Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1277

 

DATE:

 4 avril 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

 

Président

Membre

Membre

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

 

c.

 

CLAUDE DE BELLEFEUILLE (certificat numéro 109049)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier.

[1]          Le 12 février 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière, sise au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.    À Candiac, le ou vers le 24 avril 2013, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client E.C., alors qu’il lui faisait souscrire la police d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

2.    À Delson, entre les ou vers les 23 octobre 2013 et 29 avril 2014, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client, E.C., en ne transmettant pas les résultats des examens médicaux relatifs à la police d’assurance numéro […] de ce dernier à l’assureur, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 24 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

3.    À Montréal, le ou vers le 22 avril 2015, l’intimé a manqué d’intégrité en promettant de verser une rémunération à M.H. pour que ses services soient retenus, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

AUDITION EX-PARTE

[2]          L'intimé, bien que dûment informé de la plainte et de la date d'audition, ne s'est pas présenté le matin de l'audition, le tout après avoir fait défaut semblable de produire une comparution ou d’assister aux deux appels du rôle provisoire tenus antérieurement dans cette cause.

[3]          Le Comité a donc décidé de permettre au plaignant de procéder ex-parte contre l'intimé.

PREUVE DU PLAIGNANT

Chefs d’accusation numéros 1 et 2

[4]          Le plaignant a fait entendre deux personnes concernant les Chefs d’accusation numéros 1 et 2 soit, Mme Valérie Gingras, enquêteure, ainsi que Monsieur E.C., le consommateur concerné par ces deux Chefs.

[5]           Mme Gingras, qui a été précédée par Mme Émilie Reid comme enquêteure dans ce dossier, a débuté son enquête en mai 2017. 

[6]           Mme Gingras a déposé comme pièce P-1 l'attestation de droit de pratique de l'intimé, qui démontre qu'il détenait un certificat d'assurance de personnes (du 1er octobre 1999 au 8 juillet 2014, du 24 juillet 2014 au 24 septembre 2015 et du 9 septembre 2015 au 18 septembre 2017, ainsi qu'un certificat d'assurance collective de personnes du
1er octobre 1999 au 31 mars 2003).

[7]           Cette attestation fait également état du fait que l'intimé s'est vu imposer certaines conditions par le Tribunal des marchés financiers en date du 10 octobre 2013 par décision # 2012 043-001, laquelle a été confirmée en appel par la Cour du Québec en date du
30 octobre 2014.

[8]           Mme Gingras a pu confirmer que l'intimé n'était plus inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme représentant en date du 4 février 2018, tel qu'il appert du deuxième document produit sous la pièce P-1.

[9]           Dans le cours de son enquête, Mme Gingras a communiqué avec l'intimé, E.C. et M.H., et elle s'est fiée sur le travail que Mme Reid a fait avant qu'elle ait pris charge de l'enquête.

[10]        Par courriel en date du 4 février 2015 (P-2), Mme Reid a demandé à l'intimé de lui transmettre une copie complète et intégrale du dossier de E.C., y compris toutes ses notes et autres communications, l'intimé ayant par la suite obtempéré à cette demande.

[11]        Les pièces P-3 à P-9 inclusivement sont pertinentes au traitement des Chefs d’accusation numéros 1 et 2 et concernent E.C.

[12]        La pièce P-3 est une proposition d'assurance-vie temporaire (jusqu'à l'âge de 65 ans) pour 3 500 000 $ en date du 28 avril 2013 sur la vie de E.C. qui réfère (page 3 de 8) à son revenu annuel de 150 000 $, à un avoir net personnel de 1 000 000 $ et au fait que l'intimé est le conseiller qui a procuré ladite police pour lui (page 8).

[13]       Le deuxième document produit sous la pièce P-3 porte le titre « Livret Renseignements et signatures relatif aux propositions électroniques » qui contient (aux deux dernières pages) les signatures de l'intimé et de E.C., ainsi que la date de signature (24 avril 2013). Ce document ne comporte aucune analyse des besoins financiers de E.C. ni de budget de revenus et dépenses dudit client.

[14]       Mme Gingras a témoigné que le seul document remis par l'intimé qui peut ressembler à une telle analyse est la pièce P-4, qui contient à peine sept lignes de notes manuscrites de l'intimé, apparemment rédigé en date des 29 avril et 2 juillet 2013, qui se lisent comme suit:

29 avril 2013 : « rencontre client, analyse besoin évalué par client et conjoint à 3.5M (voir lettre 16 juillet) »

          2 juillet 2013 : « surprime 200% et reconsidération dans 2 ans »

[15]       La pièce P-5 contient, entre autres, les documents suivants émanant de l'assureur (Manuvie), le ou vers le 2 juillet 2013, confirmant les termes de la police que Manuvie a émise sur la vie de E.C. :

a)            « Sommaire du contrat Temporaire Famille » qui établit la date du contrat (2 juillet 2013) et la prime mensuelle totale (1 891,97 $), y compris les frais de contrat mensuels (5,10 $);

b)            « Sommaire de la couverture » (« Temporaire 65 ans ») pour la Somme de 3 500 000 $;

c)            « Détail de la couverture », qui réfère au tarif d'assurance de 200 %, plus 3,50 $ par 1 000 $ pour toute la durée du contrat.

[16]       Suite à la réception de la police de Manuvie, E.C. a consulté un médecin pour obtenir un rapport médical afin de convaincre Manuvie de réduire ladite surprime.

[17]       Tel qu'il appert de la lettre (non-datée) de E.C. (P-6, page 001709), celui-ci a remis à l'intimé un rapport médical en date du 23 octobre 2013, mais ce dernier a fait défaut de transmettre ce rapport à Manuvie, sans informer E.C. de cette décision de sa part.

[18]       Par la suite, E.C. a fait un suivi avec Michael Teasdale, l'ancien adjoint de l'intimé, qui lui a appris que ce dernier n'avait pas fait acheminer le rapport médical à Manuvie, supposément parce qu'il ne voulait pas de « contre charge ».

[19]       E.C. a ensuite porté plainte à Manuvie en date du 16 septembre 2014 (P-6, page 001696) demandant de remplacer sa police d'assurance initiale avec une nouvelle, comportant une surprime réduite. En décembre 2014, E.C. a souscrit une nouvelle police en remplacement de la première police, cette nouvelle police comportant une surprime médicale de 175 %. Les détails de cette nouvelle police se trouvent à la pièce P-7.

[20]       Le 24 avril 2015, Manuvie a répondu à E.C. (P-6, page 000212) en l'informant que son enquête lui a permis de conclure que si l'intimé lui avait transmis le rapport médical ci-haut mentionné, elle aurait probablement consenti à réduire la surprime de 200 % à 175 % et qu'elle lui aurait remboursé donc le montant de primes payées en trop.

[21]       Dans une lettre adressée à Mme Reid en date du 20 février 2015 (P-8), l'intimé a avoué ne pas avoir transmis à Manuvie le rapport médical que son client (E.C.) lui avait remis, sous le prétexte que la transmission de ce rapport à l'assureur aurait pu inspirer l'assureur à « refuser d'assurer le client ». Il affirme qu'il s'apprêtait à rencontrer E.C. pour lui expliquer le tout alors que le client lui a fait parvenir, le ou vers le 15 septembre 2014, un avis de changement d'agent. Selon Mme Gingras, l'intimé a admis verbalement à
Mme Reid le 4 février 2015 qu’il n’avait pas informé son client de sa décision unilatérale de ne pas transmettre le rapport médical à Manuvie.

[22]       Donc, selon l'intimé, il aurait attendu jusqu'en septembre 2014 pour expliquer à son client pourquoi il n'a pas transmis à Manuvie le rapport médical qu'il a reçu de E.C. en octobre 2013.

[23]       Un rapport faisant état des commissions gagnées par l'intimé et sa compagnie sur la première police a été produit sous la pièce P-9.

[24]       Dans son témoignage, E.C a confirmé qu'il a remis un rapport médical à l'intimé en octobre 2013 avec l'espoir que la surprime médicale serait réduite, que l'intimé n'a pas transmis ce rapport à Manuvie et que, lorsque E.C. a tenté de communiquer avec l'intimé pour obtenir une explication sur sa conduite, ce dernier ne l'a pas rappelé, suite à quoi E.C. s'est plaint à Manuvie, tel que relaté ci-haut.

Chef d’accusation numéro 3

[25]       M.H. a témoigné qu'elle a rencontré l'intimé dans les années 90, alors que celui-ci a remplacé son agent précédent.

[26]       Le 11 novembre 2014, l'intimé est venu rencontrer M.H. à son bureau pour la première fois depuis quelques années, accompagné d'une personne (R.M.) qu'il disait être stagiaire en assurance.

[27]       M.H. a affirmé avoir été un peu surprise par l'allure détendue et non professionnelle de l'intimé, qui portait un veston de cuir et dont la barbe n'était pas rasée. L'intimé s'est enquis à propos des investissements de M.H., de son père et de la planification financière de ce dernier. Suite à cette rencontre, M.H. a transmis à l'intimé une copie d'une police assurance sur la vie de son père, pour ses commentaires, ainsi qu'un relevé de son portefeuille de placements avec la Banque Nationale (P-10). M.H. s'occupait alors des affaires de ses deux parents depuis environ 2009 en vertu de mandats qu'ils lui avaient confiés.

[28]       Lors de cette rencontre, l'intimé a mentionné à M.H. qu'il pouvait légalement lui verser une part de sa commission si la gestion du portefeuille d'investissement de son père lui était confiée. 

[29]       La prochaine rencontre entre l'intimé et M.H. a eu lieu le 2 décembre de la même année, où il a été question des produits d'assurance de Manuvie et, lorsque M.H. a demandé à l'intimé s'il avait une recommandation concernant la police d'assurance vie de son père, l'intimé s'est limité à dire qu'il ne fallait pas la racheter.

[30]       Avant la tenue de cette rencontre, M.H. a demandé à son assistante de vérifier le site internet Google concernant l'intimé et elle a découvert qu’il faisait l'objet de procédures devant le Tribunal des marchés financiers, auxquelles référence est faite dans l'attestation du droit de pratique (P-1, page 2).

[31]       Une autre rencontre a eu lieu le 10 décembre, lors de laquelle l'intimé a remis à M.H. des documents provenant du site internet de Manuvie. Il n'a pas eu de discussion de la police d'assurance vie du père à cette occasion.

[32]       Suite au décès du père de M.H. en date du 10 février 2015, l'intimé a renouvelé ses efforts de rencontrer M.H., suite à quoi une rencontre a été fixée pour le 22 avril, au bureau de M.H.

[33]       M.H. a décidé d'enregistrer la rencontre du 22 avril, à l'insu de l'intimé, qui lui a remis des documents du site internet de Manuvie (P-11) en lui disant qu'il s'était inscrit comme le meilleur vendeur de Manuvie en 2014 (tout en refusant de lui remettre copie du texte qu'il lui a montré à cet égard) et suggérant à nouveau qu'elle lui confie la gestion des actifs liquides de la succession de son père.

[34]       L'intimé a réitéré son offre de partager avec M.H. la commission qu'il gagnerait si le compte de la succession du père lui était confié, en lui suggérant divers modes par lesquels un tel partage pourrait s'effectuer. Notamment, l'intimé a suggéré que M.H. pouvait lui remettre une facture (pour un montant égal à 50 % de sa commission) pour des services « d'étude du dossier » ou, si elle ne voulait pas payer d'impôts, il était prêt à lui payer sa part de la commission en argent comptant, en la rassurant que les banques ne posaient pas de questions pour des dépôts inférieurs à 10 000 $.

[35]       Le Comité a écouté, pendant l'audition, des passages de l'enregistrement de cette rencontre du 22 avril 2015 (P-12), lesquels confirment le témoignage ci-haut décrit de M.H.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

Chef d’accusation numéro 1

[36]       Le plaignant, par l'entremise de sa procureure, Me Julie Piché, a débuté son argumentation sur ce chef en attirant l’attention du Comité aux dispositions légales suivantes :

Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »)

Article 16

« Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. »

 

 

Article 27

« Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins d'un client afin de lui proposer le produit d'assurance qui lui convient le mieux. »

Règlement sur l'exercice des activités des représentants (« RLAR »)

Article 6

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d'assurance ou d'offrir un produit d'assurance de personnes comportant un volet d'investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l'assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l'assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placements, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance doit consigner les renseignements recueillis par cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. »

[37]        Elle a ensuite référé le Comité aux décisions suivantes à ce sujet :

a)            Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon (CD00-0777, 25 mars 2010)

Bien que cette décision concerne la version antérieure (et moins contraignante) de l'article 6 RLAR (récitée au paragraphe 36 ci-haut), le représentant a été jugé coupable d'avoir contrevenu à cette disposition parce que, entre autres, rien dans le document comportant son analyse indiquait que les contrats ou polices d'assurance-vie, les revenus, le bilan financier, les obligations personnelles et familiales, etc., des parties auraient été analysés ou même discutés.

Le comité a rejeté l'argument de l'intimé qu'il était dispensé de pleinement compléter l'exercice imposé par l'article 6 RLAR parce que son client avait réclamé l'émission d'une police d'assurance pour répondre à un besoin spécifique, en l'occurrence une couverture d'une dette hypothécaire en cas de décès. Selon le comité, le législateur a imposé une obligation mandatoire de faire l'exercice prévu à l'article 6 RLAR, peu importe le type de besoin identifié par le client.

b)            Chambre de la sécurité financière c. Nemeth (CD00-1234, 2 février 2018)

L'intimé dans cette cause a été jugé en contravention de l'article 6 RLAR parce que le document qu'il qualifiait comme analyse des besoins financiers de son client n'était pas daté, ne satisfaisait pas aux exigences de ladite disposition, notamment en ne comportant aucune analyse des besoins d'assurance du client ou de sa compagnie, ni des obligations personnelles et familiales du client et parce que l'analyse ne comportait pas les bilans financiers du client et de sa compagnie.

Chef d’accusation numéro 2

[38]       Quant à ce chef d’accusation, le plaignant a souligné avec raison que l'intimé a carrément fait défaut de transmettre le rapport médical de E.C. à Manuvie et que ce défaut injustifié comportait des conséquences financières importantes et indiscutables pour E.C.

[39]       Les dispositions légales pertinentes à ce chef d'accusation sont l'article 16 de la LDPSF (cité ci-haut) et les articles 24 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (le « Code de déontologie »), qui se lisent comme suit :

Article 24

 « Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s'en acquitter avec diligence. »

Article 34

« Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu'il est d'usage de leur fournir. »

Chef d’accusation numéro 3

[40]       Me Piché a référé le Comité à l'article 41 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

« Le représentant ne peut promettre ou verser une rémunération, qu'elle qu'en soit la forme, pour que ses services soient retenus. »

[41]       Me Piché a soutenu que l'intimé a clairement contrevenu à cette disposition en offrant de partager sa commission avec M.H. si cette dernière réussissait à lui confier la gestion des actifs de sa mère et des ayants droits de la succession de son père.

ANALYSE ET MOTIFS

[42]       Il n'y a aucun doute que l'intimé est coupable en vertu du Chef d’accusation numéro 1. 

[43]       Le seul document qu'il a fourni qu'on pourrait qualifier comme analyse écrite est la pièce P-4 qui est manifestement déficiente en ce qui concerne les exigences de l'article 6 du RLAR, et des articles 16 et 27 de la LDPSF, puisqu'on n'y trouve aucune analyse de besoins financiers, des obligations personnelles et familiales du client, ni de bilan financier quelconque.

[44]       La note de l'intimé qui se lit « analyse besoin évalué par client à 3.5M » ne suffit pas pour décharger l'intimé de ses obligations légales, puisque c'est au représentant et non au client de faire l'analyse exigée par la loi.

[45]       Il ne fait aucun doute que l'intimé est coupable en vertu du Chef d’accusation numéro 2, car son défaut de transmettre le rapport médical de son client à Manuvie (afin de réduire la surprime) est manifeste et incontestable.

[46]       Il n'appartenait pas à l'intimé de refuser de transmettre ce rapport à l'assureur, et de ne pas informer son client de cette décision unilatérale, le tout en contravention des articles 24 et 34 du Code de déontologie.

[47]       Enfin, quant au Chef d’accusation numéro 3, le Comité a le témoignage non contredit de M.H., corroboré par l'enregistrement de la rencontre du 22 avril 2015, qui établit hors de tout doute que l'intimé a offert de partager sa commission avec M.H. si elle lui procurait le mandat de gestion des actifs de sa mère et de la succession de son père, le tout en contravention flagrante de l'article 41 du Code de déontologie.

[48]       Par conséquent, considérant les faits, les dispositions règlementaires et la jurisprudence ci-haut mentionnés, le Comité déclarera l'intimé coupable sous chacun des trois Chefs d'accusation dans la plainte ci-haut récitée comme suit :

a)            en ce qui concerne le chef d'accusation numéro 1, pour avoir contrevenu à l'article 6 du RLAR mais, en raison du principe interdisant les condamnations multiples, le Comité ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres articles invoqués au soutien de ce Chef;

b)            en ce qui concerne le chef d'accusation numéro 2, pour avoir contrevenu à l'article 24 du Code de déontologie et, pour la même raison que citée au sous-paragraphe précédent, le Comité ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres articles invoqués au soutien de ce Chef;

c)            en ce qui concerne le chef d’accusation numéro 3, pour avoir contrevenu à l'article 41 du Code de déontologie, et le Comité ordonnera l'arrêt des procédures à l'égard des autres articles invoqués au soutien de ce Chef.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des clients dont les initiales sont mentionnées aux Chefs d'accusation numéros 1, 2 et 3, ainsi que des renseignements permettant de les identifier;

DÉCLARE l'intimé coupable sous les Chefs d'accusation numéros 1, 2 et 3, pour avoir contrevenu respectivement aux articles 6 du RLAR, 24 et 41 du Code de déontologie;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous chacun de ces Chefs d’accusation, tel qu’indiqué ci-haut, à l’égard des articles 16 et 27 de la LDPSF et les articles 11 et 34 du Code de déontologie;

CONVOQUE les parties avec l'assistance de la secrétaire du Comité de discipline à une audition sur sanction.

(S) George R. Hendy

_________________________________________
Me George R. Hendy

Président du comité de discipline

 

(S) Stéphane Prévost

_________________________________________
M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(S) Benoit Bergeron

_________________________________________
M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

Me Julie Piché 
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.
Procureurs du plaignant

L’intimé était absent et non représenté.  


Date d'audience: 12 février 2018

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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