Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1176

 

DATE :

8 août 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN RONDEAU, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat 129421, BDNI 2854601)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]          Les 28 mars et 28 août 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 12 avril 2016.

[2]          La plaignante était représentée par Me Julie Piché. L’intimé était présent et représenté par Me Martin Courville.

LA PLAINTE

1.   Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2011, l’intimé a fourni de fausses informations sur le formulaire « Demande de Prêt Investissement de B2B Trust », notamment en attestant être détenteur du permis approprié pour le produit d’investissement en cause alors que ce n’était pas le cas, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[3]          L’intimé a confirmé maintenir un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de la plainte portée contre lui.

[4]          Le 7 septembre 2017, le comité a requis une attestation de droit de pratique à jour de l’intimé, laquelle lui a été transmise par le secrétariat le 17 novembre 2017, après quoi le comité a repris son délibéré.  

LA PREUVE

[5]          Lors de la première journée d’audience, la procureure de la plaignante a déposé de consentement sa preuve documentaire (P-1 à P-3) et a fait entendre madame Lucie Coursol, enquêteuse du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière.

[6]          À la suite d’une suspension, la procureure de la plaignante, s’étant rendu compte du défaut de sa cliente de procéder à la divulgation continue, a demandé de lui accorder un délai pour remplir ses obligations. 

[7]          Le procureur de l’intimé ne s’y étant pas objecté, le comité a accueilli sa demande et a reporté sine die l’audience, fixant toutefois un échéancier pour la divulgation de la preuve supplémentaire et son étude par l’intimé.

[8]          Ainsi, l’instruction de la plainte s’est poursuivie le 28 août 2017. Après avoir produit de consentement deux autres documents[1] mentionnés par l’enquêteuse lors de son témoignage du 28 mars 2017, la procureure de la plaignante a déclaré sa preuve close.

[9]          Ensuite, le procureur de l’intimé a déposé sa preuve documentaire (I-1 à I-4) et fait entendre l’intimé. 

[10]       Des témoignages, il ressort essentiellement ce qui suit.

        L’enquêteuse

[11]       L’intimé a rempli partiellement une demande de prêt d’investissement auprès de B2B Trust pour un consommateur. Selon ce que l’intimé lui a déclaré, il l’a fait à la demande de son frère Alain Rondeau, avec lequel il était associé. Ce consommateur était déjà un ami et, client de l’intimé en assurance de personnes.

[12]       Il ressort de l’entrevue avec l’intimé que :

a)     Les données financières du consommateur inscrites à la section 5 de la demande de prêt et le montant souhaité sont ceux de l’intimé (P-2);

b)     Le nom et le numéro du produit ont été complétés par son frère Alain Rondeau qui détenait le certificat de représentant de courtier en épargne collective au moment de la demande. Les autres écritures au formulaire, notamment le nom et les coordonnées de son frère à titre de représentant, ne sont pas les siennes.  

[13]       L’enquêteuse a signalé qu’en apposant sa signature sous la section 14 ayant pour titre « Réservé au conseiller », l’intimé attestait détenir le permis nécessaire au produit choisi pour l’investissement. Or, en l’espèce, le numéro de fonds inscrit est un fonds commun de placement nécessitant un certificat en épargne collective, certificat que l’intimé ne possédait pas lorsqu’il a signé le 10 août 2011.

[14]       L’intimé a rempli deux autres documents liés à cette demande (P-4 et P-5).  

        L’intimé

[15]       Il a commencé à pratiquer en tant que conseiller en sécurité financière en 1992. En 2008, il s’est associé avec son frère et leur cabinet possédait des bureaux à Montréal, à Drummondville et à Québec. Il est devenu seul propriétaire depuis environ 2013. Il détient depuis 2012 un certificat dans la discipline de représentant de courtier en épargne collective. Au moment des événements, l’intimé avait son bureau à Drummondville, alors que celui de son frère était à Québec.

[16]       Le consommateur impliqué est le conjoint d’une amie d’enfance de l’intimé. Il est devenu son ami et, par la suite, son client en assurance.  

[17]       Il l’a rencontré à son domicile, après que celui-ci ait discuté avec son frère d’un prêt investissement. Son frère lui a demandé de le rencontrer pour remplir ledit formulaire, afin de mettre à jour les informations le concernant.

[18]       Passant en revue le formulaire, l’intimé a identifié les écritures qui étaient les siennes, notamment :

a)     case 2 : une seule donnée, les 75 000 $;

b)     case 3 : les nom, prénom et adresse du domicile du consommateur, les informations à propos de son permis de conduire et son assurance maladie, l’adresse de son employeur, son poste et son salaire;

c)      case 5 : les données financières;

d)     case 8 : les informations s’y trouvant, s’aidant de celles trouvées sur internet;

e)     case 13 : le consommateur a signé devant lui;

f)       case 14 : sa signature à titre de conseiller désigné.

[19]       Selon l’intimé, il s’agissait d’une demande préliminaire. Son rôle était d’obtenir l’information pour que le technicien du cabinet puisse entrer les informations dans le logiciel « Ease » puisque B2B Trust exigeait ce formulaire complété électroniquement.

[20]       Cette demande pouvait servir autant pour un compte de fonds distincts que pour des fonds communs. Toutefois, la case 6, sous laquelle se trouve la description du fonds commun choisi, n’était pas remplie quand il a envoyé les documents à Québec. En tant que conseiller en sécurité financière, il était autorisé à faire souscrire des fonds distincts. Au surplus, ce formulaire dans « Ease » servait autant à une demande de prêt à effet de levier qu’à une demande de marge de crédit. La réponse était retournée par télécopieur. Si elle était refusée, le tout s’arrêtait là. Mais, si elle était acceptée, le formulaire électronique était imprimé et il y avait ensuite une rencontre avec le consommateur pour remplir les autres formulaires et faire les démarches nécessaires.

[21]       Après la rencontre, il a fait livrer les documents à Québec par messagerie.

[22]       Cette demande de prêt a toutefois été refusée par B2B Trust dont l’avis daté du 15 août 2011 est adressé à son frère en tant que représentant enregistré (I-4).

[23]       Le consommateur, cette fois avec son épouse, a présenté une nouvelle demande de prêt investissement, signée le 21 septembre 2011. C’est son frère Alain qui s’est occupé de cette dernière demande du début à la fin. Ainsi, son frère a notamment procédé à l’ouverture de compte, aux lettres d’instructions, au profil d’investisseur et autres outils d’évaluation de stratégie d’investissement à effet de levier[2]. L’intimé n’a d’aucune façon participé à cette deuxième demande.

[24]       Comme le démontre le formulaire de continuité de services, signé par le couple de consommateurs le 17 avril 2013, ainsi que leur relevé de placements du
28 novembre 2016, ceux-ci sont devenus clients de l’intimé en 2013.

[25]       Contre-interrogé, il a confirmé être celui qui a rempli la lettre de privilège ainsi que l’hypothèque mobilière, toutes deux signées le 10 août 2011, en même temps que la première demande de prêt pour ce consommateur[3].

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[26]       La procureure de la plaignante a rappelé qu’en droit disciplinaire, il s’agit de responsabilité stricte, l’absence d’intention n’étant pas pertinente.

[27]       L’intimé ne possédait pas le certificat approprié pour le produit dont la souscription était projetée et c’était le nom de son frère qui apparaissait comme conseiller. L’intimé a, en quelque sorte, agi à titre d’intermédiaire de son frère.

[28]       L’intimé a signé en tant que conseiller désigné, attestant ainsi détenir le certificat approprié pour la distribution du produit souhaité par l’emprunteur[4], et ce, alors que plusieurs des informations requises étaient laissées en blanc, dont le produit souhaité. En agissant ainsi, il a en outre fait preuve de négligence. Nonobstant ce fait, il a fourni au consommateur des informations au sujet notamment des taux d’intérêt. Il a également rempli les documents contenant des informations relatives à la transaction[5].

[29]       En signant à titre de conseiller désigné, il certifiait notamment avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de la validité de l’information fournie[6]. Aussi, il ne pouvait certifier le point 6 qui indique que, au meilleur de ses connaissances, les informations fournies dans la demande et dans les pièces justificatives relatives au prêt étaient exactes, puisque plusieurs données étaient encore manquantes. Or, pour le consommateur, les informations et la déclaration de l’intimé sont importantes.

[30]       L’intimé ne peut prétendre avoir agi par inadvertance en signant tel qu’il l’a fait.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[31]        Le procureur de l’intimé a souligné que, contrairement à ce que prétend sa consœur, le chef d’accusation ne reproche pas à l’intimé d’avoir eu un comportement négligent ou d’avoir agi comme intermédiaire pour son frère et donc illégalement, faute du permis approprié.

[32]        Il a fait alors valoir que le comité n’a pas à évaluer le comportement que sa consœur a soulevé, ni d’ailleurs le comment, le pourquoi ou les motifs de la signature par l’intimé du formulaire.

[33]        Il a plaidé que la question à laquelle le comité devait répondre était plutôt la suivante : De quoi l’intimé a-t-il attesté au moment où il a apposé sa signature sur le formulaire partiellement rempli?

[34]        Or, la preuve a démontré qu’aucune information relative au produit ne se trouvait sur le formulaire au moment de la signature par l’intimé.

[35]        Se reportant au témoignage de l’enquêteuse, le procureur de l’intimé a soutenu que celle-ci a confirmé ne pas avoir déterminé le fonds, à savoir s’il s’agissait d’un fonds distinct ou d’un fonds commun. Elle a indiqué en avoir conclu ainsi en se fiant uniquement au crochet apposé à la case correspondant aux « fonds communs de placement » se trouvant à la première page du formulaire[7].

[36]        Or, l’intimé a déclaré à l’enquêteuse que ce crochet ni d’ailleurs la description du fonds ne s’y trouvaient au moment où il a signé, ce qu’il a répété devant le comité. L’intimé ignorait donc le produit qui ferait l’objet de cette demande de prêt[8].

[37]        Son procureur a rappelé que le rôle de l’intimé se limitait à mettre à jour les informations concernant le bilan financier du consommateur.

[38]        Ainsi, la réponse à la question qu’il a soulevée aux fins de la réflexion du comité est que ni le produit choisi ni la description du fonds ne se trouvaient sur ledit formulaire au moment où l’intimé a apposé sa signature. Les extraits de l’enregistrement de la rencontre de l’intimé avec l’enquêteuse, produits par la plaignante, ne le contredisent pas non plus (P-3).

[39]        Aussi, le témoignage de l’intimé doit être préféré à celui de l’enquêteuse, lequel constitue du ouï-dire. À son avis, en présence d’une preuve claire, sans ambigüité et non contredite démontrant qu’au moment où l’intimé a apposé sa signature, le crochet précisant le choix de fonds communs n’était pas indiqué, le comité doit préférer la preuve directe à celle du ouï-dire.

[40]        De plus, le procureur de l’intimé s’est questionné à savoir à qui l’intimé avait fourni de fausses informations, comme reproché au chef d’accusation, puisque le formulaire n’était pas rempli.

[41]        Or, bien que sa consœur ait soutenu que les informations et la déclaration de l’intimé étaient importantes pour le consommateur, aucune preuve n’en a été faite et ce dernier n’en a pas témoigné.

[42]        Pour l’intimé, il s’agissait d’une demande de prêt. La preuve a démontré que celle-ci a été refusée par B2B Trust le 15 août 2011. Par la suite, une autre demande de prêt a été présentée par ce même consommateur et son épouse, et c’est le frère de l’intimé qui y a procédé du début à la fin. Quant aux autres informations liées à cette dernière demande de prêt, les documents exigés contiennent beaucoup de renseignements, notamment le risque d’un prêt à effet de levier et le profil d’investisseur[9].

[43]        Enfin, le procureur de l’intimé a soutenu que pour qu’il y ait infraction, le geste reproché doit revêtir une certaine gravité. Il a déposé au soutien deux décisions rendues par la Cour d’appel du Québec, concernant des reproches d’informations fausses ou trompeuses qui induisent en erreur[10].

[44]        Il a précisé que, dans le présent dossier, cette seule demande n’avait entraîné aucune conséquence négative. Il a réitéré que cette demande de prêt a été refusée et qu’il y a absence de preuve voulant que la déclaration de l’intimé fût importante pour le consommateur.

[45]        Même s’il a convenu que l’intimé a peut-être été imprudent en signant la demande de prêt, il s’est dit d’avis que son geste ne revêt pas une gravité telle qu’il constitue une faute déontologique, d’où sa conclusion de rejeter la plainte.

[46]        Subsidiairement, si le comité retient la culpabilité de l’intimé, il a réitéré la demande qu’il a faite lors de la première journée d’audience, c’est-à-dire que l’intimé soit exempté des frais de la demi-journée du 28 mars 2017, vu la demande de sa consœur de suspendre l’audience pour lui permettre de remplir ses obligations de divulgation continue. 

ANALYSE ET MOTIFS

[47]        Selon l’attestation de droit de pratique datée du 28 septembre 2017, au moment des événements en août 2011, l’intimé ne détenait qu’un certificat dans la discipline de l’assurance de personnes.

[48]        Le procureur de l’intimé a soutenu que le geste commis, même si constituant une faute professionnelle, ne constituait pas néanmoins une faute déontologique.

[49]        Le comité a passé en revue la preuve documentaire et testimoniale administrée ainsi que les passages pertinents des entrevues entre l’enquêteuse et l’intimé, sans oublier de porter une attention particulière aux décisions que les deux parties ont soumises.  

[50]       Dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire[11], le juge Guy Cournoyer traitant de différents aspects de la faute déontologique conclut notamment ce qui suit :

[152] Selon l’approche adoptée par la Cour d’appel dans Prud’homme c. Gilbert[[12]] que nous avons analysée précédemment, et qui adopte l’approche du Tribunal des professions148, il faut conclure que la faute déontologique n’est pas consommée au moindre écart.

_____________

148 Comme on l’a vu, le juge Doyon réfère aux décisions du Tribunal des professions dans Malo c. Infirmières2003 QCTP 132 (CanLII) et Belhumeur c. Ergothérapeutes2011 QCTP 19 (CanLII).

[51]        Pour qu'il y ait faute déontologique, le manquement de la part du professionnel doit revêtir une certaine gravité[13]. Dans la présente affaire, le comité ne peut faire autrement que conclure à la gravité du geste commis par l’intimé. 

[52]        Aussi, le comité est d’avis que la plaignante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait en démontrant que l’intimé avait procédé de façon inacceptable.

[53]        Il est vrai qu’il ressort de la preuve que le produit d’investissement en cause n’était pas encore défini lorsque l’intimé a apposé sa signature sur la demande de prêts. Un choix devait être exercé à savoir si le consommateur investissait dans des fonds communs de placement ou des fonds distincts. Or, pour ces derniers, l’intimé possédait le certificat approprié.

[54]        Selon le témoignage de l’intimé, le formulaire a été livré au cabinet de son frère à Québec, lequel détenait le certificat en épargne collective. Habituellement, un technicien de ce cabinet entrait électroniquement les données sur un formulaire de B2B Trust. C’est à cette étape que la case 2 indiquant « fonds communs » aurait vraisemblablement été cochée et la description du fonds commun choisi ajoutée.

[55]        Ainsi, l’intimé n’a pas fait de fausses représentations au consommateur quant au produit choisi, le choix n’étant pas encore exercé.

[56]        Néanmoins, de deux choses l’une, si le crochet n’y était pas au moment de sa signature, il a signé sans même savoir s’il était qualifié pour le faire, et de deux, si le crochet y était, il y faisait une fausse déclaration.

[57]        En effet, par sa signature, l’intimé confirmait les affirmations contenues sous la rubrique « Réservé au conseiller ». Ainsi, B2B Trust, à tout le moins, était induit en erreur quant au statut du conseiller ayant agi sur la demande de prêts.  

[58]        Le formulaire[14] fait état de différentes déclarations dont l’intimé se porte garant en signant. Celui-ci ne pouvait certes pas ignorer la huitième affirmation par laquelle il déclarait détenir le permis souhaité.

[59]        Il aurait pu en être autrement si l’intimé, avant d’apposer sa signature, s’était assuré de cocher « fonds distinct » sous la section 2 du formulaire.

[60]        Les représentants doivent être conscients que leur signature revêt une grande importance et particulièrement en l’espèce, puisque l’intimé attestait par celle-ci détenir le permis nécessaire. Signer une déclaration attestant détenir le permis approprié alors que le formulaire n’est pas rempli démontre un manque de rigueur flagrant.

[61]        Aussi, il est permis de se questionner à savoir pourquoi l’intimé a alors signé, la raison pour laquelle il est allé rencontrer le consommateur étant simplement de faire une cueillette d’informations, au lieu et place de son frère, qui lui détenait le permis en épargne collective.

[62]        Néanmoins, le comité ne met aucunement en doute la bonne foi de l’intimé qui a rendu un témoignage qui lui a paru sincère et honnête. Ainsi, il ne croit pas qu'il ait agi avec une intention malveillante ou malicieuse, mais, ce faisant, il a manifestement manqué de compétence et de professionnalisme.

Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), mais le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées à son soutien.

[63]        Pour ce qui est de la demande du procureur de l’intimé quant aux frais relatifs à la demi-journée d’audience du 28 mars 2017, le comité l’invite à la réitérer lors de l’audition sur sanction, devant se prononcer à ce sujet à cette occasion.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation mentionné à la plainte, pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées à la plainte;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Shirtaz Dhanji____________________

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DECHANTAL D’AMOUR FORTIER, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

Les 28 mars et 28 août 2017.

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] P-4 et P-5.

[2] I-1, I-2, I-3.

[3] P-4 et P-5.

[4] P-2, case 14, point 8.

[5] P-4 et P-5.

[6] P-2, case 14, point 5.

[7] P-2, case 2.

[8] P-2, page 2 de 10.

[9] I-1 et I-3.

[10] Cottone c. Autorité des marchés financiers, 2014 QCCA 945 (12 mai 2014); Prud’homme c. Gilbert, 2012 QCCA 1544 (31 juillet 2012).

[11]  Éditions Yvon Blais, 2016, vol. 416.

[12]  Voir note 10.

[13] Goyette c. X (Avocats), 1998 QCTP 1698; Monfette c. Martin, ès qual. (Collège des médecins), 2000 QCTP 39; Malo c. Infirmières et infirmiers, 2003 QCTP 132.

[14] À la case 14.

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