Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1243

 

DATE :

19 août 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

 Membre

 Membre

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Plaignant

c.

 

JULIEN HOULE, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 116581)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tous renseignements ou documents permettant d’identifier les consommateurs impliqués dans la présente plainte.

[1]           L’intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») suite à une plainte disciplinaire du 24 avril 2017 libellée comme suit :

LA PLAINTE

1. À Sainte-Agathe-des-Monts, entre les ou vers les 2 décembre 2011 et 22 mai 2014, l’intimé n’a pas effectué la vérification et n’a pas assuré le suivi du dossier de son client G.G. considérant les questions de ce dernier et les avis de l’assureur en lien avec les polices d’assurance-vie numéros (…) et (…), contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]           Le Comité a tenu une audience le 24 octobre 2017 pour disposer de cette plainte.

[3]           Le plaignant était représenté par Me Valérie Déziel et l’intimé par Me Alain Bissonnette.

I- PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           Lors de l’audience, les parties ont avisé le Comité de l’intention de l’intimé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard du seul chef de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[5]           De même, les procureurs ont également avisé le Comité qu’ils soumettraient une recommandation commune quant à la sanction à imposer à l’intimé.

[6]           Après que l’intimé eut confirmé son intention de plaider coupable au seul chef de la plainte de même que sa compréhension des conséquences de son plaidoyer et du fait que la recommandation commune ne liait pas le Comité, il fut pris acte dudit plaidoyer de culpabilité et le Comité reconnut donc l’intimé coupable du seul chef de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[7]           Les parties soumirent par la suite leurs représentations et preuves au soutien de la recommandation commune de sanction.

II- LES FAITS

[8]           Le plaignant procéda, de consentement avec l’intimé, à déposer les pièces P-1 à P-13 puis présenta un exposé des faits.

[9]           Par ailleurs, l’intimé déposa les pièces I-1 à I-16, de consentement avec le plaignant, et présenta à son tour un exposé sommaire des faits.

[10]        De l’ensemble des pièces produites et des exposés respectifs des parties, le Comité retient que l’intimé est certifié depuis 1999. Il détient par ailleurs un certificat en assurances de personne depuis 2003.

[11]        Le ou vers le 1er août 2011, l’intimé acquiert le volume d’affaires de M. André Lafleur et de Services financiers André Lafleur Inc[1].

[12]        Ce volume d’affaires, d’environ 300 clients, comprenait des clients et des dossiers de Transamerica, compagnie avec laquelle l’intimé n’avait jamais fait affaire auparavant.

[13]        Le transfert des clients et des dossiers de Transamerica à l’intimé s’est fait en décembre 2011[2].

[14]        Par ailleurs, le consommateur G.G., visé par la plainte, était un client de M. Lafleur et était titulaire de cinq (5) contrats avec Transamerica[3], dont les deux (2) polices d’assurance vie auxquelles il est fait référence dans la plainte disciplinaire à l’égard de l’intimé.

[15]        Dans la première police (la « Police 31 »[4]) dont G.G. était le propriétaire et le bénéficiaire pour un capital de 50 000 $ depuis l’année 2001, l’assuré était P.G., soit le fils de G.G[5].

[16]        Dans la seconde police (la « Police 19 »[6]), la bénéficiaire était l’épouse de G.G. et celui-ci en était le propriétaire et l’assuré pour un capital de 50 000 $, et ce, depuis l’année 2000[7].

[17]        Ces deux (2) polices comportaient des primes payables annuellement.

[18]        Puisque la plainte contre l’intimé découle de ce qui semble être un imbroglio concernant l’adresse de G.G. pour les fins de la gestion des primes de ces deux (2) polices par Transamerica, il convient de noter certains éléments de contexte préalables à la vente entre M. Lafleur et l’intimé et également antérieurs au transfert des dossiers de Transamerica.

[19]        Ainsi, le 9 janvier 2007, M. Lafleur transmet un avis de changement d’adresse pour la Police 31. Le nouveau numéro civique visé par ce changement est le 46[8].

[20]          Le 17 septembre 2008, M. Lafleur transmet un autre avis de changement d’adresse pour cette même police, lequel indique comme nouveau numéro civique le
46-A de la même rue[9].

[21]        Il faut comprendre que le 46 et le 46-A font partie d’un duplex dont G.G. est le propriétaire.

[22]        Le 23 novembre 2010, M. Lafleur transmet un nouvel avis de changement d’adresse pour les cinq (5) polices de Transamerica dont G.G. est titulaire, dont les polices 31 et 19. Cette fois, le nouveau numéro civique est le 46, toujours de la même rue[10].

[23]        Le 9 novembre 2011, Transamerica fait parvenir à M. Lafleur une demande de vérification d’adresse pour la Police 31 de G.G[11].

[24]        Cette demande indique ce qui suit :

« L’avis de Prime ci-incluse n’a pas été expédiée à votre client, étant donné que l’adresse, telle qu’elle codée dans notre système, n’est pas exacte. Pour pouvoir mettre nos dossiers à jour, nous vous saurions gré d’obtenir l’adresse courante du client et de l’inscrire sur le présent formulaire avant de retourner celui-ci à notre attention. » (sic)

 

[25]        Il est à noter qu’une correspondance de G.G. du 20 septembre 2014[12], laisse entendre qu’il pouvait y avoir confusion dans la remise du courrier par le service de la poste entre le 46 et le 46-A. À cet effet, l’avis de prime pour la Police 31 aurait été retourné à Transamerica et donc, le changement d’adresse qui avait été effectué par M. Lafleur le 23 novembre 2010 n’aurait plus été reconnu par celle-ci, expliquant ainsi l’envoi de cette demande de vérification d’adresse.

[26]        Le 14 décembre 2011, Transamerica transmet une demande de vérification d’adresse à l’intimé pour la Police 31, dont le contenu est similaire à celui de la demande du 9 novembre 2011[13].

[27]        Le 31 décembre 2011, un « avis de police en déchéance » est envoyé à l’intimé[14]. Cet avis mentionne que la prime annuelle due pour cette police est en souffrance depuis le 28 novembre 2011. Il est à noter que cet avis est transmis à l’adresse civique 46.

[28]        Le 3 janvier 2012, Transamerica transmet une nouvelle demande de vérification d’adresse à l’intimé pour la Police 31, dont le contenu est similaire à celui des demandes envoyées antérieurement[15].

[29]        Par ailleurs, le même phénomène semble s’être produit eu égard à la Police 19.

[30]        Ainsi, les 9 mars, 13 avril et 2 mai 2012, Transamerica transmet des demandes de vérification d’adresse à l’intimé pour la Police 19[16], dont le contenu est similaire à celui des demandes visant la Police 31.

[31]        Puisque personne ne répond aux demandes de Transamerica, les polices 19 et 31 deviennent déchues faute de paiement de la prime, et ce, malgré les efforts de G.G. et de l’intimé pour les remettre en vigueur par la suite[17].

[32]        Par ailleurs, il est à noter que l’intimé a déclaré ne jamais avoir reçu les avis de Transamerica[18]. Cependant, à l’audition son procureur a convenu qu’il aurait néanmoins dû faire des vérifications lors du transfert des dossiers de Transamerica, notamment par le biais de l’accès à leur portail qui contient l’état des polices d’assurance.

[33]        À cet égard, la preuve a révélé que l’intimé a rencontré G.G. à trois (3) reprises, soit les 13 mars 2012, 24 octobre 2013 et 22 mai 2014[19]. La rencontre du 13 mars visait à réviser les polices d’assurance de G.G., et ce, selon les dires du procureur de l’intimé. Cependant, aucune vérification n’a été effectuée quant à l’état des polices de G.G. préalablement à cette rencontre.

III- REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DU PLAIGNANT

[34]         La procureure du plaignant soumet au Comité que les parties se sont entendues pour suggérer de façon commune une amende de 4 000 $ à titre de sanction pour le seul chef de la plainte contre l’intimé.

[35]        Par ailleurs, selon cette suggestion commune, l’intimé serait condamné au paiement des déboursés.

[36]        La procureure du plaignant justifie le caractère raisonnable de la suggestion commune en faisant état des différents facteurs aggravants et atténuants.

[37]        Quant aux facteurs aggravants, la procureure du plaignant relève ceux-ci :

-       La gravité objective de la faute commise par l’intimé;

-       La conduite de l’intimé est clairement prohibée;

-       L’intimé a près de 10 ans d’expérience au moment des faits;

-       L’intimé a fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions;

-       L’omission de l’intimé couvre une longue période, soit de la fin de 2011 à l’année 2013;

-       Le consommateur a subi un préjudice découlant de la déchéance des polices.

[38]         Quant aux facteurs atténuants, la procureure du plaignant les résume ainsi :

-       L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité;

-       Il a agi seul et ses agissements ne font pas partie d’un stratagème;

-       Un seul consommateur est visé par la plainte;

-       L’intimé n’avait pas d’intention malicieuse;

-       L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire;

-       L’intimé a fait preuve d’une bonne collaboration dans le cadre de l’enquête à son sujet.

[39]        Par ailleurs, les sanctions recommandées s’insèrent dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière.

[40]        À cet effet, dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Morteau[20], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière imposa une amende de 4 000 $ à l’égard d’un chef d’accusation reprochant à l’intimé de ne pas avoir transmis à l’assureur la proposition d’assurance vie du consommateur et une amende semblable pour un autre chef reprochant à l’intimé de ne pas s’être assuré que toutes les exigences nécessaires pour l’entrée en vigueur de la police d’assurance vie soient remplies.

[41]        Dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Parent[21], le même comité de discipline imposa une amende de 5 000 $ à l’intimé pour avoir omis d’informer sa cliente que l’assureur avait transmis un avis de déchéance de sa police d’assurance vie pour non-paiement des primes dues.

 

 

 

IV- REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[42]        Le procureur de l’intimé a souligné à titre de facteur atténuant supplémentaire que G.G. aurait dû être au courant du fait que ses primes pour les polices 19 et 31 étaient dues et il aurait dû prendre les moyens pour payer celles-ci.

[43]        Par ailleurs, l’intimé n’aurait tiré aucun bénéfice financier de toute cette situation.

V- ANALYSE ET MOTIFS

[44]        Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le rappelait récemment[22] :

« [36]        Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de « justesse » employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe. (…) »

 

[45]        Il s’agit donc d’un seuil élevé qui ne peut être franchi à la légère par exemple, parce que le décideur considère qu’il aurait imposé une autre sanction en appliquant les critères usuels de détermination de la sanction.

[46]        Par ailleurs, cela n’empêchera pas un comité d’intervenir si, à première vue, il y a une telle disproportion entre la sanction suggérée et celle normalement applicable, que celle-ci devient controversée et qu’elle semble porter atteinte à l’intérêt public ou à l’administration de la justice.

[47]        Dans ce cas, le comité devrait demander des explications sur les considérations et les concessions qui sont à la base de la recommandation commune, en tenant pour acquis, par ailleurs, que les avocats des parties sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé puisque, en principe, ils connaîtront très bien la situation de l’intimé et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. À cet effet, la Cour suprême précise ainsi cette démarche :

« [39]        Troisièmement, en présence d’une recommandation conjointe controversée, le juge du procès voudra sans aucun doute connaître les circonstances à l’origine de la recommandation conjointe, en particulier tous les avantages obtenus par le ministère public ou toutes les concessions faites par l’accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l’accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle‑ci peut paraître trop clémente. Par exemple, si la recommandation conjointe est le fruit d’une entente par laquelle l’accusé s’engage à prêter main‑forte au ministère public ou à la police, ou si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public, une peine très clémente peut ne pas être contraire à l’intérêt public. Par contre, si la recommandation conjointe ne découlait que du constat de l’accusé qu’une déclaration de culpabilité était inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale. »

 

[48]        C’est selon les critères élaborés par la Cour suprême que le Comité examinera la recommandation commune des parties, et ce, afin de déterminer si celle-ci est contraire à l’intérêt public ou à l’administration de la justice.

[49]        Les parties suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé une amende de 4 000 $ à titre de sanction pour l’unique chef d’accusation contre l’intimé.

[50]        L’intimé a fait preuve de négligence et d’insouciance dans les circonstances propres à cette affaire.

[51]        En effet, bien que le Comité soit sensible au fait qu’un imbroglio semble être à l’origine des déboires de G.G. quant aux polices 19 et 31 et que ce dernier a sûrement une part de responsabilité dans ceux-ci, il n’en demeure pas moins que l’intimé se devait d’être proactif dans la vérification des polices des clients qui lui étaient transférés suite à l’achat du volume d’affaires de M. Lafleur. Que ce volume fût important ou que l’intimé ne soit pas familier avec les façons de fonctionner de Transamerica ne dédouane pas ce dernier de ses obligations déontologiques.

[52]        À cet égard, une vérification sur le portail de Transamerica aurait vraisemblablement évité bien des inconvénients tant à G.G. qu’à l’intimé. Cette vérification aurait pu d’ailleurs être effectuée en marge de la rencontre de l’intimé avec G.G. le 13 mars 2012.

[53]        L’intimé a donc fait preuve de négligence, faute qui est d’une gravité objective certaine, d’autant plus que G.G. en a subi les répercussions.

[54]        Cependant, le Comité est d’avis que l’intimé n’était animé d’aucune intention malveillante et que son intégrité n’est aucunement remise en cause.

[55]        Par ailleurs, la recommandation ne s’écarte pas de la fourchette des sanctions imposées pour une semblable infraction, et ce, considérant l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants soumis par les parties.

[56]         Le Comité ne voit donc pas de disproportion entre la sanction faisant l’objet de la recommandation commune et la gravité objective des gestes reprochés qui permettrait de croire que l’intérêt public serait affecté.

[57]        À cet égard, il faut noter que la sanction recommandée est sévère et en lien avec la gravité objective de l’infraction.

[58]        Par ailleurs, un plaidoyer de culpabilité est nettement favorable à l’administration de la justice en ce qu’il permet notamment à celle-ci de sauver de précieuses ressources en évitant une audition.

[59]        Le Comité donnera donc suite à la recommandation commune en ce qu’elle ne contrevient pas à l’intérêt public.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous l’unique chef contenu à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée séance tenante sous l’unique chef d’accusation mentionné à la plainte;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ACCORDE à l’intimé un délai de six (6) mois pour acquitter ladite amende;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(S) Marco Gaggino

__________________________________

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

 

(S) Jacques Denis

__________________________________

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

(S) Marc Gagnon

__________________________________

M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Valérie Déziel

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Alain Bissonnette

BISSONNETTE FORTIN GIROUX

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

24 octobre 2017

 

COPIE CONFORME DE L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-8.

[2] Pièces P-9 et I-1.

[3] Pièce I-6.

[4] Numéro fictif.

[5] Pièce P-3.

[6] Numéro fictif.

[7] Pièce P-5.

[8] Pièce I-5.

[9] Pièce I-3.

[10] Pièce I-6.

[11] Pièce P-9, p. 1.

[12] Pièce I-9.

[13] Pièce P-9, p. 3.

[14] Pièce P-9, p. 4.

[15] Pièce P-9, p. 5.

[16] Pièce P-10.

[17] Pièces P-12, P-13 et I-15.

[18] Pièce I-15

[19] Pièce P-11

[20] 2016 QCCDCSF 13.

[21] 2015 QCCDCSF 15.

[22] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 R.C.S. 204.

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