Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1305

 

DATE :

28 août 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

Mme Monique Puech

M. Louis André Gagnon

Membre

Membre

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

OLIVIER HINCE (certificat numéro 208612)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de tout consommateur concerné par cette cause ainsi que de toute information permettant de les identifier.

 

[1]          Le 4 juin 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre, au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimé ainsi libellée :

 

LA PLAINTE

1.          Dans la province de Québec, le ou vers le 27 mai 2016, l’intimé a confectionné une fausse lettre d’insatisfaction et plainte laissant croire que celle-ci émanait d’un conseiller partenariat réseau carrière d’I.A.A.H, soit S.C., afin de justifier la terminaison d’emploi d’une réceptionniste, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

2.            Dans la province de Québec, le ou vers le 31 mars 2017, l’intimé a confectionné un « Accusé de réception » pour le contrat […] en utilisant une signature photocopiée, laissant faussement croire que J.R. avait signé ledit document, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L'intimé se représentait lui-même et enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard des deux chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]          Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l'intimé coupable sous les deux chefs d'accusation contenu à la plainte disciplinaire.

[4]          Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité déclarera l'intimé coupable d’avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 11, 16 et 35 du Code de la déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[5]          Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leurs preuves et firent leurs représentations sur sanction.

[6]          La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P‑6. Elle ne fit entendre aucun témoin.

PREUVE

Chef d’accusation #1

[7]          Les pièces P-2 et P-3 (pages 000041 et 000042) font état du fait que le 27 mai 2016, l'intimé a confectionné une fausse lettre d'insatisfaction (P-2),  émanant supposément d'un dirigeant (S.C.) de son employeur, Industrielle Alliance (« IA »), afin d'en remettre copie à sa réceptionniste/téléphoniste (A.-A.C.) pour justifier sa terminaison d'emploi et ainsi éviter de lui payer une somme de 325 $ qu'il lui devait, mais n'était pas en mesure de lui payer à cause de difficultés financières. Pour cette conduite, IA a imposé à l'intimé une suspension de deux semaines et l'a obligé à signer un engagement volontaire de bonne conduite (P-3, page 000043).

Chef d’accusation #2

[8]          Ensuite, le 31 mars 2017, l'intimé a confectionné un accusé de réception d'un contrat d'assurance (supposément signé par un client, J.R.) en utilisant une signature photocopiée dudit client, laissant faussement croire que le client avait signé le document.

[9]          Suite à ce deuxième geste, IA a informé l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») qu'elle avait mis fin à l'emploi de l'intimé pour cause en date du 12 mai 2017 (P-5), de sorte que l'intimé n'est plus inscrit comme détenteur d'un certificat quelconque auprès de l'AMF (P-1).

[10]       L'intimé a collaboré à l'enquête et il a avoué sa conduite d'une façon transparente lors d'une entrevue avec l'enquêteur (P-6), dans son plaidoyer de culpabilité et à l'audition.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]       La plaignante proposa au Comité l'imposition d'une radiation temporaire de deux mois pour chacun des chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, à compter de la réinscription de l'intimé, avec une condamnation aux débours de la cause et aux frais de publication de l'avis de radiation suivant l'article 156 du Code des professions. L'intimé a confirmé son accord à cette suggestion, dans son plaidoyer et à l'audition.

[12]       Relativement aux chefs d'accusation, la  plaignante souligna comme facteurs aggravants la gravité objective des infractions  reprochées (confection d'une fausse lettre au nom d'un tiers et falsification de signature d'un client), le fait qu'il s'agit de deux incidents non reliés, le deuxième étant survenu après l'engagement volontaire de l'intimé (P-3, page 000043), le fait qu'un assureur est en droit de s'attendre à la bonne foi et l'intégrité de ses agents, et le fait qu'il s'agit d'un acte qui va au cœur de la profession et qui porte atteinte à l'image de la profession.

[13]       Comme facteurs atténuants, la plaignante invoqua l’absence de préjudice financier envers la clientèle, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé, le fait qu'il ait plaidé coupable, qu'il ait collaboré à l'enquête et qu'il ait fait preuve de remords sincères.

[14]       La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

a)    Chambre de la sécurité financière c. Rocha (CD00-1119, 18 avril 2017) ;

b)    Chambre de la sécurité financière c. Schieir (CD00-1101, 14 avril 2016);

c)    Chambre de la sécurité financière c. Boucher (CD00-0700, 1er mai 2008);

d)    Chambre de la sécurité financière c. Melnichuk (CD00-1273, 12 février 2018);

e)    Chambre de la sécurité financière c. Michaud (CD00-0990, 18 décembre 2013).

ANALYSE ET MOTIFS

[15]       Le Comité adopte les recommandations conjointes des parties pour les raisons suivantes:

a)    Les gestes posés par l’intimé n'ont pas causé préjudice à la clientèle de IA;

b)    L'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire;

c)    Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité et il a collaboré à l'enquête de la syndique;

d)    L'intimé a exprimé ses remords sincères pour sa conduite;

e)    Néanmoins, il s'agit d'infractions objectivement sérieuses qui vont au cœur de l'exercice de la profession et qui sont de nature à discréditer celle-ci;

f)     La suggestion des parties apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

[16]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la radiation temporaire de l'intimé pour une période de deux mois pour chacun des chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, à compter de la date de sa réinscription, constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[17]       En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une radiation temporaire de deux mois, à être purgée de façon concurrente, à compter de la date de sa réinscription et ordonnera qu’un avis de la décision soit publié, conformément aux termes de l’article 156 alinéa 7 du Code des professions.

[18]       Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des déboursés en vertu de l'article 151 du Code des professions.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de tout consommateur concerné par cette cause ainsi que de toute information permettant de les identifier.

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous les deux chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable sous chaque chef d'accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé à une radiation temporaire de deux mois sous chaque chef d'accusation, à être purgée de façon concurrente, laquelle ne débutera qu’au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où, le cas échéant, l'intimé reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

(S) George R. Hendy

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Me George R. Hendy

Président du comité de discipline

 

 

(S) Monique Puech

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                                                            Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Louis André Gagnon 

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M. Louis André Gagnon

Membre du comité de discipline

 

Sabrina Landry-Bergeron, stagiaire en droit 

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé se représente lui-même.

  

Date d’audience :

4 juin 2018

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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