARE M. Zhao Nan Zeng coupable sous les trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[346]     ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées au soutien de ces chefs d’infraction mentionnés aux deux plaintes disciplinaires;

[347]     CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du Comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

 

(s) Alain Gélinas____________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

 

 

 

(s) Dyan Chevrier___________________

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Monique Puech__________________

Mme MONIQUE PUECH

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la plaignante

 

Me Sonia Paradis

DONATI MAISONNEUVE, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de l’intimé, M. Zhao Nan Zeng

 

Me Antonietta Melchiorre

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON

Procureurs de l’intimé, M. Mohammad Hadi Islamivatan

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

 



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] Pièce P-3.

[4] Pièce P-5.

[5] Idem.

[6] Pièce P-9.

[7] Pièce P-10, page 000658.

[8] Ibid., page 000643.

[9] Ibid., page 000646.

[10] Ibid., page 000734.

[11] Ibid., page 000687.

[12] Pièce P-13.

[13] Pièce P-5.

[14] Pièce P-13, pages 000568 et suivantes.

[15] Pièce P-18.

[16] Pièce P-19.

[17] Pièce P-20.

[18] Pièce P-12.

[19] Pièce P-6.

[20] Pièce P-10, page 000734.

[21] Pièce P-14.

[22] Pièce P-10, page 000687.

[23] Pièce P-23.

[24] Pièce P-8, page 000496.

[25] Pièce ZNZ-9.

[26] Pièce ZNZ-2.

[27] Pièce ZNZ-3.

[28] Page 000687.

[29] Pièce P-5

[30] Pièce P-10.

[31] Pièce, ZNZ-10.

[32] 4 minutes et 20 secondes, à 7 minutes et 25 secondes.

[33] Pièce P-23.

[34] Pièce P-17.

[35] Pièce P-8, P-13.

[36] Pièce Z-4.

[37] Pièce Z-7.

[38] Jean-Guy VILLENEUVE et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2007, page 165.

[39] Supra, note 38, page 168.

[40] Idem.

[41] (2001) D.D.O.P.256.

[42] Gauthier c. Bisson, 2014 QCCS 2821, par. 84.

[43] [1947] R.C.S. 268, à la page 272 : « The issue of credibility is one of fact and cannot be determined by following a set of rules that it is suggested have the force of law and, in so far as the language of Mr. Justice Beck may be so construed, it cannot be supported upon the authorities. »

[44] 2004 CAF 140 (CanLII). Autorisation d’appel rejetée.

[45] Idem.

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