Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1146

 

DATE :

7 septembre 2018

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ* :

Me Claude Mageau

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

YVON DUCHARME, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 111019)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A RÉITÉRÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs visés par la présente plainte, ainsi que de tous renseignements de nature personnelle et économique permettant de les identifier.

[1]           L’intimé a été reconnu coupable par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») le 8 décembre 2017 de vingt-six des trente-huit chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit les chefs numéro 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36 et 37, libellés ainsi :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE A.-J.B.

1.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

2.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

4.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

5.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

7.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion à un compte de retraite immobilisé et la souscription à un fonds pour un montant de 30 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

8.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait à un compte de retraite immobilisé et souscrivait à un fonds pour un montant de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

10.       À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

11.       À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE C.P.

13.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 6 896 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

14.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 890 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

15.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 6 896 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

16.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 890 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

19.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

20.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

21.       À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nuit au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P., et en signant deux formulaires de conversion de régime à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

22.       À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier procédait à une conversion de régime, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE E.L.

24.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

25.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

27.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, lors de la souscription par E.L. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

28.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 3 184$, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

29.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 3 184 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

31.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, lors de la souscription par E.L. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE M.-A.L.

33.       À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne non enregistré numéro […] et la souscription à des fonds pour un montant de 90 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

34.       À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne non enregistré numéro […] et qu’il souscrivait à des fonds pour un montant de 90 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

36.       À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 4 140 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

37.       À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et qu’il lui faisait souscrire à un fonds pour un montant de 4 140 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3). »

[2]           Bien que le comité fut prêt à entendre les représentations des parties dès la semaine du 8 janvier 2018, l’audition n’a été fixée que le 15 février 2018, suivant l’indisponibilité respective des procureurs des parties.

[3]           C’est à cette date, soit le 15 février 2018, que le comité s’est réuni à la Chambre de la sécurité financière sise au 2000, avenue McGill College, 12e étage à Montréal, afin d’entendre les représentations des parties quant aux sanctions à imposer.

[4]           La plaignante était représentée par Me Caroline Isabelle et l’intimé, qui était présent, était représenté par Me Émilie Legendre.

[5]           La procureure de la plaignante indiqua au comité qu’elle n’avait pas de témoin à faire entendre sur sanction, mais la procureure de l’intimé mentionna que ce dernier témoignerait.

TÉMOIGNAGE DE L’INTIMÉ

[6]           L’intimé mentionna être actuellement âgé de soixante-quatre (64) ans et être conseiller en sécurité financière depuis 1985, et ce, sans interruption.

[7]           Il indiqua être divorcé et ne pas avoir d’enfant à charge.

[8]           Il indiqua que depuis le début de sa carrière, il a toujours été inscrit à titre de représentant en assurance de personnes.

[9]           Il ajouta qu’il travaille désormais seul, à partir de sa résidence.

[10]        Il ajouta avoir bâti sa clientèle au fil des années au moyen notamment de références.

[11]        Il déclara que, depuis le dépôt de la plainte, il n’a fait l’objet d’aucune restriction de la part de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») reliée à l’exercice illégal de la profession par Pierre Nadeau (« Nadeau »).

[12]        Il indiqua n’avoir eu aucune plainte en trente-deux (32) années de pratique et qu’aucun client n’a fait de réclamation contre lui.

[13]        Par la suite, il témoigna relativement à l’enquête de la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») précisant notamment avoir toujours été disponible pour rencontrer l’enquêtrice initiale au dossier, soit Me Émilie Reid.

[14]        Il mentionna que, depuis le début de cette enquête, il n’a plus agi avec une personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par la CSF et qu’il en serait ainsi à l’avenir.

[15]        Il ajouta qu’il n’a jamais été de son intention d’enfreindre la loi et qu’il a toujours agi afin de protéger ses clients.

[16]        Il exprima ensuite ses regrets concernant le présent dossier.

[17]        Enfin, il témoigna à l’effet que s’il fait l’objet d’une radiation temporaire, il aura évidemment une perte financière importante, vu que ses clients en seront informés, tout comme ils ont été informés de la décision sur culpabilité rendue par le comité et que certains d’entre eux attendent la sanction afin d’évaluer s’ils continueront à faire affaire avec lui.

[18]        Il précisa que cette perte ferait en sorte qu’il serait dans une situation financière précaire avec toutes les conséquences personnelles que cela implique.

[19]        Il ajouta être présentement rattaché au Groupe Horizon et que son statut y est
sous réserve de la sanction qui sera imposée dans le présent dossier.

[20]        Il conclut son témoignage en mentionnant que, s’il fait l’objet d’une radiation, il lui sera difficile de se trouver un autre agent général.

[21]        La procureure de l’intimé déclara ensuite sa preuve close et le comité entendit les représentations sur sanction des parties.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[22]        Tout d’abord, la procureure de la plaignante a référé à la décision sur culpabilité du comité quant aux détails des infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable.

[23]        Elle précisa que l’intimé a été trouvé coupable de trois des quatre types d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, tel que décrit au paragraphe 290 de la décision sur culpabilité, soit d’avoir agi comme prête-nom pour Nadeau (Type 1, chefs 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36), d’avoir permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière alors que ce dernier faisait l’objet d’une radiation (Type 2, chefs 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37) et d’avoir faussement certifié avoir remis à l’investisseur une copie de l’aperçu du fonds et autres documents mentionnés au formulaire d’investissement et lui avoir expliqué les conditions du contrat (Type 4, chefs 19, 20, 27 et 31).

[24]        Elle informa le comité qu’elle avait transmis, préalablement à la présente audition, ses prétentions à la partie intimée et ajouta que les procureures n’avaient pas de recommandation commune à présenter au comité.

[25]        Elle recommanda au comité l’imposition d’une période de radiation temporaire de six (6) mois pour chacune des infractions du Type 1 et du Type 2, à être purgée de façon concurrente, et, pour les infractions du Type 4, l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour les chefs d’infraction 19 et 31 et l’imposition d’une réprimande pour les chefs d’infraction 20 et 27.

[26]        Elle recommanda de plus au comité la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions, et qu’un avis de la décision soit publié, conformément à l’article 156 alinéa 7 du Code des professions.

[27]        Par la suite, elle référa aux facteurs atténuants pouvant être pertinents en l’espèce :

-        Aucun antécédent disciplinaire de la part de l’intimé;

-        Aucun préjudice réel subi par les consommateurs, bien qu’ils aient été à risque de subir un préjudice.

[28]        De plus, elle suggéra les facteurs aggravants suivants :

-        La gravité objective importante des infractions reprochées;

-        Les gestes commis par l’intimé sont clairement prohibés;

-        La préméditation de l’intimé en ce que le stratagème mis en place par l’intimé et Nadeau était bien réfléchi et concerté;

-        La répétition des gestes reprochés ainsi que leur durée;

-        L’intention des gestes posés, c’est-à-dire de permettre à Nadeau d’agir illégalement alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de suspension du droit de pratique jusqu’à ce qu’il donne suite à la demande du syndic;

-        Le préjudice causé à la profession et l’atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de celle-ci;

-        L’intimé a admis avoir reçu toutes les commissions visées par les transactions et il en a donc tiré un avantage pécuniaire;

-        Le nombre de consommateurs visés, soit quatre (4);

-        Les trente-deux (32) années d’expérience de l’intimé;

-        L’intimé est toujours actif et veut poursuivre sa carrière;

-        L’existence d’un risque de récidive.

[29]        Relativement à la notion d’exercice illégal, la procureure de la plaignante exposa au comité qu’elle considère qu’on peut, selon elle, identifier quatre (4) situations d’exercice légal.

[30]        La première situation est celle où une personne pose des gestes alors qu’elle ne détient pas de permis pour ce faire, mais ignore qu’un permis est requis pour poser ces gestes.

[31]        La seconde situation est lorsque la personne possède un permis, lequel ne permet cependant pas le domaine servi.

[32]        La troisième situation est celle où le représentant se retrouve dans une période temporaire où il n’est plus rattaché à un cabinet, mais poursuit tout de même ses activités professionnelles.

[33]        Enfin, la quatrième situation serait celle où la personne ne possède plus de certificat ou fait l’objet d’une mesure disciplinaire et poursuit néanmoins ses activités professionnelles, et ce, en toute connaissance de cause.

[34]        Elle indiqua que le fait de permettre à un individu de pratiquer alors qu’il est radié ou fait l’objet d’une sanction disciplinaire, comme en l’espèce, fait partie de cette quatrième situation.

[35]        Elle ajouta que, selon elle, cette situation de pratique illégale est la plus grave.

[36]        Enfin, elle déposa une série d’autorités applicables en l’espèce démontrant, selon elle, le bien‑fondé et le caractère raisonnable de ses recommandations sur sanction[1].

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE L’INTIMÉ

[37]        Tout d’abord, la procureure de l’intimé mentionna que les chefs d’infraction du Type 1 et du Type 2 concernent les mêmes faits et, qu’ultimement, ils n’existeraient pas les uns sans les autres.

[38]        Elle recommanda au comité l’imposition d’une radiation temporaire pour une période de deux (2) mois pour les infractions du Type 1 et du Type 2, à être purgée de façon concurrente et, quant aux infractions du Type 4, une amende de 2 500 $ pour les chefs d’infraction numéro 19 et 31 et une réprimande pour les chefs d’infraction numéro 20 et 27.

[39]        Elle exposa ensuite le contexte de la commission des infractions et insista sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles elles avaient été commises.

[40]        Elle souleva qu’une radiation temporaire de six (6) mois ne répondait pas aux objectifs visés par la sanction disciplinaire, jugeant celle-ci trop sévère en l’espèce.

[41]        Elle poursuivit ses représentations en énumérant les facteurs atténuants suivants :

-       Aucune sanction n’a été imposée à l’intimé par l’AMF en lien avec l’exercice illégal de Nadeau;

-       La courte durée des infractions, considérant que seuls quatre (4) consommateurs sont impliqués;

-       Aucun préjudice n’a été causé aux consommateurs;

-       Aucun antécédent disciplinaire en trente-deux (32) ans de pratique;

-       La collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndique, et ce, depuis le début de celle-ci;

-       L’intimé a admis les faits, mais n’a pas reconnu les conséquences juridiques des gestes posés;

-       L’intimé a vécu un grand stress et a subi des inconvénients;

-       La possibilité que l’agent général ne fasse plus affaire avec lui;

-       Les sommes concernées par les investissements sont minimes.

[42]        Elle insista ensuite sur le fait qu’une radiation temporaire pour une période de six (6) mois aurait des conséquences néfastes sur la carrière de l’intimé.

[43]        À l’appui de ses recommandations quant à la sanction à être imposée, elle déposa et commenta une série d’autorités[2].

[44]        Par la suite, la procureure de l’intimé référa aux délais dans le présent dossier, à savoir plus particulièrement celui entre le dépôt de la plainte disciplinaire (août 2015) et la date de la décision sur culpabilité (décembre 2017).

[45]        Elle indiqua que ce délai de près de deux (2) ans doit être pris en compte par le comité lorsqu’il imposera la sanction à l’intimé.

[46]        Elle souligna que la syndique n’a pas pris en compte ce délai lors de sa recommandation d’imposer une radiation temporaire pour une période de six (6) mois.

[47]        Relativement à cette question des délais, elle déposa deux (2) décisions[3] de tribunaux d’appel qu’elle commenta.

[48]        Compte tenu de tout ce qui précède, la procureure de l’intimé conclut en affirmant qu’une radiation temporaire pour une période de deux (2) mois est tout à fait raisonnable quant aux infractions du Type 1 et du Type 2, de même que l’imposition d’une amende de 2 500 $ pour les infractions du Type 4.

[49]        En ce qui concerne l’imposition des amendes, elle demanda qu’un délai de douze (12) mois soit accordé à l’intimé pour qu’il puisse les acquitter.

RÉPLIQUE DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[50]        Suite à la présentation des représentations de la partie intimée, la procureure de la plaignante formula certains commentaires additionnels.

[51]        Elle indiqua notamment que le fait qu’aucune restriction n’ait été imposée par l’AMF à l’intimé n’a aucune pertinence, en l’espèce.

[52]        Elle ajouta, relativement à la prétention de la partie intimée qu’il s’agissait d’actes isolés, que l’intimé aurait dû être plus diligent et réagir plus tôt.

[53]        Elle reconnut cependant que l’intimé avait collaboré à l’enquête de la syndique.

[54]        Pour ce qui est des sommes minimes impliquées, elle indiqua que ceci n’avait aucune pertinence quant à l’établissement de l’existence des infractions reprochées.

[55]        Quant à la question des délais du présent dossier, la procureure de la plaignante indiqua tout d’abord qu’ils ne sont pas exceptionnellement longs et qu’en plus, les sources de ces délais doivent être prises en compte, tel le délai important pour l’obtention de la transcription sténographique de l’audition sur culpabilité et l’existence d’une preuve documentaire volumineuse à être analysée.

[56]        Elle distingua ensuite le présent dossier de la décision Royer[4] citée par la procureure de l’intimé, précisant notamment que cet intimé avait plaidé coupable et que le comité a délibéré pendant huit (8) mois.

[57]        Relativement à la demande de délai pour le paiement de l’amende, la procureure de la plaignante ne formula aucune objection.

[58]        Enfin, elle commenta chacune des décisions déposées par la procureure de l’intimé.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[59]        Le 8 décembre 2017, le comité a déclaré l’intimé coupable de trois (3) des quatre (4) types d’infraction contenues à la plainte disciplinaire.

[60]        Le comité a trouvé l’intimé coupable d’avoir agi comme prête-nom pour Nadeau, un représentant inactif faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, plus précisément les chefs d’infraction numéro 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36 (Type 1).

[61]        De plus, l’intimé a aussi été trouvé coupable d’avoir permis à Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de clients comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, soit les chefs d’infraction 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37 (Type 2).

[62]        Enfin, l’intimé a été trouvé coupable d’avoir faussement certifié avoir remis à l’investisseur une copie de l’aperçu du fonds et autres documents mentionnés au formulaire d’investissement et lui avoir expliqué les conditions du contrat, soit les chefs d’infraction numéro 19, 20, 27 et 31 (Type 4).

[63]        Le comité est du même avis que la procureure de la plaignante en ce que les infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable sont d’une gravité objective indéniable.

[64]        Le comité est également d’avis que les gestes posés par l’intimé causent un préjudice certain à la profession et portent atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de celle-ci.

[65]        En effet, permettre à un représentant ayant été radié de poursuivre ses activités professionnelles équivaut à faire fi du processus disciplinaire mis en place afin d’assurer la protection du public.

[66]        Le comité fait siens les propos tenus par la procureure de la plaignante en ce que le fait pour une personne faisant l’objet d’une mesure disciplinaire de poursuivre ses activités professionnelles est une infraction disciplinaire des plus grave.

[67]        Ainsi, que ce soit à titre d’auteur réel ou de complice à ladite infraction, la gravité objective des gestes posés dans le contexte d’un exercice illégal ne fait aucun doute.

[68]        Qui plus est, l’intimé a joué un rôle essentiel dans le stratagème qui a été mis en place avec Nadeau, car lui seul, en tant que représentant dûment certifié, pouvait soumettre les propositions aux assureurs.

[69]        En posant les gestes reprochés aux Types d’infraction 1 et 2, l’intimé a fait montre de désinvolture face au processus disciplinaire et aux règles mises en place pour assurer la protection du public.

[70]        Dans le même ordre d’idées, la préméditation de l’intimé ne fait aucun doute aux yeux du comité.

[71]        En effet, lors de l’audition sur culpabilité, il a été démontré que le stratagème mis en place par l’intimé et Nadeau était bien réfléchi, concerté et qu’il permettait à Nadeau d’agir comme représentant alors qu’il n’en avait plus le droit.

[72]        Le comité reconnaît toutefois que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire et que le présent dossier représente son seul manquement disciplinaire en plus de trente-deux (32) ans de pratique.

[73]        Il reconnaît également que l’intimé a collaboré à l’enquête de la syndique et qu’il a admis avoir posé les gestes sans toutefois en reconnaître leurs conséquences juridiques.

[74]        Le comité est d’accord avec la procureure de l’intimé à l’effet qu’en l’espèce, l’expérience de trente-deux (32) ans de l’intimé n’est pas nécessairement un facteur aggravant.

[75]        La procureure de la plaignante réclame du comité en ce qui concerne les infractions des Types 1 et 2, la radiation temporaire de l’intimé pour une durée de six (6) mois pour chacun des chefs se trouvant dans ces catégories, à être purgée de façon concurrente, et, en ce qui concerne les infractions de Type 4, une amende de 5 000 $ pour ce qui est des chefs d’infraction numéro 19 et 31 et une réprimande pour les chefs d’infraction numéro 20 et 27.

[76]        Elle demande de plus la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, ainsi qu’une ordonnance de publication d’un avis de la décision conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.

[77]        La procureure de l’intimé, quant à elle, juge ces recommandations trop sévères compte tenu de l’ensemble du dossier et propose plutôt au comité d’imposer une radiation temporaire pour une période de deux (2) mois quant aux chefs d’infraction des Types 1 et 2, et pour le Type 4, une amende de 2 500 $ pour chacun des chefs d’infraction numéro 19 et 31 et une réprimande pour les chefs d’infraction numéro 20 et 27.

[78]        Plus particulièrement, la procureure de l’intimé prétend que le comité devrait suivre ses recommandations en raison des délais en la présente affaire, notamment celui du délibéré du comité quant à la décision sur culpabilité, où douze (12) mois ont été requis afin de rendre la décision.

[79]        À cet effet, la procureure de l’intimé a référé à deux (2) décisions où un allègement des sanctions a été ordonné par les tribunaux d’appel[5].

[80]        La procureure de l’intimé a référé plus particulièrement au passage suivant de la décision rendue par le Tribunal des professions dans l’affaire Royer[6] :

« [26]  Par ailleurs, le Comité n'a pas tenu compte du fait qu'il rendait sa décision sur culpabilité et sanction plus de huit mois après le plaidoyer de culpabilité de l'appelante et donc plus de cinq mois après les délais prévus au Code des professions (L.R.Q. c. C-26, a. 154.1), règle applicable en l'espèce en vertu de l'article 376 de la LDPSF. Ce long délai, d'autant plus que l'appelante avait plaidé coupable et qu'elle n'avait pas requis d'audition, constitue dans une certaine mesure un préjudice équivalant à une sanction supplémentaire qui aurait du (sic) être pris en compte afin d'atténuer la sanction prononcée. Dans Shatner c. Généreux, (2000 QCTP 21 (CanLII), 2000 Q.C.T.P. 21) les Juges Paule Lafontaine, Gérard Rouleau et René Roy rappellent que lorsque les comités de discipline ne respectent pas les délais prescrits pour rendre leur décision, ils risquent de voir l'instance d'appel intervenir pour alléger la sanction. »

[81]        Elle référa également le comité à certains passages du Précis de droit professionnel[7].

[82]        Pour analyser la question des délais soulevée par la procureure de l’intimé, le comité se réfère à l’affaire Shatner[8] où le Tribunal des professions, relativement à cette même question, a mentionné ce qui suit :

« Le Tribunal n'interviendra pas uniquement parce que les décisions des comités ne sont pas rendues à l'intérieur des délais impartis.  Tout comme l'ont décidé les tribunaux supérieurs dans d'autres domaines du droit, encore faut-il que la preuve établisse certains faits justifiant de le faire et que l'existence d'un préjudice réel ou de circonstances exceptionnelles lui soit démontrée»

[nos soulignés]

[83]        Avec tout le respect pour l’opinion contraire, le comité considère qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où un préjudice réel ni des circonstances exceptionnelles lui ont été démontrés, lesquels justifieraient un allègement des sanctions à être imposées à l’intimé.

[84]        Le comité ne peut en effet accepter la suggestion de la procureure de l’intimé quant à chacune de ses recommandations, et ce, pour les raisons exposées ci-après.

[85]        Toutes les décisions référées par la procureure de l’intimé où un allègement des sanctions a été ordonné par les tribunaux d’appel font état de délais exceptionnels.

[86]        Ainsi, dans l’affaire Gamache[9], il s’était passé seize (16) mois de délibéré pour la décision sur culpabilité et vingt-huit (28) mois entre l’audition sur sanction et la décision rendue sur sanction par le Conseil de discipline.

[87]        Dans l’affaire Royer[10], l’intimée avait plaidé coupable, n’avait requis aucune audition et il avait fallu plus de huit (8) mois au comité pour rendre sa décision.

[88]        Le comité est d’opinion que les délais et les circonstances propres au présent dossier ne sont pas tels pour permettre ce type d’intervention exceptionnel.

[89]        Qui plus est, les faits propres en l’espèce diffèrent des décisions qui ont été soumises par la procureure de l’intimé.

[90]        En effet, dans l’affaire Amar[11] (Type 2), aucun stratagème n’avait été mis en place et la plainte disciplinaire ne contenait que deux chefs d’infraction impliquant un exercice illégal.

[91]        Quant à la décision Chaussé[12] (Type 2), bien que l’intimée avait permis à son conjoint de l’époque de continuer à agir alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de radiation provisoire, seuls quatre (4) évènements lui étaient reprochés.

[92]        De plus, une radiation temporaire pour une durée de trois (3) mois avait été ordonnée pour ces quatre (4) chefs d’infraction.

[93]        Dans l’affaire Girouard[13], l’intimé, alors qu’il avait choisi d’utiliser les services d’un nouvel agent général, mais avec lequel il n’était pas encore formellement rattaché, avait utilisé un stratagème pour contourner le délai pendant lequel il ne pouvait agir à titre de représentant.

[94]        Cette façon de procéder lui avait été proposée par le représentant du nouvel agent général et l’intimé avait accepté d’y participer pour ainsi pouvoir effectuer des transactions jusqu’à ce qu’il soit formellement rattaché à celui-ci.

[95]        Les faits dans cette affaire Girouard[14] étaient donc complètement différents de ceux en l’espèce.

[96]        L’intimé avait alors été condamné à une radiation temporaire d’un (1) mois pour les seize (16) chefs d’infraction concernant de fausses déclarations à l’assureur (Type 1).

[97]        Quant aux infractions du Type 4, la procureure de l’intimé cita la décision Bendezu[15] où le comité condamna l’intimée au paiement d’une amende de 4 000 $ pour des gestes similaires.

[98]        Or, dans le présent dossier, elle réclame du comité, l’imposition d’une amende de 2 500 $.

[99]        Pour ces raisons, le comité ne peut être qu’en accord avec les recommandations faites par la procureure de la plaignante quant aux sanctions qui doivent être imposées à l’intimé.

[100]     D’ailleurs, le comité constate qu’en matière similaire pour les infractions du Type 2, des radiations temporaires pour une période variant entre deux (2) ans[16] et trois (3) ans[17] ont déjà été ordonnées par le comité et parfois même une radiation permanente[18].

[101]     Par conséquent, la suggestion de la procureure de la plaignante n’est pas du tout sévère quant aux infractions du Type 1 et du Type 2 et tient compte de l’ensemble des circonstances du dossier, tant des facteurs objectifs et subjectifs, incluant les délais existant en l’espèce, lesquels, tel que mentionné plus haut, ne sont pas exceptionnellement longs.

[102]     Quant aux infractions du Type 4, l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chacun des chefs d’infraction 19 et 31 et d’une réprimande pour les chefs d’infraction 20 et 27 n’est pas non plus déraisonnable et respecte les précédents jurisprudentiels du comité en pareille matière.

[103]     Compte tenu de l’ensemble des faits en l’espèce, le comité arrive à la conclusion qu’une amende inférieure à 5 000 $ pour les chefs d’infraction 19 et 31 ne servirait pas les fins de la justice et serait trop clémente.

[104]     Pour toutes ces raisons, étant guidé par les principes bien connus en matière de sanction disciplinaire établis par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[19], le comité considère qu’une radiation temporaire de six (6) mois pour les chefs d’infraction numéro 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34 et 36 (Type 1 et Type 2) à être purgée de façon concurrente, une amende de 5 000 $ pour chacun des chefs 19 et 31 et une réprimande pour les chefs 20 et 27 (Type 4) sont des sanctions tout à fait appropriées dans les circonstances.

[105]     De plus, pour les raisons ci-haut mentionnées, le comité considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui empêcherait la publication d’un avis de la décision conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions.

[106]     Enfin, pour ce qui est du paiement des déboursés, le comité condamnera l’intimé aux paiements de ceux-ci, suivant l’article 151 du Code des professions et, quant au paiement des amendes, il accordera à l’intimé le délai demandé.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

             QUANT À CHACUN DES CHEFS D’INFRACTION NUMÉRO 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36 et 37:

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

QUANT À CHACUN DES CHEFS D’INFRACTION NUMÉRO 19 et 31 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ (pour un total de 10 000 $);

ACCORDE à l’intimé un délai d’un (1) an pour payer lesdites amendes;

QUANT À CHACUN DES CHEFS D’INFRACTION NUMÉRO 20 et 27 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

(S) Claude Mageau

                                                                          

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

(S) Benoit Bergeron

                                                                         

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Émilie Legendre

CHARBONNEAU AVOCATS CONSEILS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

15 février 2018

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



*     La présente décision est rendue par les deux membres, comme le fut la décision sur culpabilité rendue le 8 décembre 2017, vu l’impossibilité d’agir du troisième membre, M. Pierre Décarie, conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 118.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

[1]     Chambre de la sécurité financière c. Derome, 2013 CanLII 64319 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Boileau, 2011 CanLII 99535 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Duguay, 2007 CanLII 29374 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Hornez, 2009 CanLII 35147 (CQ CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Deschênes, 2012 CanLII 97171 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Koncevich, 2013 CanLII 76317 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Chartrand, 2014 CanLII 63489 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Nantel, 2015 QCCDCSF 18; Chambre de la sécurité financière c. Thibeault, 2014 CanLII 39919 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Fortin, 2017 QCCDCSF 63; Thibeault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.

[2]     Chambre de la sécurité financière c. Amar, 2008 CanLII 53173 (CQ CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Hornez, préc., note 1; Chambre de la sécurité financière c. Chaussé, 2015 QCCDCSF 13; Chambre de la sécurité financière c. Girouard, 2013 CanLII 50554 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Bendezu, 2017 QCCDCSF 49.

[3]     Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ); Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 145.

[4] Préc., note 3.

[5]     Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, préc., note 3; Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), préc., note 3.

[6]     Ibid.

[7]     Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ, Tina HOBDAY, Delbie DESHARNAIS, François LEBEL et Marie COSSETTE, Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244-251.

[8]     Shatner c. Généreux, ès-qual. (avocats), 2000 QCTP 021, p. 7.

[9]     Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), préc., note 3, par. 53.

[10]    Préc., note 3.

[11]    Préc., note 2.

[12]    Préc., note 2.

[13]    Préc., note 2.

[14]    Préc., note 2

[15]    Préc., note 2.

[16]    Chambre de la sécurité financière c. Rifai, 2008 CanLII 63286 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Jekkel, 2012 CanLII 97180 (QC CDCSF).

[17]    Chambre de la sécurité financière c. Tessier, 2010 CanLII 1454 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Prescott, 2009 CanLII 71069 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Raymond, 2009 CanLII 72970 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Froment, 2010 CanLII 99876 (QC CDCSF).

[18]    Chambre de la sécurité financière c. Papadopoulos, 2010 CanLII 99884 (QC CDCSF), Chambre de la sécurité financière c. Iacono, 2008 CanLII 52023 (QC CDCSF).

[19]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

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