Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1302

 

DATE :

17 janvier 2019

_____________________________________________________________________

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. Robert Benson, Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

CLÉMENCE DIONNE, certificat numéro 152900

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des personnes dont les initiales apparaissent au dossier, ainsi que de tout renseignement ou document pouvant permettre de les identifier.

[1]           Le 29 mai 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux du Tribunal administratif du travail, sis au 900, boulevard René-Levesque Est, salle 587, à Québec, où il a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      Dans la Province de Québec, entre les ou vers  les 14 décembre 2016 et 12 avril 2017, l’intimée n'a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en agissant comme intermédiaire pour la souscription de produits OLM Financial et en se présentant comme « Distributrice autorisée OLM Finance » alors que cette  société ne détenait aucun permis l'autorisant à exercer ses activités d'assurance au Québec, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, c. D-9.2, r. 3). »

 

DÉCISION DE CULPABILITÉ

[2]           Le Comité a déclaré l'intimée coupable du chef d’infraction ci-haut énoncé par jugement rendu le 20 juillet 2018.

[3]           Le 2 octobre 2018, le Comité s'est encore réuni aux bureaux ci-haut décrits pour l'audition sur sanction, l'intimée ayant de nouveau décidé de se représenter elle-même.

 

POSITIONS DES PARTIES SUR LA SANCTION À IMPOSER

[4]           La plaignante, par l'entremise de son procureur, Me Alain Galarneau, ne fit entendre aucun témoin et réclama l'imposition d'une amende de 10 000 $, et le paiement des déboursés prévus à l'article 151 du Code des professions, en plaidant qu'une telle sanction était nécessaire pour assurer la protection du public et pour servir comme un précédent exemplaire et dissuasif.

[5]           L'intimée, pour sa part, demandait l'imposition d'une simple réprimande.

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           À l'appui de sa recommandation d'une amende de 10 000 $, Me Galarneau souligna comme facteurs aggravants la gravité objective de l'infraction reprochée,  le fait d’avoir agi comme intermédiaire pour la souscription de produits d'assurances en se présentant faussement comme « distributrice autorisée » d'un soi-disant assureur, OLM Finance (« OLM »), alors que OLM  ne détenait aucun permis l'autorisant à exercer des activités d'assurance au Québec, l’admission de l’intimée de sa négligence en omettant de faire les vérifications appropriées à cet égard pendant une période de quatre (4) mois, malgré un drapeau rouge au début du processus signalant des irrégularités concernant OLM, le fait qu'il s'agit d'une conduite qui va au cœur de la profession, qui remet en cause la diligence requise d'un représentant, et qui porte atteinte à l'image de la profession, et le fait que son comportement visait plusieurs consommateurs.

[7]           Comme facteurs atténuants, il invoqua le fait que l'intimée n'a pas agi de mauvaise foi, qu'elle n'a réalisé aucun gain financier par sa conduite et qu'elle n'a pas d'antécédent disciplinaire.

[8]           Me Galarneau a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante à l'appui de sa recommandation:

a)            Chambre de la sécurité financière c. Vecchiarino, 2017 QCCDCSF 71 (CD00-1115, 20 novembre 2017) (« Vecchiarino ») ;

b)            Chambre de la sécurité financière c. Marsillo, 2015 QCCDCSF 72 (CD00-1092, 24 novembre 2015) (« Marsillo ») ;

c)            Chambre de la sécurité financière c. Cossette (CD00-0930, 21 septembre 2016) (« Cossette »).

 

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE 

[2]           À l'appui de sa recommandation d'une simple réprimande pour sa conduite, l'intimée a invoqué les problèmes personnels qu'elle subissait à l'époque, le fait qu'elle s'est fiée de bonne foi sur les fausses représentations de Mme Rebecca St-Louis à l'effet que OLM « était en accréditation » pour obtenir son permis au Québec et que la période de quatre (4) mois pendant laquelle elle avait été négligente n'était pas objectivement longue.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[3]           Le Comité fait les observations suivantes concernant les trois (3) décisions citées par la plaignante:

a)            Affaire Vecchiarino

Il s'agit d'un cas où on a imposé une amende de 7 500 $ pour chacune des deux infractions où l'intimé a permis à un représentant, Michael Marsillo, de faire souscrire son client à un fonds commun de placement, alors que Marsillo n'y était pas certifié.

b)             Affaire Marsillo

Il s'agit du représentant impliqué dans la décision précédente, qui s'est également fait imposer une amende de 7 500 $ pour chacune des deux infractions ci-haut décrites.

c)             Affaire Cossette

L'intimé dans cette décision a conseillé son client de prêter une somme de 250 000 $ (U.S.) à une compagnie aux fins de souscrire à des actions dans une compagnie américaine qui avait des activités dans l'internet, alors que l'intimé n'y était pas autorisé en vertu de sa certification. Le client a ultimement perdu la totalité de son investissement. Le Comité a imposé une amende de 10 000$.

[4]           Or, dans le présent dossier, il n'y a aucune preuve de préjudice subi par les consommateurs qui ont tenté de souscrire à des polices d'assurance avec OLM.

[5]           Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis qu'une amende de 7 500 $ constitue une sanction juste et appropriée, adaptée à ladite infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[6]           En conséquence, le Comité condamnera l'intimée à payer une amende de 7 500 $.

[7]           Quant aux déboursés, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les déboursés nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimée au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des personnes dont les initiales apparaissent au dossier, ainsi que de tout renseignement ou document pouvant permettre de les identifier;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimée au paiement d’une amende de 7 500 $ sous l’unique chef d’infraction mentionné dans la plainte disciplinaire;

CONDAMNE l'intimée au paiement des déboursés ci-haut prévus, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) George R. Hendy___________________
Me George R. Hendy
Président du Comité de discipline

 

 

(s) Robert Chamberland________________
M. Robert Chamberland, A.V.A.
Membre du Comité de discipline

 

 

(s) Robert Benson_____________________
M. Robert Benson, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

 

Me Alain Galarneau
POULIOT, CARON, PRÉVOST, BELISLE, GALARNEAU, S.E.N.C.
Procureurs de la partie plaignante
 
Clémence Dionne 
L'intimée s'est représentée elle-même. 



Date d'audience: 2 octobre 2018

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