Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1211

 

DATE :

20 février 2019

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre

M. Eric Bolduc

Membre

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RÉAL FISET, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 112279)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION RECTIFIÉE

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A RÉITÉRÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

        Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des prénoms et noms des consommateurs visés par la plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier.

[1]          Le 15 janvier 2019, le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 6 août 2018.

[2]          La plaignante était représentée par Me Valérie Déziel.

[3]          Pour sa part, l’intimé était absent, mais représenté par Me André Gingras.

LA PREUVE

[4]          La procureure de la plaignante a déposé, de consentement, une mise à jour de l’attestation de droit de pratique de l’intimé datée du 18 décembre 2018[1], mais n’a fait entendre aucun témoin.

[5]          Quant au procureur de l’intimé, il a déposé la déclaration relative à une condition de supervision remplie le 8 janvier 2019[2] par le superviseur de son client, laquelle est fournie, selon le procureur, mensuellement à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

        La plaignante

[6]           Ses recommandations sont :

a)     Pour le premier chef (avoir encaissé, entre 2005 et 2006, 14 chèques payables à l’ordre de R.H., sans l’autorisation de ce dernier) :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

b)     Pour le deuxième chef (avoir permis au représentant Harold Mongrain (Mongrain), entre les 30 avril 2012 et 27 février 2014, d’exercer dans la discipline de l’assurance de personnes sans qu’il détienne le certificat requis) :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois, à être purgée de façon concurrente avec la précédente;

c)     Pour chacun des chefs 3, 4 et 5 (avoir signé à titre de conseiller et de témoin de la signature de trois consommateurs sur une proposition d’assurance vie, sans avoir agi à ces titres) :

             Le paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 3;

             Une réprimande sous chacun des chefs 4 et 5, ceux-ci étant intimement liés.

[7]          De plus, elle a demandé la publication d’un avis de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

 

[8]          Les facteurs qu’elle a invoqués au soutien sont :

Aggravants 

a)     La gravité objective des infractions;

b)     Les infractions commises constituent des conduites manifestement prohibées et portent atteinte à l’image de la profession;

c)     La répétition des gestes :

        ayant encaissé 14 chèques entre 2005 et 2006 (chef 1);

        ayant permis à Mongrain d’exercer, sur une période de près de deux ans, dans la discipline de l’assurance sans détenir de certificat requis (chef 2);

d)     Le nombre de victimes s’élevant à cinq;

e)     La longue expérience de l’intimé qui exerçait en assurance de personnes depuis près de quinze ans;

f)       Le fait que l’intimé était le seul dirigeant et administrateur de son cabinet;

g)     L’absence de regrets ou de remords par l’intimé;

h)     La présomption d’un certain préjudice subi par R.H.

Atténuants

a)     L’absence d’intention malhonnête ou malicieuse;

b)     La reconnaissance des faits par l’intimé, dès le début de l’enquête de la plaignante, ce qui a permis de réduire d’autant le temps d’enquête devant le comité;

c)      L’absence d’antécédent disciplinaire.

[9]           Subséquemment, sa procureure a déposé une série de décisions[3] en soulignant les éléments qu’elle considérait comparables avec le cas de l’intimé.

        L’intimé

[10]        Son procureur a recommandé de lui imposer une réprimande sous chacun des cinq chefs, sans toutefois fournir d’autorités à l’appui.

ANALYSE ET MOTIFS

[11]       Mentionnons d’abord que la mise à jour de l’attestation de droit de pratique de l’intimé révèle que, par décision administrative de l’AMF rendue en 2016, son certificat a été soumis aux conditions suivantes qui prennent fin en octobre 2019 (SP-1) :

a)     son rattachement à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable;

b)     la supervision de ses activités de représentant.

[12]       Le procureur de l’intimé a allégué que la déclaration relative à une condition de supervision remplie le 8 janvier 2019[4] par le superviseur de son client devait donc être considérée comme un élément ou facteur atténuant. Il s’est dit d’avis que le public s’en trouvait ainsi protégé.

[13]       À ce titre, notons que la réponse fournie à la troisième question de la partie 2 de cette déclaration porte à confusion en ce qui a trait à la réception d’une plainte pendant la période couverte. En l’absence du témoignage dudit superviseur ou même de l’intimé à ce sujet, il est difficile de conclure à l’égard des questions que ce document soulève, de même que des conditions que l’AMF a imposées au certificat de l’intimé.

[14]       Par conséquent, en l’absence de la décision administrative de l’AMF qui aurait pu éclairer le comité sur les gestes à l’origine des conditions imposées en 2016, cette preuve s’avère incomplète.

[15]       À tout évènement, ces conditions prennent fin en octobre 2019, ce qui, de l’avis du comité, ne peut éliminer le risque de récidive.

[16]       Par ailleurs, de l’avis du comité, l’absence d’expression de remords par l’intimé ne peut être retenue comme facteur aggravant alors qu’il a simplement exercé un droit fondamental[5] en contestant sa culpabilité.

[17]       En ce qui concerne le premier chef d’accusation, bien que la procureure de la plaignante reconnaisse que, contrairement à l’affaire Grenon[6], l’intimé en l’espèce n’a participé à aucune contrefaçon de signature, elle a fait valoir qu’en raison de la répétition du dépôt des chèques sur une période de deux ans, sa cliente estimait que l’intimé avait eu le temps de se raviser entre ces dépôts. C’est pourquoi elle suggère une période de radiation temporaire d’un mois, plutôt que l’amende imposée dans Grenon, ajoutant que c’est habituellement deux mois dans le cas de contrefaçon.  

[18]       D’abord, la décision Grenon ne permet pas de bien cerner le contexte des gestes reprochés sous l’unique chef d’accusation porté contre cet intimé. Aussi, même si plusieurs des mêmes facteurs atténuants se retrouvent en l’espèce et en dépit de la présence, aux dires de la plaignante, de contrefaçon et d’un antécédent disciplinaire dans Grenon, par sa décision, le comité a donné suite aux recommandations communes des parties et l’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 $, plutôt que de lui imposer une période de radiation. En conséquence, le comité comprend mal le raisonnement de la plaignante.

[19]        Quant aux 14 chèques de commissions à l’ordre de R.H. que l’intimé a encaissés sans l’autorisation de ce dernier, son procureur a plaidé que ceux-ci n’avaient que transité par le compte de sa compagnie, l’intimé ne réussissant pas à rejoindre R.H. Il s’est dit d’avis qu’en émettant des chèques au représentant Charlebois à qui R.H. avait vendu son bloc d’affaires, l’intimé n’avait agi qu’en homme d’affaires imprudent. Il a ajouté que R.H. étant un courtier en assurances et non un client, la protection du public n’était pas en cause.

[20]       Le procureur de l’intimé a également soutenu que R.H. n’en a subi aucun préjudice. Or, comme allégué par la plaignante, intenter une poursuite civile pour réclamer son dû peut en présumer un. Néanmoins, le sort de cette réclamation intentée contre l’intimé et Charlebois par R.H. demeurant inconnu, le comité ne retiendra pas cet élément comme facteur aggravant.

[21]        Enfin, le procureur de l’intimé a maintenu, sans distinction quant aux reproches,  que l’intimé avait déjà été puni pour ceux-ci, tant au pénal qu’au civil. Quant à l’instance civile, comme mentionné, il y a absence de preuve quant à sa conclusion.

[22]        En ce qui concerne la décision rendue dans l’instance pénale, comme elle se rapporte aux gestes reprochés à deux des trois derniers chefs d’accusation de la présente plainte, le comité en discutera ultérieurement.

[23]        Néanmoins, même s’il est vrai que l’intimé fût probablement bien intentionné à l’égard de Charlebois et qu’il ne s’est pas approprié l’argent, déposer des chèques à l’ordre d’un tiers sans son autorisation est une infraction d’une gravité objective indéniable.

[24]        En outre, quoique la préméditation de l’intimé n’ait pas été évoquée, son existence à l’égard de tous les gestes reprochés ne fait aucun doute.

[25]        Il est toutefois exact que ces gestes remontent à plus de dix ans et que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire. Aussi, comme mentionné dans la décision sur culpabilité[7], l’intimé n’a pas agi par malhonnêteté, mais plutôt par négligence, faisant preuve, de façon générale, d’un manque de rigueur, voire de laxisme, dans l’exercice de ses activités, manquant ainsi de compétence et professionnalisme.

[26]       Par conséquent, tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier et des facteurs tant objectifs que subjectifs, et dans une certaine mesure de la globalité des sanctions, pour ce premier chef, le comité estime que le paiement d’une amende de 7 000 $ est une sanction qui saura dissuader l’intimé de recommencer et à ses pairs de l’imiter, ainsi que de nature à protéger le public.

[27]       Quant au deuxième chef d’accusation, même s’il savait pertinemment que Mongrain ne détenait pas le certificat requis, l’intimé lui a permis pendant deux ans d’exercer dans la discipline de l’assurance de personnes.

[28]        La plaignante a soumis deux décisions pour appuyer la sanction qu’elle recommande à ce deuxième chef d’accusation. Cependant, sa procureure a convenu que seule l’affaire Ducharme[8] se révélait pertinente. Dans celle-ci, onze chefs concernent des infractions analogues pour lesquels le comité a imposé une période de radiation de six mois.

[29]        La procureure a expliqué qu’elle demandait la même sanction, car, quoiqu’il n’y ait qu’un seul chef en l’espèce, il s’agit d’un choix de rédaction de la plainte. Au lieu d’un chef pour chaque date de transaction comme dans Ducharme, la plaignante a choisi ici de les rassembler dans un seul, se limitant à circonscrire la période durant laquelle l’intimé a commis cette infraction. La plaignante estime donc que l’intimé doit être sanctionné de la même façon, l’infraction étant de même gravité.

[30]        À l’instar de celui dans Ducharme, le présent comité est d’avis que :

« [63] (…) les infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable sont d’une gravité objective indéniable.

[64] (…) les gestes posés par l’intimé causent un préjudice certain à la profession et portent atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de celle-ci.

[65] (…), permettre à un représentant ayant été radié de poursuivre ses activités professionnelles équivaut à faire fi du processus disciplinaire mis en place afin d’assurer la protection du public.

[66] (…) le fait pour une personne faisant l’objet d’une mesure disciplinaire de poursuivre ses activités professionnelles est une infraction disciplinaire des plus graves.

[67] (…) ce soit à titre d’auteur réel ou de complice à ladite infraction, la gravité objective des gestes posés dans le contexte d’un exercice illégal ne fait aucun doute. »

[31]        D’ailleurs, ce faisant, l’intimé a joué un rôle essentiel, étant le seul à pouvoir soumettre les propositions aux assureurs en tant que représentant dûment certifié.

[32]        Comme plus haut mentionné, le comité est d’avis qu’au surplus, ces gestes ont été commis avec préméditation. En effet, l’intimé ne pouvait ignorer que Mongrain ne détenait pas le certificat requis, ayant lui-même signé, le 28 février 2013, la demande de ce dernier pour remettre en vigueur son certificat en assurance de personnes[9]. Au surplus, précédant le rattachement de Mongrain à son cabinet, l’intimé était informé le
5 juin 2014[10] qu’Empire Vie mettait fin à son contrat avec elle, étant donné qu’il a apposé sa signature sur une proposition d’assurance alors qu’il n’a pas rencontré les clients, et ce, en lieu et place de Mongrain qui n’avait pas de certificat.

[33]        À cela s’ajoute le fait que l’intimé était le dirigeant et seul administrateur de son cabinet.

[34]        Par conséquent, sous ce deuxième chef, le comité retiendra la recommandation de la plaignante, imposera à l’intimé une période de radiation de six mois et ordonnera la publication de l’avis de la présente décision.

[35]        Quant aux chefs d’accusation 3, 4 et 5, il s’agit également d’infractions graves. Faire de fausses déclarations à l’assureur pour laisser croire qu’il a agi comme conseiller et comme témoin des signatures des consommateurs les induit en erreur. Il donne au surplus son aval à la proposition recommandée par un tiers, mettant potentiellement en péril la protection du public.

[36]       Le comité fait siens les énoncés suivants de l’affaire Nantel[11] soumise par la plaignante :

« [19] (…). Il a procédé de façon clairement prohibée; il savait, ou ne pouvait ignorer, que ce qu’il faisait était incorrect et était de nature à discréditer la profession.

[20] Les assureurs doivent pouvoir se fier aux renseignements que leur transmettent les représentants.

[21] Ils doivent, en particulier, pouvoir compter que le représentant qui signe à titre de conseiller et de témoin de la signature d’un assuré a véritablement agi à ce titre.

[22] L’intimé a induit l’assureur Empire Vie en erreur à cet égard à sept reprises dans le dossier de M.B. et de F.B. entre février 2008 et janvier 2010.

[23] Un représentant doit également divulguer à l’assureur qu’il agit à ce titre lorsqu’il fait souscrire des propositions à des clients. »

[37]       Les décisions fournies à l’égard d’infractions semblables concluent à une amende de 5 000 $ pour ce type d’infraction. Mises à part l’affaire Nantel, elles ont été rendues à la suite de recommandations communes.

[38]       En l’espèce, le comité estime devoir tenir compte du fait que l’intimé a déjà été condamné pour ces mêmes gestes, dans l’instance pénale de 2017[12], à payer des amendes totalisant 4 000 $ à l’égard de deux des trois consommateurs impliqués dans la présente plainte.

[39]       Par conséquent, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier, des facteurs tant objectifs que subjectifs et de la globalité des sanctions, le comité condamnera l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef 3 et lui imposera une réprimande sous chacun des chefs 4 et 5.

[40]        Enfin, l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des prénoms et noms des consommateurs visés par la plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier;

CONDAMNE l’intimé, sous le premier chef d’accusation, au paiement d’une amende de 7 000 $;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois sous le deuxième chef d’accusation;

CONDAMNE l’intimé, sous le troisième chef d’accusation, au paiement d’une amende de 3 000 $;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des quatrième et cinquième chefs d’accusation;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean   ____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Diane Bertrand ___________________

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Eric Bolduc  ______________________

M. Eric Bolduc

Membre du comité de discipline

 

Me Valérie Déziel

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me André Gingras

ANDRÉ GINGRAS, AVOCAT

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 15 janvier 2019  

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] SP-1.

[2] SI-1.

[3] Pour le chef d’accusation 1 : CSF c. Grenon, 2018 QCCDCSF 52, décision sur culpabilité et sanction du 28 juin 2018.

Pour le chef d’accusation 2 : CSF c. Derome, CD00-0980, décision sur culpabilité et sanction du    3 octobre 2013; CSF c. Ducharme, 2017 QCCDCSF 78, décision sur culpabilité du 8 décembre 2017, et 2018 QCCDCSF 67, décision sur sanction du 7 septembre 2018.

Pour les chefs d’accusation 3, 4 et 5 : CSF c. Nantel, 2015 QCCDCSF 18, décisions sur culpabilité du 17 avril 2015 et sur sanction du 12 juillet 2016; CSF c. Couture, CD00-0985, décision sur culpabilité et sanction du 28 mai 2014; CSF c. Sakovich, 2017 QCCDCSF 67, décision sur culpabilité et sanction du 10 novembre 2017; CSF c. Fortin, 2017 QCCDCSF 63, décision sur culpabilité et sanction du 30 octobre 2017.

[4] SI-1.

[5] Laliberté c. Millet (Chambre des notaires) décision du 27 avril 2000, dossier 26-98-00744; Arpenteurs-géomètres c. Durocher, 2008 CanLII 88347 (QC OAGQ); Infirmières et Infirmiers c. Martel, 2013 CanLII 53205 (QC CD0II).

[6] CSF c. Grenon, préc. note 3.

[7] Paragraphe 59.

[8] CSF c. Ducharme, préc. note 3.

[9] P-17.

[10] P-7.

[11] CSF c. Nantel, préc. note 3.

[12] P-10.

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