Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1282

 

DATE :

25 janvier 2019

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ* 

Me Marco Gaggino

Président

M. Louis Giguère, A.V.C.

 Membre

 

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Plaignant

c.

 

DONALD ÉMOND, (certificat numéro 202719)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tous renseignements ou documents permettant d’identifier les consommateurs impliqués dans la présente plainte.

[1]           L’intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire du 24 octobre 2017 libellée comme suit :

1-  À Gatineau, le ou vers le 19 mai 2014, l’intimé a fait à sa cliente J.G., dans le cadre d’un remplacement de produit d’assurance, des déclarations ou des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant à la nature du produit d’assurance que sa cliente possédait en omettant de souligner la perte du bénéfice de la garantie d’exonération des primes, contrevenant ainsi aux articles 16, 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

2-  À Gatineau, entre les ou vers les 15 janvier et 26 juillet 2014, l’intimé n’a pas agi avec intégrité et honnêteté en soumettant en son nom de nombreuses propositions d’assurance alors qu’il n’avait pas de besoins et/ou les moyens financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

3-  À Gatineau, entre les ou vers les 15 janvier et 26 juillet 2014, l’intimé n’a pas agi avec intégrité et honnêteté en soumettant 79 propositions d’assurance dont 63 n’ont jamais été mises en vigueur et pour lesquelles il a reçu des commissions trop perçues, qu’il doit encore rembourser, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]           Le Comité s’est réuni le 6 mars 2018 pour procéder à l’audience sur culpabilité de cette plainte.

[3]           Le plaignant était alors représenté par Me Caroline Chrétien et l’intimé, qui était absent, mais qui a pu être joint par téléphone pour confirmer ses intentions, se représentait seul.

 

 

 

I- PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           Lors de l’audience sur culpabilité, les parties ont avisé le Comité de l’intention de l’intimé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard des trois (3) chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[5]           À cet égard, la procureure du plaignant déposa au Comité un plaidoyer de culpabilité écrit et signé de l’intimé en date du 4 mars 2018[1].

[6]           Lors de l’audience, le Comité a confirmé auprès de l’intimé son intention de plaider coupable aux trois (3) chefs de la plainte, et ce, après lui avoir expliqué les conséquences de ce plaidoyer.

[7]            Le Comité a par la suite pris connaissance de la preuve documentaire contre l’intimé, laquelle faisait partie des éléments de preuve qui lui avaient été divulgués et déclara séance tenante l’intimé coupable des trois (3) chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[8]           Un « avis de déclaration de culpabilité » daté du 4 mai 2018 a été notifié à l’intimé par la secrétaire adjointe du Comité, et ce, conformément à l’article 150 du Code des professions[2]. L’intimé a accusé réception de cet avis le même jour.

[9]           Tel que cet avis le mentionne, l’intimé a été déclaré coupable sous le premier chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et sous les deuxième et troisième chefs d’infraction pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[10]        Comme convenu lors de l’audience sur culpabilité, l’audition sur sanction a eu lieu le 8 mai 2018. L’intimé, bien que dûment convoqué, ne se présenta pas à cette audience, et le Comité procéda donc en son absence.

 

II- LES FAITS

[11]        L’intimé, âgé de 23 ans au moment des faits, a détenu un certificat à titre de représentant en assurances de personnes du 15 janvier 2014 au 30 juillet 2014 pour le cabinet Distribution Financière Sun Life (Canada) Inc.[3] (« Sun Life »).

[12]        À cet égard, l’intimé a débuté son emploi de représentant en septembre 2013 et il a quitté Sun Life le 30 juillet 2014.

[13]        La preuve documentaire déposée auprès du Comité révèle ce qui suit.

CHEF D’INFRACTION NO 1

[14]        La consommatrice J.G. était propriétaire d’une police d’assurance-vie permanente en vigueur à compter du 4 mars 2004. Le capital-décès était établi à 35 000$. Le contrat comportait une clause d’exonération de la prime en cas d’invalidité, de même qu’une garantie d’assurabilité de 150 000 $[4].

[15]        Par le biais de l’intimé, cette police a été remplacée par une nouvelle police le ou vers le 19 mai 2014.

[16]        À cette occasion, un document intitulé « Préavis de remplacement de police – assurance-vie »[5], lequel a pour but notamment d’indiquer les différences entre la police en vigueur et celle proposée, a été complété par l’intimé et signé par la consommatrice.

[17]        On peut noter dans ce document que la nouvelle police comporte un capital-décès de 38 000 $, donc une augmentation de 3 000 $ par rapport à la police en vigueur, et une économie mensuelle de 0,25 $ au niveau de la prime[6].

[18]        Par ailleurs, une note a été ajoutée à la main en marge des différentes garanties complémentaires pour indiquer que la garantie d’assurabilité demeure à 150 000 $.

[19]        À la question « Y-a-t-il d’autres informations pertinentes qui pourraient être fournies relativement au remplacement de la police ? », il est indiqué que la « clause de suicide et d’incontestabilité repart à zéro ».

[20]        Cependant, bien que la nouvelle police ne comporte pas de clause d’exonération de la prime en cas d’invalidité, ce fait n’est pas rapporté ni dans le document ni à la consommatrice.

[21]        En fait, la raison pour laquelle le capital-décès pouvait être augmenté de 3000 $ avec une réduction de prime de quelques sous par mois découlait du retrait de la clause d’exonération de la prime en cas d’invalidité[7].

[22]        Or, en juillet 2014 la consommatrice communique avec un conseiller de Sun Life pour demander l’application de la clause d’exonération de la prime en raison de son état d’invalidité depuis le mois de mars 2014. À cette occasion, la consommatrice apprend que cette clause d’exonération avait été retirée.  

[23]        La consommatrice entama alors des démarches auprès de l’assureur, et celui-ci consentit éventuellement à annuler la nouvelle police pour remettre en vigueur l’ancienne, ce qui lui permit de bénéficier de la clause d’exonération de prime pour son invalidité qui perdura jusqu’au mois de novembre 2014.

CHEF D’INFRACTION NO 2

[24]        Tel qu’il appert de la fiche client produite sous la pièceP-7, l’intimé a soumis douze (12) propositions d’assurance en son propre nom entre le 26 novembre 2013 et le 26 juillet 2014.

[25]        Il est à noter que six (6) de ces propositions ont été soumises alors que l’intimé était stagiaire, et que les six (6) autres l’ont été après sa certification, soit pour la période visée par le deuxième chef de la plainte disciplinaire[8]. À cet égard, la première proposition soumise après la certification de l’intimé date du 27 janvier 2014.

[26]        Ces propositions ont toutes été annulées ou refusées par l’assureur, soit parce que les fonds n’étaient pas disponibles pour couvrir le montant des primes, soit pour d’autres motifs[9]. À tout événement, l’intimé a reçu des commissions sur les primes payables, de sorte qu’à la fin de son emploi auprès de Sun Life, il était endetté envers celle-ci du montant des commissions injustement reçues[10].  

CHEF D’INFRACTION NO 3

[27]        Ce stratagème de l’intimé pour percevoir sans droit des commissions de son employeur prend une forme différente dans le cadre du troisième chef de la plainte disciplinaire.

[28]        Ainsi, les faits à la base de ce chef révèlent que l’intimé a, à nouveau, soumis des fausses propositions, mais, cette fois, au nom d’autres personnes[11].

[29]        À cet effet, pour la période visée par ce chef, l’intimé a soumis 63 telles fausses propositions sur les 79 soumises au total. Ces propositions ont bien sûr été refusées, mais l’intimé a pu néanmoins percevoir des commissions pour celles-ci.

[30]         En date du 26 juillet 2017, l’intimé devait donc 6 785,06 $ à son employeur, montant qui, à cette date, n’avait pas encore pu être recouvré, et ce, malgré le recours aux services d’une agence de recouvrement[12].

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DU PLAIGNANT

[31]        La procureure du plaignant recommande au Comité d’imposer les sanctions concurrentes suivantes à l’intimé :

-       Chef d’infraction 1 : Une radiation temporaire de trois (3) mois ;

-       Chef d’infraction 2 : Une radiation temporaire de deux (2) ans ;

-       Chef d’infraction 3 : Une radiation temporaire de deux (2) ans[13].

[32]        Par ailleurs, la procureure du plaignant demande à ce que la présente décision fasse l’objet d’une publication et que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés.

[33]        La procureure du plaignant justifie le caractère raisonnable de ses recommandations en faisant état des différents facteurs aggravants et atténuants.

[34]        À cet effet, la procureure du plaignant réfère aux facteurs aggravants suivants :

-       La gravité objective des infractions, lesquelles portent atteinte à l’image de la profession;

-       Dans le cas du premier chef, la consommatrice a été préjudiciée par le geste de l’intimé puisqu’elle s’est vu refuser son exonération de prime en cas d’invalidité;

-       Les gestes ont été posés de façon répétée et délibérée;

-       Ces gestes sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’employeur de l’intimé;

-       L’employeur a été privé de sommes qui lui appartenaient et la preuve ne révèle pas que l’intimé a procédé au remboursement de celles-ci;

-       L’intimé a agi dans un souci de percevoir des commissions non justifiées, et ce, par le biais d’un stratagème malhonnête;

-       Il a offert une collaboration mitigée lors de l’enquête;

-       Il n’a fait preuve d’aucuns remords.

[35]        Par ailleurs, tenant compte de ces éléments, la procureure du plaignant soumet qu’il y a un risque de récidive si l’intimé fait un retour dans la profession.

[36]        Quant aux facteurs atténuants, la procureure du plaignant les résume ainsi :

-       Il s’agit d’un jeune représentant avec peu d’expérience;

-       L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire en sept (7) mois;

-       L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité;

-       Il est présentement inactif dans la profession.

[37]        Par ailleurs, la procureure du plaignant note que les sanctions recommandées s’insèrent dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière.

[38]        Ainsi, en ce qui a trait au premier chef d’accusation de la plainte, la procureure du plaignant réfère à l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Poupka[14] dans laquelle le Comité de discipline imposa une radiation temporaire de deux (2) mois pour avoir donné à un consommateur des informations fausses, incomplètes ou trompeuses lors de la souscription d’une police d’assurance-vie. Dans les affaires Chambre de la sécurité financière c. Charlebois[15] et Chambre de la sécurité financière c. Beckers[16] le Comité de discipline imposa une sanction de trois (3) mois de radiation pour avoir fait des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur un consommateur.

[39]        En ce qui a trait au chef d’infraction no 2 de la plainte disciplinaire, la procureure du plaignant réfère à l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Gervais[17] dans laquelle le Comité de discipline imposa une sanction d’une (1) année de radiation temporaire pour avoir fait souscrire des polices d’assurance-vie dont le besoin n’était pas justifié.

[40]        Finalement, quant au chef d’infraction no 3 de la plainte disciplinaire, la procureure du plaignant cite l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Ouellette Laramée[18] où le Comité de discipline imposa deux (2) ans de radiation temporaire pour avoir soumis des propositions pour des personnes fictives, et l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Merlini[19] dans laquelle le Comité de discipline imposa une radiation temporaire d’une (1) année pour avoir contrefait une signature et pour avoir inscrit de faux renseignements et des informations erronées notamment quant à des questions d’assurabilité, et ce, dans le seul but d’en tirer un bénéfice personnel.

ANALYSE ET MOTIFS

[41]        Dans le cadre du premier chef d’infraction de plainte disciplinaire, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir fait des déclarations ou des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

[42]        Rappelons que l’intimé avait omis, dans le cadre d’un remplacement de police d’assurance-vie, d’informer la consommatrice du fait que son exonération de prime en cas d’invalidité avait cessé d’exister.

[43]        Tenue dans l’ignorance de la perte de cet avantage, la consommatrice s’est vue déboutée de sa demande d’exonération de prime alors qu’elle vivait une situation d’invalidité. Ce n’est que grâce à ses démarches que la situation a pu être rétablie.

[44]        Quant aux chefs d’infraction 2 et 3 de la plainte disciplinaire, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir, essentiellement, soumis des propositions d’assurance dans le seul but de percevoir les commissions qui s’y rattachaient, et ce, sachant que ces propositions ne seraient jamais mises en vigueur. Ainsi, ce qui distingue les faits du chef d’infraction 2 avec les faits du chef d’infraction 3 est que dans le premier cas, les propositions étaient soumises au nom de l’intimé alors que dans le second cas, elles l’étaient au nom d’autres personnes. L’on comprendra que dans l’un ou l’autre de ces cas, l’intimé a agi avec malhonnêteté, causant au surplus un préjudice pécuniaire à son employeur.

[45]        Jurisprudence à l’appui, la procureure du plaignant requiert du Comité qu’il impose à l’intimé une radiation temporaire de trois (3) mois pour le premier chef d’infraction et une radiation temporaire de deux (2) ans pour les chefs d’infraction 2 et 3 de la plainte disciplinaire.

[46]        Il est indéniable que la gravité objective des gestes posés par l’intimé nécessite l’imposition de sanctions sévères.

[47]        À cet effet, dans l’affaire Charlebois[20], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière décrit ainsi la gravité objective d’infractions de la nature de celles reprochées à l’intimé :

« [80] Le comité est entièrement d’accord avec la procureure de la plaignante à l’effet que les infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable sont au cœur même des fonctions d’un conseiller en sécurité financière.

[81] Le comité est aussi d’opinion que les actes commis par l’intimé portent grandement atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession et sont hautement condamnables. »

[48]        Il est également pertinent de référer à ce qu’écrivait le même comité de discipline dans l’affaire Merlini[21], et ce, plus particulièrement en ce qui concerne les chefs d’infraction 2 et 3 de la plainte disciplinaire prise contre l’intimé :

« [46] Les infractions reprochées sont au cœur même de l’exercice de la profession de conseiller en sécurité financière, étant donné qu’elles sont contraires aux valeurs d’intégrité et de probité qu’un conseiller en sécurité financière doit faire montre dans l’exécution de sa profession. »

[49]        Dans la présente affaire, considérant les facteurs aggravants et atténuants présentés par la procureure du plaignant, le Comité en arrive à la conclusion que les sanctions recommandées par celle-ci sont justes et en proportion avec les actes reprochés à l’intimé, et qu’elles reflètent adéquatement la gravité objective de ceux-ci.

[50]        De même, ces sanctions se situent dans la fourchette des sanctions imposées dans des situations de même nature et dont la jurisprudence, citée par la procureure du plaignant, fait état.

[51]         Pour toutes ces raisons, le Comité considère qu’une radiation temporaire de trois (3) mois pour le premier chef d’infraction et qu’une radiation temporaire de deux (2) ans pour les deuxième et troisième chefs d’infraction constituent des sanctions adéquates dans les circonstances.

[52]        Par ailleurs, selon les enseignements du Tribunal des professions dans l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec c. Labelle[22], « une radiation, pour être efficace et utile, suppose nécessairement que celui qui en fait l’objet soit membre en règle de son ordre de profession. »

[53]        À cet égard, comme l’intimé n’est actuellement plus inscrit, ces périodes de radiations temporaires ne seront exécutoires qu’au moment où il reprendra son droit de pratique et qu’un certificat sera émis en son nom par l’autorité compétente.

[54]        Le Comité ordonnera de plus la publication, aux frais de l’intimé, d’un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession. Cette publication ne sera faite qu’au moment où, le cas échéant, l’intimé reprendra son droit de pratique et qu’un certificat sera émis en son nom[23] par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente.

[55]        Le Comité ordonnera de plus à l’intimé de payer les déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des trois (3) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience du 6 mars 2018 à l’égard de l’infraction prévue à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, (RLRQ, c. D-9.2) sous le premier chef d’infraction de la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l’audience du 6 mars 2018 à l’égard de l’infraction prévue à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) sous les deuxième et troisième chefs d’infraction de la plainte disciplinaire;

ORDONNE l’arrêt des procédures en ce qui concerne les autres dispositions mentionnées auxdits chefs d’infraction;

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE sous le chef d’infraction numéro 1 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente aux autres radiations;

ORDONNE sous chacun des chefs d’infraction numéro 2 et 3 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente avec les autres radiations;

ORDONNE que ces périodes de radiations temporaires ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et qu’un certificat en son nom sera émis par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, conformément à l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et qu’un certificat sera émis en son nom par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

(s) Marco Gaggino___________________

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

 

 

(s) Louis Giguère____________________

M. Louis Giguère

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Caroline Chrétien

BÉLANGER, LONGTIN, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la plaignante

 

M. Donald Émond

Intimé, absent et non représenté

 

 

Date d’audience :

8 mai 2018

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



* Le troisième membre du comité, M. Bruno Therrien, Pl. Fin. étant empêché d’agir, la présente décision est rendue par les deux (2) autres membres conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 118.3 du Code des professions.

[1] Pièce P-26.

[2] R.L.R.Q., chapitre C-26.

[3] Pièce P-1

[4] Pièce P-5

[5] Pièce P-3

[6] Pièce P-3

[7] Pièce P-4

[8] Pièces P-8, P-10, P-12, P-14, P-16 et P-18

[9] Pièces P-9, P-11, P-13, P-15, P-17 et P-19

[10] Pièce P-20.

[11] Pièce P-21.

[12] Pièce P-20.

[13] Il est à noter que la procureure du plaignant a informé l’intimé de ces recommandations sur sanction par courriel du 23 avril 2018, et ce, suite à la demande de ce dernier formulée dans un courriel du 18 avril 2018 (Pièce SP-1).

[14] 2014 CanLII 74698 (QC CDCSF).

[15] 2016 QCCDCSF 50 (CanLII).

[16] 2012 CanLII 97172 (QC CDCSF).

[17] 2010 CanLII 99832 (QC CDCSF).

[18] 2017 CanLII 33188 (QC CDCSF).

[19] 2015 QCCDCSF 40 (CanLII).

[20] Précité, note 15

[21] Précité, note 19

[22] Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec c. Labelle, 2005 CanLII 31276 (QC TP). Voir également Chambre de la sécurité financière c. Boureault, 2015 CanLII 87580 (QC CDCSF); Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Guillaume, 2016 QCCDBQ 35 (CanLII).

[23] Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QC TP 39.

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