Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1275

 

DATE :

7 décembre 2018

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Jean-Michel Bergot

Membre

M. Christian Fortin

Membre

_____________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

YANNIC MOREAU-FOUCREAULT (numéro de certificat 207038)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

-       Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non‑publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de toute information personnelle et financière qui pourrait les identifier.

[1]              Le 25 janvier 2018, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au Tribunal administratif du travail (CLP), sis au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 21 septembre 2017 ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.   À Vaudreuil, le ou vers le 1er octobre 2015, l’intimé a contrefait la signature de son client M.L.-P. sur un « Accusé de réception de contrat » portant le numéro XX-XXXXXXX-X, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

2.   À Vaudreuil, le ou vers le 16 novembre 2015, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur le document « Avis de réception de contrat » pour la police portant le numéro XX-XXXXXXX-X en indiquant par sa signature avoir rencontré sa cliente S.R. pour la livraison de la police, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

3.   À Vaudreuil, le ou vers le 10 décembre 2015, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur le document « Avis de réception de contrat » de la police portant le numéro XX-XXXXXXX-X, en indiquant par sa signature avoir rencontré sa cliente M.F. pour la livraison de la police, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

4.  À Montréal, entre les ou vers les 10 septembre et 10 décembre 2015, l’intimé a fait à sa cliente M.F. des déclarations incomplètes quant à la nature du produit qu’il voulait lui faire souscrire, en ne lui communiquant pas la « Feuille d’amendement » de la police portant le numéro XX-XXXXXXX-X, contrevenant ainsi aux articles 16, 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2]              Le plaignant était représenté par Me Caroline Isabelle, et l’intimé était absent et non représenté par procureur.

[3]              Après avoir constaté l’absence de l’intimé, le comité s’est informé auprès de la procureure du plaignant afin de savoir si elle avait eu des communications avec l’intimé avant l’audition.

[4]              Celle-ci informa le comité que l’intimé avait signé un plaidoyer de culpabilité daté du 7 novembre 2017 pour les quatre (4) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, lequel plaidoyer fut produit comme pièce P-22.

[5]              Elle indiqua aussi au comité qu’elle avait tenté sans succès de joindre l’intimé par téléphone avant l’audition, et lui avait fait parvenir un courriel daté du 24 janvier 2018, soit la veille de l’audition, lui remémorant la tenue de l’audition devant le comité et l’informant de la recommandation de sanction qu’elle ferait au comité, ledit courriel et sa confirmation de réception par l’intimé ayant été produits comme pièce P-23.

[6]              Elle fit remarquer au comité que le plaidoyer de culpabilité écrit de l’intimé (P-22) prévoyait à l’un de ses paragraphes que l’intimé était d’accord pour que le comité procède aussi sur sanction lors de l’audition et qu’il renonçait à ce que la décision sur culpabilité du comité lui soit signifiée avant que le comité ne procède sur sanction comme le prévoit l’article 150 du Code des professions.

[7]              De plus, l’intimé avait reçu par courriel l’avis d’audition pour le 25 janvier 2018, daté du 16 novembre 2017, et ce conformément à un consentement de sa part de recevoir par moyen technologique les procédures, signé le 9 novembre 2017.

[8]              Compte tenu de ce qui précède, la procureure du plaignant demanda au comité à ce qu’il procède à l’audition en l’absence de l’intimé, le tout comme le permet l’article 144 du Code des professions.

[9]              Suite aux représentations de la procureure du plaignant et compte tenu de la teneur du plaidoyer de culpabilité de l’intimé (pièce P-22), du courriel envoyé à l’intimé par la procureure du plaignant accompagné de sa confirmation de réception (pièce P-23) et que l’intimé avait été notifié électroniquement de l’avis d’audition pour le 25 janvier 2018, le comité accueillit la demande de la procureure du plaignant et ordonna qu’on procède en l’absence de l’intimé conformément à l’article 144 du Code des professions.

[10]           Le comité émit aussi, en vertu de l’article 142 du Code des professions, une ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de toute information personnelle et financière qui pourrait les identifier.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[11]           Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé (pièce P-22) se lit comme suit :

« 1-   Pour la période visée par la plainte CD00-1275, je détenais un certificat portant le numéro 207038 et j’étais, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière;

2-      J’ai pris connaissance de la plainte portée contre moi numéro CD00-1275;

3-      J’ai pris connaissance des éléments de preuve en possession du plaignant qui m’ont été transmis à titre de divulgation de la preuve;

4-      Je plaide coupable aux chefs d’infraction contenus à la plainte déposée contre moi par le Syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière, dans le dossier CD00-1275;

5-      Je reconnais les faits reprochés à ladite plainte, que ceux-ci constituent des infractions déontologiques, et reconnais également avoir commis ces infractions;

6-      Je reconnais librement et volontairement avoir commis les infractions qui me sont reprochées;

7-      Je comprends l’importance de la portée de mon plaidoyer de culpabilité;

8-      Je reconnais exercer ce choix de façon libre et éclairée, sans pression ni contrainte;

9-      Je reconnais qu’on m’a donné l’occasion de consulter un avocat avant de décider d’enregistrer ce plaidoyer, et avoir été invité à le faire.

10-    Je sais que j’ai le droit de contester la plainte portée contre moi et de présenter une défense pleine et entière à l’encontre de cette plainte;

11-    Je sais que le Comité de discipline va m’imposer une sanction conformément à la loi, et plus particulièrement selon les paramètres fixés par l’article 156 du Code des professions, suite à ma déclaration de culpabilité, et je suis d’accord afin que nous procédions également sur sanction lors de l’audition qui sera fixée lors de l’appel du rôle provisoire prévu le 8 novembre 2017;

12-    Considérant mon plaidoyer de culpabilité, moins d’une journée sera nécessaire à mon avis pour mes représentations lors de l’audition (culpabilité et sanction);

13-    Je ne serai pas présent et je ne serai pas représenté par avocat lors de l’appel du rôle prévue (sic) le 8 novembre 2017;

14-    Si jamais je n’étais pas présent à l’audition, je renonce à ce que la décision sur culpabilité me soit signifiée avant que l’on ne procède sur sanction, tel que le prévoit l’article 150 du Code des professions. »

[12]           Par la suite, la procureure du plaignant fit une brève présentation de la preuve au dossier.

PREUVE

[13]           La procureure du plaignant déposa un cahier de pièces identifiées P-1 à P-21 à partir desquelles, elle présenta au comité le sommaire des faits pertinents en l’espèce.

[14]           L’intimé fut représentant en assurance de personnes du 16 décembre 2014 au 11 février 2016 pour le cabinet Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers Inc.

[15]           Le 12 février 2016, après une enquête menée par le Service de la conformité de son employeur, l’intimé fut congédié pour avoir falsifié la signature des trois (3) consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire.

[16]           En ce qui concerne le chef d’infraction numéro 1, le ou vers le 1er octobre 2015, l’intimé a contrefait la signature du client M.L.-P. sur l’accusé de réception de contrat, ce qu’il a d’ailleurs admis à son employeur lors de l’enquête.

[17]           Pour le chef d’infraction numéro 2, le 16 novembre 2015, il a faussement déclaré à l’assureur avoir rencontré sa cliente S.R. et lui avoir remis la police d’assurance pour sa fille, alors que la cliente a indiqué à l’enquêteuse qu’elle n’avait jamais signé cet avis de réception de la police d’assurance.

[18]           En ce qui concerne le chef d’infraction numéro 3, l’intimé a, le 10 décembre 2015, faussement informé l’assureur avoir rencontré sa cliente M.F. et lui avoir remis copie de la police d’assurance, alors que la cliente M.F. a déclaré au syndic que la signature qui apparaît à l’avis de réception (pièce P-14) du contrat d’assurance n’est pas la sienne.

[19]           Enfin, pour le chef d’infraction numéro 4, il s’agissait d’un amendement de la police d’assurance de sa cliente M.F. pour lequel cette dernière n’a pas été informée et sur lequel document, l’intimé aurait aussi falsifié la signature de M.F.

[20]           Cet amendement à la police d’assurance était important, car il changeait la couverture de sa cliente M.F. avec une exclusion pour ses genoux.

[21]           Elle n’en avait jamais été informée par l’intimé.

[22]           Par la suite, dans le cadre de l’enquête du plaignant, l’intimé a admis la plupart des faits reprochés lors d’une conversation téléphonique avec l’enquêteuse du plaignant le 20 juillet 2017 (pièce P-21).

[23]           Plus particulièrement, lors de cette conversation, l’intimé indiqua à l’enquêteuse qu’il avait fait ces gestes afin de pouvoir participer au très populaire « Concours du président » existant à Industrielle Alliance, son employeur.

[24]           La procureure du plaignant indiqua qu’en plus, l’intimé avait effectivement bénéficié des commissions concernant lesdites polices d’assurance.

[25]           Il faut remarquer que, sauf pour la cliente M.F., les polices d’assurance concernées par la plainte disciplinaire ont été maintenues par les consommateurs M.L.-P. et S.R., et que ceux-ci n’ont subi aucun préjudice.

[26]           En ce qui concerne, le contrat d’assurance pour M.F., celle-ci a obtenu son annulation, ainsi que le remboursement de ses primes.

[27]           Compte tenu de ces faits, le comité a, séance tenante, déclaré l’intimé coupable des chefs d’infraction 1, 2 et 3 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’a trouvé coupable du chef d’infraction 4 pour avoir contrevenu l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[28]           Le comité a aussi ordonné l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne les autres dispositions alléguées auxdits chefs d’infraction.

[29]           Après que le comité eut trouvé l’intimé coupable des infractions ci-haut mentionnées, et vu la renonciation de l’intimé à ce que la décision sur culpabilité lui soit signifiée avant que le comité ne procède sur sanction (P-22), le comité invita alors la procureure du plaignant à faire ses représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[30]           La procureure du plaignant fit la recommandation au comité, qu’une radiation temporaire de deux (2) mois soit imposée à l’intimé en ce qui concerne le chef d’infraction 1, qu’une radiation temporaire d’un (1) mois pour les chefs d’infraction 2 et 3 à être purgée de façon concurrente avec la radiation temporaire pour le chef d’infraction 1 lui soit ordonnée, et qu’il soit enfin condamné au paiement d’une amende de 3 000 $ en ce qui concerne le chef d’infraction 4.

[31]           En plus, elle requit du comité la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés et la publication d’un avis de la décision.

 

[32]           De plus, conformément à la décision rendue dans l’affaire Boudreault[1], elle demanda à ce que la radiation soit effective au moment de la réinscription de l’intimé, le cas échéant.

[33]           Par la suite, la procureure du plaignant, énuméra ce qu’elle considérait être les facteurs aggravants suivants :

-      La gravité objective des infractions;

-      La contrefaçon et les faux renseignements transmis à l’assureur sont des conduites qui déconsidèrent la profession;

-      L’intimé a commis les gestes en toute connaissance de cause;

-      L’intimé a agi pour son bénéfice personnel;

-      La répétition des gestes reprochés;

-      Les gestes sont au cœur de l’exercice de la profession;

-      L’atteinte de la réputation de l’employeur;

-       La collaboration équivoque de l’intimé à l’enquête de son employeur et à celle du syndic.

[34]           Par la suite, elle exprima les facteurs atténuants suivants :

-      Le peu d’expérience de l’intimé, à savoir moins de deux (2) ans;

-      Absence d’antécédent disciplinaire;

-      Enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité évitant ainsi aux consommateurs de témoigner.

[35]           Par la suite, la procureure du plaignant déposa une série d’autorités appuyant ladite recommandation[2].

ANALYSE ET MOTIFS

[36]           L’intimé a plaidé coupable aux quatre (4) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire et le comité l’a déclaré coupable de ceux-ci séance tenante.

[37]           L’intimé était représentant en assurance de personnes du 16 décembre 2014 au 11 février 2016.

[38]           Au moment où il a commis les infractions reprochées, il avait donc environ un (1) an d’expérience à ce titre.

[39]           Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[40]           En enregistrant son plaidoyer de culpabilité, il a admis les faits et évité la tenue d’une audition et le témoignage des trois (3) consommateurs visés par la plainte.

[41]           Il a partiellement collaboré à l’enquête de son employeur et à celle du plaignant.

[42]           L’intimé a été congédié par son employeur à cause des gestes reprochés, et selon la preuve présentée au comité, il n’est plus inscrit comme représentant en assurance de personnes (pièce P-1).

[43]           Le comité est entièrement en accord avec les facteurs aggravants énumérés par la procureure du plaignant lors de sa présentation.

[44]           En plus d’être d’une gravité objective importante, les infractions reprochées sont au cœur de l’exercice de la profession.

[45]           De plus, sans aucun doute, ses gestes déconsidèrent grandement la profession et doivent être dénoncés.

[46]           Aussi, en l’espèce, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’expérience, l’intimé a tout de même agi pour son bénéfice personnel, à savoir pour pouvoir participer au « concours du président », et a agi ainsi en toute connaissance de cause et de façon réfléchie.

[47]           Ses gestes ont aussi été répétés et exécutés sur une période de près de trois (3) mois, soit du mois de septembre au mois de décembre 2015.

[48]           Le comité considère tout à fait à propos les exemples jurisprudentiels déposés et commentés par la procureure du plaignant.

[49]           Selon le comité, les critères de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité en matière de sanction font en sorte qu’une période de radiation temporaire doit être imposée à l’intimé pour sanctionner les manquements reprochés.

[50]           Le comité considère la recommandation de la procureure du plaignant d’une période de radiation temporaire de deux (2) mois pour le chef d’infraction numéro 1, d’une période de radiation temporaire d’un (1) mois pour les chefs d’infraction numéros 2 et 3 et enfin, d’une amende de 3 000 $ pour le chef d’infraction numéro 4, comme raisonnable et appropriée en l’espèce.

[51]           De plus, les périodes de radiation ci-haut mentionnées étant de courte durée, celles-ci ne seront exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom[3].

[52]           Enfin, le comité ordonnera aussi la publication d’un avis de la décision aux frais de l’intimé et le condamnera au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des noms et prénoms des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de toute information personnelle et financière qui permettrait de les identifier;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des quatre (4) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé en vertu de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) en ce qui concerne les chefs d’infraction 1, 2 et 3;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé en vertu de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) en ce qui concerne le chef d’infraction 4;

RÉITÈRE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne les autres dispositions mentionnées auxdits chefs d’infraction.

 

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois sous le chef d’infraction 1 contenu à la plainte disciplinaire;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un (1) mois pour chacun des chefs d’infraction 2 et 3 contenus à la plainte disciplinaire;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente et ne commencent à courir, le cas échéant, qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ quant au chef d’infraction 4 contenu à la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156, alinéa 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique ou que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

 

 

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

 

 

(S) Claude Mageau                                          

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

(S) Jean-Michel Bergot                                    

M. JEAN-MICHEL BERGOT

Membre du comité de discipline

 

 

 

(S) Christian Fortin                                           

M. CHRISTIAN FORTIN

Membre du comité de discipline

 

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER LONGTIN S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

Le 25 janvier 2018

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chambre de la sécurité financière c. Boudreault, 2015 CanLII 87580 (QC CDCSF).

[2] Chef d’infraction 1 : Chambre de la sécurité financière c. Jutras, 2017 CanLII 24494 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Gagné, 2016 CanLII 39913 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bissonnette, 2015 QCCDCSF 8 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Boucher, 2015 CanLII 80781 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Rouillard, 2017 CanLII 5549 (QC CDCSF); Chefs d’infraction 2 et 3 : Chambre de la sécurité financière c. Boucher, préc., note 1; Chambre de la sécurité financière c. Hannoush, 2016 CanLII 24456 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. El Mehdi El Manar El Bouanani, 2014 CanLII 83208 (QC CDCSF); Chef d’infraction 4 : Chambre de la sécurité financière c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Ménard, 2013 CanLII 43413 (QC CDCSF).

[3] Chambre de la sécurité financière c. Boudreault, préc., note 1; Chambre de la sécurité financière c. Philippon, 2014 CanLII 36421 (QC CDCSF), Chambre de la sécurité financière c. Di Salvo, 2013 CanLII 77930 (QC CDCSF).

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